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01/12/1985 | CEDH | N°10476/83

CEDH | W. ET K.L C. SUEDE


In so far as the applicants complain of discrimination between pupils of a private school receiving SSA and pupils of a private school which does not receive this assistance the Commission points out that the decisions involved are those of local authorities and that in Sweden the local authorities have awide measure of selfgovernment and independence in matters falling within their jurisdiction . This situation is founded on a long historical tradition and is also confirmed by various acts of parliament relating in particular to compulsory school education . This legislation is based on the c

oncept that the local authorities are best plac...

In so far as the applicants complain of discrimination between pupils of a private school receiving SSA and pupils of a private school which does not receive this assistance the Commission points out that the decisions involved are those of local authorities and that in Sweden the local authorities have awide measure of selfgovernment and independence in matters falling within their jurisdiction . This situation is founded on a long historical tradition and is also confirmed by various acts of parliament relating in particular to compulsory school education . This legislation is based on the concept that the local authorities are best placed to make decisions (including the necessary budgetary decisions) relating to education in their districts . The difference in treatment which may result from this independence of the local authorities has, in the Commission's opinion, an objective and reasonable basis . It follows that, on this point too, there is no appearance of a violation of Article 14 combined with Article 2 of Protocol No . 1 (cf. the above-mentioned Nos . 10201/82 and 10202/82) . The examination of this complaint by the Commission therefore discloses no appearance of a violation of Article 14 of the Convention combined with Article 2 of Protocol No . 1 .
(TRADUCTION ) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les requérants les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Les requérants sont M . W .L ., ingénieur né en 1941 et son épouse, M- K .L ., fleuriste, née en 1948 . Tous deux sont de nationalité suédoise et habitent à Norrk&ping . Leurs enfants, H . né en 1969 et P . né en 1973, fréquentent une école privée, l'école Rudolf Steiner de Norrkbping . Les requérants sont représentés par Me Hans Liljeson, avocat habitant à Maisons-Lafitte, France . La loi de 1962 sur l'enseignement scolaire (skollagen) oblige les municipalités à prendre en charge, l'enseignement dans-une école primaire (grundskola), l'enseignement des enfants assujettis à la scolarité obligatoire . 150
Les enfants peuvent cependant fréquenter une école privée, ( « enskild r,kola», connue depuis 19B3 sous le nom de «friaGiende skola»), autorisée par le conseil municipal de l'enseignement (skolstyrelsen), organepolitique domles membres sont désignés par le conseil municipal . Il existe en Suède 35 écoles privées, dans 16 des 279 comtnunes . L'autorisation de diriger une école privée est accordée conformément à l'article 34 dc la loi sur 'enseignernent scolaire «si la nature-, la portée, l'orientation générale de l'enseignement donné dans l'établissement correspond pomr l'essentiel à celui qui est dispensé à l'école publique et si l'école privée est dirigée par une personne présentant les qualifications nécessaires pour enseigner est pour bien diriger l'établissement» . En 1973, un groupe de parents demanda à la municipalité de Norrkbpïmg les subventions nécessaires pour créer une école privée, fondée sur le :s principes éducatifs mis au point par Rudolf Stein~s (système Waldorf) . Le conseil municipal cle l'enseignement rejeta la demande ati motif que cet établissement accroîtrait la ségrcgation sociale .
Les parents renouvelèrent leur demande en précisant qu'ils sollicitaient l'autorisation oonforménienl à l'article 34 de la loi sur l'enseignement scolaire . En mai 1974, le mêine conseil de l'enseigne.ment rejeta la demande au molif que l'établissement envisagé ne répondait pas aux exigences en matière d'eriseignemeni . Les parents firent appel devant le conseil régional de l'enseignement (lànsskolnàmnden) qui les débouta en janvier 1975, déelarant que l'établissement ne pourrait pas recevoir de subventions de l'Etat . Après ]'échec des négociations avec la municipalité concernant l'organi,ation selon la inéthode W aldorf d'une classe de l'école publique, les parents cré8rer,t leur propre élablissemerit (Norrk&pings 'sValdorfskola) le 19 .aofit 1975 . Simultanément, ils firent ane nouvelle demande d'autorisation que le conseil municipal de l'ense.ignetnent rejeta sans indiquer de motif et en informant les parents que la police conduirait leurs enfants à l'école publique s'ils ne s'y présentaient pas de le .ur plein gré . Le recours formé par les parents aontre cette dé,cision fut rejet§ par le conseil régional cle l'enseignement en raison de «la siructure sociale uniforme» de la classe et du fait que «les élèves étaient coupés de l'irifluence de l'environnement, c omme le requiert la méthode WaldorL» . Les narents présentérent alors leur demande à l'administration centrale, a_ui cassa les décisions attaquées et délivra en 1977 l'autorisation désirée . Depuis 1978, l'école Waldorf de Norr6 :éping est appelée école Rudolf Steiner de Norrkliping («l'école Steiner») . Les élèves de L'école Steiner (fiéquentée par les enfants des re .quérants) bénéficient d'une asaistance sociale scolaire sous forme d e repas à la cantine, cle services sanitaires et d'assuranee éducativess . 151
Le 26 octobre 1982, l'école Steiner demanda également une assistance sociale scolaire sous forme de manuels et autres auxiliaires éducatifs, ainsi qu'une subven tion pour frais de gestion . Le conseil municipal rejeta la demande le 16 février 1983 . Les requérants ne firent pas appel, estimant n'avoir aucune chance d'aboutir . Ils citent plusieurs affaires prouvant que la Cour administrative suprême (regeringsratten) a régulièrement rejeté les appels formés contre les refus d'assistance sociale scolaire . L'enseignement à l'école primaire est gratuit, comme le sont les manuels, les repas, les autobus scolaires et les soins médicaux . Cette assistance, foumie par la municipalité, s'appelle «assistance sociale scolaire» (skolsocial fbmân, ci-après : ASS) . L'Etat accorde des subventions aux municipalités pour couvrir environ la moitié des dépenses de l'école publique . Ces subventions concernent essentiellement les salaires des enseignants . En Suède, le mot subvention englobe également l'ASS . Cependant, il faut faire la distinetion entre l'ASS destinée aux élèves et les subventions destinées aux écoles . Dès 1921, la loi sur l'école primaire (scolarité obligatoire) obligea les muncipalités à aider les parents nécessiteux en leur fournissant gratuitement des manuels scolaires après une enquête sur leurs ressources financières . Après la réforme de 1946, tous les élèves des 8coles primaires où l'enseignement est obligatoire reçoivent gratuitement leurs livres, sans enquête sur les ressources des parents . Vu leur autonomie, les municipalités fournissent également cette assistance aux élèves des écoles privées, mais après enquête sur les ressources financières des parents . Certaines le font même sans enquête . Les repas gratuits fournis par la municipalité ont été progressivement étendus après la réforme de 1946 sans condition de ressources . Les élèves des écoles privées reçoivent cette assistance en fonction de leurs besoins et progressivement, un certain nombre de municipalités ont fourni cette assistance sans conditions . L'ASS tend dès lors à soulager les parents de leurs dépenses personnelles d'entretien . Son objet n'a donc rien à voir avecl'organisation des établissements scolaires, elle vise généralement à améliorer la situation ftnancière des familles qui ont des enfants à charge . En Suède, elle fait partie de l'aide sociale aux familles et les auteurs de droit étudient généralement cette question dans les ouvrages de législation sociale . Tant que l'ASS était subordonnée à une enquête sur les ressources financières, les parents devaient en faire la demande, que leurs enfants soient à l'école privée ou publique . Actuellement, seuls peuvent la demander les parents dont les enfants fréquentent une école privée pour laquelle la municipalité ne prévoit pas l'ASS . Si les 152
parents n'habitent pas la même egmmune que celle de l'école, ils adresseit leur demande au consei I de leur commune de résidence . Lorsqu'une requête conjointe est présentée, comme c'est le cas ici, elle est pour des raisons pratiques adressée au secrétariat cle l'établissement scolaire, qui la transmet au service local compétent si l'élève habite sur ]e territoire d'une autre commune . En 1964, la tnuricipalité de Stockholm a déeidû d'accorder en principe l'ASS à toutes lr,s écoles privées agréées . Lorsque l'ASS est accordée à des écedes privéee, elle est en fait fournie sans enquête ur les ressources des parenx et ne clépend donc pas de la situation de fortune des intéressés . Les services m.inicipaux peuvent cependant distinguer entre les diverses écoles privées . Si l'ASS est versée à l'éeole, cette dernière sert simp8ement d'intermédiaire et fournit un service analogue à l'entreorise qui s'engage à verser les impôts ou les cotisations syndicales (le ses salariés . Dans ce cas, l'écolr, peiçoit l'ASS au nom de la familte et se charge de fournir aux enfants manuels scolaires et repas en lieu ei : place des parents . Il ne s'agit pas d'une subvention accordée à l'école inais à l'élève qui a personnellement clroit à l'ASS . Si Îes prestations ne sont pas fournies, l'élève a une créance à recouvrer contre la municipalité . Cette créance est analogue à une allocalion familiale ou à une pension de retraite qui n'a pas été nersée . L'ASS à laquelle l'élève a droit n'est dès lors pas considérée comme une subvention versée à l'école .
GRIEFS . . Les requérants se plaignent qu'on leur a refusé le bénéfice de l'assistance sociale scolaire pour leurs enfants, élèves à l'école privée Rudoll' Steiner . En ehoisissant cet établissement pour leurs enfants, les requérants ont exercé le droit, prévu à l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention, d'assurer i'éducation de leurs enfants conforinémeut à leurs convictions religieuses et philosophicques . Cependant, le choix de cette école a eu pour eflet de les priver illégalement ce l'ASS . qui n'est pas une subvention versée à l'école, mais une prestation sociale de caractère économique, due à la famille . Cette action affectant leur situation 19nancière, il leur est encore plus difficile de verser les droits de scolarité dus à l'école privée, cr, qui menace indirectemeni : l'existence même de cette école . Les requérants se disent en conséquence victimes d'une violation de l'article 2 du Promcole additionnel . 2 . Les requérants se plaignent également d'une discrimina,tion en raison de ce que la jouissance du dro: t garanti par l'article 2 du Protocole additionnel ne leur est pas assurée « sans distinction aucuneb . En choisissant cette école, ils ont perdu l'ASS accordée à tous les élèveï des é:oles publiques et à ceux des écoles privées auxquelles les municipalités accorden t
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ce type d'aide . Cela équivaut à une discrimination opérée entre leurs enfants et les élèves des écoles publiques ou ceux des écoles privées recevant l'ASS . Les mesures attaquées peuvent conduire à une discrimination entre frères etsmurs fréquentant des écoles différentes dans la même commune . Cette discrimination est due au fait que les services municipaux ne sont pas obligés d'accorder l'ASS à des écoles privées . Le système est dès lors entaché d'arbitraire . Les requérants se plaignent en conséquence d'être victimes d'une violation d e l'article 14 de la Convention, la distinction n'ayant aucune justification objective ou raisonnable . Le refus d'accorder l'ASS à leurs enfants constitue également une violation de la Convention de l'UNESCO, signée en 1960, concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, à laquelle la Suède a adhéré et qui prévoit l'égalité de droit à l'ASS pour tous les enfants astreints à la scolarité obligatoire en Suède . Enfin, les requérants estiment qu'en appliquant la Convention européenne des Droits de l'Homme, il faut tenir compte des dispositions interdisant de même toute discrimination dans la Charte sociale européenne et dans le Pacte iiternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .
EN DROIT (Extrait) 1 . Les requérants, parents d'enfants fréquentant l'école Rudolf Steiner à NorrkSping, se plaignent de ce que l'assistance sociale scolaire (ASS), prévue sous forme de manuels scolaires et autres auxiliaires éducatifs, n'a pas été accordée à leurs enfants . Ils allèguent en conséquence une violation de l'article 2 du Protocole additionnel . L'article 2 du Protocole additionnel est ainsi libellé : «Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques . a Selon le Gouvernement, la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des recours internes comme l'exige l'article 26 de la Convention car les requérants n'ont pas recouru contre la décision du conseil de l'enseignement devant la cour d'appel administrative ni devant la Cour administrative suprême . Les requérants reconnaissent n'avoir pas fait appel de la décision du 16 févrie r 1983 par laquelle le conseil de l'enseignement rejetait la demande formulée par l'école Steiner pour une assistance financière aux élèves, couvrant le coût des 154
manuels et autres auxiliaires éducatifs . Ils estiment que vu la jui-isprudence anté-ieure de la Cour administrative suptéme sur cette question et le fait que les tribanaux suédois n'appliquent pas directement les dispositions des traités internationa¢c, par exemple la Convention de l'UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, leur appel n'avait aucune chance de réussir . Le Gouvernement a répondu que les requérants posaient des probL-mes que la Cour administrative suprême n'avait jamais tianchés . Le point de savoir si, au regard de l'aiticle 26, les requérantia étaient teruus de recourir dux juridicrions administrati ves dépend de l'existence ou de l'absence d'une jurisprudence établie qui aurait ôté son sens à un tel aupel . La Cammission estime cependarat qu'en l'espèce la question de l'épuisement des recours internes peut ne pas étre tranohée car les griefs des requérants sont au demeurant irrecevables pour d'autrns motifs .
A t .tre subsidiaire, le Gouverriement soutient que le grief des requérants soit ne relève pas du champ d'application de l'article 2 du f'rotocole additionnel, soit est inanifeste .ment mal fondé. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européetme des Droits de l'Hoinme. selon laquelle le droit énorcé par la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel se greffe sur le droit fondamental à l'instruction et cet articb, doit étre interpréré comine un tout (cf . Cour Eur . D .H ., arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1 ) 76, série A n" 23, par . 52) . La Cour z. également indiqué que tien n'obligeait l'E'.tat à organiser à ses frais et à subventionner un rnsei€mement d'une forme ou à un échelon déterminés (ef . Ccur Eur . D .H ., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire dlinguistique belge» série A n° 6, p . :31) . En conséquenoe, les Etatsn'cnt pas n e obligai on positive, à teneur de l a cleuxi8mephrase de l'article 2, de subventionner une forme particulière d'ensr.ignement pour respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents . Il leur suffit, pour s'acquitter des obligatio .as qui leur incombent au titre de l'article 2, de montrer qu'ils respectent les convictions religieuses ei : philosophiques des parents clans l'enseignement tel qu'il existe et qu'il se développe (cf . No 7782/77, déc . 2, .5 .78, D .R . 14 p . 179) . La Commission a examiné des griefs analoguea dans l'aff'aire X . c/Suède (No 10201/8 2 , déc . 7 .5 .84) et'P . c/Suède (No 10202/82, déc . 7 .5 .84), décisions non publiées . Dans ces clécisions, la Conimission a constaté qu'en autorisant la création de l'école en question, la Suède s'était acquittée de l'obligation que lui fait l'article 2 et que le refus d'accorderure subvention à ladite éeole privée détaHt pas contraire aux exigences de l'article 2 du Protocole additionnel . En l'espèce, les requérants font valoir que l'AS'S dest pas une subvention octroyée 31'é-cole niais une assistance accordée aux élèves . La Commission estim e 155
que cet argument n'affecte pas l'essentiel de son raisonnement et de sa conclusion dans les deux affaires précitées . Le point essentiel est que la Suède a autorisé l'école Steiner à s'installer . En outre, l'école Steiner a bénéficié de contributions financières de l'Etat et de la municipalité . L'article 2 du Protocole additionnel n'oblige pas l'Etat à accorder une subvention à l'école ni à fournir une assistance financière aux élèves . En conséquence, l'examen de ce grief par la Commission ne révèle aucune apparence de violation de cette disposition . 2 . Les requérants se plaignent également d'une discrimination entre leurs enfants et les élèves des écoles publiques ou ceux des écoles privées recevant l'ASS et invoquent à l'appui l'article 14 de la Convention . Le Gouvernement soutient, quant à lui, que la requête est sur ce point manifestement mal fondée . L'article 14 de la Convention est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . » La Commission rappelle l'interprétation qu'a donné de cet article la Cour européenne des Droits de l'Homme qui, dans l'Affaire linguistique belge, s'exprimait en ces termes : a . . . une mesure conforme en elle-même aux exigences de l'article consacrant le droit ou la liberté en question peut cependant enfreindre cet article, combiné avec l'article 14, pour le motif qu'elle revêt un caractère discriminatoire . n(cf. Cour Eur . D .H ., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire Hlinguistique belge», série A n° 6, p . 33) . Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une discrimination qui existerait entre élèves des écoles publiques et élèves des écoles privées, leur raisonnement est exactement le même que celui qu'ils ont avancé en liaison avec l'article 2 du Protocole additionnel et la référence à l'article 14 n'y ajoute aucun élément nouveau . Il n'y a dès lors pas apparence de violation de l'article 14 combiné avec cette disposition (cf. N° 10201/82 et N° 10202/82 déc . susmentionnées) . Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une discrimination entre les élèves d'une écoleprivée recevant l'ASS eteeux d'une école privée ne bénéficiant pas de cette assistance, la Commission souligne que les décisions dont il s'agit relèvent des pouvoirs locaux et qu'en Suède, les pouvoirs locaux disposent d'unelarge autonomie et d'une grande indépendance pour les questions relevant de leur compétence . Cette situation, fruit d'une longue tradition historique, est confirmée également par diverses lois concernant notamment la scolarité obligatoire . Cett e 156
législation se fonde sur l'idée que les pouvoirs Iocaax sant les tnieux placés pour prendre les décisions (y compris les décisions budgétaires) concernant l'erraeignement dans leur circonscription . Aux yeux de la Commission, la différence de traitement qr:i peut résulter de cette indépendance des pouvoirs locaux a un fondement objectif et raisonnable . Il s'eusuit que, sur ce point aussi, il n'y a pas apparence de violation de l'article 14 lu en liaisan avec l'article 2 du Protocole additionnel (cf. les déciiionu susmentionnées No 10201/8 2 et 10202/82) . L'examen de ce grief par la Commission ne révèle donc aucune apparence de violation de l'article 14 de la Conv.cntion, lu en liaiso-:i avec l'article 2 du Protocole additionnel .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10476/83
Date de la décision : 01/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : W. ET K.L C. SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-01;10476.83 ?

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