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02/12/1985 | CEDH | N°11122/84

CEDH | WELTER c. SUEDE


(TRADUCTION) EN FAIT (Extrait) Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un Allemand né en 1941 . Ingénieur de son érat, il est domicilié à Glinde près de Hambourg, République Fédérale d'Allemagne . Devant la Commission, il est représenté par le professeur Hugo Tiberg, de Sollentuna, Suède . Dans la nuit du 12 juillet 1983, le requérant naviguait sur son voilier dans l'archipel suédois au large de Norrkôping, en direction d'Arkôsund qu'il voulait atteindre . Cependant,

en raison de l'obscurité et d'une mauvaise visibilité, il estima sa navigation peu s...

(TRADUCTION) EN FAIT (Extrait) Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un Allemand né en 1941 . Ingénieur de son érat, il est domicilié à Glinde près de Hambourg, République Fédérale d'Allemagne . Devant la Commission, il est représenté par le professeur Hugo Tiberg, de Sollentuna, Suède . Dans la nuit du 12 juillet 1983, le requérant naviguait sur son voilier dans l'archipel suédois au large de Norrkôping, en direction d'Arkôsund qu'il voulait atteindre . Cependant, en raison de l'obscurité et d'une mauvaise visibilité, il estima sa navigation peu sûre et décida de s'arrêter sur une île où trois autres bateaux étaient déjà amarrés . Il atteignit l'île à 2 heures du matin et, comme les autres, amarra l'avant du bateau à terre et mouilla une ancre à l'arrière . A 9 h 30 arriva un garde-côte qui informa le requérant et les autres skippers (suédois) qu'ils avaient mouillé à Kopparholmarna alors que la loi du 17 mars 1940 porte interdiction générale, aux Suédois comme aux étrangers, de débarquer sur l'île, de prendre des photos etc . . . Après enquête des gardes-côtes, le requérant dut se présenter à la police d'Arkôsund pour un interrogatoire qui eut lieu le jour même à midi . Le requérant déclara avoir débarqué sur l'île, ce que la police indiqua en suédois dans le procès-verbal sous la forme . Welter reconnaît avoir débarqué dans une zone militaire à laquelle s'applique l'interdiction de débarquerb . Le requérant fit valoir devant la police qu'il ignorait avoir débarqué en zone interdite . Il avait consulté les cartes marines et une carte de navigation côtière sans y trouver aucune indication que Kopparholmarna puisse être zone interdite . Il avait certes aperçu des panneaux mais tous rédigés en suédois, langue qu'il ne comprend pas . Comme il y avait déjà trois bateaux suédois amarrés, il n'avait aucune raison de supooser l'existence d'une quelconque interdiction . ­ ne reconnaissait uas avoir commis une quelconque infraction et admettait séulement les faits . Le requérant n'avait aucun moyen de relire le procès-verbal de la police puisqu'il ne parle ni ne comprend le suédois et qu'il n'a jamais reçu d'informations détaillées sur les accusations portées contre lui dans une langue qu'il comprend . Au commissariat de police, le requérant signa une procuration chargeant un policier de Norkbping d'être son « représentant * . Cette procuration était établie sur un formulaire imprimé en suédois, danois et finnois et contenant - il le sait à présent - la phrase suivante dans les trois langues : « J'ai pris connaissance dès informations figurant au dos du présent document et déclare comprendre l'importance de la procuration H . Avant de signer cependant, le requérant inséra les mots « Unterschrift unter Vorbehalt Sprachschwierigkeit» (signé sous réserve des difficultés de langue) . Il avait l'impression que s'il ne signait pas ce document, il serait olac,é en détention . 250
Le 18 juillet 1983, la police suédoise fit une déclaration écrite concernant le requérant, dont elle estima le revenu annuel à 159 .000 couronnes suédoises . On ne sait pas clairement comment elle avait obtenu ce chiffre puisque le requérant n'était plus dans la région . Le 26 août 1983, le parquet convoqua le requérant devant le tribunal de district de NorrkSping . La convocation indiquait comme preuve de l'infraction les «aveux» du contrevenant . L'audience devait avoir lieu le 15 septembre 1983 . La convocation fut adressée, au policier que le requérant avait autorisé, par sa signature, à le représenter . Le polieier reçut la convocation sans la comrnuniquer au requérant . L'audience du 15 septembre 1983 dnra cinq minutes, le policier agissant en qualité de représer.tant du requérant . Celui-ci fut condamné à payer 20 «jours amendes» de 100 couronnes chacun . Dans la procuration, le requérant ï'était déclaré pi-@t à payer 30 jours-amendes de 80 couronnes ehacun . Lejugement fut adressé par courrier ordinaire au requérant, à Hambourg . 1Le texte s'accompagnait d'un avis concernant le droit de faire appel et selon lequel «tout appel contre ce jugement doit êtreprésenté avant le 6 ocmbre 1983» . Le requérant ne se scuvient plus de la datti de réception de la lettre ., mais celle-ci porte le cachet du 22 septembre 1983 . Le texte étant entièrement en suédois, le requérant ne pouvait pas en cwmprendre la teneur . Le 5 octobre 1983, il adressa au consulat sur.dois à Hambourg une letixe faisant le récit détaillé des faits, où il se déclarait innocent de toute iuhaction et indiquait ne vouloir se soumettre à aucune sanetion . La lettre fut envoyée.le 6 octobre 1983 par le consulat, avec une note de eouvermre indiquant que la r3ponse devait être adressée au consulat puisque le requérant «ne parle ni ne lit le suédois» . Selon le protocole d'audience du 11 octobre 1983, le tribunal de district interpréta la lettre du requérant comme un appel en bonne et due forme, mais le, rejeta pour tardiveté puisqu'iI n'était pas parvenu au tribuual avant la date indiquée . Le requérant s'adressa alors à un avecat qui saisit la cour d'appel de Gbte du refus du tribunal de district, mais la cour décida le 16 déeembre 1983 de rejeter l'appel . Le requérant demanda alors à la Cour suprême de l'eutoriser à recourir contre le rejet de son appr,l et sollicita également l'autorisation d'interjeter appel hors délai contre L . jugemeni du tribunal de Jistrict . Il souligna notamment qu'il n'avait pas reçu le jugement en allemand et que le texte suédois n.e lui était pas parvenu par les voies diplomatiques . Le jugement du 15 septembre 1983 n'ayant été traduit que le 6 octobre 1983, lerequérant rie pouvait pas réagir avarit cette date . Le requérant seutenait également avoir « fait appel» au consulat suédois à Hambourg le 5 octobre 1983, ce qui aurait dû suffire .
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Le requérant s'est plaint en outre que les faits de la cause constituaient une violation de l'article 6 par . 3 de la Convention puisqu'il n'a pas eu la possibilité de se faire assister d'un avocat ni d'un interprète . Enfin, il a invoquél'article 7 de7a Convention, estimant que les faits de la cause ne concernaient rien d'illégal au regard du droit suédois . Le 9 mars 1984, la Cour suprême refusa l'autorisation de faire appel des décisions rendues par les juridictions inférieures et rejetant l'appel pour tardiveté . Le 12 mars 1984, la Cour refusa aussi l'autorisation de faire appel hors délai du jugement rendu par le tribunal de district le 15 septembre 1983 car, estima-t-elle, le requérant n'avait pas montré qu'il avait une excuse légale (laga forfall) pour n'avoir pas fait appel à temps .
EN DROIT (Extrait) I . Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant s'est plaint de n'avoir pas eu la possibilité de se défendre par l'intermédiaire d'un défenseur de son choix et de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, puisque, notamment, il a été condamné sur la base d'aveux qu'il n'a jamais faits . Il est exact que l'article 6 de la Convention garantit à toute personne accusée d'une infraction pénale le droit de faire entendre équitablement sa cause et de se défendre par l'intermédiaire d'un défenseur de son choix . Toutefois, selon l'article 26 de la Convention, la Commission n'est tenue de dire si les faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation de la Convention qu'une fois épuisées toutes les voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralementreconnus . En l'espèce, le requérant a recouru contre le jugement du tribunal de district devant la cour d'appel, qui a cependant rejeté l'appel pour tardiveté . A cet égard, le requérant s'est plaint de ce que la réglementation interne lui a en fait interdit de se pourvoir contre le jugement du tribunal de district . La Commission a déjà déclaré que l'article 6 n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours (cf . No 8407/78, déc . 6 .5 .80, D .R. 20 p . 179) . La réglementation relative aux délais à respecter pout former un recours vise assurément une bonne administration de la justice .
En l'espèce, on ne saurait dire que la réglementation suédoise ait empêché le requérant de déposer son appel à temps . La Commission rappelle à cet égard que le jugement a été adressé le 22 septembre 1983 au requérant qui soutient ne pas s e 252
souvenir de la date: de réception . Dans ces conditions, la Commission estime que le requérait r,'a pas démontré qu'il n'avait pas eu assez de temps pour posær son recours directement à la cour, le délai d'appel n'expirant que le 6 octobre 1983 . Que le requérant ait reçu lejugem..nt et les instructions d'appel en suédois ne change rien à cela. La Convention n'oblige pa ;~ les Etats contractants à fournir des traduetions de leurs jugements ou des indications qu'ils donnent sur les voies de recours contre ces jugements . Er conséquence, le reqnérant ne peut pas être réputé avoir épuisé les recours à sa disposirtion en droit suédois . Il s'ensuit dès lors que les griefs çu'il formule quant à 1'équi{é de son procès doivent être rejetés conformément à l'aiticle 27 par . 3 de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : WELTER
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 02/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11122/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-02;11122.84 ?

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