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02/12/1985 | CEDH | N°11559/85

CEDH | H. c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION)
EN FAIT Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1926 et domicilié à Perth, en Ecosse . Il est enseignant en géologie et assistant en psychologie mais se trouve actuellement au chômage . La présente requête est la seconde qu'il adresse à la Commission . La premièr e requête, No 10907/84, concernait son impossibilité à engager une action contre les services de l'enseignement en raison d'une ordonnance le classant plaideur téméraire, rendue le 16 décembre 1982 conformément à la loi de 1898 sur les abus de procÃ

©dure en Ecosse . La Commission déclara cette requête irrecevable le 14 décembre 198...

(TRADUCTION)
EN FAIT Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1926 et domicilié à Perth, en Ecosse . Il est enseignant en géologie et assistant en psychologie mais se trouve actuellement au chômage . La présente requête est la seconde qu'il adresse à la Commission . La premièr e requête, No 10907/84, concernait son impossibilité à engager une action contre les services de l'enseignement en raison d'une ordonnance le classant plaideur téméraire, rendue le 16 décembre 1982 conformément à la loi de 1898 sur les abus de procédure en Ecosse . La Commission déclara cette requête irrecevable le 14 décembre 1984, les allégations formulées ayant le caractère d'une actio popularis . L'ordonnance classant le requérant plaideur téméraire l'oblige à demander l'autorisation d'un juge dc la Cour suprême civile d'Ecosse (Outer House of the Court of Session) avant de pouvoir engager une procédure . Suite à un incident survenu au commissariat de police de la rue Barrack à Perth, le 27 janvier 1983, le requérant fut reconnu coupable le 23 mai 1983 de troubles de l'ordre public . Un appel par exposé écrit des faits fut refusé le 29 novembre 1983 . Le requérant, qui prétend avoir subi des contusions au cours de l'incident, en demanda réparation à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales . Cette demande fut rejetée le 26 septembre 1984, au motif que m8me si les coups et blessures allégués étaient réels, le montant réclamé était inférieur au minimum (400 livres) que pouvait octroyer la commission d'indemnisation . Le requérant sollicita alors, conformément à l'ordonnance de 1982 le classant plaideur téméraire, l'autorisation d'intenter une action civile contre le policier qu'il accusait de voies de fait . L'autorisation lui fut refusée le 5 décenibre 1984, le juge de la Cour suprême civile n'ayant pas la conviction que le requérant avait donné un motif à première vue valable pour autoriser l'engagement de l'action . Il semble qu'en venu de la loi de 1898 sur les abus de procédure en Ecosse, le reauérant n'ait pas eu la possibilité de se pourvoir contre le refus d'autorisation d'appeler pour engager l'action .
GRIEFS Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par . 1 de la Convention car l'audienee avec le juge unique de la Cour suprême civile a eu lieu à huis clos et en son absence . Il se plaint en outre du refus d'accès à un tribunal pour intenter une action civile contre un policier . 286
Le requérant allègue éga7ement des violations des articles 3, 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la Conventior ., en ce qui concerne la manière dont il a été traité au comtnissariat de police de la me Barrack et le déroulenient de la procédure devant les tribinaux ecO5Sa1S .
EN DROIT L Le requérant se plaint de ce que son incapacité à engager une action en prettum doloris contre le policier qui, selon lui, l'a agressé, constitie une violation du droit garanti par l'article 6 par . 1 de la Convention, ainsi i.ibellé : 1 . Poute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement . . . . par un tribunal indépendant et impanial, établi par la loi, qui décidera . . . . . des contestaticns sur ses droits et oblieations de caractère civil . . . . Le jugement doit être rendu publiquement . . . . a. La Cornmission relève que le requérant s'est vu refuser l'autorisation d'enga;er une action en ra ison d'une ordonnance prononcée à son enconti-e le 16 décembi-c 1982, conformément à la loi de 1898 sur les poursuites abusives (Ecosse) . Le requérant ne conteste pas le fait que l'orconnance a été prononeée contre lui et il ne peit pas s'en plaindre an demeurant puisque l'article 26 de la Convention oblige à saisir la Commission dans les six niois suivant la date de la décision interne défiriitive . b . Le refirs exprès de consentir ü l'ouverture de l'action par le requérant . refirs daté du `.I décembre 1984, ne saurait être réputé avoir constitué une décision sur une contestalion sur ses droits et obligat!ons de c.araetère civil car il s'agissait d'une siniple étape procédur.rle avant que le requérant ne soit an mesure d'engager laction devant les tribunaux civils (ef . No 6916/75, déc . 8 .10 .76, D .R . 6 p . 107) . B senstùt qu'à la procédure permettan¢ d'o6tenir cé cotisenternent ne s'attachaient pas les garanties de proeédure de l'article 6 de la Convention et que la requête doit donc, sur ce point, être rejetée comme manifesteinent mal 1'ondé,e au sens de l'article 27 par . 2 de la Conve:ntion . Le refus opposé par un juge inique cle la Cour suptême civile d'autoriser l e .c requérarit à engager une action contre un policier a cependant restreint l'accès de l'intéressé aux tribunaux . La Commissian rappelle. avoir déjà examiné la question des restrictions appoirtées à l'ouverture de procédures par des plaideurs abusifs : elle l'a fait dans le rapport établi ccmformément à l'article 31 de la Convention Jans l'affaire Golder(Golder c/Royaume-Uni, rapport Cornm . 1 .6 .73, par . 95, Cour Fur . D .H ., série B n° 16, p . 52) où elle a constaté, à titre dobiter clictum, que : «95 . . . . Les plaideurs téméraires constiment au Royaume-Uni une catégorie ~de pcrsonnes auxquelles les tribunaux réservent un traitement. particulier parc e _ï7
qu'elles ont abusé de leur droit d'accès . Toutefois, lé fait d'avoir été déclaré plaideur téméraire n'empêche point d'essayer deprouver au tribunal que l'on a une cause défendable, au quel cas on pourra poursuivre Le contrôle des plaideurs téinéraires relève exclusivement des tribunaux . . . on peut le considérer comme une forme acceptable de procédure judiciaire . » La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Golder (Cour Eur . D .H ., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18) n'a pas fait expressément référence à la question des plaideurs téméraires mais a déclaré ceci . . .:«36 . L'article 6 par . 1 garantit à chacun le droit à ce qu'un tribuna l connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil . Il consacre de la sorte le 'droit à un tribunal', dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect . A cela s'ajoutent les garanties prescrites par l'article 6 par . 1 quant à l'organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l'instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable . » La Cour a décidé en outre (ibid . par . 38) que ce droit doit cependant être soumis à des limitations implicite s «38 . La Cour estime . . . que le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu . S'agissant d'un droit que la Convention reconnaît (c f les articles 13, 14, 17 et 25), sans le définir au sens étroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui circonscrivent le contenu même de tout droit, pour des limitations implicitement admises . La première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel du 20 mars 1952 , qui se borne à disposer que `nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction', soulève un problème comparable . Dans son arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, la Cour a jugé ce qui suit : 'Le droit à l'instruction ( . . .) appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, règlementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus . Il va de soi qu'une telle règlementation ne doit jamais entraîner d'atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d'autres droits consacrés par la Convention .' (série A n° 6, p . 32, par . 5) . Ces considérations valent à plus forte raison pour un droit qui, à la différence du droit d'instruction, n'est pas mentionné en termes exprès . » La Cour a expressément mentionné au paragraphè 39 les limitations implicite s
concernant les mineurs et les aliénés . 288
La question de l'accès à un tribunal aété examinée aussi dans l'arrêt Ashingdane (Cour Eur . D .H ., arrêt Ashingdane du28 mai 1985, série A n° 93, par . .57), dans lequel la Cocr a déclaré : «Bien entendu, le droit d'accè.s aux tribunaux n'est pas absclu ; il peut donner liea à des limitations implicii.ement admises car il appelle de par sa nature même une rbglementation par l'Etat, réglementation qui peut varier dans le teraps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressouw-ces de la aommuna-.tté et des individus' (arrêt r3older susmentionné, F . 19, par . 38, citant celui du 23 juillet 1968 en l'affaire linguistique belge, 'série A n° 6, p . 32, par . 5) . Eu élaborant pareille réglementation, les Etats ecnttactants jouissent d'une certaine rnarge d'appréciation . S'il appattient à la Cour de statner en dern~er re,sso.^t sur le respect des exigences de la Convention, elle n'3 pas qualité pour sù3stituer à l'appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière . (voir, mutatis mutandis, l'arrét Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p . 23, par . 49) . Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (arréts Gelder et 'linguistique belge' précités, ibidem ; voir aussi l'arrêt Winterwerp, . . ., série A n° 33, pp . 24 et 29, par . 60 et 75) . En outre, elles rie se concilient avec l'article 6 par . 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de propon ionnalité entre les moyeis employés et le but visé . » En l'espèce, la Commission est seulement appelEz à décider si, à la lumière des arrêts Golder et A,hingdane, l'accis du requérant aux tribunaux a été limité au point que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance in€me, si le but poursu-.vi élait légitime et si les moyens employés pour l'atteindre étaient proportionnés au but visé . La Commission n'est pas appelée à examiner le bien-fonclé du prononcé de l'ordonnamee déclarant le requérant plaideur téméraire . Lordonnance du 16 décembire 1982 déclarant le requérant plaideur téméraire ne lui r: pas intercGt l'accès à un tribunal mais a prévu l'examen, par un magistrat chevronné de l'ordrejudiciaire écessais, de toute cause que le requérant souhaitetzit défendre en justice . La Commission estime qu'un tel examen ne. revient pas à nier la substance du droit d'accès à un tribunal ; il est effeexivetnent nécessaire de prévoir une certaine forme de réglementation de l'accès à un tribunal dans le but d`assurer une bonne administration de la justice, objectif qu'il faut considérer comme légitime (cf. décision sur la requête No 727/60, déc . 5 .8 .60 .. Annuaire :3, pp . 302, 309) .
En outre, la Commission constate qu'en l'espèce les moyens employés pour réglementer l'accès du requérant à un tribunal n'étaient pas disproportionné, au bu t 289
consistant à assurer une bonne administration de la justice (cf . supra la référence au rapport de la Commission dans l'affaire Golder) et il ne ressort pas des observations du requérant que le refus du juge d'autoriser l'introduction d'une action aitété aucunement arbitraire ou déraisonnablc . Il s'ensuit que le grief-du requérant doit à cet égard être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 2 . La Commission a également examiné les autres griefs formulés par le requérant . Toutefois, après un examen d'ensemble, la Commission estime qu'ils ne révèlent en général aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention . Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTEIRRECEVABLE .
290


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : H.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 02/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11559/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-02;11559.85 ?

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