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05/12/1985 | CEDH | N°10070/82

CEDH | L. c. BELGIQUE


APPLIC?LPION/REQUÊTE N° 10070B2 L . v/BELGIUM L . c/BELGIQU E DECISION of 5 December 1985 on Ihe a(Imissibility of the applicatiou DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilite, de la requ@te
ArVicle 6, paragraph if of the Convention : Does this provision apply .to proceedin,zs in which a lawyer is refusea' admission to a Bar Roll ? Anticte 25 of the Convention : A person alleging a violation of the Convention bi) vinue of a reJùsal to admit hirn to the Bar Roll cannot claim to be a victim of such a vio la tion wltere, by his belurviour, he displays a lack of interest in th

e admission ancf, indeed, h the profession of law! .er. AriY...

APPLIC?LPION/REQUÊTE N° 10070B2 L . v/BELGIUM L . c/BELGIQU E DECISION of 5 December 1985 on Ihe a(Imissibility of the applicatiou DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilite, de la requ@te
ArVicle 6, paragraph if of the Convention : Does this provision apply .to proceedin,zs in which a lawyer is refusea' admission to a Bar Roll ? Anticte 25 of the Convention : A person alleging a violation of the Convention bi) vinue of a reJùsal to admit hirn to the Bar Roll cannot claim to be a victim of such a vio la tion wltere, by his belurviour, he displays a lack of interest in the admission ancf, indeed, h the profession of law! .er. AriYcle 26 of the ConvenBon : In Beigium, a decision of the Bar Council r_fusing admission to j he Bar Roll, decision which cannot be appealed, is a final decision .
Article 6, paragraphe 1, de la Convention : Ceete disposition est-elle applicable à la procédure selon laquelle un avocat se voit refuser son inscription au tableau des avocatr ?
Arlicle 25 de la Convention : Celui qui allègue une vio la tien de la Convenaion err, raison du refi.s de son inscription au tableau des avocats, rce saurait se prétendre viciime de ladite violation s'il montre par son eotrWortement qu'il ne tient ni à cette inscription ni même à l'exercice de la profession d'avocat . Arlicle 26 de,la Convention : S'agissant de la Beigique, une décision de l'Ordre des avocats refusant l'inscription au tableau des avocats, non susceptible de recours, est une déci.sion interne définitive .
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EN FAIT
(English : see p . 36)
Les faits de la cause, tcls qu'ils ont été exposés par les partie :;, peuvent se résumer comme suit : La requérante, ressortssante belge, née en 1951, était domiciliée à Mons a u moment de l'introduction de sa requête et exerçait la prafession d'avocat . Elle est actuelleneut domiciliée à C . (République Populaire de Chine) où elle est enseignante . Dçvarnt la Co:mmissiou, elle est représentée par Me Eric Bala :e, avocàt à Monvs . La requérante, après avoir obtenu une licence en droit, prêta serment d'avocat le 20 janvier 1978 devant la cour d'appel de Mons et effectua, en partie au barreau de Charleroi et ensuite à celui de Dinant, le stage réglenientaire de trois arLs . Le 26 juin 1981, le conseil de l'Ordre du barreau de Dinant décida d'admettre la requérante au tableau de l'Ordre des avocats de Dinant . Cette décision lui fut notitiée le 2 juillet 1931 . Ayant déménagé pour cônvenances personnelles, la requérante demanda le 3 septeribre 1981 son inscription au tableau de l'Ordre d'Arlou . Le 6 octobre 1981, le bâtonnier de l'Ordre d'Arlon lui répondit qu'avant d e pouvoir demander son inscription au tableau d'Arlon, elle devait notamment effectuer un nouveau stage de trois ans et trouver un patron de stage dans l'arrondissement judiciaire concerné . Par lettre du 12 octobre 19£1, la requérante fit part au bâtonnier'd'Arlon qu'aucun avocat iuscrit au barreau d'Arlon ne rempPssail les conditions du règlement de l'Grdre pour la prendre comme stagiaire et, par conséquent, elle réitérait sa demande d'inscription . Pai- décision du 22 octobre 1961, notifiée à la requérante le 4 novembre 1981, le conseil de l'Ordre du bar.-eau c'Arlon refusa l'inscription de la requérante au tableau au tnotif q^l'elle ne remplissait pas les conditions d'admission au tableau . Par ailleurs, il ressort du dossier qu'au début de septembre 1981, la requérante s'est adressé au bitonnier dubarreau de Neufchâteau pour connaître les conditions .e d'admission à son tableau . Le bâtonnier semble luiavoir répondu qu'elle devait, avant dc deniander son admission, effectuer un stage d'un an . Au cours des mois de novembre et décembre 1981, la requérante contactaplusieurs avocats de Aeufchâteau et reçut une réponse favorable d'un avocat qui toutefois ne remplissait pas la condition d'ancienneté au sein du barreau, prévue par le règlement du barre.au de Neufchâteau .
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Le 7 janvier 1982, la requérante demanda son inscription au tableau de l'Ordre de Neufchâteau . Par la même occasion, elle demanda au conseil de l'Ordre de Neufchâteau de faire exception à la règle qui prévoit que chaque pation de stage doit compter dix années d'activité avant de pouvoir prendre un stagiaire . Par ailleurs, elle s'engagea à transférer son cabinet dans l'arrondissement judiciaire de Neufchâteau . Par décision du 30 janvier 1982, notifiée à la requérante le 10 février 1982, le conseil de l'Ordre du barreau de Neufchâteau décida de ne pas faire droit à la demande telle que formulée au motif que la requérante était domiciliée dans un autre arrondissement et qu'elle ne pouvait présenter un maître de stage réunissant les conditions prévues par le règlement du barreau de Neufchâteau, à savoir une ancienneté de dix ans . Par lettre du 13 mars 1982, la requérante introduisit une nouvelle demande d'inscription au tableau de l'Ordre de Neufchâteau . Elle précisa qu'elle avait trouvé un maître de stage ayant l'ancienneté requise et confirma qu'elle établirait son cabinet dans l'arrondissement de Neufchâteau . Ultérieurement, par lettre du 18 mars, elle s'engagca en outre à y transférer son domicile privé si le Conseil l'exigeait . Par lettre du 31 mars 1982, la requérante deinnnda au bâtonnier de Neufchâteau de considérer sa demande d'inscription comme nulle au motif que, «vu les tournures que prenait (son) inscription à NeufchâteauN, elle avait préféré répondre à une offre plus intéressante de collaboration au sein d'une association d'avocats au barreau de Mons . La requérante fut effectivement inscrite au tableau de l'Ordre de Mons . Le 12 janvier 1984, elle sollicita son omission du tableau de des avocats de Mons . Cette omission fut entérinée par le conseil de l'Ordre du barreau de Mons le 2 février 1984 . GRIEFS (Extrait) La requérante se plaint de la décision du conseil de l'Ordre de Neufchâteau du 1, 30 janvier 1982 rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats de Neufchâteau . Elle considère que ce tt e décision, dans la mesure où elle soumet son admission notamment à la condition qu'elle effectue un nouveau stage d'un an, alors qu'elle était inscrite comme avocat au tableau de l'Ordre de Dinant depuis le mois de juin 1981, est arbitraire et injustifi ée . Elle allègue une violation des a rt icles 6 et 13 de la Convention du fait de la procédure suivie par le conseil de l'Ordre de Neufchâteau et du fait qu'il n'existe aucun recours devant une instance pouvant contrôler la manière dont ont été fixées par le conseil de l'Ordre concerné les conditions pa rt iculières d'inscription au tableau de Neufchâteau .
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EN DROIT (Extrait) 1 . La requérante se plaint (le la procédure suivie par le conseil de l'Ôrdre du barreau de Neufchâteau au terme de laquelle fut prise la, décision du 30 janviera 1982 refusant d'accueillir sa demande d'inscriplion au barreau de Neufchâteau . 1311e se plaint qu'il n'existe aucun recours contre cette décision, qu'elle considère comme arbitraire et injustifiée, et plus particulièrernent qu'il n'existe aucune instance pouvant coritr8ler la nianière dont sonr fixées les conditions particulières d'inscription à un tableau local ~cn l'occurrence celui de Neufchâteau . Elle invoque les articles 6 et 13 dela Convention . 1 .L'article6pdispose notamment : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement . . . par un tribunal indépendaut et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fonde', de toute accusation en rnati8re pénale dirigée contre elle .. . . » Le Gouvernement considère que la requérante n'a pas épuisé les vcies d e recours internes puisqu'elle a renoncé à maintenir sa deuxième demandé d'inscription au barreau de Neufehâteau . En outre, elle ne saurait êu-e considérée eomme victime, au sens de l'article 25 Je la Convention, puisque, ayant reuoncé à maintenir sa nouvelle demande pour des raisons étrangères aux conditions posées par le conseil de l'Orcre en cause et ayant rté admise au barreau de . Mons, elle n'a aucun intérêt à se plaindre de la décision critiquée . La requérante, se référant à l'article 432 du Cade judiciaire, soutiem qu'elle n'avait aucun recours contre la décision du . conseil de l'Ordre du 30 janvier 1982 . Les démarches ultérieures accomplies par la requéranti, en vue de rendre sa siluation conforme aux exigences précisées dans la décision querellée n'enlèvent pas à cette dernière son caractère définitif . La Commission relève qu'aux termes de l'article 432 du Code judiciaire «les inscriptions au tableau et au stage sont décidées sans appel par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires» . Il s'ensuit que contre la décision du conseil de l'Ordre de Neufchâteau, la requérante n'avait aucun recours et que dès lors elle a satisfait,l la condition de l'épuisement des voies de recours internes stiprlée à l'article 26 de la Conventio n Même si l'on admet que l'article 6 par . 1 de la Convention est applicable à la procédure par laqualle la requérante a demandé son inscription au iableau de lOrdie des avocats de Neufchâteau, le erief doit être reieté uour un autre motif . La Commission constate que le conseil de l'Ordre de Neufchâteau, dans la décision critiquée du 30 janvier 79fl2, a rejeté la demande d'inscription de la requcrante au barreau de Neufchâteau an motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de domicile et d'ancienneté auxquelles était soumise son admission .
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La Commission observe que la requérante, par lettre du 13 mars 1982, a formulé une nouvelle demande d'inscription au tableau de l'Ordre de Neufchâteau . Dans cette demande, elle a précisé qu'elle remplissait les conditions posées par le conseil de l'Ordre concerné . Toutefois, par lettre du 31 mars 1982, alors qu'apparemment il n'avait pas encore été statué sur sa nouvelle demande, la requérante a demandé au bâtonnier de Neufchâteau de considérer "sa demande comme nulle au motif qu'elle avait préféré répondre à une offre de collaboration au sein d'une association d'avocats du barreau de Mons où elle fut effectivemeht`admise . A titre subsidiaire, la Commission note que le 12 janvier 1984, la requérante a demandé son omission du tableau de I'Ordre du barreau de Mons, omission qui fut entérinée le 2 février 1984 . La requérante occuperait actuellement un poste d'enseignante en République Populaire de Chine . Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que la requérante ne peut pas légitimement faire grief au Gouvernement belge d'avoir prétendument violé les articles 6 et 13 de la Convention . En effet, de par son comportement, la requérante a montré qu'elle ne tenait pas à son inscription au barreau de Neufchâteau et ensuite qu'elle ne tenait pas à exercer la profession d'avocat . La Commission estime dès lors que la requérante ne peut pas se prétendre victime d'une violation de ces dispositions, au sens de l'article 25 de la Convention (voir N°7826/77, déc . 2 .5 .78, D .R .,14 p . 197 ; N° 8083/77, déc . 13 .3 .80, D .R . 19 p . 223) . Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the case as submitted by the parties may be summarised as follows : The applicant, who is a Belgian national, was born in 1954 . When she introduced her application she resided at Mons where she practised as a lawyer . She resides at present at C . (People's Republic of China) whereshe is a teacher .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 05/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10070/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-05;10070.82 ?

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