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05/12/1985 | CEDH | N°11152/84

CEDH | CIULLA c. ITALIE


APPLICATION/REQUÉTE N° 11152/8 4 Salvatore CIULLA v/ITALY Salvatore CIULLA c/ITALIE DECISION of 5 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph I of the Convention : Does detention pending a compulsory residence order (Italian Law of 27.12.56) conform with one of the situations exhaustively listed by this provision (Reference to Guzzardi judgment) ? (Complaint declared admissible) . Article 5, paragraph 5 of the Convention : Question of availability at the domestic level of a right

to compensation and the procedure to claim it (Complaint decla...

APPLICATION/REQUÉTE N° 11152/8 4 Salvatore CIULLA v/ITALY Salvatore CIULLA c/ITALIE DECISION of 5 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 5, paragraph I of the Convention : Does detention pending a compulsory residence order (Italian Law of 27.12.56) conform with one of the situations exhaustively listed by this provision (Reference to Guzzardi judgment) ? (Complaint declared admissible) . Article 5, paragraph 5 of the Convention : Question of availability at the domestic level of a right to compensation and the procedure to claim it (Complaint declared admissible). Article 26 of the Conven6on : Deprivation of liberty which is in conformity with the law : in the light of recent case-law of the Italian Court of Cassation, an appeal to that Court based on the Convention cannot be regarded as effective . Article 5, paragraphe 1, de la Convenfion : L'arrestation en vue d'une assignation à résidence (loi italienne du 27 12 .56) correspond-elle à l'une des hypothèses limitativement énumérées _Dar cette disposition (référence à l'arrêt Guzzardi) ?(Grief déclaré recevable) . Article 5, paragrapheS, de la Convendon : Incenitude quant à l'existence, au p/arl interne, d'un droit à réparation et des moyens procéduraux pour le revendiquer (Grief déclaré recevable) . Article 26 de la Convention : S'agissant d'une privation de liberté conforme à la loi, inefficacité d'un recours fondé sur la Convention devant la Cour de cassation italienne, vu la jurisprudence récente de cette juridiction . 95A
EN FAIT
(English : see p . 258)
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : 1 . Lerequéranr, ressortissant irùien, commerçant, résidait lors de l'introducrion de sa requête à A ;ugliano (Ancona) où il avait été assigné à résidence . Devant la Commission, il est représenlé par Maître Michele Catalano du barreau de Milan . 2 . Prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiarts, le requérant fui : arrêté en avril 1982, avec d'autres co-prévenus, suite à un ordre d'arrêt décerné le 29 avril 1982 . 3 . Att ceurs de l'instruction, le requérant bénéficia d'o.ne mise en liberté provisoire avec obligation pour lui de se présenter deux fois par semaine à l'aûtorité de police . 4 . Le. 24 octobre 1983, le tribunal de Milan cond :unna le requérant à ll ans et 6 mois de réclusion crimineile . Le 8 novembre i983, ce tribunai, estimant qu'ij y avait danger de fuite, rapporta la nlesure de liberté provisoire et décerna un manclat d'arrêt contre le requérant. Ce dernier se pourvut devant la Couz de cassation qui, le 30 jauvier 1984, annula le manclat d'arrêt . Le requérart fut alors mis en Çtber[é . 5 . Eritretemps le préfet de policr de Milan et le Ministère public avaient proposé au tribunal d'assigner le requérant à résidence . 6 . Après deux renvois, l'audience relative à cette procédure eut lieu le 8 mai 1984 . Le même jour, le tribunal ordonna l'arrestation provisoire du requérant à l'audierce, conformément à l'article 6 de la loi du 27 décembre 1956 jusqu'à ce que la décision à prendre dans la procédure engagée ne soit devenue exécutoirel . Cette mesure a ércé motivée par des circonstances d'une gravité partictdière à par:ir desquelles on pouvait considérer que la «dangerosité» sociale du requérant était suffisammerlt prouvée. Les mot0s invoqués ont été les suivants : - les indices dont le préfet de police et le Procureur de ia République avaient fait état dans leurs propositions ; 1 . La loi de 1956 nréveit diverses mesures de,nrévention envers les apersonnes dancvrwses oour Lt sécurité et la moralité publiques* . L'arncle3 permet d'assigner ces personne s , si e]cs pr6sentent un dangeparticulier, à résidence dans une co ininune . La mcsurc resso~ti[ à la wmpétcnce exclusiv : du tribunal . Elle pwt u'tre fmppéc d'appel et peut faire l'objet d'cn pourvoi en Cassation . L'article 6, zl. 1, de la loi prévoit que sla proposition c'onecrnc la niesure d'assignation à asidenec, le nibuna' peut, lorsqu'il y a des mofits d'une particulière gravité, ordorner que l'intéressé soit privé de libertéjusqu'à ec que Im d6cision d'assigner i ré .sidence soit dcvenue exécnmire . (aSe la proposla riguarda la misura d'obligo del soggiorno in ùn dcterntinato Comune, il presidente del tr ibunale, nella pendcuza del procedim ( nto di cui allart . 4, iecontlo co rirz :un, pno', ove sussistano inoti , ~i di particolaré gravità, dispcrre con provvedimento moiivam che la persona denunciaut sia teuuta setto ctstodiaiu un carcere gindiziario, fi no a qux:ndo non sla divenuta esecntiva la inisura di prevenrione , ..
.)
L'JJ
- la condamnation infligée au requérant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; - le fait que ce dernier, soupçonné d'appartenir à une association à caractère « mafieux » , appara4t sur base de la documentation figurant au dossier, comme faisant partie d'un trafic international de stupéfiants . Le 24 mai 1984, le tribunal de Milan ordonna l'assignation à résidence d u 7. requérant qui fut aussitôt conduit dans la commune qui avait été choisie .
GRIEFS 8 . Le requérant se plaint de son arrestation provisoire à l'audience du 8 juin 1984 . Il considère qu'elle n'était pas justifiée, car il avait régulièrement satisfait à l'obligation de se présenter à la police ainsi qu'aux convocations du tribunal . Il souligne à cet égard que la condamnation qui lui avait été infligée, et à laquelle le tribunal de Milan s'était référé, avait été frappée d'appel et n'était dès lors pas encore définitive . 9 . Le requérant estime qu'il y a eu violation de l'article 5 par . 1 de la Convention dans la mesure où son arrestation à l'audience en vue d'être conduit dans la commune d'assignation à résidence ne figure pas parmis les hypothèses prévues, de façon limitative, par cette disposition, d'autant que la mesure d'assignation à résidence en tant que telle ne comporte pas une privation de liberté . 10 . Le requérant demande qu'une réparation pour la privation de liberté subie lui soit octroyée sur base de l'article 5, par . 5, de la Convention . 11 . Il précise, enfin, que la mesure litigieuse n'était susceptible d'aucun recours, d'une part parce qu'elle a été largement motivée et d'autre part parce qu'ellé n'a fait qu'appliquer l'article 6 de la loi du 27 décembre 1956 . Or, c'est précisément cette disposition que vise le recours car c'est elle qui a permis l'arrestation et la privation de liberté.
EN DROIT 1 . Le requérant se plaint que son arrestation en date du 8 mai 1984 et la détention qui s'en est suivie, n'ont pas été conformes à l'article 5 par . 1 de la Convention . Il demande, ensuite, qu'une réparation lui soit accordée sur base de l'article 5 de la Convention pour la privation de liberté subie .
2 . Le problème qui se pose en l'espèce est d'abord de savoir si l'on se trouve dans l'une des hypothèses énumérées par la Convention en son article 5, par . l, qui dresse une liste limitative d'exceptions au droit à la liberté que proclame cette disposition (Cour eur . D .H ., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A a° 39, par . 92 et 96) .
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3 . Le Gouverneinent soulève, à cet égard, une exception d'irrecevabilité, motivée par le fait que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internee . Il nvarice que ce dernier aurait dû, en se basant sur l'article 111 de la Censtitntion italienne, se pourvoir en cassation contre la décision ordonnrnt son arrestation à l'audience . Le requérant conteste ee:[te thl4se . I] fait valoir qne la voie de recours précitée était, en l'espèce, inefficace . 4 . La Commission rappelle que la règle de l'épuisement (article 26 de la Conveution) n'impose l'exercice des recoui-s que pour autant,qu'il en existe qui soient adé quats, cest-à-dire de nature à porter remède aux griefs formi par le requérant (Cour eur . D .H ., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 îuin 197 série A n° 1 2, .7, par . 60) , 5 . La privation cle liberté dont se plaint le requérant résulte d'une décision motivée, prise par le tribunal conforméraent à la loi . Ce que le requérant allègue devant la Commission est que la disposition qui lui a été appliquée, à savoir l'article 6 cle la loi de 19 :56, est en elle-même contraire à l'article 5 par . 1 de la Convem:ion . 6 . Or, le Gouvernement n'a pas soutenn qu'une violation de l'article 5 par . 1 aurait pu être alléguée devant la Cour de cassation . Cette voie de recours serait par ailleurs inefïicace . Au vu de la jurisprudence la plus récen0, de la Cour de cassation en effet, il est douteux que le justiciable puisse invoquer utilement la Convention devant 1i! Cour de cassation . Ainsi, cette juridiction a estimé que 1 es dispositions cle la Convention ont un caraetère, exclusivement «de programme» (natura meramenre orogranimaticab) et ne peuvent dèe lors pas modifier des dispositions légal,,s (en I'espèce des disposltions du Code de procédure pénale) (Cass . Ses : . V, 12 .2 .7982) . La Courde cassation a considéré également que la Conventian lie les Parties Contractantes et non les individus («ha efficacia vincolante per ]a Parti Coniraenti e non per i relativi sudditi a) et que par conséquent, aucune violation de la Canvention ne p .ut être alléguée dans le pourvoi en cassation (Cass . Sez . I, 28 .4 .1983) (Cf. également Cass . Sez . 1, 23 .3 . ]984 : la Convention n'est pas applicable aux rapports juridiques internes étant donné qu'elle a le caractère de droit conventionnel («natura pattizia N)) . 7 . II en résulte qu'un pourvoi en cassation dirigé contre une décision motivée comme la loi l'exige et dont la légitimité n'a pas été contestée, aurait été dépourvu (le toute chance de succès . 8 . Dans ces conditions, la Conunission es'time qu'un pourvoi en cassation n'aurait pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une voie d e recours efficace et que, partant, L'exception soulevée har le Gouvernement ne saurait être retenue . 9 . II s ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies cle recou:rs internes (article 26 de la Convention) .
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10 . En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure litigieuse, le Gouvernement admet qu'à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme en cause Guzzardi (arrêt précité du 6 .11 .1980), celle-ci ne trouve de justification dans aucune des hypothèses prévues à l'article 5 par . 1 de la Convention . Les considérations qu'il soumet en vue d'un éventuel réexamen de cette jurisprudenee démontrent qu'il se pose en l'espèce des problèmes complexes sur le terrain de la Convention et que la solution doit donc releverd'uu examen au fond de la requête . 11 . S'appuyant sur l'article 5 par . 5 de la Convention, le requérant réclame ensuite une réparation pour la détention subie . La Commission se réfere à cet égard à la décision sur la recevabilité de la requête No 9920/82 (déc . 13 .3 .84, D .R . 37 p . 75), ainsi qu'au règlement amiable adopté dans cette affaire le 11 mai 1985 (D .R . 42 p . 63) . Elle rappelle que l'existence en droit italien tant d'un droit à réparation sur base de l'article 5 par . 5, que des moyens procéduraux pour sa réalisation concrète est loin d'être établie avec un degré suffisant de certitude . Elle estime, dès lors, que la solution de ce grief doit également re­ ever dun examen au fond . Par ces motifs, la Commission, tous moyens de fond étant réservés , DÉCLARE LA REQU ÊTE RECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACTS The facts of the case may be summarised as follows : 1 . The applicant, an Italian national and a trader, resided at the time of introducing his application in Agugliano (Ancona) where he was sûbject to a compulsory residence order . He was represented before the Commission by Mr . Michele Catalano, a member of the Milan Bar . 2. Together with other co-accused, he was arrested in April 1982 on a charge of an offence against the legislation on narcotics under a warrant issued on 29 April 1982 .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11152/84
Date de la décision : 05/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : CIULLA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-05;11152.84 ?

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