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05/12/1985 | CEDH | N°11158/84

CEDH | NOVELLI c. ITALIE


APPLICATION/REQUITE N" 111158/84 Antonio NOVELLI v/ITALY AntonioNOVELLI c/ITALIE DECISION o1' 5 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 2 of the Conven tiou : The principte of the presumption of innocenceis not vioated where a civil court decides tosuspend proceedingsand not to take any interim tneasures requested by the party concerreed pendingthe outcome cf crimin.al proceedings relating to connected facts . Article 6, paragraphe 2, de la Conven6on : Ne viole pus le principe de la

présomption d'innocence la déci .cion du juge civil de ...

APPLICATION/REQUITE N" 111158/84 Antonio NOVELLI v/ITALY AntonioNOVELLI c/ITALIE DECISION o1' 5 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 6, paragraph 2 of the Conven tiou : The principte of the presumption of innocenceis not vioated where a civil court decides tosuspend proceedingsand not to take any interim tneasures requested by the party concerreed pendingthe outcome cf crimin.al proceedings relating to connected facts . Article 6, paragraphe 2, de la Conven6on : Ne viole pus le principe de la présomption d'innocence la déci .cion du juge civil de suspendre la procédatre et de refuser une mesure conservatoire réchrmée par l'iméressé, en attendant l'issue d'un procès pénal portan.t sur des fâits coanexes .
EN FAI'l'
(English : see p : 266)
Le requérant Antonio Novelli est un ressortissant italien, né le 10 avril i946, à Sezze Latina . Poui- la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Antonio Acquaroli, avocat à Rome . Le 21 septembre 1982, le requérant, employé de la Société des aéroports de R.ome, fut. arreté, en même temps que trois autres personnes, en flagrant délit de vôl présumé alors qu'il effectuait des opérations de déchargement de bagages . Le r~quérant comparut le 30 septembre .1982 devant le tribunal de Rome, suivnnt la procédure de flagrantclélit.
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Une nouvelle audience fut fixée au 9 octobre 1982 . A l'issue de l'audience le tribunal remit les actes au juge d'instruction pour qu'il instruise l'affaire selon la procédure ordinaire . Le requérant fut mis en liberté provisoire le 4 octobre 1982 . Deux audiences eurent lieu dans cette affaire, les l - et 18 octobre 1983 . Le 18 octobre le tribunal rendit un jugement de relaxe pour insuffisance de preuves, qui fut déposé au greffe le 27 octobre 1983 . Le requérant et le Ministère pubHc interjetèrent appel de ce jugement, qui fu t confirmé par un arrêt du 15 janvier 1985 de la cour d'appel, lequel fit l'objet de la part du requérant, qui demande une absolution pleine et entière, d'un pourvoi en cassation, qui est toujours pendant . Le 22 septembre 1982, la Société des aéroports de Rome notifia au requérant qu'en raison des poursuites dont il faisait l'objet il était suspendu de ses fonctions puis, le 28 septembre 1982, qu'il était licencié . Le 20 octobre 1982, le requérant s'adressa au inagistrat compétent en matière de litiges du travail (Pretore) afin qu'il révoque le licenciement pour absence de justes motifs . Par ordonnance du 6 mai 1983, le magistrat décida de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'un jugement intervienne dans le procès pénal, estimant que celui-ci était déterminant pour l'issue de la procédure relative au contrat de travail et que les conditions de suspension de l'action civile, en application des articles 3 al . 2 et 28 du Code de procédure pénale et 295 du Code de procédure civile, étaient réunies . Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de sursis à statuer . L'issue du pourvoi n'est pas connue à ce jour . Le 15 décembre 1983, après que le tribunal de Rome eut rendu son jugement de relaxe, le requérant demanda au juge du travail, en application de l'article 700 du Code de procédure civile concernant les mesures d'urgence, d'ordonner sa réintégration dans son poste . Le 6 février 1984, le magistrat rejeta la demande du requérant, considérant que les conditions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile n'ètaient pas remplies en l'espèce .
EN DROIT (Extrait)
2 . Le requérant se plaint [également] que le sursis à stamer décidé par le juge du travail sur le fondement de l'existence d'une procédure pénale contre lui et, surtout ,
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que le refas de ce même juge d'adopter en l'espèce la mesure provisoire demandée malgré la décision de relaxe prononcée par les juges stanu,nt en matière pénale, constituent une violation de la présomption d'innocence, droit que garantit-l'arti . 2 de la Convention . -e6par La Commission observe tout d'abord que la procédure devantle juge du travail a trait à un litige de aractère civil entre le requérant et son employeur, toutes deux personnes privées . Cir, il résulte clairement dra libellé de l'anicle 6 par . 2, queceluici ne vise pas les procédures de ce genre et n'est donc pas directement applicable au cas d'espèce (cf. notamment No 6062/73, déc . 18 .(2 .74, D .R . 2 p . 54) . 1 Néarunoins, la Commission a examiné la question de savoir si le fait pour une juridiction civile de mrseoir au jugenient d'ume action intentée devant elle tant qu'il da pas été prononcé déftnitivenient snr I'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvemerd, ou son refusd'adopizr des mesures provisoires scrait de nature à soulever un problème au regard de l'article 6 par . 2 de la Convention, dans la mesure oit la décision de sursis à statuer aurait ou oorter préiu(lice à la cause du reaué,rant dans l'affaire pénale pendante contre lui .
La Cominission constate ce.nendant oue la décision de sursis à statuer est fo .adée sur le motif que l'issue de la prccédure pénale pourrait iriFluencer la décision à prendre dans le litige civil et le refus d'adopter des mesures provisoires sur Ic motif que le ; conditons nécessaires ùl'adoption d'une telle mesure ne se trouvaient pas remplies . De l' avis de la Commission, il re .ssort clairement de. ce qui préc'ede, que le juge eivil n'a porté aucunu appréciation sur la culpabilité ou une vraisemblance de cuIOabilité du requérant (cf. No 798 6/79,déc. 3 .110 .78, D .R . 13 p . 73) . L'examen dc ce grief ne rr,vèle donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Corivention, notamment par son article 6 par . 2 . Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par . 2 de la C'onvention
.
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : NOVELLI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 05/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11158/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-05;11158.84 ?

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