La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1985 | CEDH | N°10471/83

CEDH | B. c. ROYAUME-UNI


In these circuaistances the Commission finds that the a .pplicant had the oppor -tuniyochalegwfunsoIhedci tSrayol'einfdg tlrat his use of the land did not fall within the authorised use of the landwhich he had enjoyed when he acquired it or that the Secretary of Steite was biased . Accord -inglyothefacs'prntheComisfndatheplc available to him accass to a eoart for the determination of the complaints which he ntakes . It follows thtt it is not established that the applicant was denied a fair hearing by an impartial tribunal as required by ArticVe 6 para . 1 of Ihe Convention and that this aspect

of his complaint is manifestly ill-founded wit...

In these circuaistances the Commission finds that the a .pplicant had the oppor -tuniyochalegwfunsoIhedci tSrayol'einfdg tlrat his use of the land did not fall within the authorised use of the landwhich he had enjoyed when he acquired it or that the Secretary of Steite was biased . Accord -inglyothefacs'prntheComisfndatheplc available to him accass to a eoart for the determination of the complaints which he ntakes . It follows thtt it is not established that the applicant was denied a fair hearing by an impartial tribunal as required by ArticVe 6 para . 1 of Ihe Convention and that this aspect of his complaint is manifestly ill-founded within the tneaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
A'ésumé cles faits pertinents En 1971, le requérant acheta deux parcelles de terre agricole assorties d'une autorisation générale d'aménagement, délivrée conformément à l'ordonnance de 1963 sur (a mise en valeur foncière (l'ordannanee de 1963») . Il avait l'inteation d'utiliser (e terrain notamment pour y emplacer une caravarz pendant 28 jours par an au mar .imtrm . L'iastruction du 6 avri11972, le conseil régional retira l'autorisation générale prévue dans l'ordonnance de inise en valeur .fonciène . En 1972 aussi, le requérant se vit retirer par ordonnance («l'ordonnanee de 1972») le droit dont il bénéficiait aecr termes du parapraphe 2 de l'Annexe I dla loi de 1960 sicr les sr'tes de carnvaneeet la réglementation da la mise en valeur foncière (~.la Lai de 1950»), ce qui eut pour efet de l'obGger,d avoir dorénavani une autorisation pour utiliser le terrain comme emplacement de sa carcvane . En 1973, le requérantfit l'acquisitlon d'une autre pamrelle de terre agricole . Sur ees terrains, le requér,ant avait installé une caravane dans iâquelle il entreposait des outils de jardinage qgt'il utilisait pour des travauz d'horticulture . La ntunicipalité estima qu'il avait mcdifaé l'affectaaion du terrain, passant d'un usage agrieole à hortlcole, et une mise en aémeure lui fut signifiée conformément $ larticié 87 de la loi de 1971 sur l'mnénagement du territoire («TCPAx) . Le requérant introduisit un recours et le Ministre, sur rapport d'un i.nspecteur, rapporta la mise en demeure le 24 novembre 1981 mais sans toutefois accorder l'autorisation d'amémxgement car le terrairi était situé dans une zone rurale . Une nouvelle mise en demeure, ;fict émise en 1982 contre laquelle le requérant introduisit un nouvecu recours . Celui-ci fut rejeté le 76novembre 1982 et le requé rant ne forma pas l'appel prévu à l'article 246 de la TCPA.
117
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait . Le requérant se plaint en premier lieu de ce que les décisions du Ministr e )1 confirmant les mises en demeure délivrées contre lui pour usage,qu'il faisait de son terrain n'étaient pas conformes à l'article 6 par . 1 de la Convention . Dans sa partie pertinente, l'article 6 est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . . . des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil . . . N Le requérant soutient que les décisions du Ministre concernant la mise en demeure affectaient directement ses droits de caractère privé et l'usage qu'il faisait de son terrain, mais que le Ministre ne saurait être considéré comme un .tribunalv au sens de cette disposition . La Commission rappelle sa jurisprudence constante et celle de la Cour, selo n lesquelles l'article 6 par . 1 de la Convention couvre toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé . En l'espèce, les décisions affectaient directement l'usage que le requérant faisait de son terrain et étaient déterminantes pour la question de savoir s'il avait le droit de maintenir une caravane sur le terrain pour y entreposer des outils de jardinage, ce qui était un aspect accessoire de la culture non eommerciale de son terrain et de son utilisation à des fins récréatives . La question que le Ministre devait trancher était celle de savoir si, au vue des faits de l'espèce, l'usage que le requérant faisait de son terrain était caractéristique d'un «usage agricole, ce qui était l'utilisation prévue pour ce terrain, ou si les buts poursuivis par le requérant constituaient une modification de cet usage nécessitant une autorisation d'aménagement . Selon l'interprétation que donna le Ministre le 6 mars 1979, l'usage que le requérant faisait de son terrain ne relevait pas de la catégorie «usage agricolee et lui fallait donc une autorisation d'aménagement . Sa demande d'autorisation, censée avoir été faite par le truchement de son recours contre la mise en demeure, fut rejetée . La Commission rappelle l'interprétation qu'elle a donnée de l'article 6 par . 1 qu'elle a donnée dans son rapport sur la requête N° 7598/76, Kaplan c/RoyaumeUni (D .R . 21-p . 39) . Après avoir examiné la portée et les effets de l'interprétation decette disposition donnée par la Cour dans les arrêts RingeisenetKÜnig (série A n° 13, par . 88-89 et 94), ainsi que l'étendue des décisions administratives concernant notamment l'utilisation des sols dans les Etats contractants, la Commission concluait : « L'article 6 n'interdit pas . . . de conférer à des autorités publiques le pouvoir de prendre des mesures affectant les droits privés des citoyens . Il ne va pas
118
jusqu'à prévoir que tous les actes, décisions ou mesures affectant les droits privés doivent être pris par un tribunal . » (ibid . par . 1' 1 ) La Commission doit dès lors examinër si le grief que le requérant formule concerne un droit de caractère civil au sens de l'article 6 nar . 1 de la Convention . Le droit du requérant de joûir de son bien était circonscrit, à l'époque ôù il a acheté chacune des parcelles, par les règletnents applicables à l'utilisation qui en étaii_ autorisée aux termes de la législation pertinente en matière d'aunénageinent . Ces restrirtions à l'utilisation des sols sont une caractéristique comniune au régime juridique et administratif de l'acquisition et de l'utilisation des sols dans les systèmes juridiques des Etats membres . du Conseil de l'Europe . En raison de ces dispositions, le requérant jouissait à l'époque où il a acheté la parcelle du droit de l'utiliser à des finsagriaoles . Ce droit découlait de l'utilis .uion constante du sol, reconnue conformément à Ia TCPA . I1 semble que le requérant jouissait également dc certaines autres possibilités limitées d'utiliser le terrain conformément à l'ordonnanre de 1963 et au paragraphe 2 de la loi de 1960 . Ces avantages lui furent reti-és par l'Insisuction du ii avril 1972 et par l'ordornance de 1972, respectivement, mais la Comrtiission relève que ces avantages ne représentaient pas le droit d'utiliser le terrain de la manière que l .e requérant souhaitait à des fins horticoles ni de placer une caravane toute l'année sur ce terrain .
Dans ces conditions, il semble qu'en cherchant à utiliser le terrain àdes fins horticoles et à y installer une caravane, le requérânt était tenu par les disporitions de la loi de 1971 den demander l'autorisation au Service d'aménagement et, donc, de rechercher l'autorisation d'utiliscr le terrain dans rm bitt plus large ou différeut de ceiui qu'il poursuivait déjà . Le :~ conditions de l'octroi de cette autorisation sont celles que prévoit la législation qui réglemente l'utilisation des sols conformément au droit public . Dais ces conditions, la Commission estime que la question de l'octroi de l'autorisation d'ain3nagemeut n'emportait pas pour le requérant clécision de droits de caractère privé sur le terrain, mais concernait plutôt urie question d'application de la réglementation de droit public à l'usage qui lui était permis . II s'ensuit que la luestion de l'octro5 de l'autot'isatiai d'arnénagement pour ]'utilisation du terrain à ies fins autres qu'agricoles ne portait pas sur une contestation des droits de caractère civil du requérant et que ce grief esl dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 iar . 2 . Z. La Cotnmission doit également examiner si un droit de caractère civil était en jeu dans l'examen du point de savoir si l'usage que faisait le requérant du terrain relevait de 11 cstégorie «usage agricolen . Dans l'exercice des pomroirs que la lai conférait au inistre pour se prononcer sur le recours formé p ar le requéraut contre la mise en demeure, le Ministre a ten u
119
compte des recommandations de l'inspecteur et des objections du requérant . Il a pris sa décision dans l'exercice des pouvoirs que la TCPA lui confère pour décider si l'usage que le requérant faisait de son terrain était conforme à l'autorisation donnée . En tant que telle, cette appréciation était déterminante pour des droits de caractère privé du requérant, s'agissant de l'utilisation autorisée de son terrain . Il s'ensuit que les droits de caractère civil du requérant étaient en jeu dans la mesure où un litige juridique pouvait surgir quant au bien-fondé en droit de la décision du Ministre . Sur cette question, le Ministre a suivi la décision d'interprétation rendue le 6 mars 1979, selon laquelle cette utilisation du terrain à des fins horticoles ou récréatives n'avait rien à voir avec l'utilisation agricole autorisée et constituait dès lorsun changement d'affectation, qui nécessitait une autorisation d'aménagement . C'était là une question d'interprétation de la loi, quant à la signification et à l'étendue de « l'usage agricole » et elle affectait directement le droit du requérant à utiliser son terrain . Cependant, le requérant ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de contester l'application faite par le Ministre de cette interprétation, mais seulement que ses arguments pour le faire ont été rejetés . Selon l'article 246 de la TCPA, il s'agissait là d'un point de droit qui pouvait faire l'objet d'un recours pour examen par la High Court . Le requérant se plaint également de ce que le Ministre a manifesté du pa rt i pris en se prononçant sur son recours et avait un intérêt manifeste à décider que les actes de la municipalité étaient fondés . Ce grief aurait cependant pu être po rté lui aussi devant la High Court, conformément à l'article 246 de la TCPA . Dans ces conditions, la Commissioit estime que le requérant a eu la possibilité de contester la régularité de la décision du Ministre en constatant que l'usage du terrain ne relevait pas de l'usage qui lui était autorisé lorsqu'il a acheté le terrain ou que le Ministre était de parti pris . En conséquence, au vu des faits de l'espèce, la Commission estime que le requérant avait accès à un tribunal pour faire statuer sur les griefs qu'il formule. Il n'est dès lors pas é tabli que le requérant se soit vu refuser un procès équitable devant un tribunal impartial, comme l'exige l'a rticle 6 par. 1 de la Convention . La requête est donc, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
120


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10471/83
Date de la décision : 09/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-09;10471.83 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award