(TRADUCTION) EN FAIT (Extraits) Le requérant est un Britannique né en 1945 et actuellement détenu à la prison d'Etat de Parkhurst, dans l'île de Wight . Il est représenté devant la Commission par le cabinet George E . Baker Co ., solicitors à Guildford .
Lé requérant a été reconnu coupable d'homicide par la Crown Court de Reading le 6 octobre 1977 et condamné à la réclusion à vie . 1 Le 13 octobre 1982, par un acte unilatéral,, le requérant a modifié son nom patronymique, suivant une procédure directe prévue par le droit anglais qui prévoit simplement l'établissement d'un document sur formulaire et sa présentation à l'enregistrement moyennant un droit de 50 pences . (L'obligation d'enregistrement a depuis lors été supprimée .) Il n'est pas besoin de faire appel :à un solicitor, même si l'intéressé le fait souvent . Les représentants du requérant déclarent que-ce genre de service juridique ne coûte probablement pas plus de 20 £ . Conforntément à la circulaire 21/1982, le ministère de l'Intérieur refuse d'utiliser le nouveau patronyme du requérant dans la correspondance officielle alors que l'intéressé est autorisé à correspondre sous son nouveau nom . Dès lors, les docùments officiels, les dossiers pénitentiaires, le courrier au requérant, ainsi que le contenu de ces documents et les photographies officielles portent l'ancien nom patronymique . Certains documents dans le dossier du prisonnier, le registre des détenus de la catégorie A et le fichier pénitentiaire indiquent les deux noms . De rares documents du dossier pénitentiaire et le registre des lettres et visites reçues par le requérant indiquent par contre le nouveau patronyme . Le requérant fait valoirque le document par lequel il a modifié son patronyme a des conséquences juridiques que le ministère de l'Intérieur ignore . Il fait valoir également que, s'il a changé de nom, c'est pour aider à sa réhabilitation car une grande notoriété s'attache au nom sous lequel il a été condamné pour homicide .
EN DROIT (Extrait) l . Le requérant se plaint du refus des autorités pénitentiaires de rëconnaître pleinement les effets juridiques del'âçte uriilatéral de changemen[ de patronyme, établi le 13 octobre 1982 . Selon lui, ce refus constitue une méconnaissance du dfoit au respect de sa vie privée, tel que le lui garantit l'article 8 de la Convention . La partie pertinente de l'article 8 est ainsi libellée :, ' «Toute personne a droit au respect de sa vie privée .. . » 238
Dans la mesure où le requéract se plaint du refus des autorités compétentes de modifier tous ses dossiers pénitentiaires pour que seul y figire son nouveau patronyme, la Commission esr.ime que cette question nc coricerne pas le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la Conventian, mais qu'elle relève (le l'administration péuitentiaire de l'Eiat . Ce grief se situe dès lors en dehors du champ d'applicattiou de l'article 8 . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Conventionau sens de l'article, 27, par . 2.
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