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12/12/1985 | CEDH | N°10293/83

CEDH | B. c. ROYAUME-UNI


This application is made aftar all domestic remedies have been exhausted according to the generally rec,ognised principles of incernational law and witnin six months of the final domestic decision .
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits ont été exposés au nom du requérant, B ri tannique né en 1923 et habitant Newbury, Angleterre, par ses représentants devant la Commis sion : Mlle Geraldine van Bueren e.t le uNational Council for Civil Libeaties», conformément au mandat qu'il a signé le 2 juin 198L Ils pcuvent se résumer comme suit. La première lettre du requéran

t à la Commission a été envoyée par son représentant le 1°" inars 19...

This application is made aftar all domestic remedies have been exhausted according to the generally rec,ognised principles of incernational law and witnin six months of the final domestic decision .
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits ont été exposés au nom du requérant, B ri tannique né en 1923 et habitant Newbury, Angleterre, par ses représentants devant la Commis sion : Mlle Geraldine van Bueren e.t le uNational Council for Civil Libeaties», conformément au mandat qu'il a signé le 2 juin 198L Ils pcuvent se résumer comme suit. La première lettre du requérant à la Commission a été envoyée par son représentant le 1°" inars 1982 . Cette lettre annonçait l'expéditiorn d'une requête plus cornp18te, e :posant les faits et détaillarit l'épuiiement des recours internes, l'oblet des griefs et l'argumentation juridique les étayimt . Cependant, la Commission ne reçut rien du requérant ui de ses représentants avant le 2 aodt 1982, date à laquelle ils annoncèrent des documenus complémentaires «pour la fin septembre au plus tardv . Puis plus rien jusqdau 25 janvier 1983, date de soumission à la Commission d'un mémoirc juiidique portant la date (lu 1 0 avril 1982 e~: accompagné d'une leitre du requérarit, datée du 17 décembre 1982, expliquant que le retard dans la poursaite cle sa requête était dû à l'angoisse que la grave maladie de son épouse lui avait ~auséx au cours de 1982 . Le requérant était un scientifique occupant dans lafonetion iublique un'post e de responsabilité au Ministère de la 3éfense avec le grade dadministrateur technique principal du Centre de recherches sur les armes atomiques, à Alderrnasmn (a Aldermaston ») . Il fut élu en 1971 pour la circonscription électorale de Newbury Est, après avoir dcinandé et obtenu de l'administration de la fonction publique l'autorisation de se présenter d'abord comme conseiller municipal, puis comme conseiller général ; il faisait en effet partie de la catégorie de fonctionnaires frapfs§s de restrictions d'ordre politique farce qu'il s',agit des grades d'adminisfrateurs-directeurs et audessus, plus certains autres, 8 qui toute activité politique est interdite à l'échelon national mais qui pcuvent demander l'autorisation de participer à des activités politique locales . 57
Parmi les responsabilités qu'avait le requérant à Aldermaston, figurait l'organisation de la sécurité quant aux déchets radioactifs de l'usine et, en 1976, certains électeurs durent débattre, comme lui-même, du point de savoir si les mesures de sécurité à Aldermaston é taient adéquates . En août 1978, toutes les usines radioactives d'Aldermaston furent provisoirement fermées pour cause de risques sanitaires . Cette même année, le requérant reçut un avertissement officiel du Ministère après avoir eu des contacts avec la presse concernant des questions de service . Le 23 janvier 1980, la British Broadcasting Corporation (BBC) contacta le requérant pour savoir s'il accepterait d'être interviewé dans une émission intitulée «Aldermaston est-elle inoffensive?» . La BBC donna au requérant l'assurance que l'intervicw ne porterait que sur des questions relevant du domaine public . Le requérant informa la Direction d'Aldermaston de cette demande, à laquelle il désirait donner suite, tant en sa qualité de conseiller régional que comme spécialiste des questions de sécurité, parce qu'il était réputé s'attacher à mettre en aceuvre les norrnes de sécurité les plus pointues . Le Directeur lui conseilla de demander officiellement l'autorisation de para°itre dans cette émission, ce qu'il fit le 4 février 1980 . Le 27 février 1980, l'équipe cinématographique de la BBC visita pour la dernière fois le périmètre d'Aldermaston . Le requérant accepta donc d'accorder une interview, étant entendu que si le Ministère de la défense soulevait des objections importantes, les suppressions nécessaires seraient faites en conséquence dans l'enregistrement . Le 3 mars 1980, le requérant reçut de sa Direction une lettre refusant sa participation à une émission susceptible de toucher à des questions alors pendantes devant la justice, ce qui pourrait, à son tour, rendre le ministère coupable d'outrage à magistrat . La lettre contient notamment le passage suivant : «Après réflexion, il n'a pas été possible de répondre favorablement à la demande de la BBC, les hommes de loi estimant qu'au cours de l'interview, des questions pourraient être abordées qui concernent des affaires en instance devant la justice . Si cela se produisait, le Ministère risquerait d'être poursuivi pour outrage à la justice . . . «La conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que si le service accédait à votre demande, vous pourriez vous trouver, vous aussi, dans une position plutôt dangereuse . . . » Cette lettre faisait allusion à des affaires en cours engagées par les représentants de personnes ayant contracté un cancer alors qu'elles travaillaient à Aldermaston, aucune de ces affaires n'ayant encore été jugée à l'époque prévue pour l'interview . Le 4 mars 1980, le requérant eut un entretien avec le conseiller juridique du comté, qui le reçut en tant que conseiller général et exprima l'avis que, compte tenu des circonstances, il semblait n'y avoir pour le requérant aucun risque de commettre un outrage à la justice . Il donna au requérant le conseil : «que . . . s'il estimait de son devoir de conseiller général de faire publiquement des observations sur les événements qui, à Aldermaston, lui dônnaient des motifs d'inquiétude, il pouvait le faire en sachant qu'il ne commettrait pas d'outrage à la justice. ~
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Le 5 mars 1980, le requérant écrivit à la Direction d'Alderinaston pour indiquer quc la seule objection soulevée semblait être celle d'un éventuel outrage à la justice . Evoquant l'avis reçu, il poursuivait en ces termes : «J'ai toujours le sentiment de pouvoir débattre cies choses qui me concernent en tant que conseiller et des conséquences qui m' affectent en tant qu'individn, indépendamment de mes responsabilités dans la gestion de cette section du Ministère de la défense- » La lcti:re du requérant fut reçue le 10 mars 1980, veille de la diffusion de I'interview . Le requérant ne reçut pas de réponse, leministère ne prit à l'époque aucune autre mesure et l'émission fut diffusée sans changement le 11 mars 1980 . Le 19 avril 1980, le requérant fut accusé d'une infraction disciplinaire po u r . avoir pris part à mt programme télévisé en violation du ri' glement et de la décision que la D irection lui avait communiquée le 3 mars 1980 . Le requérant fut spécitïquenient ac -usé de l'infraetion disciplinaire de pa rticipation à une émission de la BEC contraire au paragraphe 1154 du Manuel 11 du Ministère de la défense ( MOD ) , ainsi libcllé : «Tout agent civil du persomtel de la Défense désii-eux de prendre part, de manière anonyme ou aulre, à toute activité extérieure au Min istilre et emportant soit divulgation d'informations obtenue.s dans le cadre de fo~ictions officielles, soit utilisation de connaissances obtenues dans le travail ou expression publique d'un point de vue sur des cuestions officielles, doit en obtenir auparavant l'autorisation du Ministere de la défense . . . Entreprendre une telle activité sans autorisation constitue une infraction disciplinaire . L'obligation d'obtenir une autorisation ne s'applique cependant pas au fonctionnaire qni est un représentant éIm au plan national, départemental ou local ou à l'agent directeur d'une association du personnel reconnue ou d'un syndicat et qui rend public le point de vue de son association ou syndicat sur une question qui tuuche à l'administration et qui, parce qu'elle affecte les conditions de n-avail des membres de son association ou de son syndicat en tant que salarié, le préoccupe à jusie titre . Cette exception ne s'applique pas cependant au cas (sans doute rare) où les foactions officielles du représentant de l'association ou du syndicat ou du fonctionnaire ès qualité concernent directement l'affe.ire en question . L'autorisation n'est pas nécessaire loraqu'il s'agit pour un fonctionrtaire de prendre part à des activités organisées par ou pour son association du personnel ou son syndic . . . .at
» Le requérant a fait valoir qu'il n'a révélé aucune informatior reçue dans l'exer-
cice de ses fonctions officielles, même s'il a utilisé, au sens le plus larga, «des connaissances obtenue dans le travail» et qu'il a aussi, dans le sens trè_ . large, «exprimé publiqu°ment un point de vue sur des questions officielles» . Il soutien t
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n'avoir rien dit que de déjà connu et avoir agi tout àu long de l'entretien avec modération et discrétion, conformément à l'alinéa 2 des règles de réserve exposées en ces termes à l'Annexe 10 E du Manuel 11 MOD : «Règles de réserve applicables à ceux qui, tout en n'étant pas autorisés à prendre part à des activités politiques au niveau national, le peuvent et à l'échelon local . L'autorisation de prendre part à des activités politiques et administratives locales, accordée à des fonctionnaires non habilités à participer à des activités politiques au niveau national, est soumise à la condition que les intéressés agissent avec modération et discrétion, notamment pour les questions liées au Ministère de la défense, et qu'ils veillent à ne pas se laisser entraîner dans des polémiques politiques de portée plus nationale que locale . » Le requérant invoqua également l'application apparemment restreinte du paragraphe 1152 du Manuel 11 MOD, intitulé «Applicabilité», et qui dispose : «Les règles figurant aux paragraphes 1151 à 1167 et à l'Annexe B régissent la divulgation d'informations au grand public ou à toute personne non autorisée à titre officiel à avoir accès à une information de l'administration . Tombe également sous le coup de ces dispositions la remise d'une information entre les tnains d'une personne ou d'un groupe sans en restreindre la diffusion ou la discussion ultérieure . » Le «soliciton du requérant demanda que l'audience disciplinaire ne se tienne pas à Aldermaston, pour s'assurer qu'elle «soit exemple à priori, soit sur l'affaire soit sur l'intéressé» . Il évoqua trois autres cas où le requérant avait éprouvé avec des supérieurs hiérarchiques à Aldermaston, des dificultés dont l'une n'était pas encore résolue . Il mentionna également les preuves de la partialité manifestée à l'égard du requérant par un haut fonctionnaire . L'audience eut néanmoins lieu à Aldermaston le 7 juillet 1980 . Le solicitor du requérant objecta que le chef d'accusation n'était pas précis puisqu'il n'indiquait pas la partie du règlement que son client était censé avoir violée et que le requérant ne pouvait dès lors pas savoir de quelle accusation il serait appelé à répondre . L'audience fut donc ajournée et le requérant informé par une lettre du 27 mai 1980, ainsi libellée : «L'audience disciplinaire a pour but d'établir les faits constitutifs de l'infraction alléguée et d'enregistrer toute argumentation verbale que (le requérant) désire formuler . Le rapport d'audience est ensuite adressé au Directeur du Centre, qui y joint ses propres recommandations et transmet à son tour, le dossier au Ministère de la défense, lequel prend la décision . Une audience a généralement lieu dans l'enceinte du Centre devant un jury composé d'agents de ce Centre . » L'audience reprit le 10 septembre 1980, quand le représentant du requérant eut confirmé que l'accusation avait été convenablement explicitée. Il fit valoir qu'il y avait une ambiguité dans les domaines d'application des paragraphes 1152 et 115 4
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car si le paragraphe 1152 avait, semble-t-il un caractère exhaustif, le paragraphe 1154 qu'invoquait l'accusation était beaucoup plus large puisqu'il incluait comme infraction possible f utilisation de connaissarices obtenues dans le travail . Le représentant du requérant souligna au surplus que le motil' fourni à son client pour lul rcfuser l'autorisation de participer à l'émission était manifestement erroné : en effel, la menace d'outrage à la justice était inexistante et le requérant avait appris que des délégués syndicaux travaillant à Aldermaston devaient prendre pan à l'émission ce qu"ils firent finalement, sans autorisation et il estimait qu'en sa qualité de conseiLer général il était habilité à participer à l'émission dans dcs conditions analogues à ~elles des délégués syndicaax . Il fit valoir notaminent que si sa participation à l'émissien entraSnait un risque d'outrage à la justice, il en serait exactement de même pour celle des délégués syndicaux . D'ailleurs, aucune plainte extérieure n'avait été formuL "zz concernant sa propre participation à lémission ni aucune procédure er .gag;ée pour outrage à la justice . Enfin, le Miristère n'avait mentionnée dans sa lettre du 3 mars 1980 aucune question d'ordre public, de polémique politique ou d'embarras pour le Gouvernement, et aucune ne semblait d'ailleurs en jeu en l'occurrenrz . Le représenrant du requérant résuma ses observations conime suit : 1 . II y avait contlit entre les paragraphes 1152 et 1154 du Manuel Il MOD, ce qui créait ambiguïté et incertitude . 2 . Le requéran ; avait respecté les règles de réserve qui paraissaient mieux s'appliquer à son cas que les paragraphes 1152 et 1154 . 3 . Les motifs fournis au requérant dans la lettre du 3 mars 1980 pour qu'il ne participe pas à l'émission étaient erronés en droit mais aussi en équité car les arguments appliqués au requ3rant ne l'ont pas été aux délégués syndicaux . De plus, il a-oparaissait que ces derniers n'ont pas demandé l'autorisation prévue au paragraphe 1 154 car il y avait cloute sur le point de savoir s'iYa agissaienr : à titre officiel et, du i-este, le paragraphe 1154 ne s'applique pas lorsque les fon~tions officielles d'un délégué syndical concernent directeinent l'affaire en cause . 4. A supposer que le requérant avait vi-aiment eubesoin d'une autorisation pour paniciper à l'émission, il fallait tout de même porter à son actif tant ses lorigs états de seriice que la manière respo~isable clont il s'était comporté avânt et pendant l'émission, le sérieux avec lequel il s'était assuré de sa situation sur le plan juridique et la sincérité de son comportement, eonforme à se ; obligations d'élu du ~xuple . Le requérant fut informé par lettre du 12 novernbre 1980 que la sanction prononcée était une réprimande grave avec inscription au dossier . II fit appel de cette sanction disciplinaire devant le Secrétaire Général du Miaistère, confonnément aux paragraphes 1515 et 1030 du Manuel 11 MOD . Pour examiner l'appel, le Secrétaire Général n"est pas tenu de convoquer une audience, ni de faire siéger une commission . Le 16 octobre 1981, il rejeta l'appel par une lettre motivée . 61
La décision faisait notamment référence à un rappel à l'ordre que le requérant avait reçu en décembre 1978 du Directeur d'Aldermaston d'alors, concernant la nécessité de s'en tenir strictement au règlement pour tout contact avec les médias . Cette fois-là, le requérant avait reconnu avoir enfreint la réglementation sur la divulgation d'une inforination officielle et avait reçu un avertissement solennel d'avoir à s'y conformer rigoureusement à l'avenir . Après Rexamen exhaustif du dossier», le Secrétaire Général en conclut que la décision était juste, que le comporternent du requérant avait été incontestableinent contraire au règlement , lequel ne comportait aucune ambiguïté et qu'aucune circonstance ne justifiait d'y déroger . En conséquence, il confirma la réprimande grave . Aucune poursuite ne fut engagée contre les délégués syndicaux qui avaient participé à l'émission et aucune action pour outrage à la justice ne fut intentée . Le requérant accepta à eontre-cmur de prendre sa retraite anticipée le 30 avril 1 981 mais le maintien dans son dossier de la « réprimande grave » l'empêche en pratique de travailler comme expert-consultant .
GRIEF S Le requérant allègue la violation de l'article 6, celle de l'article 10, lu soit isolément soit en liaison avec l'article 14, ainsi que celle de l'article 13 de la Convention . Selon lui, l'article 6 est en jeu puisque la commission disciplinaire s'est penchée et prononcée sur son droit à jouir d'une bonne réputation, ce qui est un a droit de caractère civil» et qui a été méconnu par le fait que l'audience de la eommission a eu lieu dans l'enceinte d'Aldermaston . lnvoquant l'article 13, le requérant allègue n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance du Royaume-Uni pour faire examiner ses griefs et obtenir réparation ; il prétend avoir subi une perte de salaire d'un montant de 112 000 £ . Le requérant soutient également qu'il y a eu atteinte à sa liberté d'expression, car la réglementation était si vague qu'on ne saurait la qualifier de «prévue par la loi», et elle ne visait aucun des objectifs énumérés à l'article 10 par . 2 de la Convention . En outre, l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique .
Enfin, le reuuérant se plaint d'une violation de l'article 10 lu en liaison avec l'article 14, en raison de ce que la sanction qui lui a été intligée résulte de sa partieipation à une émission de télévision, alors que d'autres salariés n'ont pas été sanctionnés et que, d'ailleurs, aucune poursuite disciplinaire n'a été engagée à leur encontre en leur qualité de délégués syndicaux .
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EN DROIT 1 . C'est ke 1°^ mars 1982 que les représentants du requérant ont écrit une prémièrc fois à la Coxnmission concernant la présente requête . La lettre annonçait l'expédition d'une requête plus complète, exposant les faits, détaillant l'épuisement des lecours internes, l'objet des griefs et l'argumentation juridique les étayant . La Conünission n'entendit plus parler ni du requérant ni de ses rept'ésentant .s juscu'au 2 ao0i: 1982, date à laquelle des doeuments complémentaires furent annoncés «pour la fin septembre au plus tard» . Puis, plus rien jusqu'au 25 janvier 1983, date de soumission à la Commission d'un inémoire jtu•idique portant la date du 10 avril 1982 et accompagné d'une leztre du requérant, datke du 17 décembre 1982, expliquant que le retzrd survenu dans la poursuite de sa requête était dû à l'angoisse provoquée par la maladie grave de son épouse au cours de 1982 . La requête fi¢ alors enregistrée le 10 mars 1983 et la Commiasion doit à présant décider de la date de son introduction . L'atticle 38 par . 3 de son RBglement iritérieur est ainsi libellé : «}3n règle gEinérale, la requê :e est réputée introduite à la date de la première cammunication du requérant exposant- même sommairement - l'objet de la requête . La Commission, si éllel'estimejus[ifié . peut toutefois décider de reteni r une autrc date. » La Commission a examiné la teneur de la première lettre du requérant en date du 1°' ntars 1982 à la lumière de ceüe disposition et des condi[ions prévues par l'article 38 =iar . I du Règlement intérieur ainsi libellé : «toute requéte formulée en ve.rm de l'article 25 cle la Converition doit irviiquer : a . le nont, l'âge, la profession et l'adresse de la partie requérante ; h . s'il y a licu, le non-,, la profession et l'adresse de son représentant c . la Haute Partie Contractante contre laquelle la raquéte est dirigée ;
d . au[ant que possible, l'objet de la demande et la disposition de la Convention dont la violation est alléguée ; e . l'exposé des faits et des moyens . tont document pertinent, en particulier les décisions, judiciaires ou autres , ;f qui se rappértent à l'objet de la requête . n La première communication adressée par les représentants du requérant (reproduite en annexe à la présente décision) ne suffisait pas à constituer une requête oomplète an sens de 1'article 38 par . 1 du RBglement intérieur puisque, notamment, elle ne contenait aucun exposé des faits ou des moyens . C'est ee que, d'ailleurs, ont reconna les représentants du requérant, puisqu'ils oat indiqué cu'une requête plus complète exposant ces détaiis ainsi que l'objet des g;iefs allait siivre . La Comnrission estime néanmoins que les documents soumis le l°^ mars 1982 étaient suffisants pour constituer l'ntroduction d'une requêre puisqu'ils exposaient, quoique somnrairement, l'objet de. la requête, tout en rcconnaissant qu'il fallait la compléter par des observations complémenmire .s .
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La Commission doit dès lors examiner si, au vu de cette conclusion, le 1 - mars 1982 peut être considéré comme date d'introduction de la requête, bien que les détails coinplémentaires n'aient été fournis que le 25 janvier 1983 . Le requérant a informé la Commission qu'il n'avait pas pu s'occuper d'établir le complément à la requête initiale en raison de la maladie de son épouse et la Commission relève à cet égard que l'épouse est décédée en mai 1983 . Certes, cette maladie n'était pas mentionnée par les représentants du requérant dans leur lettre du 25 août 1982, mais la Commission estime que l'intéressé a prouvé qu'il s'intéressait toujours à la requête et estime, dans ces conditions, devoir considérer que la requête a été introduite le 1 - mars 1982 . La Commission relève d'ailleurs que l'objet de la requête au regard de la Convention est nettement défini par les termes de la première lettre des représentants du requérant en date du leC mars 1982 . La décision interne définitive concernant les griefs du requérant exposés dans la lettre de ses représentants en date du 1°° mars 1982 est celle par laquelle le Secrétaire Général du Ministère a rejeté le recours formé par le requérant contre la réprimande grave qui lui avait été infligée, décision rendue le 16 ocmbre 1981 . Il s'ensuit que la requête exposée dans la lettre du l°^ mars 1982 a été introduite dans les six mois suivant cette décision définitive, ce qui est conforme aux exigences de l'article 26 de la Convention . 2 . Le requérant a soutenu qu'il y avait eu atteinte à sa liberté d'expression tant en raison des décisions concernant sa participation à l'émission de télévision, que par les poursuites disciplinaires engagées ultérieurement contre lui . Selon lui, les dispositions sur lesquelles se fondaient les poursuites sont tellement vagues qu'elles ne sauraient être considérées comme «prévues par la loi» au sens de l'article 10 par . 2 de la Convention, et qu'en outre, ellesn'étaient justifiées par aucun des objectifs évoqués dans cet article . En conséquence, soutient-il, l'ingérence dans la liberté d'expression n'était pas «nécessaire dans une société démocratique , Le Gouvernement défendeur a soutenu, quant à lui, que les règles disciplinaires concernant la liberté d'expression du requérant en tant que fonctionnaire et notamment fonctionnaire employé par le Ministère de la défense étaient suffisamment accessibles, claires et précises pour lui permettre de définir son comportement . Les atteintes à sa liberté d'expression se justifiaient par leur nécessité dans une société démocratique dans l'intérêt dé la sécurité nationale, et pour la protection des droits d'autrui, à savoir ceux de l'employeur du requérant : .L'article10dConv stailbeé «l . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations .
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2 . L'exercice de ces libe,rtés comportant des devoirs et des responsabilitéspeut çtre soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent desanesures nécessaires, dans une société démoeratique, à la sécarité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense dc l'ordre et à la prévention du crime, à la proteclion de la santé ou de la niorale, à la protection de la réputation ou des dioits d'e utrui, pour einpècher la divulgation d'informations con.frdentielles ou nour garantir l'autorité et l'iinpartialité du pouvoir judiciaire . » La Commissionestirne qu'en sa qualité de salarié du Ministère de .la défense, le requérant était llé par la ré .glementation énoncée par le Manuel N° I1 du Ministère, selon laquelle il devait obtenir l'autorisa[ion de participer à l'émission de télévision en question . Les règles eu Manuel ont été édictées en fin de compte sur l'ordre du Ministre de la F'onction publique, confoimément à l'article 5 de l'Ordonnance de 1969 sur la fonction publique qui habilite le Ministre à p*endre des règlements ou donner des insuvetions pour contriiler, notamment, le eotnporternent des fonctionnaires . De plus, il i'est pas camtesté que ce Manuel fut aisément acoessible au requé: rant qd a eu l'occasion de se familiariser avec les règles sur les déclarations publiques de fonctionnaires, auparavant dëià mais aussi à l'occaiion de l'émission litigieuse . En 1973 notamment, le requérant avait reçu un avertissement officiel, l'admin istration ayant estimé qu'il avait méconnu les règles sur la divulgation dc renseigne¢ents administratifs dans ses contacts avec la presse . La Commission estime que la réglementation figurant dans ]e Manuel ir :rpostit à la libe.rté d'expression du requérant des conditions qui s'analysent en restrictions à cette liberté au sens de l'article l0 par . 2 de la Convention . Néanmoins, compte tenu de s raisons d'être de cette réglementatibn en droit interne, de l'accessibilité du Manuel en éné .ral, et de ce que le requérant s'était personnellement familiarisé avec son interprétation et son application à une précédente oecasion, la Commission en conclut que la réglementation en question .était «p~-évue par la loi», comme le requiert l'article 10 par . 2 de la Convention . Lt requérant demanda l'autorisation de participer à l'émission, comme l'exigeaient les i2gles cu Manuel, autorisation qui lui a été refusée . Il participa néanmoins à]'émission de télévision en question et firt intervievré le 27 février 1980 ; sans en avoir obtenu l'autorisation ; le 3 mars 1980, il sut personnellemem: quel'autorisation lui était refusée . Il ne prit pourtant aucune mesure pour faire supprimer de l'érnission l'interview qu'il avait donnée, alors que cette possibilité avait élé prévue, aemblet-il, avec la société de télévision . L'émission, y compris l'interview donnée par le requérant, fut diffùsée le 11 mars 1980 . Il est établi que le reqnérant a enfreint les règles et les exigences du :Nanuel en participant à l'émission de télénision sans avoir au préalable reçul'autorisation du Ministère de la défense et qu'il n'a donc pas respecté les conditions et restriction s 65
que le Manuel imposait à sa liberté d'expression . La question que doit dès lors examiner la Cominission est celle de savoir si la mise enjeu de ces conditions et restrictions était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l'un des objectifs énumérés à l'article 10 par . 2 . La Commission relève en premier lieu qu'en ellesmêmes les conditions et restrictions n'étaient à première vue ni disproportionnées ni excessives . Il était raisonnable qu'un salarié occupant un poste aussi sensible que ceux du Ministère de la défense soit soumis au moins à quelques limitations à sa liberté d'exoression concernant les renseignements uu'il détenait en sa uualité officielle, vu notamment sa participation aux questions de sécurité, le caractère de son lieu de travail et sa relative ancienneté . Le but des restrictions imposées dans ces conditions est légitime, tant à la lumière des circonstances confidentielles entourant la manière dont le requérant a reçu l'information - dans l'exercice de ses fonctions - qu'en raison des devoirs et responsabilités qu'implique l'exercice de la liberté d'expression, tels que les reconnaît l'article 10 par . 2 de la Convention . La Commission rappelle à cet égard avoir examiné les reslrictions et conditions touchant la liberté d'expression dans l'affaire Kosiek c/ République Fédérale d'Allemagne (rapport Comm . 11 .5 .84, par . 88) . Elle y a déclaré que : a les conditions admissibles touchant à la liberté d'expression et d'opinion ne peuvent exister que si elles sont nécessaires dans une société démocratique, compte tenu des devoirs et responsabilités qu'implique effectivement l'exercice de la liberté d'expression . . . par un individu donné. La nécessité de ces conditions ou restrictions doit donc découler de la situation du requérant . v La Cotnmission doit, dès lors, examiner les restrictions qui ont été spécifiquement imposées au requérant en l'espèce . Elle constate que, s'agissant de la participation du requérant à iéinission, il existait des circonstances partieuiiéres complémentaires qui justifiaient la restriction ou l'existence de conditions mises à cette participation et dépassent la restriction généralement faite à l'expression de leurs opinions par des fonctionnaires . Parmi ces circonstances figurait le fait que les conditions de sécurité à Aldermaston seraient débattues dans l'émission télévisée par une personne, le requérant, qui possédait des connaissances et des données de première main obtenues en sa qualité officielle d'employé du Ministère de la défense . En outre, l'émission était télévisée à une époque où étaient en cours des enquêtes sur les décès par cancer dûs, soupçonnait-on, à la radioactivité à Aldermaston, et où l'on pouvait s'attendre à voir des plaintes déposées contre le Ministère de la défense . De l'avis de la Cominission, ces faits généraient des circonstances permettant de dire que la restriction à la liberté d'expression du requérant était nécessaire à la protection de ses employeurs . Le requérant a soutenu que le refus de l'autoriser à participer à l'émission télévisée était disproportionné car les motifs de sa non-participation (possibilité d'outrage à la justice) étaient erronés . La Commission a cependant noté que l'existence d'une régleinentation de l'usage d'informations obtenues par les employés d u 66
Gouvernement en service ofliciel et leur diffusion dans le public est à premiére vue raisona3ble . Il n'est donc pas nécessaire d'examiner, au regard clu droit anglais, le point de savoir s' il y avait réelleme-it risque d'outrage à la j ustice du fait de la participation clu requérant à l'émission . A l'époque où le refus a été signifié au requérant, celui-ci avuit encore la possibilité, soit dc retirer sa participatior . à l'émission, soit subsidiairement, ée prendre des ro :sures pour chercher à faire modifier la décision . Il a certes pris quelques mesures en ce sens, mais il semble que leur résultat n'ait pas été déciisif à l'époque où l'émission a effectivement été diffusée, fait que le requérant a soit méconnu, soit choisi de ne pas approfondir .
La Commission estime que le requérant n'étail pas dispensé de respecter les conditions et restrictions mises à sa liberté d'expression, et que leur mise en jeu en ce qui le conecrne était nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits (le ses employeurs . Le requérant s'est plaint également de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée suite à la décision selon laquelle il aurait agi contrairement aux exigenecs du Manuel MOD . Etant donné cu'il a participé à l'émission télévisée alors que l'autorisation lui en avait été refusée, son grief d'atieinte à la Iiberté d'expression doit se rattacher à la sanction disciplinaire infligée, elle-même directemert liée à l'exercice de sa liberté d'expression . La Commission relève en premier lieu que la sariction a été infligée pour infraction aux règles de travail du requérant, règles qu'elle a déjà reconnues suffis.amment accessibles et ceriaines pour être qualifiées- de «prévucs par la IoiN . En outre, il est significatif que le requérant n'ait pas été sanctionné pour ce qu'il a dit lors de I'éniission, niais pour le fait d'y avoir pris part après un refus express d'autorisation . Dès lors, la Commission n'est pas appelée à examiner en l'espèce la sanction infligée suite à l'expression d'une certaine opinion par le requérant . Comme la Commission et la Cour l'ont r .,connu dar;s leur jurisprudence, protéger la diversité des opinions contre toute persécution est un aspect fondamental des sociétés démocratiques protectrices des droits de l'homme tels que les définit la Convention . Le requérant a soutenu qu'en sa qualité d'élu, sa liberté de participer à l'émission élait partictilièrcment importante et que toute testriction à cette liberté devait être examinée sous l'angle cles responsabilité .s spéciales que lui eonfére son inandat d'élu . Les élus du peuple ont un rôle particulier à jouer dans le fonctionnement d'une société démocratique et il faut s'attendre à ce qu'ils soient souvent appelés à faire des commentaires publics par les médias . Cependant, la Commiasion estime que les «devors et respcnsabilité,sv, évoqués à l'article 10 par . 2 de la Convention et valables aussi pour les élus, ne peuvent être considérés isolément . Lirsqu'un élv exerce un autre travail dont la nature lui impose des devoirs et des responsabilités, il faut en toutes circonstances metrre en balance les deux séries de responsabilités . En ca s 67
de conflit entre ces responsabilités, on ne peut pas présumer qu'un individ¢ ehoisira de ne respecter qu'une série aux dépens de l'autre . Généralement, l'appréciation de ces responsabilités contraires est une affaire personnelle . Cependant, lorsque comme ici, l'exercice de la liberté d'expression implique une responsabilité de l'individu vis-à-vis de l'Etat en ce qui concerne les connaissances qu'fl a acquises dans le cadre de son travail à un poste sensible dans un ministère, l'article 10 de la Convention donne à l'instance nationale la possibilité de procéder légitimement elle-même à l'appréciation de ces responsabilités contradictoires, si cela est nécessaire dans une société démocratique pour atteindre I'un des objectifs énumérés à l'article 10 par . 2 . La possibilité pour une instance nationale de procéder légitimement à cette évaluation existe lorsque l'intéressé a volontairement assumé ces responsabilités vis-àvis de l'Etat, par exemple en entrant dans la fonction publique . La Commission a déjà examiné le caractère particulier des conditions d'exercice de la liberté d'expression, applicables aux fonctionnaires dans ces cas-là, (voir son rapport susmentionné dans l'affaire Kosiek contre la République Fédérale d'Allemagne (supra, par . 69) . La Commission rappelle que c'est en premier lieu à la juridiction interne qu'il appartient d'apprécier le caractère proportionné d'une certaine restriction à la liberté d'expression née d'une sanction infligée, comme c'est le cas ici. Son rôle est de rechercher si la décision interne est conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention . La participation du requérant à l'émission s'explique avant tout par la connaissance partieulière qu'avait le requérant des mesures de sécurité à Alderinaston . Pendant l'émission, il a évoqué ses activités de conseiller général, mais les questions qu'on lui a posées et les réponses qu'il y a données s'inscrivaient dans le cadre de sa participation personnelle et directe à la sécurité du fonctionnement d'Aldernraston, dont il était l'employé . De plus, l'émission a fait abondamment référence aux cas d'employés d'Aldermaston qui prétendent y avoir été contaminés par la radioactivité . Dans ces conditions, la Commission n'estime pas que la situation de conseiller général qui était celle du requérant fût à ce point importante pour sa participation à l'émission de télévision qu'elle ait profondément modifié la responsabilité que lui conférait très légitimement son poste au Ministère de la défense . En cons@quenee, la mise en muvre de restrictions et conditions à l'exercice de la liberté d'expression du requérant ne saurait être qualifiée de disproportionnée . Il en découle que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Le requérant a soutenu également que la procédure ayant abouti à lasanetion disciplinaire avait été décisive pour son droit à une bonne réputation et donc pou r 68
un adreit de caractère civil» au sens de l'artiele 6 . Selon lui, le Pait que la commission diteipllinaire a siégé à Aldennaston était contraire 8 l'article 6 par . 1 de la Convention, qui dispose : « I . Toute pei-sonne a dcoit à c .- que sa cause soit entendue équitablement, publiqueme et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, .nt établi par la loi, qui décidera . . . des c:ontcstations sur ses droits et obligations do caractère civil . . . » Dims sa juri: ;prudence, la Commission a toujours déclaré que les questions d'emplci et d'entrée dans la fonedon publique n'enrporlent pa~ . décision sur des adroits de c .aractère civil» au sens de l'artïcle 6 par . 1 de la Convention . En effet, ces droits-là n'ont pas le caractère . de droit privé qui est la marque d'un droit ~de caractère civil . S'il est vrai qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a pu incireetement affecter la réputation du requérant, la Connnission n'estime pas que ladite procédure ait décidé d'un tel droit, car la question de la réputation du requérant n'étuit pas le point crucial dans cette procédure . Celle-ci ne cancernait que le domaine disciplinaire, y compris une appréciation du ecmportement du requérant, sans rapport avec sa réputation . En outre, il n'a pas été soutenu et il n'npparaîi : pas non plus que la procédure ait emporté décision sn•r le bieri-fondé une accus-ation pénale . Cette procédure ne relève donc pas de l'artcle 6 par . 1 de la Convention et cet aspect des griefs da requérar,t est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 . 4 . Enfin, dans ses observatlions du 25janvier 1983, le requérant a invoqué les arncles 13 et 14 de la Convention . Mais aucun die ces articles n'était évoqué dans la lèttre du 1°^ mars 1982 . Les termes de cette lettre parlaient notainment d'absenee d'accès à un « trabunal» au sens de l'article 6 par . 1 de la Corvention, mais ce grief n'était pas, ni dans la fornte ni dans le foncl, un grief tiré de l'article 13 . De même, la letb-e du 1°^ tnars 1982 ne faisait aucune allusion aux faits à propos desquels le requéraint allègue maintenant une différence de traitement discriniinatoire, ni à la raison d'@ti-e d'une quelconque discrimination . L'2 :rgumentation concernant ces deux articles a été présentée par le requérant le 25 janviet 1983, soit plus de six mois après la date de, la décision interne définitive attaquée ici . Or, l'article 26 de la Convention interdit à la Conwrission d'examiner des questions remoitant à plus de six mois après la décision définilive dont se plaint le requérant . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, frappée de tardiveté et cu'elle loit être rejetée conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifi, la Comrnission
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . -&9


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 12/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10293/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-12;10293.83 ?

Source

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