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03/03/1986 | CEDH | N°10950/84

CEDH | STOYANOV contre la SUISSE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25

);
Vu la requête introduite le 5 avril 1984 par Alexandre STOYA...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 5 avril 1984 par Alexandre STOYANOV contre la Suisse et enregistrée le 16 mai 1984 sous le N° de dossier 10950/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité suisse, né en 1936 à Sofia, représentant de profession, est domicilié à Lausanne. Il est représenté par Me F. Berthelen-Schuh, avocat à Strasbourg.
Le 3 avril 1982, le requérant circulait sur l'autoroute en direction de Bâle. Un contrôle radar était effectué à ce moment à l'intérieur du tunnel du Belchen, où la vitesse est limitée à 80 km/h. L'appareil de radar a enregistré une vitesse de 127 km/h. Déduction faite de la marge de précision de l'appareil, la vitesse à prendre en considération était de 121 km/h. Le requérant n'a pas pu être intercepté sur le champ, car la radio reliant les policiers situés à la hauteur du radar à ceux chargés d'arrêter les véhicules circulant trop vite était en panne.
Le 19 avril 1982, le requérant a reçu une convocation de la gendarmerie cantonale vaudoise lui demandant de se présenter en ses locaux et l'informant qu'il avait commis un excès de vitesse. Le requérant a demandé des explications à la gendarmerie qui lui aurait répondu ne pas savoir grand chose de cette affaire, mais qui a accepté de lui fournir une photo-radar.
Le 20 avril 1982, le requérant a écrit à la police cantonale de Bâle-Campagne pour lui demander quelques explications, notamment pour savoir pourquoi il n'avait pas été dressé immédiatement un procès-verbal. Le 23 avril 1982, la police l'informait que lors de son passage l'appareil de transmission était en panne, alors que l'appareil-radar avait fonctionné normalement ; la police a également offert au requérant de visionner le film-radar au poste de police de l'autoroute.
Le requérant a ensuite payé 405 FS d'amende, qui lui avait été infligée par la préfecture (Bezirksstatthalteramt) de Waldenburg, tout en contestant avoir commis un excès de vitesse et en mettant en doute le bon fonctionnement du radar.
Le 6 septembre 1982, le département de la justice, de la police et des affaires militaires, service des automobiles, du Canton de Vaud, a ordonné le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée d'un mois.
Le requérant a interjeté recours auprès de la Commission de recours en matière de circulation routière du Canton de Vaud, en faisant valoir que l'installation de radio accompagnant le système radar ne fonctionnait pas et que des troubles affectant le fonctionnement de la radio pouvaient aussi affecter le fonctionnement du système radar, de sorte qu'il n'était pas certain que l'excès de vitesse ait été commis réellement.
Par décision présidentielle le recours du requérant a été assorti de l'effet suspensif, en sorte que le permis de conduire n'a pas été déposé.
Le 5 mai 1983, la Commission de recours a tenu une audience, en présence du requérant et de son conseil. Un expert de l'Ecole polytechnique fédérale a été entendu.
Le 10 juin 1983, la Commission a rejeté le recours. Il ressort de la décision ce qui suit : Selon l'expert une panne de radio peut entraîner une panne de l'appareil radar, les deux fonctionnant avec des ondes électromagnétiques. Les deux appareils n'étant toutefois pas couplés, il en résulte qu'un défaut de l'un n'aura pas d'effet sur l'autre. Il n'en va pas de même si la panne est provoquée par un élément perturbateur extérieur (un orage par exemple) qui affecte la propagation des ondes électromagnétiques. Toutefois, rien dans le dossier ne laisse supposer la présence d'un tel élément. En conséquence, la thèse selon laquelle le défaut de fonctionnement de la radio n'a eu aucun effet sur celui du radar est la plus vraisemblable. En matière administrative, contrairement à ce qui est le cas en matière pénale, on n'accorde pas le bénéfice du doute, mais l'on juge selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Cette règle découle du principe selon lequel le juge établit d'office les faits.
Le requérant a formé un recours de droit administratif au Tribunal Fédéral dans lequel il contestait le bon fonctionnement du radar et où il reprochait à l'autorité cantonale d'avoir mal apprécié les déclarations d'un témoin, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale, qu'il avait fait venir à l'audience.
Le 17 octobre 1983, le Tribunal Fédéral a rejeté le recours. Il ressort de l'arrêt ce qui suit :
L'argumentation, selon laquelle l'autorité cantonale aurait dû faire profiter le requérant du bénéfice du doute, tombe à faux. Certes cette autorité a reconnu qu'un mauvais fonctionnement du radar n'était pas exclu, mais en considérant que c'était le fonctionnement correct qui était l'hypothèse la plus vraisemblable, elle a implicitement mais très clairement montré qu'elle n'hésitait pas sur la constatation de l'excès de vitesse. Il n'y a dès lors pas là de doute dont le bénéfice aurait été refusé à tort. Au surplus, les explications données par l'Office fédéral de la police sont de nature à lever toute incertitude, s'il y en avait une, quant à la fiabilité du radar en ce qui concerne la mesure contestée. Cela dit, un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h commis par un récidiviste de l'excès de vitesse commande le retrait du permis. Le requérant ne saurait remettre en cause la durée de celui qui a été prononcé contre lui, puisqu'il est de la durée minimum autorisée par la loi.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint que malgré le doute qui subsistait quant au bon fonctionnement du radar, les autorités ont ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois. Sans preuve formelle de l'excès de vitesse les autorités n'auraient pas dû prendre cette décision. Le requérant se prétend de ce fait victime d'une violation de la garantie de la présomption d'innocence prévue par l'article 6, par. 2, de la Convention (art. 6-2). Il estime, d'autre part, que les moyens de preuve produits n'ayant pas été retenus, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son permis de conduire lui ait été retiré pour une durée d'un mois, sans preuve formelle de l'infraction que ce retrait était réputé sanctionner.
Il se prétend victime, de ce fait, d'une violation de la garantie de présomption d'innocence, énoncée à l'article 6, par. 2, de la Convention (art. 6-2) et de la garantie du procès équitable, énoncée à l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Les garanties de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), s'appliquent lorsqu'il s'agit de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre l'intéressé ou de trancher une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Quant à l'article 6, par. 2 (art. 6-2), ses garanties ne peuvent être invoquées que par celui qui est accusé d'une infraction.
En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher le point de savoir si ces dispositions étaient applicables à la procédure au terme de laquelle le permis de conduire du requérant a été retiré pour la durée d'un mois. En effet, même à supposer ces dispositions applicables, les griefs du requérant devraient être déclarés irrecevables comme manifestement mal fondés, et ce pour les motifs ci-après.
En ce qui concerne l'article 6, par. 2 (art. 6-2), la Commission rappelle que celui-ci ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la conviction ou de l'hypothèse que le prévenu a commis l'acte qui lui est reproché (cf. N° 7628/76, Déc. Comm. 9.5.77, D.R. 9 p. 169) ou qu'aucune décision juridique le concernant ne reflétera, sans établissement préalable de la culpabilité, le sentiment qu'il est coupable (cf. Cour eur. D.H., affaire Minelli, arrêt du 25.3.83, Série A, N° 62, par. 37). Or, de l'avis de la Commission, la procédure incriminée par le requérant ne prête pas à la critique à cet égard.
En ce qui concerne la garantie d'un procès équitable, énoncée à l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1), elle implique que toute partie doit pouvoir faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rappport à la partie adverse (cf. N° 2804/66, Déc. Comm. 16.7.68, Recueil 27 p. 61). Par contre, elle ne réglemente pas la matière des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante (cf. N° 7450/76, Déc. Comm. 28.2.77, D.R. 9 p. 108). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été entravé de quelque manière que ce soit dans sa défense. La Commission note en particulier qu'il a pu faire entendre comme expert un professeur à l'Ecole polytechnique fédérale et que si son avis n'a pas été aussi favorable à la thèse du requérant que ce dernier avait pu l'espérer, on ne saurait en faire grief au juge.
Il s'ensuit qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de la Convention, dans la mesure où ses dispositions pourraient être considérées comme applicables à la présente affaire. La requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10950/84
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : STOYANOV
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;10950.84 ?

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