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03/03/1986 | CEDH | N°11000/84

CEDH | O. contre ALLEMAGNE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale

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Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par W.J.O. contre l...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par W.J.O. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 25 juin 1984 sous le N° de dossier 11000/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1934, qui demeure à Rome. Il exerce la profession de masseur-kinésithérapeute.
Devant la Commission il est représenté par Me Egmont Meissner, avocat au barreau de Rome.
Le requérant était locataire de deux appartements situés en République Fédérale d'Allemagne où il avait sa résidence habituelle jusqu'en 1975 et où il exerçait sa profession.
Au début de 1975, le requérant forma le projet d'émigrer éventuellement en Italie. Suite à cette décision, il quitta la République Fédérale d'Allemagne et ne revint qu'à deux ou trois reprises en 1975 séjourner quelques jours dans son appartement. Le requérant avait toutefois laissé toutes ses affaires dans les deux appartements en question, y compris les appareils nécessaires à l'exercice de sa profession. Comme il n'avait pas payé son loyer et les charges y afférentes, les propriétaires obtinrent à l'encontre du requérant un jugement rendu par défaut le 26 septembre 1975 aux termes duquel le requérant était condamné d'une part au paiement d'une somme d'argent et d'autre part à vider les lieux.
En octobre 1975, les propriétaires, sans utiliser la voie d'une procédure d'exécution forcée contre le requérant, pénétrèrent dans les deux appartements du requérant et procédèrent à la saisie puis à la vente de tous les objets meubles s'y trouvant.
Les divers créanciers du requérant et notamment la Caisse d'épargne auprès de laquelle le requérant avait contracté un prêt, furent indemnisés au prorata de leurs créances sur les sommes obtenues par la vente des biens meubles du requérant.
1. Le 31 octobre 1979, le requérant déposa auprès du Tribunal régional de Freiburg une demande en dommages et intérêts dirigée contre ses anciens bailleurs et contre la Caisse d'épargne.
Par jugement en date du 23 juin 1980, le Tribunal régional de Freiburg rejeta le recours du requérant et sur demande reconventionnelle de la Caisse d'épargne condamna le requérant à payer à cette dernière la somme de 71 306,51 DM plus intérêts.
L'appel interjeté par le requérant contre ce jugement fut rejeté par le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe par arrêt du 29 mai 1984.
La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) rejeta le 29 mai 1984 en procédure sommaire le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre l'arrêt du Tribunal régional supérieur de Karlsruhe du 29 mai 1984.
Par décision du 3 septembre 1985, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a rejeté le recours constitutionnel du requérant pour défaut de chance de succès.
2. Parallèlement à la procédure civile résumée ci-dessus, le requérant a déposé une plainte pénale le 6 octobre 1980 auprès du parquet contre ses bailleurs pour vol, recel, abus de confiance et détournement de fonds et violation de domicile. Cette plainte fut classée sans suite le 5 mars 1981 par le parquet de Freiburg puis, suite à une réclamation du requérant, cette décision de classement fut confirmée le 12 octobre 1981 puis à nouveau le 30 septembre 1982.
Contre cette décision de classement du 30 septembre 1982, le requérant se pourvut le 15 novembre 1982 devant le parquet près le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe.
Par décision du 31 mars 1983, le parquet près le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe rejeta cependant le recours du requérant.
Par mémoire du 23 mai 1983, le requérant forma alors au Tribunal régional supérieur de Karlsruhe une requête visant à obtenir une décision judiciaire concernant la mise en mouvement de l'action publique. Cette requête fut rejetée comme étant irrecevable le 13 juin 1983. Le recours constitutionnel formé par le requérant contre cette décision a été rejeté par le Tribunal constitutionnel fédéral par décision du 1er décembre 1983, notifiée au conseil du requérant le 22 décembre 1983.
GRIEFS
Le requérant se plaint que ses bailleurs et créanciers aient pénétré dans les appartements dont il était locataire pour y procéder de leur propre chef et sans autorisation ni intervention judiciaire à la saisie et à la vente de tous ses biens meubles.
Le requérant allègue principalement la violation des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) de la Convention.
Il soutient à cet égard que l'Etat doit être considéré comme responsable de la violation du droit au respect du domicile reconnu à l'article 8 (art. 8) de la Convention, dès lors qu'en ne sanctionnant ni pénalement ni civilement le comportement illégal des créanciers du requérant, l'Etat n'a non seulement pas rempli ses obligations de protection juridique mais au surplus a cautionné et justifié les illégalités commises par des particuliers au détriment du requérant.
Le requérant se plaint en particulier de ce qu'aucune action pénale ne fut engagée contre les bailleurs, malgré les plaintes qu'il a déposées en ce sens. Il allègue à cet égard une violation des articles 8 et 6 (art. 8, art. 6) de la Convention.
Il se plaint également, en ce qui concerne la procédure civile, d'une atteinte au droit à un procès équitable, du fait que son pourvoi en cassation fut rejeté par une décision non motivée et non rendue en public se référant simplement à une disposition légale permettant de rejeter ainsi les recours dépourvus de chances de succès et ne soulevant pas de question de droit importante.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que ses créanciers et en particulier ses bailleurs ont porté atteinte au droit au respect du domicile tel qu'il est garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple décisions N° 172/56 Annuaire 1, pp. 211, 215 et N° 852/60, Annuaire 4, pp. 347, 353) selon laquelle la Commission ne peut retenir des requêtes dirigées contre de simples particuliers.
Le grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
Le requérant a certes allégué que les agissements des particuliers en question engageaient la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la Convention notamment parce que les autorités compétentes avaient refusé d'engager contre eux des poursuites pénales.
A ce sujet, la Commission rappelle que sa compétence pour examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (art. 25) de la Convention est limitée à la violation alléguée des droits et libertés énoncées au titre I de celle-ci et qu'elle a toujours estimé qu'elle n'était pas compétente ratione materiae pour examiner une requête du genre de celle-ci, parce que la Convention ne garantit comme tel aucun droit à exercer des poursuites pénales (cf N° 7116/75 déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
De même, le droit d'accès à un tribunal que l'article 6, par. 1 (art. 6-1), dont le requérant se prévaut, reconnaît à toute personne qui désire obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales, qu'il s'agisse de poursuites privées ou de l'exercice de l'action publique (cf décision n° 7116/75 précitée).
En tout état de cause, s'agissant d'une contestation sur un droit de caractère civil, il n'y a eu aucune apparence de violation dans le droit du requérant à avoir accès à un tribunal conformément à l'article 6, par. 1 (art. 6-1) puisqu'il ressort des faits de la cause que le requérant a soumis le litige qui l'opposait à ses bailleurs et créanciers aux juridictions ordinaires compétentes en la matière.
2. En ce qui concerne cette procédure civile, le requérant allègue également une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) qui résulterait selon lui du fait que son pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice n'aurait pas été accepté, et cela sans que la décision non motivée ait été rendue publiquement.
En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle aucun droit à faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (cf. N° 8769/79 déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Ainsi fut fait en l'espèce et le requérant pouvait déduire de la décision de la Cour fédérale de justice que celle-ci ne trouvait rien à redire à l'arrêt rendu par le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe le 29 mai 1984.
Dans ces circonstances, la Commission n'entrevoit aucun indice que la procédure en question ait été inéquitable et contraire aux exigences de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le présent grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs,
La Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11000/84
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : O.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;11000.84 ?

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