La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1986 | CEDH | N°11227/84

CEDH | P. contre l'ESPAGNE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 30 juillet 1984 par M.P. contre l'Espagne et enregistrée le 6 no

vembre 1984 sous le N° de dossier 11227/84 ;
Vu le rapport prévu à l'artic...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 30 juillet 1984 par M.P. contre l'Espagne et enregistrée le 6 novembre 1984 sous le N° de dossier 11227/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité espagnole, est domicilié à La Corogne. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me José Manuel Carreras, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En 1976, le requérant effectua, en sa qualité de médecin-analyste d'un centre de soins de la Sécurité Sociale, une analyse du sang à une patiente qui subit une opération chirurgicale quelques jours plus tard.
A la suite de l'opération, le médecin-anesthésiste effectua une transfusion sanguine en se fondant sur la détermination du groupe sanguin réalisée sur l'échantillon de sang prélevé par le requérant. La patiente décéda quelques heures après l'opération. L'autopsie permit d'établir qu'elle était décédée à la suite d'une réaction provoquée par l'incompatibilité de son sang avec celui utilisé pour la transfusion.
Le juge d'instruction de La Corogne engagea alors des poursuites à l'encontre du requérant, du médecin-anesthésiste et d'un autre médecin. Par arrêt du 23 octobre 1980, la chambre criminelle de la cour (Audiencia Provincial) de La Corogne condamna le requérant à une amende de 9.500 Pesetas pour imprudence (imprudencia simple) ainsi qu'à payer une indemnité aux héritiers de la personne décédée.
Tant le requérant que l'accusation privée (acusación particular) se pourvurent en cassation. Dans son mémoire à l'appui du pourvoi, le requérant faisait valoir, entre autres, que la cour avait refusé de recueillir certaines preuves afin de déterminer le groupe sanguin de la personne décédée et avait rejeté sa demande tendant à ajourner l'audience afin de pouvoir faire interroger trois témoins à décharge qui n'avaient pas comparu. L'accusation privée, quant à elle, demanda la requalification du délit.
Par arrêt du 11 juin 1982, le Tribunal Suprême cassa et annula l'arrêt attaqué. Par un autre arrêt daté du même jour, cette juridiction, ayant requalifié le délit, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois et un jour pour imprudence grave (imprudencia temeraria) ayant entraîné la mort d'une personne. Le requérant fut également condamné à payer une indemnité aux héritiers de la personne décédée.
Le requérant forma alors un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son mémoire à l'appui du recours, il se plaignait notamment qu'il n'avait pas bénéficié du droit à un procès équitable et que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu à son égard. Par arrêt du 7 février 1984, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Dans les considérants de l'arrêt, cette juridiction relevait notamment que ni le principe de la présomption d'innocence, ni celui de l'égalité des armes n'avaient été, en l'espèce, méconnus. Elle relevait également que le Tribunal Suprême avait légalement requalifié le délit.
Entretemps, le requérant avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans l'accomplissement de ses fonctions pour les mêmes faits. La sanction fut confirmée par décision du Ministre de la Santé et Sécurité Sociale du 20 juin 1978.
Le requérant introduisit alors un recours contentieux. Par arrêt du 29 mai 1981, la chambre administrative de l'Audiencia Nacional annula les décisions attaquées et sanctionna le requérant par une réprimande destinée à figurer dans son dossier pour faute simple (falta leve). Toutefois, le Tribunal Suprême, statuant sur appel de l'Avocat de l'Etat annula, par arrêt du 26 juin 1984, l'arrêt rendu par l'Audiencia Nacional et confirma les décisions administratives précitées. Le Tribunal Suprême estima que l'infraction devait être qualifiée de faute lourde (falta grave).
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Dans son mémoire à l'appui du recours, il faisait valoir notamment qu'il avait été victime d'une discrimination dans la mesure où ni la personne qui avait effectué la transfusion sanguine ni les responsables de la banque du sang n'avaient fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Par décision du 21 novembre 1984, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant se plaint tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. A cet égard, il fait valoir que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard et que les tribunaux espagnols ont refusé de recueillir certaines preuves et de procéder à l'interrogatoire d'un témoin.
Par ailleurs, le requérant allègue que, dans la mesure où il a fait l'objet d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, le principe "ne bis in idem" a été méconnu.
Le requérant invoque l'article 6, par. 1 et par. 3, d), de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. Le requérant se plaint en second lieu d'une violation de l'article 14 de la Convention (art. 14). A cet égard, il allègue qu'il a été victime d'une discrimination dans la mesure où d'autres personnes impliquées dans l'affaire n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.
3. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 de la Convention (art. 7) sans étayer ce grief d'aucune explication.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. A cet égard, il fait valoir que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard et que les tribunaux espagnols ont refusé de recueillir certaines preuves et de procéder à l'interrogatoire d'un témoin. En outre, il allègue que le principe "ne bis in idem" a été également méconnu à son égard. Le requérant invoque l'article 6, par. 1 et par. 3, d), de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
a) La Commission a tout d'abord examiné la question relative à la durée de la procédure. A cet égard, elle relève qu'il ne ressort pas clairement des explications du requérant s'il entend se plaindre de la durée de la procédure pénale ou de celle de la procédure disciplinaire ou de la durée des deux procédures.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la durée des procédures en question a ou non dépassé un délai raisonnable, au sens de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1). En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention (art. 26), "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas soumis explicitement ou en substance, devant le Tribunal constitutionnel, le grief qu'il formule devant la Commission en ce qui concerne la durée de la procédure. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir p. ex. Décision N° 8257/78, 10.7.78, D.R. 13, p. 248).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que, sur ce point, ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 3, de la Convention (art. 27-3).
b) En ce qui concerne les prétendues irrégularités de la procédure pénale soulevées par le requérant, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle l'appréciation des preuves est un point qui relève nécessairement du pouvoir d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être examiné par la Commission, sauf s'il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (Décision N° 7987/77, 13.12.79, D.R. 18, p. 62). Or, il n'apparaît pas que ce soit le cas en l'espèce.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'a apporté aucun élément de preuve permettant de penser que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.
Quant à la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 6, par. 3 d), de la Convention (art. 6-3-d), la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition n'accorde pas à l'accusé un droit illimité pour obtenir la convocation de témoins en justice (voir p. ex. Décision N° 8417/78, 7.5.79, D.R. 16, p. 200 ; Décision N° 9000/80, 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
Au surplus, l'examen de ce grief n'a permis de déceler aucun indice permettant de penser que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions pénales ou administratives ou que les autorités judiciaires ou autres auraient méconnu le principe de la présomption d'innocence à son égard.
Il en découle que, sur ce point, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
c) Enfin, le requérant allègue que, dans la mesure où il a fait l'objet d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, le principe "ne bis in idem" a été méconnu.
A cet égard, la Commission relève tout d'abord que le droit au respect du principe "ne bis in idem" n'est pas, comme tel, garanti par la Convention (voir p. ex. Décision N° 7680/76, 16.5.77, D.R. 9, p. 190 ; Décision N° 8945/80, 13.12.83, à paraître).
De plus, la Commission note que, dans la présente affaire, le principe "ne bis in idem" ne se trouve pas en jeu puisque ce principe ne vise que la concurrence de condamnations pénales et non, comme en l'espèce, d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire.
Le grief du requérant manque donc en fait et doit être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 14 de la Convention (art. 14). A cet égard, il allègue qu'il a été victime d'une discrimination dans la mesure ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire.
L'article 14 (art. 14) n'interdit toute discrimination que dans l'exercice des droits et libertés reconnus dans la Convention.
Toutefois, à supposer même que ce grief concerne un des droits et libertés garantis par la Convention, la Commission ne décèle, en l'espèce, aucun élément permettant de penser que le requérant a fait l'objet d'une discrimination, au sens de l'article 14 (art. 14).
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
3. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 de la Convention (art. 7) sans étayer ce grief d'aucune explication.
Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que le restant de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 03/03/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11227/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;11227.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award