La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1986 | CEDH | N°11674/85

CEDH | STEVENS c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN FAIT La requérante est une ressortissante du Royaume-Uni, née en 1942 et domiciliée à Brierly Hill, West Midlands . Les faits tels qu'elle les a exposés peuvent se résumer comme suit . I En avril 1985, le fils de la requérante fut renvoyé de l'école secondaire de Thorns parce qu'il ne portait pas de cravate . Comme son fils devait quitter l'établissement le 24 mai 1985, la requérante refusa de faire la dépense d'une cravate . Totis les matins pendant sept jours, le garçon fut convoqué au bureau du directeur, ce qûi était fort humi

liant . Il fut menacé d'expulsion mais la menace fut retirée par la suité . ...

(TRADUCTION) EN FAIT La requérante est une ressortissante du Royaume-Uni, née en 1942 et domiciliée à Brierly Hill, West Midlands . Les faits tels qu'elle les a exposés peuvent se résumer comme suit . I En avril 1985, le fils de la requérante fut renvoyé de l'école secondaire de Thorns parce qu'il ne portait pas de cravate . Comme son fils devait quitter l'établissement le 24 mai 1985, la requérante refusa de faire la dépense d'une cravate . Totis les matins pendant sept jours, le garçon fut convoqué au bureau du directeur, ce qûi était fort humiliant . Il fut menacé d'expulsion mais la menace fut retirée par la suité . La requérante écrivit au directeur pour lui expliquer les raisons de son attitudé, à savoir que le problème des vêtements personnels était une question d'ordre privé et familial . Elle refusa de se rendre à l'école pour en discuter . La requérante se plaignit aux services locaux de l'enseignement qui expliquèrent que leur politique était de laisser aux directeurs des établissements le soin de trancher les questions d'uniforme . La requérante demanda alors au ministie d'intervenir . On lui répondit que rien dans les lois sur l'enseignement ou les ràgléments scolaires ne traitant expressément de la question des vêtements, 1'unifornie était considéré comme une question de discipline scolaire relevant de la responsabiG lité des directeurs d'établissements et des proviseurs . A une autre occasion, la fille de la requérante qui fréquente l'école secondaire (Junior School) de Mount Pleasant subit brimades et humiliations quand, lors d'une assemblée scolaire, les élèves qui n'étaient pas en uniforme furent priés de se levér et firent l'objet de commentaires défavorables quant à leur apparence . Cette procédure se renouvela à d'autres occasions, mais la fille de la requérante demeura assi 'se comme on le lui avait conseillé . La requérante se plaignit aux services locaux de l'enseignement qui indiquèrent que c'était là une question d'ordre interne à régler 1 avec le directeur de l'établissement. Le fils de la requérante a maintenan t quitté l'établissement, mais la fille fr équentera en temps voulu la même école secondaire ( Extrait)
.GRIEFS
La requérante se plaint de ce que le comportement des autorités scolaires qûi ont humilié ses enfants et leur mère à propos de vêtements s'analyse en une ingérenèe dans leur vie privée et familiale. Elle reconnaît que ses enfants doivent obéir à l'école à certaines règles en matière de vêtements propres et chauds, mais elle fait valôir que le fait pour l'établissement d'exiger une certaine couleur et un type précis de vêtements outrepasse ces règles et constitue une ingérence onéreuse et répréhensible dans vie privée et familiale des intéressés . ~
248
La requérante se plainb égaleinent de ce que les exigences en matière d'uninne scolaire et les brimades qui en résultent pour qui enfreint ces règles constituent e ingérence dans le droit de ses enfants à. s'exprimer comnre ils le souhaitent par choix de leurs v@tements .
DR17IT (Extrait) La requérante se plaint de ce que le comportement des autorités scolair :s, qui ent à se conformer à un unifo :me scolaire, constitue une ingérence dans la vie e et familiale de ses enfants et d'elle-même . L'articAe 8 de la Convention garantit, il est vrai, le droit de chacun au respect sa vie privée et familiale . La Commission rappcdle que dans l'affaire MrFeeley c/Royaume-Uni Q° 8317/78, dée . 15 .5 .80, D .R . 20 p . 41) et X . ci Ro;yaume-Uni, N° 8231/78, §c . 6 .3 .82, D .R. 28, p . 5), elle a déclaré qnel'obligation faite aur : détenus de poiler s vête.merits pénitentiaires constitiait une ingérence dans l'exercice des droits que ur garantit l'article 8 par . 1 . La Commission estime cependant que les conditions existence dans les prisons sont totalemem différentes des faits de l'espàce, que la iture et la portée de la régle.menteRion different au point de ne pouvoir être mises égalité . L'uniforrne pénitentiaire est la marque d'une ceruaine infimie et d'un statut irticulier et il doit être porté en permanence, que le prironnier soit au travail ou t repos . Dès lors, après avoir exanriné le grief tel qu'il a él :é exposé, la Commission mclut que toute contrainte iinposée par une réglementation relative aux véuements porter pendant les heures de, classe dans les locaux ecolaires ne saurait être consi;rée comme d'una gravité telle qu'elle constituerait une ingérence dans le droit au rspect de la vie privée et familiale, ce qui serait coniraire à l'article 8 par . L de la onvention . Il s'ensuit que la requ@ :e doit, sur ce poini, être rejetée comme manifesment mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . La requérante se plaint aussi de ce que ses enfants ne puissent pas s'exprimer ne ils le désirent par des vêtements de leur choix . Certes, l'article 10 de la Convention garantit à toute personne le dreit à la é d'extoressioa . Cependant, la Commission eseime que. si le droit à la liberté d'expressian peut comporter le droit pour une persoune d'exprimer ses idées par la façon dont elle s'habille, il n'a pas été établi d'après les faits de la cause que les enfants de la requérante aient été empêchés d'exprimer une opinion ou une idée particulière par le ~oyen c.e leurs vêtements . En outre, toute réglementation concernant l'habillement
249
n'affecte les enfants que pendant leurs heures de fréquentation scolaire et ils demeurent libres de s'exprimer comme ils le désirent hors de l'établissement . La Com-_ mission conclut dès lors que l'examen de ce grief tel qu'il a été exposé ne révèl . eaucnprdviolate'c10dConvti Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point aussi, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention
.250


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11674/85
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : STEVENS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-03;11674.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award