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10/03/1986 | CEDH | N°10929/84

CEDH | NIELSEN c. DANEMARK


(TRADaCT/oN) EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1971, est citoyen danois . Lors de l'introduction de la requête, il était détenu au pavillon de psychiatrie infantile de l'hôpital d'Etat de Copenhague . Il est représenté devant la Commission par son père namrel, M . Henning Nielsen et Me Jdrgen Jacobsen, avocat à Copenhague, Danemark . Les parents du requérant ont vécu ensemble de 1968 à 1973 . Seule la mère avait des droits parentaux sur l'enfant, p

uisqu'ils n'étaient pas mariés . Après la rupture entre les parents en 1973, le ...

(TRADaCT/oN) EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, né en 1971, est citoyen danois . Lors de l'introduction de la requête, il était détenu au pavillon de psychiatrie infantile de l'hôpital d'Etat de Copenhague . Il est représenté devant la Commission par son père namrel, M . Henning Nielsen et Me Jdrgen Jacobsen, avocat à Copenhague, Danemark . Les parents du requérant ont vécu ensemble de 1968 à 1973 . Seule la mère avait des droits parentaux sur l'enfant, puisqu'ils n'étaient pas mariés . Après la rupture entre les parents en 1973, le requérant est resté avec sa mère et, initialement, son père pouvait lui rendre visite aux termes d'ane «entente à l'amiable » . Toutefois, ce système n'a pas bien fonctiouné et le père a obtenu en 1974 des autorités compétentes un droit de visite spécifique . Il semble que le requérant et son père aient développé de bonnes relations durant les quelques années suivantes_ Toutefois, la législation danoise alors en vigueur ne permettait pas au père de présenter une requête aux tribunaux afin qu'ils lui transferent la garde de l'enfant . Il s'est donc adressé à la Commission européenne des Droits de l'Homme, soutenant, entre autres, qu'il n'avait pu obtenir de décision judiciaire concerpant le bien-fondé de la garde de son enfant, et qu'il n'avait donc pas les mêmes droits que les pères d'enfants légitimes . Durant la procédure devant la Commission, la législation danoise a été modifiée (Loi sur la garde et la tutelle des enfants - Myndighedsloven) . Le nouveau texte prévoyait qu'un tribunal pouvait accorder la garde au père d'un enfant illégitime, si certaines conditions précisées dans la Loi étaient respectées (article 28 par . 2 de la Loi) . Cette modification est entrée en vigueur le 1 1, octobre 1978 . Par conséquent, la Commission a rejeté la requête le 5 décembre 1978, puisque le père du requérant ne pouvait plus se prétendre victime d'une violation de la Convention (N° 7658/76, déc . 5 .12 .78, D .R . 15, p . 128) . Entre-temps, et jusqu'à l'été 1979, le père du requérant avait pu exercer ses droits de visite . En 1979, toutefois, le requérant a apparemment refusé de retourner chez sa mère, après deux semaines de vacances avec son père . Les autorités sociales qui furent alors solHcitées ont décidé, avec le consentement de toutes les parties, de placer le requérant dans un foyer pour enfants . Toutefois, celui-ci s'est enfui pour rejoindre son père qui, le 6 août 1979, introduit un recours devant le tribunal municipal de Ballerup afin que les droits de garde lui soient transférés, conformément à la nouvelle loi . De plus, le père et l'enfant ont vécu «dans la clandestinité» jusqu'au 8 octobre 1979, date à laquelle le père fut arrèté par la police ; il fut cependant relàché le 12 octobre 1979 . Avec le consentement de la mère, les autorités sociales on t 166
placé le requérant au Service de psychiatrie infantile, à l'hôpital Nordvang, du Comté de Copenhague, le 9 octobre 1979 . Le 23 octobre 1979, les droits de visite de Henning Nielsen au requérant on t été suspendus ; M . Nielsen a interje :té appel de cette décision aupr~s du Ministère de la Justire, qui a cependant confimré la décision, le 12 nbvembre 1979 . Le médecin chef de l'hôpital de comté Nordvang a lait les ommentaires snivants dans une lettre adressée le 23 novennbre 1979 aux autorités de l'hôpital : ., . (6e requérant) a été admis à l'hôpital le 9 .10 .1979, confarmémént aux souhaits du titulaire des droits (le garde, avec leplein accord de l'enfant . (Le requérant) s'l .st toujoursrnontré heureux de son séjour et n'a jamais exprirné la volonté de partir . A l'inverse, nous nous sentions tenus de protéger l'enf•ant contre d'autres tentatives d'enlèvement et avons renvoyé Les personnes deuteuses qui essayaient dé rendre visite au garçon, qui les connaissait à peine . 13_n ce sens, parler d'une détention dans un pavillonpsychiatrique aù miliéu'de patients aliénés, ou qualifier son séjoar de privation administrative de liben:é, est. une complète aberration . . . Lors éle son admission, le garçon avaie été fortement affecté par les événements en question et avait done besoin de traitements psychiatriques . Son état s'est quelque peu amélioré durant son séjour ici mais la situation le touche encore profondément, et il aura encore besoin de traiter,rents psychiatriques . Ces traiternents pourraient fort bien lui être administré, en clinique externe, inais la mère craint que cela ne: permette encore au père de l'enlever . Peur pratiquer un examen psychiatrique impartial sur un enfant, il faufnon se .ulement examiner l'enfant en question, mais égalemerit s'entretenir longuement avu les deux parents . FUisque cela est impossible, j'ai laissEi le dossier en suspens et ne puis donc formuler de couclusions . ~LerquéantdispNorvgle1déc :mbre 1979 et, par la ouite, a vécu caehé avec son père . Le recours judiciaire susmem .ionné relatif aux droits parentaux, porté devant le tribunal municipal de Ballerup, si pris firi le 11 juillet 1980, le Iribunal ne ugeam pas conForrne à l'intérêt de l'enfant de transférer la ,arde au père . Le père du requérant s'esi pourvu contre ce jugemetn devant la cour d'appel . Le 25 novetnbre 1980, les parties ont convenu que le requérant dev rait passer un examen psychiatrique avec le professeur A . C'e dernier, apr8s avoir examinél'enfant, a rédigé . le 16 février 1981 un rapport, otS il conclut entre autres : n Après étude du dossier, je juge qu'il va du plus grand intérêt de l'enfant que sa mère conserve le droit de garde sur celui-ci . Etant donnéqu'il souffre de problèmes nerveux affectant eion développement, je recommande d'assnrer un su'-.vi psychiatrique à la .m8re et à l'enfant, après que (le requérant)-lui aura été rendu . . . » .
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Le 9 mars 1981, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal municipal . Toutefois, le requérant est resté caché avec son père, résidant avec plusieurs familles au Danemark . Au mois de novembre 1982, après avoir vécu ndans la clandestinité» durant environ trois ans, le père du requérant a introduit un nouveau recours devant le tribunal municipal de Ballerup, afm d'obtenir les droits de garde sur l'enfant . Etant donné qu'il était recherché parla police et soupçonné d'avoir enlevé le requérant, le père n'a pas assisté à l'audience mais son avocat a souligné que le requérant, maintenant âgé de 12 ans, vivait avec son père depuis trois ans et demi, manifestement de son plein consentement . Il était donc nécessaire de transférer les droits de garde au père pour normaliser la vie de l'enfant . Selon la mère du requérant, ce dernier avait subi un préjudice en raison de la situation anormale qu'il avait vécue avec son père . Elle était donc déterminée à accepter la suggestion du professeur A, concernant l'aide du pavillon psychiatrique pour enfants de l'hôpital de l'Etat (Rigshospitalets bdrnepsykiatriske afdeling) durant une période de transition, ainsi que les conseils du professeur au sujet des droits de visite du père 11 avril 1983, le tribunal municipal a décidé qu'un transfert des droits d e .Le garde n'était pas justifié dans les circonstances de l'affaire . Le père du requérant s'est pourvu contre ce jugement devant la cour d'appel . Le requérant et son père étaient tous deux présents le 22 septembre 1983 lorsque cette dernière a confirmé le jugement du tribunal municipal . Le Ministère de la Justice a par la suite accordé sa permission de renvoyer l'affaire à la Cour suprême . Suite à l'audience en Cour d'appel le 22 septembre 1983, la police a arrêté le père, l'accusant d'avoir transgressé l'article 215, combiné avec l'article 261 par . 1 et 2 du Code pénal danois (puisqu'il avait privé la mère de l'exercice de ses droits parentaux) . Le 27 mars 1984, le père, qui était en détention provisoire depuis son arrestation, a été condamné à neuf mois d'emprisonnement par la cour d'appel, siégeant avec jury . Sur les conseils des autorités sociales du comté de Herlev et du professeur A ., la mère du requérant avait entre-temps demandé que le requérant soit admis au pavillon psychiatrique pour enfants de l'hôpital d'Etat, puisqu'il ne voulait manifestement pas rester avec elle . Après l'anestation de son père, le requérant fut alors placé dans un foyer pour enfants jusqu'à son admission au pavillon, le 26 septembre 1983 . Selonle professeur A ., responsable du traitement du requérant à l'hôpital d'Etat, on a suivi la procédure habituelle pour son admission : le titulaire des droits parentaux a demandé l'admission, le médecin de famille a signé la fiche d'entrée et le pavillon a accepté l'admission .
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Il existe certaines contradictions entre les ob ssrvations du Gouvernement et celles du représentant du requéraist quant aux circonstances du séjour de ce dernier à l'hôpitai. d'Etal . Le Gouventement s'appuie en particulier sur les dtxlarations suivantes, faites respectivement le 6 janvieret le 7 mars 1984 par le Professeur A . à l'Agerit de santé médicale de Copenhague et.àu Ministère de la Santé et de la Sécurité social e .(Lu requérant) a manifesté son mécontentement d'être ici, mais'n'a jarnais tenté de s'échapper .bfous ne pouvions, ni nevouliQns l'ernpêcher de s'échapper, ce qu'il aurait pu faire, par exemple, lorsqu'il quittait le pavillon en compagnie des autres enfants pa ur visiter les musées, aller chez le coiffeur, etc . " - 1 .es conditions de son séjour à l'hôpital étaient ainsi„ en l'occurrence les mêmes que celles des autres patients . . . Le tiraitement comporte notamment des exercices de thérapie environnc-mentale au pavillon, ainsi que des entretiens ïéguliers avec le (requérant) . . . On ne lui a jamais dispensé de traitements m -d icmx . . . Depuis le 23 octobre 1983, sa mère st régulièrement venuélui rendre visite au pavillon, durant le,sheures normales de visite, le dima rche et le mercredi . l'ar ailleurs, le requéraùt rénd visite à sa mère à do :nicile, depuisle 11 novembre 1983 . Au début, il s'agissait de brèves visites ntais, depuis le 10 cécembre 1983, on lui a permis d'y passer lea week-ends . Il a passi la veilléede Noël, le jour de Noël et le Nouvel An avec sa m8 r . . . . . . . Avec la progréssion du tiaitement qu'il reçoit au pavillon psychiatrique pour enfants depuis le Nouvel An 1984 ( qui comprend notamment des ezèicices de Ihérapie environnementale et des entretiens personuels), le requérant s'est peu ü peu décontracté, est devenu extravert i et spontané ; de plus, ilexpri m e mieux ses sentiments, ceci tant dans ses rélations aven .7e personnel qti'avec les autres enfants du pavillon . Durani son séjour à l'hôpital il a toqjourseu une entiàre liberté de i nouvement comme les au tres enfants, à l'exception des premiers jours . Autrement dit, il va à la bibliothèque seul, a participé à des visites de groupe des musées en ville, est allé à la piscine, à la pa :inoire, etc . . . Parallèlement, sa relalion avec sa mère s'est améliorée durmtlam@me période . [I la voyait tous les w eek-ends et participait à la vie familiale en compagnie de sa mère, de son ami et de sa smur . Initialement, ilhésitait quelquepeu à quitter con domicile, craignant apparemmentd'être reconnu . Le 2 février 1984, il a :repris les cours dans ronancienne classe„et le personnel cu pavillon a préparé son retour It l'8eole . Il avait repris contact avec ses anciens camarades de classe lors de visites à sa tr,.ère durant les week-ends . Son plus long séjour avec sa mère s'est déroulé durant les vacances scolairesd'thiver, da vendredi-10 février 3u tnercredi 15 février 1984 . Durant ces vacances, toute la famille est allée rendre visite durant quelques jours aux parents desa mère dans le Jutland ;(le reqnérant) a manifestement apprécié cette smtie en famille . . . 169
Je tiens à ajouter que les patients du pavillon ne sont pas .détenos obGgatoir e-' ment » au sens habituel de cette expression dans la Loi danoise sur la santé men ; tale . Le pavillon psychiatrique pour enfants du Rigshospital est un pavilloti normal, administré comme les autres pavillons de l'hôpital . Etant donné qué le pavillon se trouve au septième étage d'un édifice comportant plusieurs pavil Ions pour patients somatiques, la principale porte d'entrée de chaque bloc est munie d'une serrure (smaekl$s) afin d'empêcher les enfants du pavillon, dont certains ont parfois tendance à vagabonder impulsivement, de courir dans l'hôpital ou de sortir en ville, puisqu'ils pourraient ainsi ennuyer les patients des autres pavillons, ou s'exposer eux-mêmes à des dangers . On pourrait com-` parer cette mesure à une porte d'entrée verrouillée dans un foyer fami]ial ~ Comme je l'ai déjà mentionné, les enfants sortent souvent avec le personnel,4 par exemple pour aller aux terrains de jeux, visiter des musées, etc . . . Durant leur séjour à l'hôpital, les enfants ne sont généralement pas confinés au lit et= le pavillon leur offre des activités nombreuses et variées, dans un cadre fami-~ lier . Il est totalement trompeur de parler d'une 'détention institutionnelle' . » Compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, et conformément à l a demande du représentant du requérant, la Commission nationale de la santé (Sundhedsstyrelsen) a procédé à une enquête . L'Agent de santé médicale de Copen-~ hague (K(àbenhavns Stadslaege) reçut instruction de visiter le pavillon où était placéi le requérant . Dans son rapport du 8février 1984, elle constata que : « Le pavillon psychiatrique pour enfants héberge actuellement 18 enfants sui- ~ vant des traitements continus, la durée moyenne d'une thérapie étant d'environ! cinq ou six mois . Les enfants sont répartis selon leur âge en trois groupes de{ six, disposant chacun d'une aire bien délimitée . (Le requérant) est placé dan ; il dispose de sa chambre, meublée d'un lit escamo-uslaectionprd s table, d'une petite table, d'un bulletin d'affichage, d'une chaise et d'un pupitre . La chambre, sur le plancher de laquelle se trouvait une paire de chaussures de sport, reflète manifestement son intérêt pour le modélisme . (Le requérant) n' . Au cours des dernières ~ yétaipslordemv,aitouàl'éce semaines, il a fréquenté l'école élémentaire où il allait auparavant, et où il s . Tous les jours, il va à l'école et en revient par taxi esntaprmàl'ie , tout seul . Le pavillon possède des salles récréatives où (le requérant) peut faire, de la menuiserie. Le pavillon comporie également un salon, une salle à manger . et une cuisine . Tout à tour, les enfants participent à la cuisine, mettent la table, etc . On s'efforce de faire en sorte que les enfants se sentent à la maison . (Le requérant) prend des leçons de natation avec d'autres enfants du pavillon, en compagnie d'un des employés du pavillon . Il a également participé à des excur sions de luge et peut rendre visite à ses compagnons de classe . La porte d'entrée de tous les pavillons d'enfants est verrouillée, en partie pour empêcher les k jeunes enfants de vagabonder dans l'hôpital, où ils pourraient se blesser dans les ascenseurs, ou se perdre . La porte d'entrée est également verrouillée, afi n 170
de réduire les risques - substantiels - de vol . (Le requérant)peut quitter le pavillon s'il en demande la permission pour aller, par erEmple, à la bibliotltèque ; il r'est pas accompagné lors de ces allées et venues . L c conclus donc que (le requérant) réside dans unmi]ieu très similaire à un véribtble foyer . et qu'il n'y e ;t absolument pas gardé con :re sa volonté. Au contraire, il a l'autorisatiou de quitter le pavillon, seu] ou en ca-npagnie d'employés, et/ou d'autres enfants . ID a établi de bons rapports avec un garçon de son âge (hospitalisé parce qu'il souffre d'anorexie nerveuse) . m Dans son rapport du 15 février 1984, la Commission nationale de la santé a formulé les concluslons suivantes : «Compte tenu des renseignements dont elle dispose, la Cammission uational e de la santé ne voit aucune raison de rejeter l'évaluation médicale du professeur A . ; ce dernier déclare en substance que le requérant souffrait d'un blocage névrotique qui l'oblige à suivre un traitement et qui, selon la Commission, r ;sulte de la situation exceptionnelle dans laqnelle (le requérant) a vécu avec son père dt .rant les qnelques dernières années . Da l'avis de la Commission, l'enf'ant riscquait très fortement d'accuser des retards de développement de personnalité ou des névroses c'ironiques si la sitnation s'étai : poursuivie . F'ar ailleurs„la Commission ne voit amcun motil' de critiquer les soins ntédicaux donnés (au requérant) pendant son hospitalisation, qui visaient à l'intégrer à des relations humaines normale :~ (cf . le rapport de, l'Agent de santé médicale) et comportaient des entretiens -réguliers avec (le n :quérant) et avec sa mère, puisque-la Commission nc voit pas comment on pourrait, dans les-circoristances, assui-er son bien-être sans lui assurer les traitements voulas . Selon le ; renseignements fournis à la Couu ;aission, le requérait est maintenant si bien rétabli qu'il recevra probableinent son congé du pavillon vers la fu du mois de février 1984, date 5 laquelle son hospitalisation n'aura pas dépassé la durée du séjour moyen . Durant son hospitalisation, le requérant a pu rendre régulü8renient visite à son père à la prison Vestre Faengsel : la Commission nationale de la sarité ne voit aucun motif de criti.Enrésum quer le professeur (A) ou le pavillon psychiairiqu, pour enfants de l'hôpital d'Etat en a : qui concerne le traitenrent médical assuré (au requérant) . » Sans nier ces déclarations, le représentant du requérant aFait les obsc :rvation s suivantes . . R Le pavillon psychiatl-ique pour enfants, est sarls c :onteste un pavillon fermé . .,ur, La porte en est verrouillée et le requérant ne pouvait recevoir, aucun,visit r sauf avec la permission du personnel du pavii :lon, et souc sa surveillance . . . Autrement dit : le requéranl ne pouvait quitterl'h6pital s'ille souhaitait . . . Il n' :avait pas le droit de téléphoner (à l'avocat de son père) ou à son père; qui était en prison, accusé d'avcir enlev6 son enfart et qui étaii, en fait l'instigateur ce l'enlèveinent. (Le requérant) était pratiquenrent toujourssous surveillance ; 171
il ne pouvait avoir aucun contact social ; les personnesextérieures, à l'h8pitai ne pouvaient communiquer avec lui sans permission spéciale . . . » { Le requérant est resté au pavillon psychiatrique pour enfants jusqu'a û 22 février 1984, date à laquellé il aurait dû quitterle domicile de sa mère . Toutefois ; il a disparu de l'hôpital et a vécu avec diverses familles dansle Jutland jusqu'au 8 mars 1984, date à laquelle la police l'a trouvé et ramené à l'hôpital d'Etat dé Copenhague, qui l'a réadmis au pavillon à la demande de sa`màre . Le requérant a quitté l'hôpital le 30 mars 1984 et a été confié à une familleque le père, en principe ; ne connaissait pas . . ... ... . .. . .. . . Dans une lettre adressée le 23 octobre 1983 au Ministère de la Justice, leâ représentants du requérant ont contesté la légalité de la détention du requérant aû pavillon psychiatrique de l'hôpital, contrairement à sa volonté . Le 28 décembré 1983, le Ministère a répondu que le requérant n'avait pas ét 'e admis au pavillon en vertu de la Loi sur la santé mentale, mais conformément à une décision que la mère avait prise en qualité de titulaire des droits de garde ; le Ministère refusait donc d'agir . Les représentants du requérant ont néanmoins saisi les tribunaux de l'affaire l e 1°° janvier 1984, invoquant le chapitre 43 a) de la Loi sur l'administration de la Jus' tice, leur demandant de statuer sur la légalité du placement du requérant dans l'h8pi . Le défendeur dans cette instance était le Ministère de la Justice . ;tald'E Le 6 janvier 1984, le tribunal muuicipal de Copenhague a décidé que le requé4 rant ne pouvait demander un contrôle judiciaire de son séjonr à l'hôpital en invoquant le chapitre 43 a) dé la Loi sur l'administration de la Justice puisque la décision dé l'y faire admettré avait été prise par samère . 1 Les représentants du requérant se sont pourvus contre ce jugement en cour, d'appel, soutenant en particulier que le requérant aurait pu constester la légalité dé sa détention à l'hôpital d'Etat devant le tribunaux s'il n'avait été mineur . Bien qué le titulaire des droits de garde possède en vertu de l'article 19 de la loi sur la gardé et la tutelle des enfants des droiis très étendus pour décider du sort de l'enfant, ces doits doivent être assujettis à certaines restrictions . Une détention totalement invo ; lontaire constituerait une ingérencequinedevrait survenir que pour des raisons administratives et partant, sous les conditions de l'article 71 par .-6 de la Constitutioâ danoise, même si la décision a été prise avec le consentement de la mère . t Le procureur (Kammeradvokatén)a soutenu, une fois de plus, qu'il ne s'agis -',, sait pas d'un cas de privation administrative de liberté, et que la situation ne relevait pasdu chapitre 43 a) de la Loi sur l'administration-de la Jtistice . Subsidiairement~ il a plaidé que s'il y avait effectivement privation de liberté au sens du chapi' tre 43 a), le père ne pourrait agir au nom de l'enfant puisqu'il n'avait alors, et n'avait d'ailleurs jamais eu, aucun droit parental sur l'enfant . 172
Rejetant ce dernier argumént du procureur, la cour d'appel a fait cesormm,endans son arrêt du 15 féviier 1984 : «C'est notnmlement le timi&ire du droit parental qui décide de la question . de savoir si un mineur doit rece,,oir des traitementsdans un h8pital,et cesmesures ne peuvent 8tre contestées en invoquant le chapitre 43 a) de la Loi sur l'administration de.lajustice : Des règles particulièress'appliquenl en ce qui concerne le traitement des mala(les mentaux, notamment dana les hâpitaux publics, aux termes de la Loi No 118 du 13 avril 1938 (cF: chapitre 43 a) de la Loi sur l'adntinistration de la Justice) . Compte tenu des faits établis dans cette affaire, il semble que (le requérant)ne soit pas atteint de maladie cnentale ; par cottsêquent, il ne s'agit pas d'une admission à l'hôpital eu vue d'un traitement d'une ntaladie mentale . Ladécision d'admettre le requérant au pavillon psychiatrique pour enfantsde l'h8pitald'Etat, après les probl§més qu'il a dû subir etda décision à l'égard de son séjour temporaire, a étéprise par sa mère, qui est titulaire des droits parentauxà son égard . Nous nepouvons donc donnersuite 1 la demande de contrôle judiciaire présentée par le re(luérant en vertu du chapitre 43 a) de la Loi sur'administration de la Justice, et confirmons lejugement du tribunal municipal de Copenhague rejetant larequête . . Invoquant l'article 371 de laLoi sur l'administration de la Jnstice, les représentants du requérant on demandé au Ministère de la Justice, partie défendere ;~se dans l'affaire, la permission d'en appelar à la Cour suprénre . 7'outefois, le14mars 1984, le Ministère leur a refusé la perrnission d'appeler, estiraant que la"Conr suprême n'infirmerait pas le jugemeut rendu par la cour d'aopel . C'nmme il ect mentionné ci-clessus, la question du trvansfert des droits de garde de la mère au père avait été soumiae à la Cour suprênie, saite au jugement de, la cour d'appel du. 22 septembre 1983 . Devant la Cour suprême, le professeur A . a maintenu, dans une dé .laiation du 19 jiiin 1984, qu'il serat préférable de laisser les droits parentaux à la mi ;re, dans b c meilleur intérêt du requéraut, opinion partagée par le Conseil médico-légal (Retslaeger$det) dans sa déclarntion du 9 août 1984 . Le 21 août 1984, la Cour smcrême a infirmé les jugementsdes tribunaux de première instance et accordé au pàre la garde du requérant, qui vit maintenant avec celui-ci .
GRIEIF S Le requérant, invoque l'article 5 de la Convention . Il affiriné qu'il aété privé de sa liberté au sens de l'article 5 de la Convention, lorsqu'il a été admis au pavillon psychiatrique pocr enfants de l'hfipital d'Etats le 26 septembre 1983, il piélénd que cette pcivation deliberté est illégale . Il soutient en outre qu'il n'a pas eu le droit d'introduire un recoursdevemt un tribunal, afin que celui-ci statue sur la légalité de cettemesure, conformément à l'article 5 par . 4 de la Convention. -
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EN DROIT
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1 . Le requérant soutient qu'il a été illégalement privé de sa libe rté lorsqu'il a été admis au pavillon psychiatrique pour enfants de l'hôpital d'Etat (Rigshospitalet) 1e 26 septembre 1983, contrairement à l'article 5 par . 1 de la Convention, et qu'il n'à pu contester la légalité de cette in esure devant un tribunal, comme le prévoit l'a rticle 5 par . 4 de la Conven ti on . L'a rticle 5 par . 1 se lit ainsi : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa libe rt é, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales . s'il est détenu réguli8rement apr8s condamnati on par un tribunal compétent i ; :a i b . s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insouimission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obliga tion prescrite par la loi ; c . s'il a été arr@té et détenu en vue d'ê tre conduit devant l'autorité judiciairé compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité dé l'empêcher de co mmettre une in fraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; d . s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation su rveillée ou de sa détention régulière, a fi n de le traduire devant l'autorité compétente ; e . s'il s'agit de la déten ti on régulière d'une personne susceptible de propage r une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond . s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pou i ;f l'empêcher de péné trer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquellé une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours . » L'a rticle 5 par . 4 se lit ainsi : «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, a fin qu'il statue à bref délai sur lâ légalité de sa détention et ordonne sa libération si la déten tion est illégale . »' Le requérant a notamment souligné que, bien que mineur, il a un droit indépendant à la protection aux termes de la Convention . Il se peut que le titulaire des droitâ parentaux ait le droit de prendre certaines décisions à la place d'un mineur, mais cé droit n'est pas sans limites . Dans la présente affaire, le requérant allègue que les cirP constances de l'espèce révèlent une p ri vation de liberté : une détention-totalement involontaire dans un pavillon psychiatrique pour enfants . Une telle mesure ne devrait pas être appliquée à un mineur tant que les garanties établies dans la Convention né sont pas observées . Le requérant affirme enfi n que bien qu'il ait pu in troduire un 174
; devant lea tribunaux, ceux-ci n'ont pu étudiex le bien-fondé de sa demande 'il n'avait pas droit à un con tr ôle judiciaire aux termes de la législatio n
Le Gouvernement soutient que la requ@te est, cl'unepart iricompatible ratione iersonae avec les dispositions de la Convention puisque le séjour du requérant à 'hôpital ne résultait pas d'une décision des pouvoirs publ9es, et d'autre part, qu'elle st manifestement mal fondée puisqu'il n'y a pas eu privation de, liberté au sens de 'article 5 de la Convention . Le Gouvernement soutient que les pouvoirs publics r'ont pas clécidé (le placer le . requérant hors de son fl3yer, mais qu'il a été a3mis au ravillon psychiatrique pour enfancs de l'hôpital d'Etat sur la demande expresse de a mère, qui en avait alors la garcle . Le titulaire des droits parentaux a l'ohligation le fournir les soins nécessaires et d'assurer le bien-être de l'enfant, et les décisions lu'il prend à ce sujet restreignent fiéqueminent la liberté de mouvements de l'enfunt, ans aucune intervention d'une atn ;orité publique . De plus, le séjour à l'hôpital dans ette atfaire ne peut être considéré comme une privaiion de liberté au sens de l'artile 5 de la Convention, puiseue la inère du requérant aurait pu à tout moment demanler que.le irequérant reçoive son congé de l'hôpital et puisque, au regard des eirconsances de son séjour dans cette inrtitution, le personnel n .'aurait jamais pu ni voulu 'empé .hei- d'en partir . Le Gouvernement convient que si le séjour du requérartt à 'hôpital est assiniilé à une privation de liberté au sens de l'article 5 par . l, aucun les alinéas (a) à(f) ne s'applique . De l'avis dû la Commission, il s'agit essentiellement de clécider, eu égard à article 5 par . 1 de la Convention, si l'adniission et le séjour du requérantà l'hôpital 'Etat constitue une privation de li~~erté au sens de la deuxlème pb.rase de cette dispotion . Si ]:a réponse à cette question est affirmative, il fandra alors déterminer si les rocédures suivies devant les tribimaux danois répondaient aux exigences de l'artile 5 par . 4 de la Convention. La Commission estime, en outre, que si les circonr,tances de l'affaire ne peoempas de conclure à une privation de liberté au sens de la deuxième phrase de cle 5 nar . 1, il faudra alors se demancler si l'Etat défe .ndeur a suffisamment prole droit du requérant à la liberté et à la sûreté de la personne, prescrlt par la aère phrase de l'article 5 par. 1 . Après étude préliminaire des questions mentiorméee . ci-dessus, laCorrmission ime que la requête pose des questions de fait et de droit d'une tellè cotnplexité d'ur .e telle importancequ'une décision ne peut êire prise sans examen au fond . :s aspeccs de la . requête sont donc recevables, aucun autre motif d'irrecevabilité ant eté établi . Par ces molifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQIJÊTE RECEVABLE, tout moyen de fond réservé . 175


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : NIELSEN
Défendeurs : DANEMARK

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 10/03/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10929/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-10;10929.84 ?

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