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13/03/1986 | CEDH | N°11308/84

CEDH | VERENIGING RECHTSWINKELS UTRECHT c. PAYS-BAS


concerning the way in which the former would carry oat its activity in prison . The applicant was not hindered in expressing its opinion to the press, but as this expression was in breach of the agreemem with the prison direc :or, it resulted in the termination of the agreement . The Commission is of the cpinion that the teaaaination of the agreement did no t restrict the appl?.cant's right to impart information any fnrther than the applicant had accepted when entering into the agreement . The decision taken by the authorities not to grant the applicant further permission to operate in prison

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concerning the way in which the former would carry oat its activity in prison . The applicant was not hindered in expressing its opinion to the press, but as this expression was in breach of the agreemem with the prison direc :or, it resulted in the termination of the agreement . The Commission is of the cpinion that the teaaaination of the agreement did no t restrict the appl?.cant's right to impart information any fnrther than the applicant had accepted when entering into the agreement . The decision taken by the authorities not to grant the applicant further permission to operate in prison thus rannot be eonsidere,d to constitute an interference with the applicant's rights under Article 10 para . 1 of the Convention . It-follows that the remainder of the application must also be rejected a s manifestly ill-fcunded within the meaning of Article 2'i para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLAR2S THE APPLICATION INADMISSII3LE .
(TRADUCTIOF) EN FAI'r La requérante est une, association (Vereniging Rechtswinlcels Utrecht), dont le siège social esd à Utrecht. Devant la Commission, elle est représentée par Me Kubatsch, avocate à iJtrecht . Depuis 1978, avec 1"autorisation du directeur de la prison et apparemment à titre expérimenial, la requérante tenait une permanence hebdomadaire à la prison d'Utrecht (Huis van Bewai-ing I), dans le but de fournir aux détenus certaines informations juridiqnes et de veiller à leurs intér@ts su r une base non commerciaL . Le 20 septembre 198 2, ceriains détenus informèreut des ntembres de l'association reqnérante des conditions dans lesquelles mi prisonnier s'était suicidé . Sur demande des détenus, la requérante sollicita du parquet (Hoofd Officier van Justitie) l'ouverture d'une information sur les circonstances de ce suicicle . A la deriande des détenus et avec l'autorisation de la mère du défunt, mai,s à l'insu de l'administration pénitentiaire, ln requérante rédigea un communiqué de presse qui fut rennis à l'ageace générale de presse néerlandaisa (Algemeen Nederlands Persbureau) . 203
Suite à ce communiqué, plusieurs joumaux publièrent à propos du suicide des~ articles qui, semble-t-il, rejetaient la responsabilité de l'incident sur l'administration' pénitentiaire . Le comportement de la requérante à cet égard semble avoir beaucoup f perturbé le personnel pénitentiaire qui avait passé beaucoup de temps et donné beau-f coup de soins au prisonnier en question . Le 8 novembre 1982, le directeur de la prison retira à la requérante son dmit d'accès à l'établissement . f Le 29 novembre 1982, la requérante fit appel de cette décision devant la Section` . juridictionnelle du Conseil d'Etat (Afdeling Rechtspraak van de Raad van State),~ mais fut déboutée le 14 juin 1984 . Le Conseil estima notamment que la requérante! n'avait pas respecté l'accord passé avec le directeur de la prisonsur la manière donts les conseils et renseignements juridiques devaient être fournis et que cela avait nuie aux conditions d'existence dans la prison . Le Conseil attacha également de l'impor-p tance au fait que le directeur de la prison avait déjà pris des mesures pour assurer ; la poursuite de l'assistance juridique dans l'enceinte de la prison . GRIEFS La requérante se plaint d'avoir été privée, en raison du retrait de son droit de~ fonctionner à la prison d'Utrecht, du droit de rassembler et de communiquer des informations et d'exprimer ses idées à propos de ces informations . Elle invoque lesl articles 9 et 10 de la Convention . 1 EN DROI T 1 . La requérante se plaint de ce qu'en raison du retrait de son droit d'accès à la~ prison, elle ne peut plus exprimer certaines idées . Elle a invoqué à cet égard l'arti-, cle 9 de la Convention, ainsi libellé : a 1 . Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que~ la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collec-ii% tivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et~ l'accomplissement des rites . . . . » •. La Commission rappelle que l'article 9 protège avant tout le domaine de ; c'est-à-dire celui que l'on ! sconvitperldscoyanerigu appelle parfois le for intérieur . De plus, l'article protège les actes intimement IiésË à ces comportements, par exemple des actes de culte ou de dévotion qui sont des formes généralement pratique d'une religion ou d'une croyance reconnues . La Commission estime cependant que si les buts de l'association requérantei sont de caractère idéaliste à savoir fournir aux prisonniers des conseils juridiques ett veiller à leurs intérêts sur une base non commerciale on ne saurait dire qu'en l'espèce ~ 204
sistance ait exercé les droits énoncés à l'article 9 par . 1 de la Convention soit en capacité personnelle, soit en tant que représentante de ses inembres (cf . déc . 780 :5/77, déc . 5 .5 .79, D R . 16 p . 68) . Cette partie de . la reqnéte doit en consé;nce être rejeté, comme mattifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 la Convention . La requérante se plaint en outre de ce que la décision de l'administration pénitiaire de lui retirer son droit d'aecès à l'établissemert constitue une ina,érence istifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'ezpression . Elle invoqtæ à cet ird l'artiicle 10 de la Convention, ainsi libellé : « 1 : 7'oute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend l a liberté d'opinion et la Lïberté de recevoir ou de communiquer des infonnations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérencs d'autoritér, publiques et sans considération de frontiére: Le préserit article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinérna on de télévision-à un régime d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilitéspeut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions =irévnes par la loi, qui constitue.nt des mesures nécessaites, dans une société démocratique, à la sécurité nationale . à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protectioti de la santé ou de la morale, à la proteciion de la réputation ou des droits d'âutnii, pour emp@cher la divulgation d'informations eonfidéntielles ou pour garantir l'autorii ;é et l'impartialité du pouvoir judiciaire . » La Commission relève que la requérante s'est vu accorder l'accès à la prison question sur la base d'un aceord passé avec le directeur de l'établissement sur la nière dont l'association exercerait son activité dans la inaison . La requérante n'a ; été empêchée d'exprimer son opinion à la pres'se, mais comrae cette expression it contraire à l'accord passé avec le directeur de-la prison, elle : a eu pour-éffet de ttre fin à l'accord . La Commission estime que la dénonciation de l'aceord n'a pas restreint le droit la requérante à communiquer des informations autrement qu'elle ne l'avait zpté en souscrivant à l'accord . La décisiou prise par l'administration pénitentiaire ne p:~.us accorder à la requtirante l'autorisation d'exercer son aciivité dans lu prison saurait dès lorc être considérée comme constituant une ingére :ice dans l'e.xércice droits garantis à la requéraute . par l'article 10 par .1 de la Convention . -
Il s'e:nsuit que la requête doit, pour le surplus, être également rejetée comme nifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Piu ces motifs, la Contmission - DÉC]LARE LA REQLÊTE .IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11308/84
Date de la décision : 13/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : VERENIGING RECHTSWINKELS UTRECHT
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-13;11308.84 ?

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