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13/03/1986 | CEDH | N°11456/85

CEDH | PRINCE c. ROYAUME-UNI


railwayoffence, and that the tribunal, in coming to its decision to suspend the appli~ cant for a period of three months, expressly indicated that the sanction would havé no continuing adverse effect on the applicant after the expiry of the three monthsl and that its effect during the period of suspension would also be minimal as the apph4, cant was not, in any event, entitled to practise, not having completed the second half of his period of pupillage . The Board of Visitors regarded the sanction as °â technicality" . The Connnission also notes that the person alleged to have been at

tacked was a court official, which brings the matter ...

railwayoffence, and that the tribunal, in coming to its decision to suspend the appli~ cant for a period of three months, expressly indicated that the sanction would havé no continuing adverse effect on the applicant after the expiry of the three monthsl and that its effect during the period of suspension would also be minimal as the apph4, cant was not, in any event, entitled to practise, not having completed the second half of his period of pupillage . The Board of Visitors regarded the sanction as °â technicality" . The Connnission also notes that the person alleged to have been attacked was a court official, which brings the matter more closely within thé province of the Bar's professional activities than if the °victim" had been a completé outsider to the legal process . In the circumstances of this particular case, the Commission sees no reason tô conclude that the sanction complained of was not proportionate to the legitimate aim pursued, and accordingly, it is to be regarded as "necessary in a democratic society'; "for the protection of the rights of others" . This part of the application must therefore be rejected as being manifestly ill ; founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN FAIT (Extraits) Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, avocat de son état . 1"i est né en 1944 et est domicilié à Norwich, Angleterre . La présente requête est la cinquième qu'il adresse à la Commission . Les rei, quêtes N° 9096/80, 9522/81, 10331/83 et 10904/84 ont été déclarées irrecevables par la Comnilssion les 5 mai 1981, 4 octobre 1982, 16 décembre 1983 et 18 mai 1984 . Dans la première requête, il se plaignait d'une condamnation pénale prononcéz en 1978 parce qu'il avait voyagé en chemin de fer sans avoir acquitté le prix du billet ; dans l'intention d'éluder le paiement et d'enfreindre la réglementation des chemins de fer . Dans ses deuxième, troisième et quatrième requêtes, le requérant critiquait les règles régissant la profession d'bomme de loi, celle d'avocat notamment, en Angleterre et au Pays-de-Galles, la deuxième requête concernait plus particulière! ment l'action disciplinaire engagée par la commission disciplinaire de l'Ordre des avocats contre le requérant pour faute professionnelle résultant de la condamnatio û
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un tribunal de première instance en 1978 . Les faits de la requ@te, telr que le Érant !ies a exposés eFqu'ils tessortertt du dossier; peuvent se résumer'comme Par suite de sa condanmation le 31 août 1978, le requérant devaitpayer nne vende pénale de 2001ivres . Le .11 février 1980, un mandat d'arnener fnt émis pour reliquat de la somme due. Le requérant soutenait que le reliqaat apparaissant sur mandat était ertoné et après quelques discussions, bt somme que le requérant disait evoir fut payée, ce qui mit fin à la prooédure devant le tribumil de première ins.nce . Le i-equérant considéra cependant clue l'écart entre . le montant qu'il €vait été tmmé de payer et celui qu'il acquitta finalement (soit une différence de 1Ct livres) ait une question grave devant, selon lui, être examinée par les magistrats municiaux du Norfolk et du Suffolk . Le requéran : écrivit au magistrat municipal du Ciuffolk en joignant copie d'nne ~ttre reçue du greffier du tribunal . Dans sa lettre, l e requérant évoquait le fait que mandat d'amener avait été détniit et demandait àla police de rechercher notzmient s' il n'y avait pas eu là infraction à la loi de 1968 sur le vol . Au cours des enrétes de police c{ui s'ensuivirent: le requ.érant fit une déclaration à la police dans quelle il accusait le greffier de malveillance et de faute professionnelle, précisant i'à son avis le greffier avait délibérément indiqué sur le mandat une somme excesve, pnis détruit le document . Il rut déciclé de ne pas ouvrir de poursuites pénales mtre le greffier et à l'issi .ie de l'enquête de police, le greffier se plaignit à la mmirsion de déontologie du barreau . Cette comnrission accusa le iequérant de tmportement indigne d'avocat, à savoir d'attaques malveillantes et injustifiæs mtre le greffier
. Lors de la procédure devant la commission disciplinaire, le présideni estim a ayée l'aocusation de comportement indigne d'un avoeat et condamna le requérant une suspension de trois mois . La suspension fut consic :érée comme une eanction trticulièrement légère par la corauission car le requérant qui n'avait à Pépoque rmin€ . que six sur les douze. mois de stage, requis de pouvoir exercer seul la profeson d'avocat, n'avait de toutes façons pas le droit de praliquer et la peine m° devait voir aucun effet néfaste une fois les trois mois expirés .
Il est possible de fairc appel d'une décision cle la commission disciplinaire ;vant un comité de juges du tribunal de première instance siégeant comme juridicm de l'ordre (Visitors of the Inns of Court) . Les appels sont enu :ndus parau moins ois ju;es (article 9 par . 1) et l'audience peut être publique sur demande du . requént (article 9 par. 4) . Les g Visitors» peuvent prononcer leur jugement en public ou i chambre, du couseil (article 10 par . 2) et certaines de leurs décisions sont rappores dans le Recueil de jurisprudence (par exemple affaire S . (1969) 1 ALL ER 949) . 227
Le requérant se pourvut devant les « Visitors » qui entendirent l'appel sur lé fond le 24 septembre 1984 . Ils déboutèrent l'appellant à qui aucun autre recouis n'était ouvert . .. ... . .. . .. . .. .
EN DROIT (Extrait)
Le requérant se plaint de ce que la sanction disciplinaire qui lui a été infligéé par la commission disciplinaire du Conseil de l'Ordre à propos d'une lettre au magistrat municipal du Suffolk et d'une déclaration écrite à la police d'Holborn constimé une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, garanti par l'art icle 10 de la Convention, ingérence qui ne se justifie pas au regard de l'article 10 par . 2 . Dans sa partie pertinente, l'article 10 est ainsi libellé : «1 . Toute personne a droit à la liberté d'expression . . . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocrâtique, . . . à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui . . . ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . A En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trois moi s de suspension de l'exercice de sa profession d'avocat pour avoir attaqué de manière « injustifiée» la réputation du greffier dans une lettre d'abord, puis dans une déclarâtion à la police . La Commission estime que cette sanction doit être considérée commé constituant une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression garantié par l'article 10 par . 1 . La Commission doit ensuite examiner si l'une des exceptions prévue à l'article 10 par . 2 de la Convention s'applique à la sanction disciplinaire infligée au requérant . La Conunission relève que la sanction consistant en un temps de suspension de la pratique oour le requérant était manifestement prévue par la loi au sens où la common law reconnaît, premi8rement, que le pouvoir des juges de suspendre des avocats ou de leur interdire de pratiquer a été légalement exercée par les Inns ôf Court plutôt que par les juges et, deuxièmement, que le Conseil de l'Ordre (Inns ôf Court et Barreau) exerce effectivement ce pôuvoir disciplinaire (cf . S, loc . cit . et Règlement du Conseil de l'Ordre (Senate of the Inns of Court and the Bar) (1974) . La Commission doit examiner ensuite si la restriction imposée au requéranÎ, à savoir l'existence même d'une réglementation susceptible de l'empêcher d'exercér 228
on droit de s'exprimer Hbrement, comme le lui garantit l'article 10 de la Convenon, peut aussi être considérée comme «prévuepar la loi» . Les règles appliquées u requérant figurent dans le code de déontologie du-Barreau et sont celles qu'appliuent la commission discipliuaire et les juges dans l'e.cercice de leurs fonctious di,cilinaires . En outre, lés décisions de la commis'sion disciplinaireemportant uspension de l'exercice de la profession sont toujours-publiéec conformémént au tèglement du Conseil de l'Ordré et toutes ces décisions peuvent surdemande être ommuniquées à nn avocat par le Conseil (le l'Ordre et par le Barreau : L'es décisions ,s pluii iniportantes sont publiées dans les Recueils de jurisprudence . La Commission estime dès lors que tant lasanction infligée que laréglémenttion ciue le requérant a été recomm coupable d'avoir enfreint et qui eonstitué la res'iction examinée en l'espèce, peuvent être considérées conune « prévues par la loi» u sens de l'article 10 par .2 . La Commission rappelle aa jurisprudence antérieure (cf . N" 9417/81, éc . 5 .10 .82, non publiée) selon laquelle lorsqu'une sanction vise à la fois à protéger r réputation de la , profession jurid ique et à garantir l'autorité du pouvoir judiciaire, Ile est réputée avoir un objectif légitime a.u sens de l'article 10 par . 2 . En 1"espèce, r sanci :ion visait indéniablernent à maintenir la réputatior du Batreau et, finalement, u pouvoir judiciaire (les juges chevronnés en Angleterre et au Pays-de-Gafles éi :ant tvariabletnent choisis parmiles avocats d'une certaine ancienneté) . Il s'ensuit que la sanction deit être considérée comme poursuivant un objectif 'gitime au sens (le l'article 10 par . 2 . La Commission doit examiner ensuite si la sanction peut être considérée omme nécessaire dans une sociéité démocratique . Pour ce faire, il lui faut tenir ompte des critères proposés par la Cour et la Commission dans leur jurispmdence ntérieure . C'est ainsi que si l'adjectif « nécessaire» nest pas synonyme d'«indispenable», il n'a pas non plus Ia souplesse de termes tels qu'«utile» ou «opportun» ; vise plutBt un «besoin social impérieux - (cf. Cour Eur, D .H ., asêt Barthold du 5 mars 1 985, série A n° 9D, par .55) . Pour évaluer la inarge d'appréciatinn dont nrissent les Etats contractants, il faut examiner si l'ingérence est proportionnée au ut légatime poursuivi et si les motifs de l'ingérence sort pertinents et sufisants . La Commission relève. qu'à l'audience devanc la commission disciplinaire, 'était pour la seconde fois que le requérant comparaissait devant cet organe à propos e l'infraction initiale au Règlement des chemins de fer et qu'en clécidant de suspenre l'intéressé pour trois mois, la commission a expressément indiqué que la sanedon 'aurait pas d'effea néfaste permanent sur le requérant à l'expiration des trais mois : enfin que l'effei : de la sanction pendant la suspension serait minime lui aussi pnisue, de toutes manières, le rrquérant n'ayant pas temiiné la deuxième moitié . de son age, n'était pas autorisé à exercer la profession d'avocat . La juridiction discipliaire considéra la sanctiob ronune «un détail technique» . La Commissior relèv e
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également que la personne censée avoir été attaquée était un fonctionnaire du tribunal , ce qui rapproche plus la question des activités professionnelles du Barreau que si la «victime» avait été complètement extérieure au système judiciaire . Dans les circonstances de la cause, la Commission ne voit pas de raison de conclure que la sanction entreprise n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi . Elle estime en conséquence que cette saction doit être considérée comme « nécessaire dans une société démocratiqueA « à la protection des droits d'autrui» . La requête doit dès lors, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'arti cle 27 par . 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : PRINCE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 13/03/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11456/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-13;11456.85 ?

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