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15/04/1986 | CEDH | N°10842/84

CEDH | ALLAN JACOBSSON c. SUEDE (N° 1)


It renaains to be examined whether the applieant's comp'la ;nt under Article 1 of Protocol No . }_ is manifestly ill-foundcd and whether the complaint uncer Art.ateriae wi th the ~Cônvention or manifestly illicle 6 is Gncompatible ratéone, rr founded .
The first issue to be examined is whether in the circumstacces of the ca se the iprohibition on construction constitutes an interference with the applicant's right under Article 1 of Protocol No . I to peaceful enjoyment of his oossessions . If this 'were so, it would then have to be examined whether ttie interference is justified under

Ihe terms of Article Lof Protocol No . 1 . As regards...

It renaains to be examined whether the applieant's comp'la ;nt under Article 1 of Protocol No . }_ is manifestly ill-foundcd and whether the complaint uncer Art.ateriae wi th the ~Cônvention or manifestly illicle 6 is Gncompatible ratéone, rr founded .
The first issue to be examined is whether in the circumstacces of the ca se the iprohibition on construction constitutes an interference with the applicant's right under Article 1 of Protocol No . I to peaceful enjoyment of his oossessions . If this 'were so, it would then have to be examined whether ttie interference is justified under Ihe terms of Article Lof Protocol No . 1 . As regards Article 6 of th e Convention the issues to be decided are whether the decision to prolong th e ~prohibition on construction on the applicant's property was decisive for a "civil right" ol'the applicant, and, if so, whe ther a genuine and serious dispute arose between th e applicaat and the Swedish auihoritiès in relation , m th e decision to prolong the building prohibition . In the affirmative, it would then have tc be deternmined whether the applicant had at his disposal a procedure satisfyl ing the requirements of Article 6 para . 1 in regard to that dispute . The Commission has made a preliminary exatninacion of these issues in the - light oF the parties' submissions . It considers that these issues are of such an imI portant and complex nature that their determination requires an examination of the merits . These coinplaints must therefore be declared admissible, . i For these reasons, the Cominissio n DECLARE5 THE APPLICATION ADMISSIBLE, without prejudging th e nierits of th e case .
(TRADUCTION) ! EN FAI T Les faits de la cause, tels qa'ils ont été exposés par les parties, peu v ent être .s résumr comme suit . Ressortissant suédois né en 1927, le requérant réside à R énninge et exerce la profession d'ingénieur en construction . Il e•st représenté devant la Commis "sion par 1 Me Hasse W . Tullberg . 1
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Les faits paniculiers dela cause En 1974, le requérant a acheté un terrain de 2 .644 m2 (Salem 23 :1) dans le centre de Rbnninge, municipalité de Salem, banlieue du sud-ouest de Stockholm . Sur ce terrain est bâtie une maison unifamiliale, où réside le requérant . Le terrain du requérant est frappé par une interdiction de construire depuis 1965 . Le terrain du requérant se trouve dans un secteur visé par un plan de subdivision (avstyckningsplan), en .vigueur depuis 1938 . Lorsque le requérant a acheté le terrain, celui-ci était également frappé d'une interdiction de construire, en vigueur depuis 1965 et assujetti à un plan sectoriel (omràdesplan) prévoyant qu'il était principalement destiné à l'usage public . L'interdiction de construire initialement émise le 21 septembre 1965 par l e Conseil administratif régional (lànsstyrelsen), valide pour un an, s'appliquait aux quartiers du centre de Rünninge, dans la municipalité de Salem . Par la suite, l'interdiction de construire fut prolongée par le Conseil administratif régional, pour une ou deux années à chaque reprise, sur demande de la municipalité . Les interdictions de construire concernant Salem 23 :1 couvrent les période suivante : 21 septembre 1965 - 21 septembre 196 6 16juin 1967 - 14 juin 1969 28 juillet 1969 - 1'• juillet 197 0
4 septembre 1970 - 27 août 198 0 27 mars 1981 6 juin 1983 11 juillet 1984 11 juillet 1985
- 27 mars 1982, et - 6 juin 1984 - 11 juillet 1985 - 11 juillet 198 7
Le I' 1 janvier 1974, la municipalité de Salem s'est fusionnée à celle de Botkyrka mais, le leCjanvier 1983, Salem est redevenue une municipalité distincte . Le 28 janvier 1975, le Comité des bâtiments (byggnadsnàmnden) a informé le requérant, qui en avait fait la demande, qu'il refusait de lui permettre de diviser son terrain . Le requérant demanda alors au Conseil administratif régional de Stockholm d'ordonner à la municipalité d'adoptei un plan urbain visant les quartiersdu centre de RSnninge . Dans sa décision du 31 mars 1976, le Conseil rejetà la demande ; soulignant que seul le Gouvernement avait compétence pour rendré l'ordonnance demandée et ajoutait que la processus de planification était déjàsiavancé qu'il ne voyait pas l'utilité d'ordonner l'élaboration d'un plan urbain . 176
Lamunicipalitédéclaraen19î5que«selonlerehevédessectcwrssuddeSalem, âdopté le 13 décembre 1972, la plus grande partie du (terrain du requérant) est située dans unr zone destinée à l'aménagement d'espaces verts et de teri-ains de stationnement et à la consnuction de'rue.s .La construction de maisons unifamiliales sur ce terrain est incompatible avec le plan» . demande.Le15janvir980,su du requérant, le Coinité der, bâtiments répondit qu'il refusait de lui accorder ure dérogation à l'interdiction de construirr. et lui refusait égaiement un permis.de construire une maison unifamiliale et un garage sur le terrain . Le requérant a formé appel an Conseil administratif régionaLqui l'a débouté le 25 avril 1980, déclarant qu'il interprétait hi décision dn Comité des bâtiments comme un refus d'accorder une dérogation à l'interdiction de constmire, ajoutant ce qui suit : «Conformément auplan directeur adopté le 28 juin 1979 par l'Assemblée mcmicipale (kommunfullmïktige)pour cette partie de la municipalité de Botkyrka, ce terrain est r,ensé ~°tre utilisé pour la construction d'édifices locatifs de plus de deux étages . Le plan sectoriel adopté en 1972 pour le quartier du centre de Rc~nninge mentionne également une telle utilisation pour la plus grande partie de ce terrain . Selon le Conseil administratif régional, les constructions proposées pourraient aller à l'encontre des objectifs de l'iruerdiction de construire actuellement en vigueu,r et entraver la planification urbaine future si le bien-fonds est utilisé à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessus . Vu les commentaires qui précèdent et eonsidérar,t qu'il n'existe pas de raisons paiiiculières d'accepter les constructions proposées et de reriverser la déeision du Comité des bâtimenas, le Conseil administra,tif régional, en sa qualité de principal org ;ane responsablti du développement de l'urbanisation, rejette l'appel . » Bien qu'il eût été informé de la possibïlité d'exercer d'autres recours, le requéi , ant a dccidi.é de ne pas y donner suite . • Le 6 juin 1983, le Conseil administratif régional a décidé d'émettre une nouvelle interdiction cle eonstruire pour le secteur-en question, soulignant notatntnént dans sa décision que la munücipalité nouvellement créée avait besoin d'un certain répit pour arrêter ~ .a position sur la planification de Rbnninge . Le Conseil a égaleibent déclaré que toute requête er, vue d'une nouvelle interdiclion de cbnstruire devrait étre justifiée par un document étabkissant un f~chéancier de modification du plan, ou prévoyant l'abrogation de l'interdiction . Le 11 juillet 1984, le Conseil administratif régional a délivré pour le secteur én question une autre interdiction de constmire d'une. durée maximale d'uman, en vertu de l'article 35 de la loi sur la constmetion . Il ressort de la décision que la mmticipalité avai.t présenté undocurrtent indiquant que des travaux seraient entrepris en 1984 afin d'établir des plans,
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Le requérant a recouru au Gouvemement qui, le 8 novembre 1984, rejeta l . ercous Le 12 juin 1984, se fondant sur l'article 35 de la loi sur la construction, le Comité des bâtiments déclara dans une décision anticipée qu'il n'accorderait pas de ;, permis de construire au requérant . Ce dernier a introduit un appel contre cette décision, soutenant que l'interdiction de construire mentionnée n'était plus en vigueur ` depuis le 6 juin 1984 . Le Comité des bâtiments, dans une autre décision rendué l . 119ve21août984,cnédirfateunlésdcioe12jun84 a rendu par la suite une nouvelle décision semblable, puisqu'une nouvelle interdiction de construire était entrée en vigueur depuis le 11 juillet 1984 . Le requérant ayant ~ introduit un appel devant le Conseil administratif régional contre la décision rendue' par le Comité le 12 juin 1984, le Conseil a décidé de casser la décision du Comité ., en date du 21 août 1984 et de rejeter l'appel contre sa décision du 12 juin, puisqu'une' interdiction de construire était en vigueur à la date où il avait examiné l'affaire . Le requérant a formé appel de cette décision à la Cour d'appel administrative de Stockholm (kammarrâtten) et au Gouvernement, qui n'ont pas encore rendu leurs, décisions . Le 11 juillet 1985, la Conseil administratif régional a prolongé de nouvea . Le requérant n'a pas ' ul'interdco s,etfijuq'a1l987 recouru contre cette décision . Le 23 février 1984, le Conseil municipal a adopté un programme de constmction, prévoyant que la zone où était situé le terrain du requérant serait utilisée pour la construction de maisons multifamiliales en 1988 . Le 13 février 1984, la Commission municipale a adopté un programme prévoyant également la construction de maisons multifamiliales dans le secteur en question . Vers la même date, le Conseil a déclaré qu'il fallait donner priorité à la planification . Le 20 mars 1986, le Conseil municipal a adopté un plan sectoriel pour la zone en question . La législation suédoise sur la construction et la planification urbain e Le droit d'un propriétaire foncier de construire sur son terrain est régi par la loi de 1947 sur la construction (byggnadslagen) et l'ordonnance de 1959 sur la cons-, truction (byggnadsstadgan) . L'article 1 de la loi de 1947 dispose qu'une construction ne peut être édifié e sur un terrain qu'après l'obtention d'un permis de construire, aux conditions fixées par le Gouvernement . Ces conditions se trouvent à l'article 54 de l'ordonnance d . Un permis est requis par exemple pour toute nouvelle construction, à l'excep- , e195 tion de la construction de certains édifices publics, d'extensions mineures aux résidences et fermes existantes, ou de petites maisons sur ces propriétés . .
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Aux termes de l'article5 de la loi de 1947, une inspection doit être eff'ecmée éfin de détetminer ai, d'un point de vue général, le terrain se prête à la eonstniction . Cette inspection esi effectuée eonfamémenit à une procédure de planifrcation 3tablie conformément à lz loi de 1947, sauf en ce qui conczrne les zones non urbaines (glesbebyggelse) ou «les développements urbains de d'nnension restreinteA (tïttiebyggelse av mi .adre omfattning) . Pour ces demières catégcries, l'inspection réquise peut être faite lors de l'excmen de la demancle de permis de constnrire . Plans et règlements pour les zones non planifiées Les plans doivent tenir comple de l'intérêt public et des iniérêts individuels . Un plan direc'-:eur (generalplan) établit les grandes lignes direr,trices applicables au sein d'une municipalité, ou d'une partie de celle-ci . Des règlemerits plus déi:aillés pour le développement de la zone sont prévns dans un plan urbain (stadsplan) ou un plan de constnrction (byggnadsplan) . Quant aux secteurs non assujettis aux plans urbains ou aux plans de construction, les activités de,construction sont régies par l'ordonnance de 1959 . Le développement des secteurs uniquement visés par d'anciens plans de sabdivision (avstyckningsplaner) est ré ;i par ces plans et par les règlements applicables âux zones non planifiées (utcmplansbestânrmelser) . Lorsque le besoin s'en fait sentir, la mnnicipalité 3labore un plan directeur détïâissant en détail la planification des stmctures et du développement communautaires . A la demande de la municipalité, le Conseil administratif régional peut confirmer le plan directeur (faststàlld) . Toutefois, les municipalités ressentent rarement le besoin d'élaborer des plans directeurs complets, ayant plut$t te.ndanceà comblei- leurs besoins de planification au moyen (le plans plus simples, moins détaillés, généralement qualifiés de plans sectoriels (amrddesplaner), auxqucls la législation ne s'applique pas . Le Gbuvernement peut décider qu'il est nécessaire, dans l'intérêt national, d'élaborer un plan directeur pour accélérer un développeimentjugé urgent . Un plan directeur ne peut viser une zone déjà régie par un plan urbain ou un plan de construction . La muinicipalité doit élaborer un plan urbain si cela . s'avère nécessaire pou r r~@glementer la construction en raison de l'nrbanisation de la communauté . Ce plan doit contenir des ienseignements sur les limites des pâtés de maisons (byggnadskvarter), des espaces publics (allmanna platser) et des zoues à destination particulière, par exemple les voiesfcrroviaires,les ports, les espaces récréatifs (installaions sportives) ; etc . Leplan urbain doit également contenir les dispositions j, ugées n~cessaires en ce qui concerne la construction dans divers secteurs, du l'usage des terrains dans L-s secteurs en qnestion . L'ordonnance de 1959 mentionne entre
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autres l'utilisation spécifique de certains lots, les interdictions de construire sur cer- • taines parties de terrains, les méthodes de construction qui doivent être respectées, le nombre d'édifices permis sur un site donné (tomt) et les restrictions eoncernant : la superficie, l'emplacement et la hauteur des édifice.s, ainsi que le nombre d'appar-' tements qu'ils doivent contenir . r Un plan urbain n'est valide que s'il est approuvé par le Conseil administratif 1 ' régional . Si une municipalité n'établit pas de plan urbain bien qu'il soit nécessaire de le faire, le Gouvernetnent peut lui ordonner de présenter un plan dans un délai fixé„ afin qu'il puisse l'approuver . Un plan urbain donne aux municipalités le droit de reprendre possession des espaces nécessaires à l'usage public . La valeur en est fixée par le tribunal foneiert (fastighetsdomstolen), conformément aux règles établies dans la loi sur l'expropria tion (expropriationslagen) . Si la densité de la population s'accroît dans un secteur ou si l'on s'a tt end à une telle augmentation, mais que la situation n'exige pas l'élabdration d'un plan urbain, la municipalité doit préparer un plan de construction afin de réglementer le développement du secteur en question . Un plan de construction ressemble pour l'essentiel à un plan urbain, mais n'a pas de répercussions juridiques aussi profondes . Par ail- ; leurs, un plan de construction doit être validé par le Conseil administratif régiona . lquipetréanlsimucpatéoedlfir Les plans de subdivision délimitent seulement les pâtés de maisons et les espaces destinés à l'usage public . Ces quatres catégories de plans peuvent être annulées sur décision du Conseil l' administratif régional, qui doit cependant tenircompte des intérêts des propriétaire . sfoncier Les règlements applicables aux zones non planifiées interdisent entre autres la construction des nouveaux édifices non conformes à l'intérêt général . En ce qui, concerne les secteurs non visés parun plan urbain ou un plan de construction, ce même critère (conformité à l'intérêt général) est appliqué, soit dans le cadre de la procédure de planficiation, soit lors du traitement d'une demande de permis de construire . Interdictions de construire L'article 56 de l'ordonnance de 1959 interdit aux autorités d'octroyer des per-I, mis pour de nouveaux édificesqui entraîneraient un développement urbain (tàtbebyg -gels)danu secteur non régi par un plan urbain ou un plan de construction . Le ^ eoncept de w développement urbain » désigne les concentrations d'édifices quioblige-' raient la municipalité à installer des se rv ices publics spéciaux (p . ex . adduction ,
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d'eau, système dégouts et autres services) immédiatement ou à bref délai . Cette interdiction légale a été Iargemem : appliqnée . Les secteurs régis par un plan de subdivision ne sont pas as :;ujettis à1'intercliction «g;énéraleA cle construire daris les zones urbanisées . Le Conseil administratif régional peut tounc.fois ordonner que cette interdiction s'applique également aux secIteurs régis par un plan de subdivision . L'interdiction de constmire dans les zones urbanisées, prévue à l'article 56 de l'ordonnan~ce de L959, ne vise pas tous les types de, eonstruction . Lorsqu'un plan -urbain a été proposé pour tin secteur donné, il peut également s'avérer iniportant d'emp(cher la construction de meùsons de. moins gnande dimension ou les rénevations domiciliaires qui, généralernent, ne, supposent pas l'instedlation de services 1 publics . De plus, l'interdiction ne frappe pas automatiquement les secteurs visés par . un plan de subdivision . Un plan urbain doit être conçu en fonction de la situation existante . Or, ]es changenrents survenant durant la procédure de planification peuvent présenter de nombreux inconvénients . Par conséquent, sur demancle d'une communauté locale, le Conseil administratif rëgioml pert interdire la construction de nouveaax édifices ou les mesures ayant le même effet, durant l'élaboration d'un plan urbai.n pour le secteur en question . Une telle interdiction re:ae valide darani: un 1 an, mais peut être prolongée par périodes de deux ans . L'interdiction est abrogée et I remplacée par uneautre interdiction lorsque la municipalité adopte le plan urbain I proposé . La nouve0e interdiction est aummatiquemeni : abrogée lorsque le plan I urbain est confirmé . Toutefois, ancune de ces interdictions n'a un caractèré absolu puisqu'ily a possibilité de déroga .ion . Cependant, aucune exemption n'est aceordée si la camstruction projetée lait obstacle au processus de planification . Constirution des unités immvbiGère s La subdivision des unités immobilières est clécidée, sur demande, par les Agences de constitution des biena immobiliers (fastighei:sbildniagsmyndigheterna) . Les nouvelles unités doivent toutes être conçues de façori à répendre à leur destination, compte tenu de leur situation, deleur taille et d'autres conditions . Dans les secteurs assujettis à unplan urbain oi à un plan de subdivision, la subdivision doit être faite aonformément au plan . Lorsque l'aménagement immobilier est assujetti à d'autres règlements, par e :empie une interdiction deconstruction, la subdivision doit être.faite de façon à ne pas contrevenir à l'objet de l'interctiction . S'il n'existe pas de plan pour le secteur en question, il est interdit de subdiviser les terrains dans le but d'y criger (les eonstro-etions, si cela fait obstacle à]'utilisaton ou à la planitication envisagées pour ce secteur, ou s'il en résulte un développement inapproprié (Chapitre 3, art,cles 1 à :3 de a loi sur la constitution des biens immobiliers . I fastiglietsbildningslagen ; article 12 de la loi promulguant la loi sur la constitution 1 des biens immobiliers) .
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Décisions et révision des décision s Toute personne voulant ériger un édifice pour lequel un permis est requis doit présenter une demande au Comité local des bâtiments . Dans la pratique, toutè demande visée par l'une des interdictions de construire susmentionnées est censée constituer également une demande d'exemption pour l'interdiction en question . Par ailleurs, le demandeur peut choisir de demander seulement une exemption et présen= ter ensuite une demande de permis lorsque la question de l'exemption aura été tranchée . Lorsqu'ils examinent une demande de permis de construire, les responsables s'assurent notamment que l'édifice projeté n'est pas contraire à un plan approuvé ou, selon le cas, aux règlements applicables aux secteurs non planifiés ou à une interdiction de construire, et qu'il satisfait aux exigences techniques . Le permis doit être accordé si ces conditions sont satisfaites . Le Comité des bâtiments doit également se prononcer sur la question de savoü• si la construction projetée suppose quelque dérogation . Si le Comité ne possède pas la compétence juridique voulue, il transmet habituellement la demande d'exemption au Conseil administratif régional et suspend sa décision d'octroi du permis jusqu'à ce que la question de l'exemption soit tranchée . Les propriétaires fonciers demandent souvent une «opinion anticipée » (fdrhandsbesked) lorsqu'ils envisagent de constmire certains types d'édifices sur un terrain donné . Une réponse négative du Comité des bâtiments est normalement considérée comme un refus de demande d'exemption, à condition que le fond de la décision justifie une telle interprétation . Cela donne aux requérants le droit d'introduire un appel contre les décisions du Comité signifiant en réalité que l'exemption leur est refusée . Les décisions par lesquelles le Comité refuse d'octroyer un permis de constmire et d'accorder une dérogation sont susceptibles d'appel au Conseil administratif régional . Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement, si le Conseil admi= nistratif régional émet une interdiction de construire ou, comme dans le premier cas, refuse d'accorder une dérogation, ou encore s'il rejette son appel contre la décision du Comité des bâtiments lui refusant une exemption . Toutefois, le requérant doit s'adresser à la Cour d'appel administrative s'il veut contester une décision du Comité rejetant un appel concernant une demande de permis de construire . La décision de la Cour d'appel administrative peut faire l'objet d'un pourvoi à la Cour supr@mé administrative (regeringsrëtten), qui peut toutefois ne pas autoriser le pourvoi .LorsquelConseiladminstraifégonals'etpron césurleduxqestion s (le permis et la dérogation), sa décision peut être portée devant la Cour d'appel administrative . Si la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'accorder une exemption, elle traite alors l'affaire comme s'il s'agissait seulement d'un dossier de permis de constmire : 182
Sinon, la Cour d'appel administrative transmet le dossier au Gouvernement pour qu'il en décide et lui donne également son avis sur la question du permis . Pour des raisons pratiqaes, lc :s Conseils administratifs régionaux s'efforcént de ,traiter séparément les demandes d'exemption et les demandes de permis, suspendant leur décision sur ceae dernière question dans l'attente d'nne décision finale quant à qa preniière demande . Une règle particulière est prévue ponr les cas où un permis est refusé pour la ,seule raison que la construction projetée ne correspond aux concGdons générales de confonnité établies dans les règletnents visant les zones rion planifiées . Pareil refus de la part du Conseil administratif régional ne peut être porté en appel qu'au Gouver~nement . Si cette question de conformité se pose dans le cadre d'une demande de per~mis lors d'un pourvoi à la Cour d'appel administrative, cette dernière cloit transmettre le dossier au Gouvernement, en lui donnant son avis . Un propriétaire foncier peut présenter autant de demandes de permis cle consi truire ou de dérogation qu'il le souhaite . Les autorités sont tenues d'examiner chaque demande reçue . Par ailleurs, les propriétaires foneiei-s concernés peuvent r°eourir au Gouveri nement contre la décision par laquelle le C'onseil adrninistratif régional approuve les ~plans urbains et les plans de construction .. Ils peuvent également interjeter appel si le Conseil refuse de confirmer une proposi tion de plan adoptée . Toutefois, ils ne peuvent demander farmellement à la municipalité ou au Conseil administratif :régional d'élaborer un plan . Ils ne peuvent non plus demander au Gouvernement d'enjoindre une municipalité de préparer une proposition de plan urbain . Les décisions des Agences de constitution des biens immobi liers peuvent être portéea en appel devant les tribunaux immobiliers, puis à la Cour d'appel (hcvrâtten) ,et enfi n à la Cour suprême (hügsta domstolen) . Fonctions de surveillance Le Conseil administratif régional supervise les activités deplani fication et de eonstruction dans le comté, y campris celles des comiTés de la construelion . Le Conseil national de la planification physique et de la construction (planverket), agence gou vernementale, superv is e les mêmes activités au niveau national . Les Ombudsmen parlementaires surveillent au nom du Parlement, entre auti'es, I les t ribunaux adniinistratifs régionaux, les Conseils administratifs régionaux et les Comités des bâtiments, afin de s'assurer qu'ils respecteni la légi slation . Le Chancelier de justice ( ustitiekanslern) exerce la même surveillance au nom du ~3ouvernement.
1 Aucun de ces organismes de surveillanee ne peut modifier une décision prise par les autorités . Toutefois, les Conseil s administr atifs régionaux peuvent inte rvenir 183
en décernant des interdictions et des injonctions . Un organisme de surveillance peut seulement souligner les erreurs commises, par exemple en saisissant le procureur de la poursuite du district de la question, afin que celui-ci prenne les mesures qu'il juge appropriées . Un tribunal peut, aux termesdu Chapitre 20 du Code pénal, condamner à uné amende ou à une peine d'emprisonnement les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, manquent délibérément ou par négligence grave aux obligations que leur impose la législation . Le Gouvernement et les municipatités sont, sous cer taines conditions, passibles de dommages-intérêts, entre autres pourle préjudicé matériel résultant des fautes commises par les autorités publiques dans l'exercice de leurs fonctions . Ces litiges sont jugés par les tribunaux d'instance générale .
GRIEFS 1 . Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole addition nel, notammenrdu fait que l'interdiction de construire est restée en vigueur durant une période prolongée, et que les autorités ont exprimé leur intention de le prive r 1 de ses biens à une date future, qu'il ne peut déterminer . , 2 . Le requérant soutient également que l'article 6 par . 1 de la Convention a été violé du fait qu'il n'a pu demander à un tribunal d'examiner si les autorités avaient correctement interprété la loi sur la eonstruetion, c'est-à-dire statuer si une interdiction de construction peut être prolongée sans que les autorités ne travaillent en vue de l'adoption d'un plan urbain .3 . Le requérant fait enfin valoir qu'il ne disposait pas d'une voie de recours effec , tif devant une instance nationale, contrairement à l'article 13 de la Convention . '
EN DROI T 1 . Le requérant est propriétaire d'un terrain de 2 .664 m2, sur lequelest bâtie uné maison dans laquelle il réside . Il souhaite subdiviser le terrain et bâtir une nouvellé maison sur le nouveau lot . Il se plaint que son terrain est frappé par une interdictioû de construire, qu'il estime illégale. Le requérant affirme qu'il y aeu violation dé l'article 1 du Protocole additionnel et des articles 6, 13, 17 et 18 de la Convention ~ Le requérant fait valoir en particulier que les interdictions de eonstruire violent l'article I du Protocole additionnel, en raison de leur durée . Lfait également valoii que l'interdictionestillégalé, puisque la municipalité n'a jamais eu l'inténtiondé préparer un plan urbain pour le secteur ; mais souhaite seulement maintenir l'intèr ; diction de construire afin d'empêcher la subdivision des Yerrains .
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S'agissant de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu'ii n'a pu saisir un tribunal de Eaffaire, afin que celui-ci se prononce .sur la conformité de l'interdiction de construire à la législation suédoise ., 184
Le Gouvernement soutient pour sa part que la requête est irrecevable parce que le requérant n'a pas épuisé•les-voies de recours internes et, notamment, n'a pas demandé un permis de construire avant le 6 juin 1983, alors que l'intérdiction n'était pas en vigueur . En ce qui concerne.la période précédant le 25 avril 1980, le Gouvernemeni, fait encore valoir qûe le requérant n'a pas observé l'artiçle 26 de la ConvenItion, puisqu'il n'a pas recouru contre la décision tendue le 2`i avril 1980 par le Conseil adminisnatif régional . 6ubsidiairenient, le Gouvernement fait valoir que la requête est manifestement I mal fondée, voire que la plainte est incompatible ratione personae avec les dispusiItions de la Convention, puisque le requérant ne peut raisonnablement se prétendre victime au sens ite l'article 25 . S'agissant de l'article 6 de la Couvention, le Gouvernement soutient que l a requ@te'devrait être déclarée irrecevable ratione materiae, l'article 6 ne s'appliquant pas dans les cireunstances puisqu'il n'y a pas eu décision au sujet d'un «droit civil» du requérant . L'article 1 du Protocole adcGtionnel se lit comme suit : uToute penonne physique ou morahe a droit au respect de ses biens . Null ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'tuilisé rublique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les E',tats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugerit nécessaires pour réglemeioter l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement desimp8ts ou .d'autres contributions ou des arnendes . . 1 de la Convention se lit comine suit : »Lapremièhsdl'tc6pnr « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquenient et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale clirigée contre elle. » . i , La Commission estime que le requérant a le droit de soutr,nir, confoiménient 1 à l'article 25 de la Convention, qu'il est victime d'une violation de's droits reconnus 1 dans la Convention en raison de l'interdiction de construire gn .vant son terrain et i qui, à l'exception decertairies interruptions très brèves, est en vigueur depuis qu'il l'a actieté en 1974 . La Commission rejette donc l'arguxnent du Gouvernement, selon qui la plainte serait incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention .LeGouvernem ntsoutientquel requérant 'ap s atisfaitauxe igencesd e l'article 26 de la Convention . La Commission souligne que le cequérant a recouru jusqu'à l'ïnstanee suprême, à sa,roir le Gouvernement, contre les interdictions de 185
construire émises le 6 juin 1983 et le 11 juillet 1984 . II faut, dès lors, considérer qu'il a épuiséles voies de recours internes, conformément aux exigences de l'article 26 . Le Gouvernement affirme également que le requérant n'a pas recouru au Gouvernement contre la décision prise le 25 àvril 1980 par le Conseil administratif régio-' nal et, partant, n'a pas épuisé les voies de recours internes, au moins en ce qui concerne la période antérieure à cette date . Le requérant aurait cërtes pu recourir au Gouvernement et la Commission reconnaYt qu'il s'agit d'un recours qui serait normalement considéré comme un recours interne aux fins de l'article26 : Toutefois, v ulesmotifprq'nea dctio srua,émietlpojsd municipalité, cet appel n'aurait eu en pratique aucune chance de succès . Vu les circonstances particulières de cette affaire, il ne s'agissait donc pas d'un recours efficace, que le requérant était tenu d'épuiser . La Commission souligne également qu'i edlnes'agitpdurcoemtan ràuibnalsédoe prononcer sur la légalité de l'interdiction de construire eù regard de la législation suédoise . Le Gouvernement fait également valoir que le requérant aurait dû demander un permis de construire durant les périodes où les interdictiotis n'étaient pas en vigueur ,étandoqu'ilrpnscotelfudprmisconteval stribunaxdm f . Toutefois, la Commission n'estime pas qu'il s'agissait d'u n recours efficace dans les circonstances particulières de cette affaire . Un appel devan ttélesribunaxdmtf,sleconxvquparGenmt,'uai pas empêché les autorités de renouveler l'interdiction de construire, empêchant ains . Ainsi, lerequérant n'aurait pas ét éuilestrbunaxd'copermisnt mieux placé de contester l'interdiction de construire devant les tribunaux . Il convient de souligner à cet égard que le 12 juin 1984, alors qu'aucune interdiction de cons én-truien'éavg,lComitédesbâ aclàrqu'iétpsdo à octroyer de pernris de construire au requérant . Bien que cette décision fût fondé esurdmotifhé,cel'adrutimnleCosaditr frégional,ced 'psmoincfrélad itepusq'nrdiction de construire était entretemps entrée en vigueur . Par conséquent, la requête ne peut être rejetée en vertu des articles 26 et 2 . 3 de la Convention . 7par 2 . Il reste à déterminer si le grief présenté par le requérant aux termes de l'article 1 du Protocole additionnel est manifestement mal fondé et si le grief relatif à l'article 6 est incompatible ratione materiae avec la Convention, ou manifestement mal fondé . Il faut d'abord examiner si l'interdiction de construire imposée dans les circonstances de l'affaire constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole additionnel . Dans l'affirmative,
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Id faudrait alors examiner si l' :mgérence est justifiée en vertu de l'article 1 du Protocôle additionnel . S'agissant de l'article 6 de la Convention, il s'agit de décider si la prolongation de l'interdiction de construire grevaat le terrain du requérant était déterminante pour ûn de ses «dlroits civils » et, dans l'affirmative, si une oontestation réelle et sérieuse ést née entre le requérant et les aulnrités suédoises au sujet de la décision de prolonger l' interdiction . Dans l'afffirmative, il faudra alors décider si le requérant disposâit à cet égard d'un recours répondant aux exigences de l'article 6 par . 1 . La Commission a procéclé à ûri examen préliminaire de ces questions en se fondant sur l'argumentation des parties . Elle considère qu'elles sont d'une nature si iinportante et complexe qu'elle ne peut les trancher sans examiner le bien-fondé . En con s ~ équence, ces griefs doivent @tre déclarés recevables n
.iParcesmotf,lCi
DÉ?CLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous mcyens de fond réservés .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10842/84
Date de la décision : 15/04/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : ALLAN JACOBSSON
Défendeurs : SUEDE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-04-15;10842.84 ?

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