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05/05/1986 | CEDH | N°11521/85

CEDH | G., M. et L. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention

de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamenta...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25) ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1985 par J.C.G., J.M.M. et F.J.L. contre la France et enregistrée le 3 mai 1985 sous le N° de dossier 11521/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité espagnole, se trouvaient détenus à la prison d'Alcala-Meco (Espagne) au moment de l'introduction de la requête. Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant G. a fait l'objet de deux demandes d'extradition présentées par les autorités espagnoles au Gouvernement français pour assassinat et coups et blessures commis par groupes armés et organisés. Le requérant M. a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement de l'Espagne pour assassinat, détention illicite d'armes et d'explosifs, et collaboration avec bandes armés. Enfin, le requérant L.a également fait l'objet d'une demande d'extradition vers l'Espagne pour assassinat par groupe armé.
a) Procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau - Quant au requérant G. :
Le 7 juillet 1984, le requérant reçut notification des pièces produites à l'appui de la première demande d'extradition. Le requérant fut interrogé par le Procureur près le tribunal de grande instance de Bayonne et placé, à cette date, sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Bayonne.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ayant été saisie de l'affaire, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'audience fut fixée au 8 août 1984. Dans un mémoire déposé au Greffe le 6 août 1984, le conseil du requérant demanda que l'affaire soit renvoyée à une date ultérieure.
L'audience eut cependant lieu le 8 août. Le requérant y comparut assisté de son conseil et d'un interprète assermenté. Par arrêt du 9 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis favorable à la demande d'extradition du requérant. Dans ses considérants, la chambre relevait que la procédure était régulière en la forme.
Le 13 août 1984, le requérant reçut notification des pièces produites à l'appui de la seconde demande d'extradition. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, saisie à nouveau de l'affaire, fixa la date de l'audience au 22 août 1984. Par mémoire déposé le 17 août le conseil du requérant demanda le renvoi de l'affaire, mais l'audience se tint à la date fixée. Le requérant comparut en personne aux débats, assisté de son avocat et d'un interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis favorable à la demande d'extradition. Dans ses considérants, la chambre estimait que les délais accordés au requérant pour préparer sa défense avaient été amplement suffisants et que la demande de renvoi apparaissait comme purement dilatoire. Quant au fond, la chambre, relevant que le requérant ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié politique, remarquait que la demande des autorités espagnoles ne visait pas le fait de l'appartenance du requérant à un mouvement politique qui réclamait l'indépendance des provinces basques espagnoles, mais celui d'un membre d'un de ces mouvements, constitué en commando armé, qui aurait assassiné quatre gardes-civils hors service. La chambre concluait qu'il s'agissait là d'une infraction relevant du droit commun et précisait qu'aux termes de la Convention d'extradition franco-espagnole du 14 décembre 1877 et de la loi supplétive du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, l'extradition peut être accordée pour des faits de meurtre et d'assassinat. - Quant au requérant M. :
En date du 18 juillet 1984, le requérant reçut notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition. Le requérant, après avoir été interrogé par le Procureur près le tribunal de grande instance de Bayonne, fut placé sous écrou extraditionnel et consigné à la maison d'arrêt de Bayonne.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, saisie également de l'affaire, fixa au 22 août 1984 la date de l'audience. Le conseil du requérant, en l'occurrence le même avocat qui représentait les deux autres requérants, sollicita également le 17 août le renvoi de la cause à une audience ultérieure. L'audience eut cependant lieu à la date fixée. Le requérant y comparut assisté de son avocat et d'un interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis favorable à la demande d'extradition. La chambre motiva son refus de remise de l'audience dans les mêmes termes que ceux utilisés lors de l'arrêt rendu à la même date dans l'affaire G.. Quant au fond, la chambre d'accusation reprit également les mêmes motifs d'avis favorable que dans l'affaire G.. - Quant au requérant L. :
Ayant reçu notification des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, le requérant fut interrogé le 16 juillet 1984 par le Procureur près le tribunal de grande instance de Bayonne. Il fut par la suite placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Bayonne.
La demande d'extradition fut également examinée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau qui fixa la date de l'audience au 22 août 1984. Le conseil du requérant demanda sans succès le renvoi de l'affaire. Le requérant comparut en personne à l'audience, assisté de son avocat et d'un interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation, reprenant les mêmes motifs que lors des arrêts rendus à la même date dans les affaires G. et M., donna un avis favorable à l'extradition. La chambre reprit également les mêmes motifs de refus de remise de l'audience que dans ces affaires.
b) Procédure devant la Cour de cassation
Les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts rendus par la chambre d'accusation. Dans leurs mémoires, ils se plaignaient d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (art. 6).
Par quatre arrêts datés du 21 septembre 1984, la Cour de cassation rejeta les pourvois en se fondant chaque fois sur les mêmes considérations. En particulier, la Cour relevait que les droits garantis par l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention (art. 6-a, art. 6-b, art. 6-c) avaient été respectés au cours de la procédure devant la chambre d'accusation.
Au vu de ces arrêts de la Cour de cassation, le Premier Ministre prononça l'extradition des requérants vers l'Espagne par décret du 23 septembre 1984.
Les requérants déférèrent alors ce décret au Conseil d'Etat qui rejeta leurs pourvois par arrêt du 26 septembre 1984.
GRIEFS
Devant la Commission, les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention (art. 6). En particulier, ils allèguent qu'ils n'ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense, et que les pièces de la procédure dont ils ont eu connaissance n'étaient pas rédigées en langue basque mais en langue espagnole.
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, et par. 3 a), b) et c) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c), et demandent en outre une indemnité respective de 100.000 Frs.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que, pour les procédures d'examen des demandes d'extradition, ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), et allèguent que les droits garantis par l'article 6 par. 3 a), b) et c) (art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c) n'ont pas été respectés. L'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) reconnaît notamment à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial..., qui décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". L'article 6 par. 3 (art. 6-3) énumère de manière non limitative certains droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des éléments essentiels de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1. (art. 6-1).
Dans la présente affaire, la question qui se pose est celle de savoir si les procédures par lesquelles les juridictions françaises se sont prononcées en faveur de l'extradition des requérants vers l'Espagne peuvent être considérées comme ayant impliqué une ou plusieurs décisions sur une accusation en matière pénale dirigée contre eux.
Cependant, de l'avis de la Commission, les termes "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu contre qui une telle accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle de cet individu à un autre pays (Requête No 10227/82, X c/Espagne, déc. 15.12.83, D.R. 37, p. 93).
La Commission estime donc que les procédures d'extradition en question n'impliquaient aucune décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre les requérants, au sens de l'article 6 de la Convention (art. 6).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : G., M. et L.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11521/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-05;11521.85 ?

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