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09/05/1986 | CEDH | N°11628/85

CEDH | LINDE c. SUEDE


Commission considers therefore that .the present application only concerns the right to acquire property, a right which is not covered by Articlé 1 of Protocol No . 1, andt there is nothing to suggest that the applicant's right to peaceful enjoyment of his' possessions has in any way been affected by the refused authorisation . Accordingly, the ap licant's complaint fal s outside the scope ofArticle 1of ,
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Commission considers therefore that .the present application only concerns the right to acquire property, a right which is not covered by Articlé 1 of Protocol No . 1, andt there is nothing to suggest that the applicant's right to peaceful enjoyment of his' possessions has in any way been affected by the refused authorisation . Accordingly, the ap licant's complaint fal s outside the scope ofArticle 1of ,
Protocol No . 1 and .the application is therefore incompatibleraadone nuateriae with, the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 . n For these reasons, the Commission • DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des observations du requérant ,peuvntsrémcoeui : Le requérant est suédois, né en 1968, domicilié à Umeà et homme d'affaire s de son état. Le requérant collectionne depuis 19821es machines de jeu qui, si elles délivrent . de l'argent, ne peuvent, à de rares exceptions près, être détenues par un particulier que sur autorisation . La réglementation sur la propriété des machines de jeu est énoncée dans la loi sur la loterie (lotterilagen) . Lerequérant obtint du Gouvernement l'autorisation de détenir unepremière ' machine de .jeu («enarmadbandit») en septembre 1983, puis une seconde en-avril 1984 (« Pajazzoautomat ») . . ' . Ultérieurement, le reqitérant sollicita une autorisation pour troisautresmamachines de jeu qu'il se proposait d'acquérir . Sa demande fut rejetée le 14 septembre 1984 par le conseil de la loterie (lotterinàmnden) . Le requérant présenta un recours au Gouvernement qui le rejeta le 22novembre 1984 . Le même jour, le Gouvernement décida, par acte séparé, de ne pasdonner . ~ suite à la demande durequérant tendant à modifier ou préciser la loi suriadoterie . 272
Le requérant demanda au Gouvernement de reconsidérer sa décision du 22 novembre 1984, ce qui lui fut refusée le 31 janvier 1985 .
GRIEFS Le r -q uéram se plaint de davoir pas été autorisé à acquérir trois autres machines dejeu . Il s'agit selon lui d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel, au motif notamment qu'il ne saurait être «d'utilité publique» d'empêoher des partictdiers de po sséder des maclrines de jeu : 1 EN DROI T i Le requéraut a allégué une violation de l'article l du Protocole additionnel parec qu'il s'est vu refuser l'autorisation de posséder trois machines de jeu . L.'article 1 du Protocole additionnelest ainsi libellé : =Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues pax la Ici et les principes généraux du droit international . Les disposi :ions précédentes ne portent pas att~inte au droit que possëdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conforménrent à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des ­mp8ts oü d'autres coniributions oûdes amendes . »
L'article 1 du Protocole additionnel garantit en substance le droit de propriété (Cour Euir. D .H ., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, par . 63) . D'après son texte, il est clair qu'il vise à garantir le respect de biens existants . Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affairé Van der Mussele, la C'our a déclaré que l'article ] du Protocole additionnel une vaut qne pour des biens actuels» (Cour eur . D .13 ., aar€t Van der Mussele du 23 novembte 1983, série A n° 70, par . 48) . Or, de l'avis de la Commission, l'article 1 du Protocole addirionnel ne gai-antit pas le droit d' acquiérir des biens . En l"espèce, le requérant a demandé l'autorisation, (lui lui a été rèfusée, de posséder :rois machines dejeu .-Il faut remarquer qu'à cette époque, l'intéressé n'avait 1 pas acquis les machines po~ur lesquelles il sollicitait l'autorisation . La-Commission estime dès lors qne la présente requête ne concerne que le droit d'acquérirdes biens, droit c,pe ne couvre pas l'an ;icle 1 du Protocole additionnel et rien ne .donne à penser que le droit du requérant au respect de ses biens ait été daucune manière affecté par le refus d'autorisation . fin conséquence, les griefs du requérant échappent au domaine de l'article 1 du Protocole additionnel et l .a requête est dèslors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQiJÉTE IRRECEVABLE . 273


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11628/85
Date de la décision : 09/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : LINDE
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-09;11628.85 ?

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