La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1986 | CEDH | N°10782/84

CEDH | WALLACE-JONES c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant, M . Henry Wallace-Jones, né en 1925, est avoué (solicitor) de son état, domicilié en Angleterre . Il exerce depuis 24 ans dans .le Dorset où il a créé son cabinet, Wallace-Jones and Company, spécialisé dans les questions immobilières et successorales . Pour ce tt e activité professionnell e, il utilisait les services téléphoniques des Postes et le nom de son cabinet figurait dans l'annuaire téléphonique local pour la région de Bourne'mouth . En 1981, les se rv ices téléphoniques passèrent à la Br

itish Telecommunca= tions (Telecom) conformément à la loi de 1981 sur les, communicatio...

(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant, M . Henry Wallace-Jones, né en 1925, est avoué (solicitor) de son état, domicilié en Angleterre . Il exerce depuis 24 ans dans .le Dorset où il a créé son cabinet, Wallace-Jones and Company, spécialisé dans les questions immobilières et successorales . Pour ce tt e activité professionnell e, il utilisait les services téléphoniques des Postes et le nom de son cabinet figurait dans l'annuaire téléphonique local pour la région de Bourne'mouth . En 1981, les se rv ices téléphoniques passèrent à la British Telecommunca= tions (Telecom) conformément à la loi de 1981 sur les, communications en Grande-Bretagne et un nouvel annuaire fut publié en novembre 1982 . Le nom du cabinet du requérant ne fi gurait pas dans cet annuaire - pas plu s que dans la partie commerciale (pages jaunes) - publié par British Telecom (BT) en janvier 1983 . Il s'en plaignit à BT, qui lui répondit que l'article 23 de la loi dé 1981 stipule que la compagnie ne peut être attaquée en responsabilité civile pour un préjudice ou dommages ubi par un individu suite à une erreur ou une omission constatée dans un annuaire téléphonique (1) . Pendant 18 mois le nom du requérant n'a pas fi guré dans l'annuaire ni dans le s pages jaunes pendant 12 mois . L'intéressé soutient que la perte qui en est résultée pour son affaire est considérable car il comptait généralement sur deux ou trois nouveaux clients par semaine suite à des appels téléphoniques . Il estime que, pendant cette période, le manque à gagner a été d'au moins 30 .000 £, à quoi s'ajoute la perté de la clientèle existante . Le requérant affirme que les efforts déployés par sôn député pour arriver à u n règlement ont été vains et que sa plainte contre BT échappe à la compétence du Médiateur parlementaire pour l'administration (l'Ombudsman) . Par lettre du 28 janvier 1983, le solicitor de BT souligna que la compagnie n'avait aucune responsabilité contractuelle à l'égard du requérant qui n'est lié à BT par aucun contrat - la fourni= tufe des services du téléphone étant prévue par la loi . Le 24 février 1983, BT fit une nouvelle offre à titre gracieux, à savoir l'équivalent d'un abonnement téléphoniqu e (I) Article 23 ( 1) de la lui de 1981 sur les télécommunications en l7rande-Bretagne : Aucunc action en re sponsabilité civile ne peut être cngagée contre la compagnie pour un dommlage ou préjudice quelconque subi par une personue en rzison de z) l'absen ce du retard dans la fourniture d'un servi ce de télécommunications, d'un appareil qui s ÿ trouve lié ou d'un service annexe ; . . b) l'absence, l'interruption, la suspension ou la IimiWlion,d'un servi ce de télécommunications ou d'un service annexe, ou le retard ou défaut de communication par le truchement d'un service de télécommunications ; ou c) une erreur nu omission constatée dans un annuaire à utlliser en liaison avec un service de télécommûnications . . .
160
gratuil pendant un an, le cont d'une publicité dans un journal local une fois par rnois pendant six mois et si le requérant l'exigeait, l'interception des appels à son numéro de téléphone privé pour retransmettre à son étude les appels des ses correspbndants professiorrnels . le requérant rejeta cette oli're; ainsi qu'une autre de 200 f faite à titre gracieux par lettre du 20 juillet 1983 . GRIEFS (Extrait) ' Le requérant se plaint d'une violation de l'ai-ticle 6 par . 1 de la Convention en ce que son droit de caractère civil à disposer d'un reconrs devant les tribunaux du Royatme-Uni a été expressément supprimé par l'article 23 de la loi de 1981 .
EN DROIT (Extrait) Le requérait se plaint de ne pas pouvoir poursuivre en justice British Telecom (BT) pour les dommages qu'il allègue avoir subis en raison de, l'omission du nom de son cabinet clans l'annuaire téléphonique et dansles pages jaunes, à cause de l'exisience d'une exonération de responsabilité civile prévue par la loi . Il allègue une violat.on de l'article 6 par .. 1 de la Convention . La partie pertinente cle cet article est ainsi libellée : .1 . Toute personne a droit à ce que sa cause soit ente :idue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . . . » Selon la Commission , l'article 23 de la loi de 1981 sur les télécommunications doit être considéré comme une d .sposition défi nissant l'étendue d'un droit de caract8re civil et non pas eomnie supprimant la compétenee des tribunaux civ7s . La Commission rappelle que l'article 6 par . 1 ne lui confF:re pas le pouvoir de déterminer ou de contr6ler la teneur matérielle du droit civil qui doit exister dans un Etat membre de la Convention . Néanmoins, la Coinmission a souligné que la préénrinence du droit serait véri;ablement menacée si l'Etat pouvait arbitrairement supprimer la compétence des tribunaux civils pour statuer sur certaines catégories d'actions civiles (voir Ashingdane c/Royaume-1Jni, rapport Comm . 12 .`_i .83, par . 92, Cour Eur . D .H ., série A n° 93, p . 41 ; voir égaleme ;it Dyer c/RoyaumeUni, No 10475/83, déc . 9 .10 .84, D .R . 39 pp . 24(5, 260 à 263) .
Suivant ce principe, le contr6le de la Commission se borne : à l'examen du point - ; de savoir si la limitation de l'action civile en question est arbitraire (voir N° 10475/83, loc . Cit, pair . 7) . 161
En l'espèce, Ia,Commission relève que selon l'article 23 (1) de la loi de 1981 ;, sur les télécommunications en Grande-Bretagne, une action en responsabilité civile n'est pas possible lorsqu'il s'agit notamment d'une omission constatée »dans un annuaire .à utiliser en liaisoqavec un service de télécommunications» . La Commission relève aussi qu'en matière de télécommunications, une telle limitation de responsabilité est considérée comme une condition essentielle de la publication d'annuaires téléphoniques qui comportent des millions de notns d'usa 1 . gers . . ., ainsi que de l'offre au public d'un service de téléphones à un co6t raisonnable . Enfin, la Commission note qu'il exis'tepour de telles omissions un systèm éd'inemsato,crliéequ'nspècofredimnsateffectivement été faite au requérant . La Commission estime dès lors qu'on ne peut qualifier d'arbitraire la limitation des actions civiles du requérant . La Commission en conclut dès lors que la requête ne révèle, sur ce point,~ aucune violation de l'article 6 par . 1 et qu'elle doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
162


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : WALLACE-JONES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10782/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-12;10782.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award