La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1986 | CEDH | N°9981/82

CEDH | D. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission

;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 5 juin 1982 par F.D. contre la France et enregistrée le 5 juin 1986 sous le N° de dossier 9981/82;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit:
Le requérant est un ressortissant né en 1920 et domicilié depuis 1952 à Genève où il exerce la profession d'ingénieur administrateur en chef auprès d'une organisation internationale, à savoir l'Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.).
En 1965, le requérant adressa au Ministère français des Postes et Télécommunications une demande visant à obtenir une autorisation pour détenir et utiliser une station radio privée dite d'amateur lors de ses déplacements en France.
Une station d'amateur, fixe ou mobile, est une station radio- électrique qui assure un service d'instruction individuelle, d'intercommunication et d'études techniques, effectué par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radio- électricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
L'autorisation est délivrée sous forme de licence, par le Ministère des P. et T., après avis favorable donné par les Ministères de l'Intérieur, de la Défense nationale et le cas échéant des Affaires Etrangères, à toute personne titulaire d'un certificat d'opérateur radio.
L'octroi de la licence radio-émettrice donne lieu à l'attribution d'un indicatif d'appel radio, qui est un sigle international de reconnaissance et d'identification décerné à titre personnel par le Ministère des P.et T.à chaque détenteur dûment autorisé de station radio privée.
Le 9 mai 1967, le requérant obtenait une licence radio- émettrice d'amateur sur laquelle n'était mentionnée aucune durée de validité.
En ce qui concerne les conditions de validité de ce genre de licence, la notice jointe à la carte-licence délivrée au requérant indiquait que la licence se renouvellait chaque année par tacite reconduction contre paiement de la taxe de contrôle, ladite taxe étant perçue après mise en demeure émanant du Ministère des P. et T. De plus, aux termes de cette notice, toute licence d'amateur pouvait être révoquée sans indemnité, notamment si le titulaire n'acquittait pas en temps utile la taxe de contrôle exigible lorsqu'il avait été invité à le faire.
Le requérant cependant ne fut pas mis en demeure d'acquitter une taxe quelconque.
En juin 1979 l'Association "Réseau des Emetteurs Français" (R.E.F.) adressa une demande de clarification à la Direction des Télécommunications du Réseau International (D.T.R.I.), motivée par le fait que le même indicatif d'appel radio était utilisé par le requérant d'une part et par un autre radio amateur d'autre part.
La D.T.R.I., par courrier du 21 juin 1979, indiqua à l'Association R.E.F. que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune attribution d'indicatif d'appel et que l'indicatif en question était attribué depuis 1977 à un radio amateur belge.
Le 9 août 1979, la D.T.R.I. écrivait au requérant pour l'inviter à cesser ses émissions radio au motif qu'il n'était pas titulaire d'une licence. Elle lui adressait également des formulaires de demande de licence.
Par courrier des 13, 14, 16 et 27 août 1979, le requérant demanda à la D.T.R.I. de rectifier l'erreur matérielle commise en faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il était valablement titulaire d'une licence radio-émettrice depuis 1967. Il ne reçut aucune réponse à ses courriers.
Sur la base de l'information reçue le 21 juin 1979, la revue "Radio-R.E.F. - Revue des Ondes courtes", organe de l'Association Réseau des Emetteurs français, publia dans son numéro d'août-septembre 1979 un article accusant le requérant d'usurpation répétée d'un indicatif d'appel radio et fit état de la radiation du requérant en tant que membre de l'Association. L'article précisait en outre que la radiation prononcée à l'encontre du requérant serait portée à la connaissance des associations de radio amateurs membres de l'Union internationale des radio amateurs (IARU), laquelle comprend 84 pays.
Le requérant adressa encore plusieurs autres recours gracieux à la D.T.R.I., puis aux supérieurs hiérarchiques concernés (Direction générale des communications, Ministère des P.et T.) en date des 28 août 1979, 13 et 18 septembre 1979, 3 octobre 1979, 25 avril 1980 et 10 septembre 1980.
Il ne reçut qu'une seule réponse de la part des services concernés, à savoir un courrier daté du 11 février 1980 par lequel le Ministère des P. et T. l'avisait que la licence délivrée en 1967 était devenue automatiquement caduque depuis 1968, faute du paiement annuel par le requérant de la taxe de contrôle.
Contre la décision implicite de rejet de sa demande de rectification par la D.T.R.I. du 9 août 1979, le requérant se pourvut devant le tribunal administratif de Paris par mémoire en dates des 13 janvier et 6 août 1980.
Par mémoire du 25 mars 1980, le requérant se pourvut à nouveau devant le tribunal administratif en attaquant cette fois la décision implicite de rejet de sa demande contenue dans le courrier du 11 février 1980 que lui avait adressé l'administration des P. et T.
Le recours introduit par le requérant pour excès de pouvoir était fondé sur la loi du 11 juillet 1979 selon laquelle les personnes physiques ont notamment le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, lorsque ces décisions retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ou refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
Le requérant fit valoir dans son recours que la position de repli exprimée par le Ministère des P.et T. dans son courrier du 11 février 1980 reposait également sur une erreur puisque, selon le requérant, les licences du type considéré étaient gratuites jusqu'en 1978-1979, et qu'en tout état de cause il n'avait jamais été mis en demeure de payer quoi que ce soit.
Le 14 mai 1980, le tribunal administratif notifia le recours du requérant à l'Administration en lui demandant de présenter des observations écrites.
Ce n'est que le 6 décembre 1982, soit plus de deux ans après l'introduction des recours par le requérant que l'Administration, après un rappel de la part du Tribunal en date du 15 avril 1982, déposa son mémoire en réponse.
Par jugement en date du 5 janvier 1983, notifié au requérant le 4 août 1983, le tribunal adminstratif décida de surseoir à statuer et ordonna un supplément d'instruction au motif que, en raison de la production tardive du mémoire en défense du Ministre des P. et T., enregistré au greffe du tribunal l'avant-veille de l'audience (laquelle eut lieu le 8 décembre 1982), le requérant n'avait pas été en mesure de présenter ses observations avant la clôture de l'instruction et qu'ainsi il y avait lieu de rouvrir celle-ci.
Le requérant avait déposé un mémoire en réplique à celui du 6 décembre 1982, les 9 et 10 décembre 1982, donc après l'audience.
Le contre-mémoire de l'Administration était quant à lui daté du 14 décembre 1982.
Le 11 août 1983, le requérant adressa à nouveau un mémoire au tribunal administratif qui fut communiqué à l'Administration.
Le 22 décembre 1983, le tribunal administratif convoqua les parties à l'audience de jugement prévue pour le 13 février 1984.
Le 11 janvier 1984, le requérant déposa un mémoire complémentaire.
Le 26 janvier 1984, l'Administration déposa un autre mémoire en défense persistant dans ses précédentes conclusions et pour les mêmes motifs.
Par jugement en date du 13 février 1984, soit près de 4 ans après la date d'introduction de l'instance, le tribunal administratif donna gain de cause au requérant en annulant pour excès de pouvoir la décision du Ministère des P. et T. en date du 9 août 1979, confirmée le 11 février 1980.
Dans ses considérants, le tribunal s'exprima comme suit: "Considérant que M. D. demande l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 9 août 1979 et regardant comme caduque sa licence de radio amateur;
Considérant qu'aux termes de l'article D 465 du Code des postes et télécommunications "l'installation de stations radio- électriques est autorisée... les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire";
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 10 novembre 1930 n'a jamais été publié et qu'il n'est donc pas opposable aux administrés; qu'ainsi, M. D. n'était pas tenu par l'article 8 dudit arrêté au renouvellement de sa demande d'autorisation à la fin de chaque année civile;
Considérant que la carte de licence amateur délivrée le 9 mai 1967 ne mentionnait aucune limitation de validité; que la notice en date du 1er juillet 1963 qui lui a été jointe précisait que la licence se renouvelle chaque année par tacite reconduction contre paiement de la taxe de contrôle et que toute licence peut être révoquée si le permissionnaire n'acquitte pas en temps utile la taxe de contrôle exigible lorsqu'il est invité à le faire; que le service s'est expressément reporté à ces dispositions dans sa correspondance de 1967 et que celles-ci lui sont par conséquent opposables; qu'il en résulte qu'avant de regarder une licence comme caduque, le service doit préalablement mettre en demeure son titulaire d'acquitter la taxe de contrôle exigible; qu'il est constant que le service a omis de suivre la procédure ainsi prévue; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 9 août 1979 est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner l'annulation de ladite décision".
Le requérant avait par ailleurs le 25 mars 1980, par l'intermédiaire d'un sénateur, adressé une réclamation auprès du Médiateur lequel intervint le 30 mars 1982 en sa faveur auprès du Ministère des P. et T. Répondant au Médiateur, le Ministre indiqua le 6 août 1982 qu'il était prêt à délivrer une nouvelle licence à M. D. dans les conditions réglementaires et que des formulaires à cet effet lui avaient été adressés le 28 mars 1980.
Le Ministre indiquait par ailleurs au Médiateur que la revue Radio-R.E.F. avait publié dans son numéro d'août-septembre 1981 un texte annulant purement et simplement la décision de radiation de l'Association française des radio amateurs prise à l'encontre du requérant en août 1979 au motif que le Conseil d'Administration de ladite association n'aurait pas dû procéder à la radiation de l'intéressé sans l'avoir préalablement entendu.
Le requérant ayant estimé que sa licence de 1967 n'était pas caduque et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de formuler une nouvelle demande d'autorisation, acquitta cependant le 7 octobre 1983, après y avoir été invité par les services des P. et T. par lettre du 14 septembre 1983, la taxe annuelle de contrôle.
Le 13 mars 1984, n'ayant toujours pas reçu de réponse de l'Administration, le requérant adressa un courrier au Ministre chargé des P. et T. en réclamant l'exécution du jugement du 13 février 1984 et la délivrance de sa licence sans laquelle il lui est impossible d'émettre sous peine de sanctions pénales.
Par courrier du 9 avril 1984, le Ministère des P. et T. informait le requérant que sa licence devait être considérée comme valide et qu'il pourrait à bon droit faire usage de son ancien indicatif.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu du déni de justice commis, selon lui, par le Ministère des P. et T. du fait qu'il n'a jamais obtenu de réponse positive à ses différents recours tendant à obtenir la rectification d'une erreur matérielle commise le 21 juin 1979 par le Ministère lequel certifia à tort à un tiers que le requérant n'avait jamais été titulaire d'une quelconque licence radio- émettrice.
A cet égard, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Le requérant se plaint au surplus de la durée d'une procédure administrative, laquelle débuta le 26 mars 1980 avec un mémoire que le requérant dirigeait contre une décision du Ministère des P. et T. lequel avait déclaré le 11 février 1980 que sa licence de radio amateur était caduque depuis 1968.
Cette procédure se termina en 1ère instance par un jugement du tribunal administratif de Paris rendu en faveur du requérant le 13 février 1984 et contre lequel l'Administration n'interjeta pas appel.
Le requérant fait valoir que la durée, selon lui excessive, de cette procédure (4 ans) ne peut s'expliquer que par l'attitude dilatoire adoptée par le Ministère défendeur, lequel mit plus de deux ans à rédiger son premier mémoire en défense.
Le requérant expose que l'attitude adoptée par le Ministère des P. et T. depuis 1979 lui a causé un préjudice moral considérable: en effet la licence radio-émettrice dont il s'agit était utilisée par le requérant, notamment à des fins humanitaires, à savoir l'organisation de sauvetages internationaux. Le requérant précise qu'il est fondateur et co-président des "réseaux d'urgence pour l'organisation de secours en cas de catastrophe naturelle" et a effectué à ce titre plusieurs sauvetages par radio.
De plus, dans la mesure où l'accusation d'usurpation de licence et la radiation de l'association R.E.F. prononcée à son encontre sur la base de l'information erronée émanant du Ministère a été rendue publique et portée à la connaissance des radio amateurs du monde entier, le requérant estime que le Ministère des P. et T. a été à l'origine d'une grave atteinte à son honneur et à sa réputation, atteinte d'autant plus grave que le requérant est professionnellement un spécialiste des communications appelé à promouvoir celles-ci au cours de missions internationales notamment dans les pays en développement où le journal de l'association en question est largement diffusé.
Le requérant allègue la violation de l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention relativement à la durée excessive de la procédure administrative ainsi que la violation de l'art. 10 (art. 10) de la Convention et de l'art. 1er du Protocole additionnel (P1-1).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1982 et enregistrée le 19 juillet 1982 sous le n° 9981/82.
Le 6 décembre 1983 la Commission a décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, qui a été invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le fond de la requête dans un délai échéant le 25 février 1984.
Les observations du Gouvernement français ont été présentées le 20 mars 1984 et les observations en réponse du requérant ont été produites le 11 avril 1984.
Le 15 mars 1985, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la requête jusqu'à intervention de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire Benthem c/Pays-Bas.
Le requérant a informé le Secrétariat de la Commission par courrier du 9 avril 1986 de son désir de retirer la requête.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
La présente affaire ne relevant pas du droit pénal, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement défendeur rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, la notion de "droits et obligations de caractère civil" tout comme celle d'"accusation" en matière pénale ne peut être interprété seulement par référence au droit interne des Etats parties (cf. pour le calcul du délai raisonnable d'une procédure pénale avant jugement, voir l'arrêt Neumeister du 27 juin 1968, Série A, n° 8, p. 41, par. 18 et l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, Série A, n° 7, pp. 26-27, par. 19; pour l'approbation d'un contrat de vente de biens ruraux, voir l'arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, Série A, n° 13, p. 45, par. 110; pour la définition de la nature de la procédure disciplinaire militaire, voir l'arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, Série A, n° 22, p. 34, par. 81; pour le retrait d'autorisation d'exploiter une clinique en profession libérale, voir l'arrêt König du 28 juin 1978, p. 24, par. 88).
D'après le Gouvernement toutefois, la législation de l'Etat concerné n'est pas pour autant dénuée d'intérêt pour l'interprétation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1). C'est en effet au regard, non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause qu'un droit doit être considéré comme étant ou non de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention (arrêt König du 28 juin 1978, p. 24, par. 89; arrêt Engel et autres précités p. 35, par. 82).
Dans cette perspective, la Commission a déclaré: "pour examiner la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1, (art. 6-1) elle considère que les effets juridiques directs (d'actes administratifs) entrent en ligne de compte. Il est donc pertinent de rechercher si leur effet direct a été de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou obligations juridiques de caractère civil. Toutefois, la Commission ne considère pas que les conséquences indirectes ou fortuites, ou les conséquences de nature purement factuelles, sont à prendre en considération dans ce contexte" (affaire Kaplan, rapport du 17 juillet 1980, par. 132).
De même le Gouvernement se réfère à l'opinion exprimée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981 (par. 47), opinion selon laquelle: "l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans chacun de ses deux textes officiels ("contestation sur", "determination of") ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines: des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets - de la "contestation", l'issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit" (affaire X et Laboratoire Y, c/Belgique, décision sur la recevabilité du 10.7.81, n° 25, p. 245).
En l'espèce, M. D. a fait l'objet d'un retrait de licence radio-électrique qui a en définitive été censuré par le juge administratif français. Cette procédure à l'évidence ne concernait pas "des droits et des obligations de caractère civil".
En effet, il résulte de la réglementation internationale très spécifique des télécommunications, que ni un Etat ni l'usager de radios ne possède un droit au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les fréquences qu'ils utilisent.
Le Gouvernement de la République française estime utile de préciser à cet égard à la Commission les principes régissant l'utilisation du spectre de fréquences.
La réglementation en vigueur est établie dans le cadre de l'Organisation des Nations-Unies par l'Union Internationale des Télécommunications (notamment les dispositions de la Convention de Torremolinos du 21 mai 1977).
Ressource rare, le spectre de fréquences appartient à l'humanité toute entière. Il ne peut faire l'objet d'aucune appropriation, mais seulement d'une utilisation. Cette utilisation peut, dès qu'elle a cessé, être reprise aussitôt dans la même bande de fréquences par un autre utilisateur.
L'attribution des diverses parties du spectre peut se faire soit en propre, soit en partage, des priorités étant alors instituées pour chacun des usages possibles de la bande de fréquences. Cette attribution aux services de télécommunications est complétée par une répartition qui se fait en fonction de trois régions géographiques mondiales.
La procédure d'attribution est la suivante: les règlements adoptés par les conférences administratives, conférences diplomatiques fréquemment réunies, répartissent par services les bandes de fréquences; les administrations assignent temporairement ces fréquences, puis le Comité international d'enregistrement des fréquences (I.F.R.B.) les enregistre.
Cet enregistrement ne produit aucun effet de caractère civil, patrimonial ou extra-patrimonial. L'inscription d'une assignation de fréquence dans le fichier tenu par l'I.F.R.B. donne seulement à celui qui utilise la station radio un droit de protection contre les brouillages nuisibles qui pourraient éventuellement lui être causés par des assignations intervenant ultérieurement. Cette protection est assurée par l'I.F.R.B.
L'ensemble du régime s'analyse donc en un régime d'autorisation administrative. Dans ces conditions la délivrance à M. D. d'une licence radio amateur ne pouvait créer, modifier ou annuler aucun droit ou obligation de caractère civil.
D'ailleurs, le requérant lui-même n'a pas invoqué un droit mais s'est limité à contester le mode de renouvellement d'une autorisation et sa durée de validité. L'autorisation d'émettre ne lui a jamais été refusée. L'Administration a seulement exigé une mise en conformité de cette autorisation avec la réglementation interne en vigueur, laquelle se réduisait à remplir un simple formulaire qui avait été remis à M. D. à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, le Gouvernement défendeur conclut au rejet de la requête, celle-ci étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
2. Quant au grief tiré de la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) concernant la durée de la procédure
Au cas où la Commission estimerait que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable aux faits de l'espèce, le Gouvernement se détermine comme suit sur la question de la durée de la procédure.
Après avoir rappelé les principales étapes de la procédure qui s'est échelonnée du 18 janvier 1980 au 13 février 1984, le Gouvernement défendeur soutient que le requérant ne saurait imputer la durée de la procédure à un comportement dilatoire de la part de l'Administration des P. et T. qui était son adversaire dans ce litige devant le tribunal administratif.
En effet, parallèlement aux requêtes contentieuses qu'il a introduites devant le tribunal administratif de Paris, M. D. a saisi à plusieurs reprises l'Administration des P. et T. Celle-ci n'a pas manqué de lui répondre et a même fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'intervienne un règlement amiable. Les retards relevés ont pour seule cause le refus de l'intéressé d'aboutir à un tel règlement.
On notera en premier lieu que les services des P. et T. ont proposé à M. D., notamment les 9 août 1979 et 28 mars 1980, l'octroi d'une nouvelle licence et lui ont fait parvenir, à cette fin, les formulaires nécessaires. M. D. n'a jamais donné suite à cette offre.
Ensuite, à plusieurs reprises, l'Administration lui a confirmé soit directement, soit par l'intermédiaire d'un parlementaire en 1980, ou du Médiateur en 1982, qu'il pouvait obtenir une nouvelle licence, avec attribution de son ancien numéro, bien qu'il ne puisse se prévaloir d'aucun droit sur ledit numéro.
Dans l'espoir de pouvoir envisager un règlement amiable, l'Administration des P. et T. a attendu le 6 décembre 1982 pour déposer son mémoire en défense.
Plus récemment, le 1er septembre 1983, il a encore été répondu dans le même sens à une nouvelle intervention du Médiateur, ainsi qu'à l'intéresé lui-même par lettre du 14 septembre 1983.
M. D., par lettre du 7 octobre 1983, a précisé qu'il avait procédé au règlement de la taxe afférente au renouvellement de sa licence et qu'il s'engageait à en demander chaque année le renouvellement moyennant paiement de cette taxe mais qu'il ne voulait pas remplir les imprimés qui lui avaient été adressés puisqu'il estimait que la licence accordée en 1967 n'était pas caduque.
Les délais constatés dans la procédure devant le tribunal administratif ont donc pour seule cause les refus successifs du requérant de se plier à un minimum de formalités pour recouvrer sa licence, de sorte que, d'après le Gouvernement défendeur, le grief doit être en tout état de cause rejeté pour défaut manifeste de fondement.
3. Quant à la violation alléguée des articles 13 (art. 13) et 10 (art. 10) de la Convention et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel (P1-1)
a) M. D. se plaint de n'avoir pu exercer le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale prévu à l'article 13 de la Convention (art. 13). Comme il l'a déjà été mentionné, à la demande de M. D., plusieurs procédures ont été diligentées devant le tribunal administratif de Paris; le requérant a de surcroît obtenu gain de cause dans la dernière décision. Le grief soulevé par le requérant doit donc être écarté.
b) Pour ce qui concerne l'éventuelle violation du droit à la liberté d'expression visé à l'article 10 (art. 10) de la Convention, le requérant ne fournit aucun élément pour justifier ses allégations. En l'état, il convient donc d'écarter également ce grief.
c) Pour ce qui concerne les allégations fondées sur la violation d'un droit de propriété visé à l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) de la Convention, le Gouvernement défendeur affirme que ce grief ne saurait à l'évidence être retenu. Conformément à la jurisprudence de la Commission, il appartient à M. D. qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété de démontrer que ce droit existait. Or le Gouvernement de la République française a indiqué à la Commission la nature du litige. La licence d'exploitation des stations radio-électriques amateurs équivaut à une autorisation administrative temporaire. Le licencié n'étant titulaire d'aucun droit, il peut d'autant moins revendiquer un droit de propriété.
Ce dernier grief invoqué par le requérant doit également être déclaré non fondé.
B. Le requérant
Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
En réponse à l'argument du Gouvernement français selon lequel ni un Etat ni un usager de radio ne possède un "droit" au sens de la Convention européenne sur les fréquences qu'ils utilisent, le requérant souhaite indiquer tout d'abord que le Gouvernement français est dans l'erreur quand il affirme que la réglementation en vigueur résulte des dispositions de la Convention de Torremolinos du 21 mai 1977.
En effet, cette Convention qui date de 1973 et non pas de 1977, est actuellement dépassée et la réglementation actuellement en vigueur résulte de la Convention de Nairobi de 1982 ainsi que du Règlement des radiocommunications associé dans son édition de 1982.
Le requérant souligne ensuite que le service d'amateur étant un service officiellement reconnu par ledit Règlement des radiocommunications, les besoins de ce service ne peuvent pas être jugés par un seul ministère national, dans les limites étroites d'un pays donné.
Au surplus, s'agissant du service amateur, le requérant rappelle que, dès 1927, année de la Conférence internationale des télécommunications de Washington, celui-ci a été reconnu comme un utilisateur légitime du spectre de fréquence et que des bandes de fréquences bien définies lui ont été réservées dans le Règlement des radiocommunications.
D'après le requérant, l'octroi d'une licence radio-émettrice ne s'analyse donc pas comme étant une autorisation administrative mais comme une concession au sens juridique du terme puisque le service d'amateur est considéré comme un utilisateur légitime du spectre des fréquences radio-électriques.
Par ailleurs le requérant souligne que contrairement à ce que soutient le Gouvernement défendeur, la procédure n'avait pas pour objet de contester un retrait de licence radio-émettrice, le retrait équivalant alors à une sanction.
Le requérant rappelle que la licence dont il est valablement titulaire depuis 1967 a simplement été arbitrairement déclarée caduque, soi-disant pour non paiement de la taxe de contrôle, alors qu'elle n'était pas soumise à taxation jusqu'en 1978.
Ce fait a été établi par jugement du tribunal administratif en date du 13 février 1984 qui a ainsi reconnu, selon le requérant, qu'il ne pouvait être question de le priver de son droit légitime à utiliser une station radio-émettrice portable et mobile dans les conditions prévues par la loi.
Quant à la durée de la procédure
S'agissant de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la durée de la procédure serait imputable au requérant en raison du refus de celui-ci d'accepter les propositions de règlement amiable et de se plier à un minimum de formalités pour recouvrer sa licence radio-émettrice, le requérant se détermine comme suit:
Tout d'abord il souligne que s'il a dû s'adresser à la justice par mémoires introductifs d'instance des 18 janvier, 25 mars et 7 août 1980, c'est parce qu'il n'a jamais reçu la moindre réponse à ses courriers demandant depuis août 1979, preuves à l'appui, la rectification de l'erreur commise par l'Administration concernant sa licence.
Par ailleurs, l'envoi de formulaires par l'Administration le 9 août 1979, lorsqu'il lui fut enjoint de cesser ses émissions radio et le 11 février 1980 lorsque la prétendue caducité de sa licence depuis 1968 lui fut notifiée, ne saurait en aucun cas être qualifié de tentative de règlement amiable, puisqu'il ne s'agissait pas pour le requérant de demander une nouvelle licence, procédure qui aurait au surplus pris quelques années, mais d'obtenir purement et simplement la reconduction de sa licence de 1967.
Le requérant fait valoir que tout au long de la procédure, le Ministre des P. et T. a été non seulement de la plus parfaite mauvaise foi, mais qu'il a usé d'une tactique dilatoire. A cet égard, le requérant rappelle que le mémoire en défense de l'Administration est parvenu au tribunal l'avant-veille de l'audience fixée au 8 décembre 1982, et près de 2 ans après la date d'introduction de l'instance, le mettant dans l'impossibilité de se défendre. C'est d'ailleurs expressément pour cette raison que le tribunal administratif a dû, par jugement du 5 janvier 1983, surseoir à statuer.
De même, le dernier mémoire produit par l'Administration ne le fut à nouveau que quelques jours avant l'audience, à savoir le 26 janvier 1984 pour l'audience du 30 janvier 1984.
Le requérant affirme que le premier et seul fait tangible dans le sens d'une conciliation qu'il a toujours souhaitée, a été marqué par la lettre du 14 septembre 1983 par laquelle le Ministère des P. et T. le mettait en demeure d'acquitter la taxe de contrôle annuelle pour 1983, taxe que le requérant a réglée le 3 octobre 1983.
Quant aux interventions du Médiateur, saisi sur initiative du requérant, le requérant précise qu'elles n'ont pas amené le Ministère des P. et T. à reconnaître son erreur.
Le requérant maintient donc son grief relatif à la durée excessive de la procédure qu'il a dû engager devant le tribunal administratif. Il estime que 4 ans et demi de procédure pour un litige aussi simple constituent un délai qui ne saurait être qualifié de raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'autant qu'en moyenne la durée d'une procédure administrative en première instance est en France de 2 ans seulement.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier en date du 9 avril 1986, le requérant a manifesté son désir de retirer la requête.
La Commission est d'avis par conséquent qu'il y a lieu d'appliquer l'article 44, par. 1 (a) du Règlement intérieur de la Commission.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général tendant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9981/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-12;9981.82 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award