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13/05/1986 | CEDH | N°10961/84

CEDH | DE MOT ET AUTRES contre la BELGIQUE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde de

s Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la re...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mai 1984 par DE MOT et autres contre la Belgique et enregistrée le 21 mai 1984 sous le No de dossier 10961/84;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 février 1985 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 avril 1985 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 13 mai 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, de nationalité belge, sont les suivants :
1) Lucile Marie DE MOT, domiciliée à Bruxelles, représentée par les deuxième et troisième requérants,
2) Pauline SLOSSE, chimiste domiciliée à Bruxelles
3) Alain DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles
4) Cécile GHEUDE, assistante sociale, domiciliée à Bruxelles
5) Pierre SLOSSE, juriste, domicilié à Bruxelles
6) Micheline HEILPORN, sans profession, domiciliée à Bruxelles
7) Jean DE MOT, ingénieur commercial, domicilié à Bruxelles.
Ils sont représentés devant la Commission par : Me Johan VANDEN EYNDE, Me Carine HIRSCH, Me Pierre STOQUART, avocats au barreau de Bruxelles.
La première requérante est née le 19 janvier 1982 à Anderlecht.
La deuxième requérante a reconnu la première le 2 mars 1982 et le troisième requérant l'a reconnue le 23 février 1982 devant l'Officier d'Etat civil d'Anderlecht.
Les quatrième et cinquième requérants sont les grands-parents maternels de la première requérante.
Les sixième et septième requérants sont les grands-parents paternels de la première requérante.
Les requérants estiment être victimes de violations de la Convention du fait des conséquences, en droit belge, du statut d'enfant "naturel" de Lucile Marie De Mot (première requérante), sur le mode d'établissement de sa filiation maternelle et paternelle, sur l'étendue de sa famille et sur les droits patrimoniaux respectifs des requérants.
1. Quant au mode d'établissement de la filiation maternelle de Lucile Marie De Mot (première requérante).
En droit belge, l'établissement de la filiation maternelle "naturelle" ne résulte pas du seul fait de l'accouchement ni même de la mention obligatoire du nom de la mère dans l'acte de naissance (article 57 du code civil). Les articles 334 et 341a du code civil exigent une reconnaissance volontaire ou une déclaration judiciaire de maternité. En revanche, l'article 319 du code civil prévoit que l'acte de naissance suffit à prouver la filiation de l'enfant d'une femme mariée.
En ce qui concerne l'enfant né hors mariage, la législation belge ne lui permet que d'exercer une action en recherche de maternité (articles 341a, 341c du code civil) pour établir sa filiation.
2. Quant au mode d'établissement de la filiation paternelle de Lucile Marie De Mot.
Aux termes de la législation belge (articles 334 et ss. du code civil) le père a dû reconnaître sa fille devant l'Officier d'Etat civil et sa reconnaissance peut être contestée par ceux qui y auront intérêt (article 339 du code civil).
Or, la filiation d'un père "légitime" ne peut être contestée par qui que ce soit. La présomption de paternité "légitime" est irréfragable sauf en cas d'action de désaveu de paternité intentée par le père légal.
3. Quant à l'étendue juridique de la famille de Lucile Marie De Mot.
En droit belge, l'enfant "légitime" s'intègre pleinement dès sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L'enfant "naturel" reconnu et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des siens. S'il n'a plus ses parents, il ne peut se marier avant 21 ans sans le consentement de son tuteur et non, comme pour un enfant "légitime", de ses grands-parents (article 159 du code civil). Il n'existe aucune obligation alimentaire entre eux.
Lucile Marie De Mot n'a de plein droit aucun lien juridique avec ses grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième requérants).
4. Quant aux droits patrimoniaux des requérants.
Le code civil limite les droits de l'enfant né hors mariage et de ses ascendants dans le domaine des libéralités entre vifs et à cause de mort ainsi que des successions ab intestat (articles 338, 724, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil).
Jusqu'à sa reconnaissance, l'enfant né hors mariage ne jouit d'aucun droit successoral sur le patrimoine de ses auteurs. Il n'acquiert ensuite que la qualité de "successeur irrégulier". De surcroît, il n'a aucune vocation successorale par rapport à ses grands-parents.
Il ne peut rien recevoir de ses parents par donation ou testament au-delà de ce que le code civil lui accorde au titre des successions (article 908 du code civil). Par contre, un enfant "légitime" a la qualité d'héritier présomptif à l'égard de ses parents et de ses grands-parents. Aucune limitation n'affecte sa capacité de recevoir par donation ou testament.
Les parents "naturels", suite à leur reconnaissance de l'enfant, ne jouissent que d'une capacité limitée de disposer en faveur de leur enfant alors que des parents "légitimes" disposent d'une complète capacité à cet égard.
Les grands-parents n'ayant aucun lien juridique avec leur petit-fils "naturel" ou petite fille "naturelle", les donations entre vifs ou à cause de mort en sa faveur sont taxées au taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en ligne directe dont bénéficient les enfants "légitimes".
GRIEFS
Les griefs peuvent se résumer comme suit :
Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 8), et de l'article 14 (art. 14) combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
1. Quant au mode d'établissement de la filiation maternelle, il y aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le chef de l'enfant et de sa mère.
En application de la législation en vigueur la mère (deuxième requérante) a dû recourir à la procédure de reconnaissance de sa fille. Il s'ensuit qu'elle la lèse du même coup puisqu'elle se verra limitée dans sa capacité de lui léguer ou de lui donner ses biens (article 908 du code civil). Pour conserver entières ses possibilités de disposer en sa faveur, elle aurait dû renoncer à nouer avec elle un lien familial de caractère juridique, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous. Le dilemme devant lequel s'est trouvée la mère viole le principe même du "respect" de la vie privée et par conséquent l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 16 par. 36).
En outre, la distinction entre le sort d'une mère "naturelle" et d'une mère "légitime" manque totalement de justification objective et raisonnable. La deuxième requérante est donc victime d'une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 20 par. 43).
D'autre part, quant à l'enfant né hors mariage, les conditions restrictives de l'exercice d'une action en recherche de maternité constituent un manque de respect de la vie privée de celle-ci qui a été juridiquement sans mère du 19 février 1982 au 1er mars 1982 et, par conséquent, une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 17 par. 37).
Cette différence de régime entre un enfant né hors mariage et un enfant né dans le mariage manque de justification objective et raisonnable. Elle constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 20 par. 43).
2. Quant au mode d'établissement de la filiation paternelle, il y aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le chef de l'enfant et de son père.
La reconnaissance est loin d'assurer au père (troisième requérant) la jouissance paisible de sa paternité à l'égard de sa fille. En effet, sa reconnaissance peut être contestée par quiconque, même par le ministère public. Tout autre homme pourrait également poser un acte de reconnaissance concurrent au sien. Il risque donc à tout moment de devoir faire face à des revendications ou accusations de personnes éventuellement mal intentionnées.
Cette insécurité ne cadre pas avec la notion de "respect" de la vie privée et familiale et viole donc l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Or, la filiation d'un père "légitime" ne peut être contestée par qui que ce soit. La présomption de paternité "légitime" est irréfragable sauf en cas d'action de désaveu de paternité intentée par le père légal.
La discrimination entre le statut d'un père "légitime" et d'un père "naturel" ne bénéficie d'aucune justification objective et raisonnable et constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Lucile Marie De Mot s'est vu attribuer la nationalité et le nom de son père suite à la reconnaissance effectuée par ce dernier. En cas de contestation par quiconque de l'acte de reconnaissance posé par le père, Lucile De Mot perdrait son nom et sa nationalité pour retrouver ceux de sa mère. En cas de reconnaissance ultérieure par une tierce personne, elle prendrait alors le nom de cette dernière. Une telle insécurité viole le respect de la vie privée et familiale et, par conséquent, les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Une telle discrimination entre le sort d'un enfant né hors mariage et d'un enfant né dans le mariage n'est aucunement justifiée et constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
3. Quant à l'étendue juridique de la famille de Lucile Marie De Mot, il y aurait eu violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le chef de l'enfant et de ses grands-parents.
Par l'effet de la législation belge, Lucile Marie De Mot n'a de plein droit aucun lien juridique avec ses grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième requérants) avec qui pourtant elle entretient des relations affectives profondes. Elle se voit donc légalement privée de grands-parents.
La Cour (arrêt précité p. 21 par. 45) a estimé que "la vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) englobe certainement les rapports entre proches parents et, par conséquent, les rapports grands-parents/petits-enfants.
Le respect de la vie familiale implique l'obligation de permettre le développement normal de ses rapports familiaux. La législation belge constitue une entrave à l'épanouissement normal de la vie familiale. Lucile Marie De Mot s'estime dès lors victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Cette discrimination entre la situation d'une petite-fille née hors mariage et d'une petite-fille née dans le mariage manque de justification objective et raisonnable. Elle constitue une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Quant aux grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième requérants) ils se voient, par l'effet de la loi belge, juridiquement privés de tout lien avec leur petite-fille avec laquelle ils entretiennent des relations affectives profondes.
La législation belge constitue à leur égard une violation du respect de la vie familiale et, dès lors, de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La distinction entre la situation des grands-parents "légitimes" et des grands-parents "naturels" manque de justification objective et raisonnable. Elle constitue une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
4. Quant aux droits patrimoniaux des requérants, il y aurait eu : - violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), dans le chef de l'enfant, - violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8), et de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), dans le chef des parents et des grands-parents.
Jusqu'à sa reconnaissance, Lucile Marie De Mot n'a joui d'aucun droit successoral sur le patrimoine de ses auteurs. Elle n'a acquis ensuite que la qualité de "successeur irrégulier". De surcroît, elle n'a aucune vocation successorale par rapport à ses grands-parents. Elle ne peut rien recevoir de ses parents par donation ou testament au-delà de ce que le code civil lui accorde au titre des successions (article 908 du code civil). Par contre, si elle avait été née dans le mariage, elle aurait eu la qualité d'héritière présomptive à l'égard de ses parents et de ses grands-parents et aucune limitation n'aurait affecté sa capacité de recevoir par donation ou testament.
Une telle discrimination entre le statut d'un enfant né hors mariage et d'un enfant né dans le mariage ne bénéficie d'aucune justification objective et raisonnable. Elle constitue une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 26 par. 59).
Les deuxième et troisième requérants, suite à leur reconnaissance de Lucile Marie De Mot, ne jouissent que d'une capacité limitée de disposer en faveur de leur fille alors que des parents "légitimes" disposent d'une complète capacité à cet égard.
Cette distinction entre la capacité de parents "naturels" et de parents "légitimes" manque de justification objective et raisonnable. Elle constitue donc une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention (arrêt précité p. 27
par. 62). De plus, cette limitation de capacité viole l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) qui garantit en substance le droit de propriété et, par conséquent, le droit de disposer librement de ses biens, ainsi que l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (arrêt précité p. 28 par. 65).
Les quatrième, cinquième, sixième et septième requérants n'ayant aucun lien juridique avec Lucile Marie De Mot, les donations entre vifs ou à cause de mort en sa faveur sont taxées au taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en ligne directe dont bénéficient les enfants nés dans le mariage. Cette distinction ne se justifie ni objectivement ni raisonnablement. Elle constitue une violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention, et l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
Les requérants demandent la réparation équitable du dommage subi.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 15 mai 1984 et enregistréee le 21 mai 1984.
Le 30 octobre 1984, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 février 1985 et les observations en réponse des requérants sont parvenues le 11 avril 1985.
Le 5 juillet 1985, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'ensemble des griefs soulevés au titre des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
L'audience contradictoire eut lieu le 13 mai 1986.
Les parties étaient représentées comme suit :
pour le Gouvernement belge : - Mme B. KLEYNEN, Directeur d'Administration aux Affaires Civiles au Ministère de la Justice, en qualité d'agent - Me G. KIRSCHEN, Avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil
pour les requérants : - Me Johan VANDEN EYNDE, Avocat au barreau de Bruxelles, assisté de - Me Pierre STOCQUART, Avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseils
Mme Pauline SLOSSE (deuxième requérante), M. Pierre SLOSSE (cinquième requérant), Mme Micheline HEILPORN (sixième requérante) et M. Jean DE MOT (septième requérant) étaient également présents.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Le Gouvernement considère la requête comme recevable pour autant qu'elle concerne les points sur lesquels la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans l'affaire Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt du 13.6.1979, Série A, No 31) : notamment le mode d'établissement de la filiation maternelle, l'étendue juridique de la famille de Lucile Marie De Mot et les droits patrimoniaux respectifs des requérants (article 8 (art. 8), considéré isolément, article 14 (art. 14) combiné avec l'article 8 (art. 8) et article 14 (art. 14) combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)).
Le Gouvernement ne remet pas en question les principes établis par l'arrêt Marckx, notamment le principe "mater semper certa est", et s'efforce de le faire entrer dans le droit positif belge par la voie législative.
Les autres griefs des requérants concernent la reconnaissance de la paternité de l'enfant né hors mariage et la possibilité de contester la paternité d'un tel enfant par quiconque, y compris le ministère public.
Les requérants critiquent la loi belge sur ce point et soutiennent que celle-ci viole les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention car les effets attachés à la reconnaissance volontaire de la paternité "naturelle" ne sont pas équivalents à ceux résultant de la filiation "légitime". Il y aurait donc discrimination.
A cet égard le Gouvernement soutient que la filiation paternelle "naturelle" doit résulter d'une reconnaissance volontaire ou judiciaire, la seule possession d'état du compagnon de la mère n'étant pas une preuve suffisante de cette filiation. Elle créerait une insécurité néfaste aux intérêts de l'enfant et des tiers.
Le Gouvernement estime donc que le grief soulevé par les requérants concernant le mode d'établissement de la filiation paternelle est dénué de fondement.
Au dernier grief soulevé par les requérants qui a trait aux donations reçues par l'enfant né hors mariage de ses grands-parents, lesquelles sont taxées au taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en ligne droite, le Gouvernement répond qu'un projet de loi modifiant différentes dispositions relatives à la filiation et à l'adoption a été déposé au Parlement. Ce projet tend à l'égalité juridique de tous les enfants et va dans le sens de l'arrêt Marckx ; il tend à faire disparaître toute discrimination notamment du point de vue fiscal en ce qui concerne les donations ou les legs dont sont bénéficiaires les enfants.
Les requérants
La requête concerne la position juridique en droit belge de l'enfant né hors mariage. Elle peut se diviser en trois grandes parties : filiation maternelle, filiation paternelle et relations avec les grands-parents.
En ce qui concerne la filiation maternelle, l'arrêt Marckx précité est clair : la législation belge n'est pas conforme à la Convention. Les deux cas d'espèce, à savoir l'affaire Marckx et la présente requête ne sont pas les mêmes, mais il faut relever qu'il y a une identité de motifs et que le raisonnement peut être tenu, en l'espèce, de la même manière que dans l'affaire Marckx.
Le problème des relations avec les grands-parents est, selon le Gouvernement défendeur, tout aussi clair, parce que l'arrêt Marckx a constaté qu'effectivement un enfant né hors mariage a droit à une famille au sens large, non pas uniquement à la cellule sociale qui est composée du père et de la mère, mais à une famille avec des grands-parents. Toutefois, il faut attirer l'attention de la Commission sur le problème suivant : dans l'arrêt Marckx, le principe a été posé mais la grand-mère maternelle n'était pas partie à la requête. La Commission et la Cour ont donc fait un pas de plus en déclarant que les grands-parents doivent faire partie de la famille de l'enfant. Toutefois, la Commission et la Cour ne se sont prononcées que pour les grands-parents maternels. Il faut donc diviser la famille des grands-parents en deux branches : la branche maternelle pour laquelle le problème est résolu, mais reste le problème de la branche des grands-parents du côté paternel, puisqu'ils ne rentreront dans la famille de Lucile Marie De Mot qu'à partir du moment où le père de l'enfant pose un acte volontaire. Ce qui a comme conséquence qu'à l'heure actuelle en Belgique, un enfant né hors mariage n'aura pas de grands-parents paternels, si tel est le voeu de son père. Si le père ne fait aucune démarche en vue d'une reconnaissance et si par hypothèse l'on se trouve aussi dans l'impossibilité d'établir qu'il y a une filiation "naturelle" par l'action envisagée à l'article 340 du code civil, il existe une branche de la famille qui, tout le monde le reconnaît spontanément, doit faire partie de la famille de l'enfant né hors mariage, mais qui, elle-même, ne peut pas faire déclarer sa propre filiation.
Quant à la filiation paternelle, les parties requérantes contestent le point de vue développé par le Gouvernement.
La position du Gouvernement consiste à justifier la différence entre le statut du père "naturel" et du père "légitime" en arguant, d'une part, que celle-ci découle de l'absence de mariage et, d'autre part, de l'impossibilité matérielle de créer sans reconnaissance volontaire du père une filiation "naturelle". En outre, la reconnaissance volontaire n'étant soumise à aucun contrôle, il serait logique qu'elle puisse être contestée par des tiers.
Pour le Gouvernement, l'absence du lien du mariage est une distinction objective et raisonnable qui justifie la différence de traitement entre la filiation "naturelle" paternelle et la filiation "légitime" paternelle.
Il faut souligner que, comme le faisait remarquer la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt précité, le débat ne se situe pas dans le champ d'application de l'article 12 (art. 12) de la Convention et la finalité de la Convention est ici de traiter de manière égale les filiations paternelles, qu'elles se situent dans le cadre d'un mariage ou en dehors.
La position du Gouvernement consiste à tenter à démontrer que les deux situations ne sauraient être traitées de manière égale, la filiation paternelle "naturelle" étant en quelque sorte une filiation discriminée par l'absence d'un mariage. Or, la présence ou l'absence d'un mariage ne participe qu'à la définition du mode de paternité créé par l'apparition d'une filiation. L'existence ou l'absence d'un mariage ne saurait en lui-même donner une plus ou moins grande qualité à une filiation. Il n'apparaît dès lors pas que la présence ou l'absence d'un mariage puisse créer une discrimination entre la parenté "naturelle paternelle" et la parenté "légitime paternelle". Les deux modes de parenté doivent donc être traités de manière égale.
En outre, selon le Gouvernement, l'absence de mariage entraînerait une impossibilité matérielle de créer un mode de reconnaissance de la paternité "naturelle" sans acte volontaire du père.
Il y a lieu de souligner ici qu'il n'appartient qu'aux Etats de créer les mécanismes juridiques nécessaires pour que des situations similaires soient traitées de manière égale . Il suffit alors aux requérants de faire constater que les situations similaires ne sont pas traitées de manière égale et que cette distorsion ne découle pas d'une justification objective et raisonnable.
L'obligation faite au père "naturel" de devoir reconnaître son enfant n'est, aux yeux du Gouvernement, pas une discrimination, celle-ci étant, selon lui, imposée par la nature même de la relation ; tout comme la nature de la filiation justifierait que tout tiers "intéressé" puisse contester la filiation paternelle "naturelle".
Il est patent qu'en droit belge la filiation paternelle "légitime" ne peut être contestée par un tiers ; elle n'est pas soumise à une vérification et il dépend uniquement du père légal de contester ou non une filiation apparente.
La contestation par un tiers ne saurait découler de l'impossibilité éventuelle de créer une filiation paternelle "naturelle" autrement que par une reconnaissance volontaire. Dans les deux situations, la filiation doit être contestable aux mêmes conditions légales.
Quant à l'impossibilité de créer des règles juridiques qui n'obligent pas le père "naturel" à reconnaître son enfant, elles semblent toutes théoriques. En effet, ce qui fonde le statut d'un enfant né dans le mariage c'est la possession d'état d'enfant né dans le mariage non contesté.
Posséder l'état d'enfant né dans le mariage c'est en avoir la situation apparente et la maintenir par l'absence de contestation. En droit belge, la contestation de la possession d'état d'enfant né dans le mariage n'appartient qu'à celui qui a créé la situation apparente : le père potentiel et de plus, elle doit intervenir dans un délai de trois mois à dater du moment où le père potentiel est dans la possibilité de contester à l'enfant sa possession d'état d'enfant né dans le mariage.
Pareillement, ce qui fonde le statut d'un enfant né hors mariage, c'est sa possession d'état non contesté d'enfant né hors mariage.
La législation belge connaît au demeurant le concept de possession d'état d'enfant né hors mariage, mais entrave fortement l'application de la notion de possession d'état d'enfant né hors mariage. C'est ainsi que la recherche de paternité demeure prohibée sauf s'il existe une possession d'état d'enfant né hors mariage et si pendant la période légale de la conception, il y a enlèvement, détention, séquestration arbitraire ou viol (art. 340A du code civil).
Il apparaît ainsi que c'est par la volonté du législateur belge que l'on a créé des situations inégales entre des situations similaires avec bien entendu la totalité des conséquences patrimoniales de cette situation puisque l'enfant né hors mariage n'a aucune espèce de droit successoral dans le patrimoine de ses grands-parents et n'a, d'ailleurs, sur le patrimoine successoral de ses auteurs qu'un droit limité puisqu'il est considéré, en droit belge, comme un successeur irrégulier.
En outre, les donations reçues par un enfant né hors mariage de ses grands-parents sont taxées au taux applicable entre étrangers.
Sur ces différents faits les requérants plaident le non-respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi que la discrimination de la famille "naturelle" par rapport à la famille "légitime" en violation de l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) et l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que certaines dispositions du code civil belge relatives au statut des enfants nés hors mariage et plus particulièrement celles traitant de l'établissement de la filiation maternelle et paternelle, de l'étendue juridique de la famille de ces enfants ainsi que celles qui déterminent leurs droits successoraux et leurs droits à des libéralités (donations et testaments) constituent une "capitis diminutio" dont seraient victimes les enfants nés hors mariage dont Lucile Marie De Mot (première requérante).
En outre, ils allèguent que ces dispositions constitueraient une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère célibataire et du père (deuxième et troisième requérants) ainsi que des grands-parents (quatrième, cinquième, sixième et septième requérants) de même qu'une atteinte au respect de leurs biens.
D'autre part, ils affirment que par les dispositions incriminées, tant Lucile Marie De Mot que ses parents et ses grands-parents seraient victimes d'une discrimination.
Ils allèguent au sujet de ce qui précède la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, ainsi que la violation des articles 14 et 8 (art. 14, art. 8) de la Convention et 1 du Protocole No 1 (P1-1), combinés entre eux.
2. D'entrée la Commission relève que la requête, concernant la position juridique en droit belge de l'enfant né hors mariage, présente des similitudes sur un grand nombre de points avec une précédente affaire dont la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont eu à connaître et qui a donné lieu à l'arrêt Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31).
La Commission va donc d'abord examiner, à la lumière de l'arrêt précité de la Cour, les griefs des requérants portant sur le mode d'établissement de la filiation maternelle, l'étendue juridique de la famille de l'enfant né hors mariage et enfin les droits patrimoniaux des requérants au regard de l'enfant né hors mariage, de la mère célibataire et des grands-parents.
En droit belge (art. 334 et 331a du code civil), l'établissement de la filiation maternelle "naturelle" résulte de la reconnaissance volontaire ou de la déclaration judiciaire de maternité ; en revanche, d'après l'article 319 du code civil, l'acte de naissance inscrit au registre de l'état civil suffit à prouver la filiation de l'enfant d'une femme mariée.
D'autre part, l'enfant né hors mariage n'a à sa disposition que l'action en recherche de maternité (articles 341a - 341c du code civil) tandis qu'aucune procédure de ce genre ne s'avère nécessaire dans le cas d'un enfant né d'une femme mariée.
Pour les requérants, ce système enfreint à l'égard de la mère et de l'enfant l'article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14).
Le Gouvernement fait référence aux principes établis par l'arrêt Marckx, notamment au principe "mater semper certa est". Il l'accepte et considère la requête comme recevable à cet égard.
En outre, en droit belge, tandis que l'enfant né dans le mariage s'intègre pleinement dès sa naissance à la famille de chacun de ses auteurs, tel n'est pas le cas de l'enfant "naturel" reconnu et même adopté qui, lui, demeure en principe étranger à celle des siens.
Les requérants estiment cette situation incompatible avec l'article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14).
Le Gouvernement renvoie à l'arrêt Marckx précité, notamment pour ce qui est des grands-parents du côté maternel, et considère la requête comme recevable sur ce point.
Enfin, le code civil belge limite, à des degrés divers, les droits de l'enfant né hors mariage et de sa mère célibataire dans le domaine des successions ab intestat et des libéralités entre vifs et à cause de mort (articles 338, 324, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil).
Jusqu'à sa reconnaissance, l'enfant né hors mariage n'a aucun droit successoral sur le patrimoine de sa mère. Ensuite, il n'acquiert que la qualité de "successeur irrégulier". Il n'a aucun droit successoral par rapport à la famille de sa mère. D'autre part, sa mère ne peut lui léguer ni par donation ni par testament au-delà de ce que la loi lui accorde au titre des successions (art. 908 du code civil). En revanche, le code civil confère aux enfants "légitimes", dès leur naissance voire leur conception, tous les droits patrimoniaux dont il prive Lucile Marie De Mot ; quant aux femmes mariées il ne réduit pas la capacité de disposer comme celle de la mère de Lucile Marie De Mot.
Pour les requérants, ce système enfreint, dans le chef de l'enfant, l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention et, dans le chef de la mère et des grands-parents, l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 8) et avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
Le Gouvernement fait encore référence à l'arrêt Marckx précité et considère la requête comme recevable sur les points considérés.
A présent la question se pose à la Commission de savoir si la législation belge telle qu'elle s'applique en l'espèce porte atteinte aux dispositions susvisées de la Convention au regard des conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l'arrêt Marckx (arrêt précité p. 16 et 17 par. 36 et 37 ; p. 18 à 20 par. 38 à 43 ; p. 21 et 22 par. 45 à 48 ; p. 22 à 26 par. 49 à 59 ; p. 27 et 28 par. 61 à 65).
Elle considère à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que les griefs soulevés par les requérants posant des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que la solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, la requête ne saurait, à cet égard, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le deuxième volet de griefs soulevés par les requérants concerne le mode d'établissement de la filiation paternelle et, par voie de conséquence, l'incidence sur les relations de l'enfant Lucile Marie De Mot avec ses grands-parents du côté paternel.
Ils estiment que tant Lucile Marie De Mot que son père et ses grands-parents sont victimes d'une ingérence dans leur vie privée et familiale, ainsi que d'humiliations et discriminations, en violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Ils incriminent plus spécialement la disposition du droit belge qui exige la reconnaissance volontaire ou judiciaire et qui, aux termes de l'article 339 du code civil, est susceptible d'être contestée par quiconque y compris d'ailleurs par le ministère public. Cette situation aboutirait, selon les requérants, à une insécurité juridique portant atteinte à la notion même de "respect de la vie privée et familiale", tel que l'énonce l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Les requérants relèvent à cet égard que Lucile Marie De Mot s'est vu attribuer la nationalité et le nom de son père suite à la reconnaissance effectuée par ce dernier. Or, en cas de contestation de l'acte de reconnaissance posé par son père, elle perdrait son nom et sa nationalité pour retrouver ceux de sa mère, et, en cas de reconnaissance ultérieure par une tierce personne, elle prendrait le nom de cette dernière.
Les requérants estiment discriminatoire le fait que la filiation de la paternité "naturelle" peut être contestée, tandis que la présomption de paternité "légitime" est irréfragable sauf en cas d'action en désaveu de paternité intentée par le père en titre.
Cette distinction entre, d'une part, le statut d'un père et d'un enfant "légitimes" et, d'autre part, celui d'un père et d'un enfant "naturels" manque totalement, selon les requérants, de justification objective et raisonnable et constitue dès lors une discrimination en violation des articles 14 et 8 (art. 14, art. 8) de la Convention.
La position du Gouvernement belge consiste à justifier la différence entre le statut d'un père "naturel" et celui d'un père "légitime" en arguant, d'une part, que cette différence découle de l'absence de mariage et, d'autre part, de l'impossibilité matérielle de créer sans reconnaissance du père une filiation "naturelle". En outre, la reconnaissance volontaire n'étant soumise à aucun contrôle, il serait logique qu'elle puisse être mise en cause par des tiers.
4. La Commission a examiné cette partie de la requête sur la base des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention qui disposent :
L'article 8 (art. 8): "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi est qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
L'article 14 (art. 14): "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
5. La Commission considère que la démarche formelle de la reconnaissance volontaire exigée du père d'un enfant né hors mariage ou, à défaut d'une telle reconnaissance, la constatation judiciaire de la paternité constituent des exigences normales et raisonnables. En effet, l'absence de liens de mariage entre la mère célibataire et le père présumé nécessite une procédure formelle pour établir la paternité.
Dans la mesure où cette exigence peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et/ou familiale des intéressés, elle est donc justifiée d'après le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention comme étant nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette exigence étant à la fois objective et raisonnable, elle n'est non plus contraire à l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, comme étant manifestement mal fondée.
6. En dernier lieu, les requérants font valoir que les donations reçues par un enfant né hors mariage de ses grands-parents sont taxées au taux applicable entre étrangers et non à celui applicable entre ascendants et descendants en ligne directe dont bénéficient les enfants nés dans le mariage. Ils allèguent à cet égard une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), en ce que la distinction opérée manquerait de justification objective et raisonnable.
En ce qui concerne ce dernier grief des requérants, le Gouvernement fait observer qu'un projet de loi a été déposé au Parlement, projet qui tend à faire disparaître toute discrimination au plan fiscal en ce qui concerne les donations et les legs dont sont bénéficiaires les enfants.
La Commission considère à la lumière d'un premier examen de l'argumentation des parties que ce grief soulève également des questions d'interprétation complexes et importantes qui doivent relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, la requête ne saurait, sur ce point, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant le mode d'établissement de la filiation paternelle de l'enfant né hors mariage ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au surplus, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10961/84
Date de la décision : 13/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : DE MOT ET AUTRES
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-13;10961.84 ?

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