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13/05/1986 | CEDH | N°11058/84

CEDH | F. c. ROYAUME-UNI


The Commission concludes therefore that the applicant has failedto establish' ; that in the circumstances of the case he did not receive a fair hearing in the deter-, mination of the charges agâinst him . An examination of the trial as a whole accordingly does not disclose any appearance of a violation of Article 6 para . 1 . As regards Article 6 para . 3(b),the Commission notes that the seized documents were not used to incriminate the applicant in connection with the burglary ; proceedings and played no part as evidence in his trial . On examination of the circumstances of the case as a w

hole, therefore, the Commission finds that the, a...

The Commission concludes therefore that the applicant has failedto establish' ; that in the circumstances of the case he did not receive a fair hearing in the deter-, mination of the charges agâinst him . An examination of the trial as a whole accordingly does not disclose any appearance of a violation of Article 6 para . 1 . As regards Article 6 para . 3(b),the Commission notes that the seized documents were not used to incriminate the applicant in connection with the burglary ; proceedings and played no part as evidence in his trial . On examination of the circumstances of the case as a whole, therefore, the Commission finds that the, applicant suffered no disadvantage in the preparation of his defence and the facts therefore fail to disclose any appearance of a violation of this provision of th . eConvti It follows that this part of the application is manifestly ill-foundedwithin the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits, tels que les a exposés le requérant, ressortissant britannique né en 1934 et représenté devant la Commission par le cabinet Mackenzie Patten et Cie, solicitors à Londres, peuvent se résumer comme suit Le requérant fut reconnu coupable le 23 février 1982 de deux cambriolages et d'un recel («les inculpations de cambriolage») et condamné à des peines cumulatives de prison, respectivement pour cinq ans, cinq ans et 18 mois .libérésous caution en attendant son procè s .Le8juilt19,aorsq'é pour cambriolage, le requérant fut arrêté et avoua recéler deux voitures volées et détenir frauduleusement un permis de conduire du ministère des Transports . Le 23 février 1982, il fut traduit devant l'InnerCrown Court de Londrespourrépondré de ces infractions et, immédiatement après la peine . infligée pour les chefs de cani'briolage, il fut condamné à trois peines de prison, confonduesde dix-huit mois, dixhuit mois et douze mois respectivement . 236
L'arrestation du requérant le 8 juillet 1981 faisait suite à une perquisition domiIciliaire effectuée par la polioe; celle-ci affirmant avoïr agi confoi-mément à un manidat de perquisition pour rechercher des bijoux voléc . Pourtant, le représentant du requérant soutient qu'un tel mandat n'a en réalité jamais été émis . Il n'en existe aucune copie dans les dossiersdu xibunal (Magistrates' Court) censé l'avoir délivré et une enqu€te policière inteme est en eours pour établir si ce ntandat a ou non été délivré . Pendant sa oerquisition au clomicile du requérant le 8 juilet 1981, la police tomba sur quelque 25 dossiers et clivers enregistrements appartenant au requérant et ,prépar6s pour sewir à sa défense dans les accusations de cambriolage . La police ,emporta dossiers et bandes . Les deux policiers associés à l'enquête sur les inculpahions de cambriolage furent infonnés de la saisie de ces bandes et documents et se rendirent ultérieuremënt au commissariat de police qui les détenaitoù ils les examinèrent . C'est le solicitor de la police du Grand Londres qui révéla aux solicitors du requérant que ces documents avaient été examinés par la police . Les policiers décla~rèrent ,9 l'époque qu'ils enqu@taient sur les démarches que le requérant aurait faites ~auprès de témoins de l'accusation à propos des inculpations de cainbriolage . A l'épo,que où l'affaire Htt jugée, il fut cependant reconnu qüe le requérant n'avait effectué aucune déinarche auprès d'u.n quelconque témoin, de l'accusation ou de ladéferise . Le requérant soutient que l'eamen des dossiers concernant sa défense a permis aux policiers d'ajuster leurs dispositions pour le procès qui se préparait . Toutefois, les élérnents produits en ]'espèce par l'aeeusation, y compris les déclarations de deux des policiers en question, furentsigniliés à la défense avant le 1°° septeinbre 1980, ~donc avant que le requéram : ne comparaisse devant le tribunal d'instance (Magisürates' Court), stade auquel le tribunal devait décider s'il fallait ou non ouvrir mne information contre le requérant . Le requérant demanda à l'I¢ter Crown Court de Londres de surseoir à la proicédure sur les inculpations de cambriolage au motif que les documents de la défense avaient été vus par les témoüns de l'accusation, à savoir les policiers, qui pouvaient donc aluster leurs dépositions et que cela .eonstituait un abus de la procédure judiIciaire . Api-ès deux jours de plaidoiries de l'avocat du requérant, cette demande fut rejetée et le procès suivit son cours . Le requérant fut reconnu coupable et condamné . Le juge réexamina la question de la saisie des docmnents dans son résumé au jury iet soulfgna, que les témoignages des policiers avaient été signifiés à la défense avant que l'incident ne se produise et qu'il n'avait absolurnent pas été question c-'ajuster les dépositions . Le requérant demanda au juge l'autorisation de f'aire appel, c :e qui lui fut refusé, mais il renouvela la demande à la cour d'appel plénière, qui accordal'autorisation . L'appel, entendu le 3 1 janvier 1984, examina expressément les questions suvantes : Question de savoir si «des dccuments légalemeat protégés quedécôuvre le parquet ine peuvent pas être retirés à leur propriétaise ou à ses représentants légaux
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sans leur consentement, sauf au parquet à prouver au tribunal qu'il existe un soupçon raisonnable que lesdits documents renferment les preuves de la perpétration d'un crime» ; Question de savoir si « la saisie et l'enlàvement forcée de documents qui ont été à première vue signalés par l'accusé (ou son représentant légal) dans le but de préparer sa défense dans un procès pénal pour lequel il est déjà en détention préventive outrepassent le droit de l'accusé à garder le silence et constituent dès lors un abus de la procédure judiciaire» . Et question de savoir «même si, (contrairement à l'argumentation précédente), la saisie par le parquet de documents légalement protégés est licite, l'utilisation de la teneur de ces documents pour mener l'accusation constitue ou non un abus de la procédure judiciaire . C'est au parquet qu'il incombe de convaincre le tribunal que la teneur des documents n'a pas en fait servi à un tel usage» . (Argument majeur de l'avocat du requérant, compte rendu de l'audience devant la Court of Appeal P 12 C-E) . L'appel du requérant fut rejeté aux motifs que, s'il est possible de surseoir au x poursuites pénales contre un accusé parce qu'il y a abus de la procédure judiciaire, il n'était pas en l'espèce difficile de justifier une enquête sur les faits (accès du parquet au dossier de la défense) ni d'envisager un sursis sur la base de ces éléments .LaCourtfApelcnq'xisteduoblgan'qêtersulégations faites dans ces circonstances par un accusé : Rposerait des problèmes délicats de procédure, par exemple pour : i . définir les points litigieux dont on allègue l'existence et qui peuvent être très r complexes . prévoir la représentation de personnes dont on attaque le comportement ; ' ;i iii . veiller à ce que les personnes lésées soient suffisaminent au fait de la thèse qu'elles auront à réfuter . Si ces questions peuvent être résolues, mieux vaudrait, selon nous, laisser les points litigieux à l'examen lors du procès par le juge . d'instance et, le cas échéant, ensuite par la Court of Appeal . Celle-ci aura l'occasion - nous en • avons tiré parti dans la présente affaire - d'apprécier au cours du procès si le défendeur a effectivement subi un préjudice . » La cour reeonnut que la seule conséquence importante du fait que les policier sontpricaedsortbanmgéiquesdl'c,tapr -tcmetràl'acusiond îtrepavlsnomdtéiquelran se proposait de citer à son procès .-En appel, l'avocat durequérant reconnut ne pas pouvoir apporter la preuve que l :une des informations contenues dans le dossier de la défense avairété utilisée lors du procès . La cour avait en outre acquis la convic- ° tion, grâce aux moyens de l'appel très fournis déposés tant par le requérant que par' ~238
son avacat, que s'il y avait eu un fondement quelconque à l'affirmàtion qu'efPectivement, au pi-ocès pour cambriolage, des dossiers ou baades magnéliques du requérant avaient été utilisées, cela serait venu à son attention . Lavoeat du requérant soutint qu'une telle analyse du préjudice effectivement subi, faite avec le bénéfice du recul, n'est pas un critère valable . h. fait valoir en effet que le fait cle saisir des docunients légalement protégés devrait en soi suffire à obliger le juge à examiner la question avant le procès et constituer un argument valable pour 'exereer sa faculté de surseoir aux poursuites en faveur de l'accusé . Par eonséquent, selon l'avocat du requérant, ce n'élait pas à .la Court of Appeal de prendre en comipte le fait que l'accusé n'avait pas en réalité été lésé par la saisie de ses doeunients et bandes magnétiques . , La Court of Appeal prit aussi en considération les arguments de l'accusatilo n qu'il était eonforme à l'intérêt génEral de continuer lespoursuites et de ne pas utiliser les juridictions pénales pou.r sanaionner d'éventuelles fautes de conduite de la poliee . Le droit du requéran¢ au silence avait été convenablemem: sauvegardé pm- le pouvoir discrétionnaire du juge dexclure les preuves en question ou de lasser au ,jury le soin de les apprécier après lui avoir clairement indiqué que leur vale.ur était contest3ble . Obliger à une enquête avant le procès dans des circonstances comme celles-ci serait impraticable et source d'abus de la part d'accusés malhonnêtes et peu scrupuleux . L'affinire illustrait conibien il était important (le déterminer, au cours du procès, si les erreurs de comportement imputées à la police avaient eu un quélconque effet sur les preuves ou sur l'issue du procès . En l'espèce, elles n'en avaient eu aucun . La cour déclara que lejuge n'était pas astreint à l'obligation générale de mener une enquête avant le procès, sur demande dl'un accusé, pota ensuite user de sa faculté de décider s'il fallait ou non surseoir aux poursuites . La cour était implicitement Icompélente pour surseoir aux poum-suites niais ce pouvoir n'emportait pasobligation Ide mener une enquéte avani: le ptocès , « visant à aboutir à uni sursis aux poursuites pour des allégations télles qu e recherche abusive ou altération de preuves, ou saisie de documents appartenant à l'accusé et préparés pour sa défense . Aussi répréhensible que soit un compor tement de ce genre, il ue s'agit pas, du moins dans les circonstances d"espèce, d'un abus, autrement dit d'un détournement de la procédure judiciaire . Il s'ugit d'un comportement qui peut, dans ces conditions, être examiné au procès Wimêm. par voie de contrôle judiciaire au moment de Pexamen de larecevabilité des preuves, ou par le pouvoly du juge d'imposer un verdict de non-culpabilité, gbnéralement à l'issue de la réquisition du preaureur, ou encorepar la prise eu compte dvi cet élément par le jury dans l'appré .ciation des preuves qui lui sont , soumiisesA .
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La Court of Appeal ajouta que : « La saisie illicite et injustifiée de documents qu'un accusé a préparés pour sa défense ne doit bien sûr pas avoir lieu . Toute action de ce genre, surtout lorsqu'elle peut avoir des incidences sur le déroulement d'un procès, mérite d'être censurée et entraînera sans doute application du code disciplinaire de la police . Si nous ne pouvons pas, au,vu des éléments qui nous ont,été soumis ,afirmequlcoptnierl'spècaétdore-là,p rapconteusimjdrequlsoicvntdére,acl plusgrande précaution, tout document, même légalement saisi chez un accusé après son arrestation et sa mise en détention préventive, de crainte que ce document ne touche à des questions pour lesquelles l'accusé est fondé à réclamer protection par le secret de façon à ne pas anéantir son droit de se taire . » Vu les circonstances du déroulement du procès de l'intéressé, la Court of Appeal estima que, dans le cas du requérànt, le verdict n'avait été ni hasardeux ni défectueux . Elle rejeta dès lors l'appel . La cour attesta cependant que, dans sa décision de rejeter l'appel, un point d edroit'néêgalejutcord'ai epurén • demande de pourvoi devant la Chambre des Lords sur la question desavoirdans quelle mesure la saisie par les policiers et sans le consentement du requérant de documents protégés par la loi avaitconstitué un abus de la procédure judiciaire et entaché d'inéquité la poursuite de la procédure pénale contre le requérant . Unecommissioa d'appel de la Chambre des Lordsexamina et rejetala demande le 15 mars 1984 .
EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint de ce que la saisie, la rétention et l'examen de ses documents de défense l'ont privé d'un procès équitable . Il se plaint également'd'avoir été privé du droit à disposer de documents protégés pour préparer sadéfense et du droit de se taire, deux droits, qui selon lui, font partie de ceux quegarantit par l'article 6 para . 3 b) . L'article 6 par . 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . Le jugement doit étre•rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au publicpeùdant la totalité ou une partie du procès dans l'intérétde la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des 240
niineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée atrictenent nécessaire par le tribunal, lorsque clans des circonsmnces spéciales la publicité serait de namre à porter atteinte aux intérêts de la justice . » . . • L'article 6 par . 3 de la Convention dispose que : «Tou.t accusé a droit notamment à :
b) disposer iiu temps et des facilités nécessaires à la préparaiion de sa défense . » La qluestion de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'atticle 6 , par . 1 doit être tranchée sur la base d'une appréciation du procès dans son ensemble et non sur la base d'un éléntent isolé d'un incident ou d'un aspe.et particulier de ce ~proeès . La Comriission renvoie à cet égard à sa jmisprudence constante (voir par exempSe 1Qielsen c/Danemark, Rapport Comm . 15 .3 .61, Annuaire 4 P . 548 ; No 5574/T2, déc . 21 .3 .75, ]D .R .3 p . 10 ; No 7306/75, déc . 6 .1C~ .76, D .R .'7 p . 115 et No 8744/79, céc . 2 .3 .83, D .R . 32 p . 141) . La Commis3ion a par conséquent examiné l'ensemble du procès du rex)ué'ant sur la base des observations des oarties . Elle rappelle notamment que : i . la saisie et l'examen des documents ont été po_rtés à l'attention du juge d'instance qui a entendu une argumentation complète sur le point de savoir s'il y avait eu abus de la procéclure exigeant de surseoir aux poursuites ; ii . le point litigieux a fait l'objet d'une argumentation complète devant la Court of Appeal, qui a prononcé tm arrêt complet et motivé ; üi . tant lejuge d'instance que la cour d'appel avaient la conviction que les policiers ne s'étaient absolument pas servi dles informations saisies, leur témoignage ayani: été donné dans des dépositions antérieures à la saisie ; iv . l'avocat du requérant a admis lors de l'audience d'appel qu'il ne pouvait pas prouver que l'une des informations contenues dans les dossiers avait été utilisée lors du procès . La Commission relève également que, selon le Gouvernement, aucune des informations contenues dans les dossiers in'a été utilasée Pdt que le requérant n'a pas contredit cette aftirmation, faisant valoir au contraire qu'il est sais intérêt en l'occurence qu'il ait subi un préjndice effectif .
La C'omntission estimr, dès lors que le requér2nt n'a pas établi que, dans les circonstances de i'espèce, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable pour faire décider des aa_usations portées contre lui . Un examen de l'ensemble du procès r,e révèle dès lois aueune apparence de violation de l'article 6 par . 1 . 241
S'agissant de l'article 6 par . 3 b), la Commission relève que les documents saisis n'ont pas été utilisés pour incriminer le requérant dans le procès pour cambriolage et n'ont joué aucun rôle comme éléments de preuve au procès . En examinant l'ensemble des circonstances de l'affaire, la Commission constate dès lors que le requérant n'a pâti d'aucun désavantage pour préparer sa défense et que les faits ne révèlent donc aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'art icle 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11058/84
Date de la décision : 13/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-13;11058.84 ?

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