La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1986 | CEDH | N°11297/84

CEDH | M. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde d

es Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 2...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 18 septembre 1984 par B.H. contre la France et enregistrée le 17 décembre 1984 sous le N° de dossier 11297/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1946 à Vichy. Il est domicilié à Laguépie (Tarn-et-Garonne, France).
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
De l'union libre entre le requérant et Mme J. est né en octobre 1976 un enfant reconnu par son père. En 1979, Mme J. mit fin à cette vie commune qui se déroulait au Havre et gagna Lorient où elle s'installa avec sa fillette. Le requérant saisit alors le tribunal de grande instance de Lorient d'une demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement relativement à sa fille.
Par jugement, avant dire droit, du 22 avril 1980, la juridiction saisie ordonna une expertise médicale du père et lui accorda un droit de visite sur sa fille le premier dimanche de chaque mois de 10 H à 19 H à charge par lui de prendre l'enfant à son lieu de garde et de l'y reconduire. En outre, le tribunal, statuant sur la demande reconventionnelle de Mme J., condamna le requérant à verser mensuellement et d'avance à celle-là une somme de 600,- FF à titre de participation aux frais d'entretien de l'enfant.
Par ordonnance du 5 juin 1980, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, arrêta l'exécution provisoire du jugement précité en ce qu'il concernait le droit de visite accordé au requérant en raison du comportement de ce dernier.
Par jugement du 22 septembre 1981, le tribunal de grande instance de Lorient, statuant après dépôt du rapport d'expertise, déclara qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au requérant un droit de visite sur sa fille. Au soutien de sa décision, le tribunal prit en considération notamment l'état mental du requérant et les répercussions que l'exercice des droits sollicités pourrait avoir sur l'équilibre de l'enfant.
Le requérant interjeta appel de ce jugement et demanda d'ordonner une nouvelle expertise et de commettre à cet effet un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, en raison de son domicile situé en Tarn-et-Garonne.
Par arrêt du 25 janvier 1983, la cour d'appel de Rennes infirma le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 avril 1980 en sa disposition relative au droit de visite du requérant et confirma le jugement rendu par ce tribunal en date du 22 septembre 1981. Dans les considérants de l'arrêt, la cour estimait que rien ne justifiait la demande du requérant de nommer un nouvel expert. A cet égard, la cour relevait notamment que le requérant n'avait fourni aucun élément de discussion permettant de mettre en doute la compétence ou l'impartialité de l'expert qui avait établi le rapport en exécution du jugement du 22 avril 1980. En outre, elle remarquait que le requérant s'était abstenu de produire toutes justifications écrites des soins qu'il lui était conseillé de suivre dans ce rapport.
Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 13 juin 1984, la cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable par un tribunal impartial. A cet égard, il se plaint du jugement rendu le 22 septembre 1981 par le tribunal de grande instance de Lorient et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. En particulier, il fait valoir que le Président du tribunal précité aurait cherché à se forger une conviction avec un raisonnement faux afin de se rallier aux conclusions du rapport d'expertise.
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et demande, en outre, une réparation.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable par un tribunal impartial et se plaint des décisions rendues dans son affaire par les juridictions de première instance et d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
L'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
La Commission a procédé à un examen du dossier soumis par le requérant. En particulier, elle note que le tribunal de grande instance a statué après dépôt du rapport d'expertise et a pris en considération les répercussions que l'exercice des droits sollicités par le requérant pourraient avoir sur l'équilibre de l'enfant. La Commission note également que la cour d'appel a, entre autres, relevé que le requérant n'avait fourni aucun élément permettant de mettre en doute la compétence ou l'impartialité de l'expert qui avait établi le rapport.
Par ailleurs, la Commission ne relève en l'espèce aucun indice permettant de penser que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 13/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11297/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-13;11297.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award