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14/05/1986 | CEDH | N°11716/85

CEDH | S. c. ROYAUME-UNI


Act 1980 did not apply to the applicant ; becaûse they gave a benefit to the claims, of certain persons ("family") only . The question of proportionality between the means employed as against the applicant and the aim pursued cannot, therefore, arise . ,
The Commission concludes that the applicant has not suffered discrimination ; contrary to Article 14 . Accordingly, this aspect of the application is manifestly illfounded within the meaning of Article 27 para . 2 . 8 . The applicant invokes Article 13 of the Convention in connection with her previous allegations . The Commission has fou

nd that the Housing Act 1980, including its effects ...

Act 1980 did not apply to the applicant ; becaûse they gave a benefit to the claims, of certain persons ("family") only . The question of proportionality between the means employed as against the applicant and the aim pursued cannot, therefore, arise . ,
The Commission concludes that the applicant has not suffered discrimination ; contrary to Article 14 . Accordingly, this aspect of the application is manifestly illfounded within the meaning of Article 27 para . 2 . 8 . The applicant invokes Article 13 of the Convention in connection with her previous allegations . The Commission has found that the Housing Act 1980, including its effects in the applicant's case, is compatible with the substantive provisions of the Convention . In such a situation, the requirements of Article 13 will 1 be satisfied if there exists domestic machinery whereby the individual can secure compliance with the relevant laws (see, e .g ., Eur . Court H .R . ;James judgment of, 21 February 1986, Series A no . 98, para . 86 and referencès there) . It is apparent, that effective remedies in this sense were available to the applicant insofar as sh . eapldtohCurfApealndHosLr This part of the application is accordingly minifestly ill-founded within the . meaning of Article 2Tpara .2 of the Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTlON)
EN FAI T La requérante est une ressortissante du Royaume-Uni, née en 1947 . San . R .H . Sedler, initialementosemploi,dnuraescldnitr,M au cabinet de MM . Coates & Company à Leeds et à présent dans celui de MM . Ralph C . Yablon à Bradford .
Les faits,tels que la requérante les a exposés,peuvent se résumer comme sui t Aux environs de septembre 1981, la requérante commença à cohabiter avec un ., qu'elle connaissait depuis 1972 et qui habitait une maison apparte-Mefm,R nant à la municipalité de Harrogaté . Mme R . était une «locataire garantie» du •, conseil municipal de Harrogate au sens de la loi-de 1980 :sur le logement . 280
La requérante et Mme R . géiaient en commun leur ménage,partageant tontes les dépenses . Ellesdormaient dans le m@ine lit et avaient une liaison lesbienne . La requérante s'habillait comme une femme et Mmr R . cornme un homme. Le voisi, nage las connaissait et acceptait d'une manière générale qu'elles vivent unr, liaison lesbienne comme mari et femme . Le représentant de la requérante a mémesoumis une lettre du 6 mars 1984, signée : du médecin généraliste de la requérante etindilquant que «pendant trois ans, [M"" R .] et [la requérsinte] ont cobabité dans,une Iiailson leabie:nne comme `marn et femme' . La chose était notoire et admise dans la région . [La requérante] seraitrecounaissarité de toute aide qui pocnrait lui être appor'tée pour ré.soudre sa situation actuelle en matière de logement» . . Le 8 février 1984, Mm" R . décédaet le conseil mun :ïcipal deHarrogate entama une procédure d'expulsion contre la requérante . Cette procédure aboutit puisque le tribunal de comté de Harrogate délivra le 20 juillet 1984 une ordonnance d'expulsion avec sursis en faveur du conseil inunicipal . Larequérante interjeta appel devanfia Court of Appeal en demandanbl'annula~. tion de l'ordonnanced'expulsion, l'établissement d'une déclaration selon laquelle la locatiu i devait luz revenir eriverm de l'article 30 de la loi de 19B0sur le logement, et demandant aussi la condamnation du conseil municipal aux dépens . L'a rt icle 30 de la loide 1980 est ainsi libellé . «30 . (1) Lorsqu'une location garanitie est une location périodique et qu'au décès du locataire, il existe une personne remplissant les conditions pour prendre sa suite, la loeation revient à cette personne du présentarticle ou, s'il y a plus d'une personne rénnissant les comditions, à celle à qui est donnée la prêférence confotmément à l'alinés3 ci-dessous, à moins que le locataire ne soit un ayant-droit du défunt . (2) Une personne réunit les conditions requises pour prendre la suite du-locataire dans une location garantie si elle occupai¢ la inaison d'habitatioii à titre de résidence principale unique à l'époque du dé,cks du locataire et qu'elle est, soit : a . conjoint clu locataire ; o u b . uni autre inembre de la famille du locataire et qu'elle habita avec le locataire sans iinterruption pendant les douze mois précédant le décl's de celui-ci . (3) Lorsque plusieurs personnes remplissent les conditions pour prendre la suite du locatair ea . le conjoint du locataire do'a avoir la préférence sur tout autre membre de l a famille : et b . entre deux ou plusieurs autres membres de la familie du locataire, aura la préférence soit celui qui est désigné d'un commun accord entre eux, soit, faite d'accord, celui que choisira le propriétaire .»
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L'article 50 (3) de la loi de 1980 sur le logementdéfinit ainsi aux fins d'application de la loi «un membre de la famille du locataire» : conjoint, père ou mère, grandparent, enfant, petit-enfant, frère, smur, oncle„tante, neveu .ou nièce ; étant entendu que ,_ « a . toute parenté pai mariage sera traitée eomme une parenté par le sang, tout e parenté d'un seul côté comme une parenté des deux côtés et l'enfant d'un autre lit d'une personne comme son enfant ; e . une personne illégitime comme l'enfant légitimede samère et de son pèr e tb putatif ; ou, s'ils vivaient ensemble, commemari et femme . » La Court of Appeal s'est prononcée le 11 décembre 1984 .contrelarequérante . Dans son arrêt, le juge Watkins a reconnu que l'opinion générale sur les hommes ou les femmes qui cohabitent a évolué, mais il était d'accord avec l'avocat du conseil municipal pour dire que « si le législateur avait voulu que les relation shomexulrèvntdomaielchbtnégaemrcoutn ' homme et une femme aux fins de la législation pertinente, il l'aurait clairement indiqué dans cette législation, mais il ne l'a pas fait . ., » . Le juge Ewbank a souscrit à l'idée que « cohabiter comme mari et femme » ne couvre pas les relations homosexuellés . Il a déclaré que « la caractéristique essentielle de la vie commune en tant que mari et femme est, à mon sens, qu'ils soient un homme et unefémme et qu'ils vivent ensemble sous le même toit» . La demande d'autorisation d'appel à la Chambre des Lords fut refusée à l a requérante, ainsi qu'une demande qu'elle adressa à la Chambre des Lords pour obtenir l'autorisation de faire appel et que lui refusa lacotnmissionde recours le 28 février 1985
S
.GRIEF
La requérante se plaint de lanégation de sa vie privée et familiale et de son expulsion de son domicile pour la simple raison qu'elle n'était pas du sexe requi . Elle pré-espourétend i prlasutdéocinams tend, en outre, que cette expulsion n'était pas nécessaire à l'un des motifs énumérés à l'article 8 par . 2 . . . . Elle dit, en outre, avoir été victime d'une discrimination dans l'exercice de s droits que lui garantit l'article8 dela Convention . . Elle invoque aussi l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention et l'article 13 de la Convention .28
EN DROIT
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i . La requérante allègueà plusieurs égards une violation del'article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exerciee . de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue . une mesure qui, dans une société clémocratiqiue, est nécer,saire à la sécurité nationale, à la sareté publique, au bien-être économique du pays, à la cléfense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et,libertés d'autrui . » 2. La requérante se plaint du reFus de respecter sa vie familiale, qui n'étaii pa s justifié au regard de l'article 8 par . 2 de la Convention . S'agis ant de vie famil ale, la Commis ion rap el e avoir (léjà décla 'ré qu'en dépit de l'évolution contemporaine des meintalités vis-à-vis de l'homosexualité, des relations homosexuelles durables entre deux hommes ne relèvent pas du droit au respect de].a vie familiale pirotégé par l'article 8 de la Convention (No 9369/81, déc . 3 .5 .83, D .R . 32 p : 220): La liaison de la,présente requérante avec sa partënaire aujourdhui décédée ne rèlèvedoucpas de L'article 8, dans la mesureôùcettedisposition protège le droit au respect de la vie=familiale . • Il s'ensuit que la requ@te est, sur ce point, incompatible ratione materiaé avec les dispositions de la Convéiuion, au sens de l'article 27 par . 2 . 3 . S'agissant de vie privée., la Commission a reconnu dans la requ@te No 9369/81 (loc . eit .) que la liaison des requérants danscette affaire relevait de lavie privée des intéressés . ]Dans la présente affaire cependant,la reqnérante a vécu seule depuis le décès de sa partenaire et sa Irropre vie privée n'a fait 1'objet d'aucune ingérence par rapport à celle de cette partenaire . S'il y a eu uneingérence dans-la vie privée de la requéranr.e ce doit donc @tire dans le contexte de-sondomicile, question qui sera examinée ain paragraphe-suivant . . , _ D s'ensuit que la Commission n'est,pas tenue d'examiner cet aspect de la requête . `4 . La requérante allègue avoir été expulsée de son domicile ponr la simple raiso n qu'elle n'appartenaitpas au seze requis pour revendiquer en droit interne le clroit de prendre la suite d'une location de sa maison . La Cammisston relève que la requéaante occupait sans aucun titre juridique , quel qu'il soit la maison dont sa partenaire avait été la locataire : Le`s relations çontractuelles avaient été instaurées entre Ia municipalité et la défùnteetcet accord contractuel pouvait ou non autori ;er des visiteurs cle longue durée . Le fait est ,
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cependant, qu'au décès de la partenaire, la requérante n'était plus autorisée, selonN le droit commun, à rester dans la maison et que la municipalité était fondée à l'expulser, de sorte que la maison ne pouvait plus être considérée comme « le domicile » dei la requérante au sens de l'article 8 . En outre, même si le droit de la requérante au respect de son domicile, garanti par l'article 8, peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une ingérence par suite', de l'ordonnance d'expulsion rendue contre elle par le tribunâl du comté, la Commission estime que cette ingérence était manifestement prévue par la loi et nécessaire, aussi à la protection des droits contractuels du propriétaire de voir son bien lui reve . -niràlafdeoct Il s'ensuit que la requête est, sur ce point aussi, man ifestement mal fondée au sens de l'art icle 27 par . 2 de la Convention .
1, 5 . La requérante allègue une violation de l'article 1 du Protocole additionnel à lat Convention, qui dispose dans sa partie pert inente : uToute personne . . . a droit au respect de ses biens . ., » La Commission a déjà constaté qu'aucun lien contractuel n'unissait la requé-r rante à la municipalité . La requérante n'a pas-montré qu'il y a eu atteinte à ses biens ; et le faitd'avoir vécu quelque temps dans la maison sans titre juridique ne saurait constituer un bien, au sens de l'article 1 du Protocole additionnel . . ;; Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27~par . 2 . La requérante allègue une violation de l'article 14 de la Convention, tant en ; .6 liaison avec les droits qui étaient les siens aux termes de la loi de 1980 sur le loge j ment qu'en relation avec ceux que lui garantit l'article 8 de la Convention . L'article 14 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit, être assurée, sans distinction aucune, fondée notammènt sur le sexe. . . » ' 7 . LaCommission rappelle qu'une différence de traitement dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention ne doit pas être considérée comme unel discrimination au sens de l'article 14si le traitement différentiel a une justifiçaùou, objective et raisonnable et si les moyens employés sont raisonnablement proportion- . nels au but visé . . . , . # En l'espèce, la Commission a constaté que le droit de la requérante à la vie pri ; véene relève pas .en l'espèce de l'application de l'article 8 . Elle n'est donc tenuei d'examiner l'article 141u en liaison avec l'article 8 que dans la mesure où cet article concerne « le droit au respect de . . . son domicile e . ,
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La Commission admet que le traitecaent fait à la requérante eut été différent si les pa rtenaires avaient été de sr,xe différent. La Commiscion constate que la législation en question a pour but de protéger la famille, objectif analogue à la protection du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention . Le but lui-même est manifestement légitime . ,La question subsiste cependant de savoir s'il était juistifié de protéger des 3amilles mais de ne pas accorder une prouection analogue à d'autres relations durables . La Commission estime que la famille ;à laquelle peut étre. assimilée la relation de couple hétérosexuel non marié mais cohabitant comme mari et femme) mérite une protection particulière dans la société et elle ne voit pas pourquoi tin Etat contractant n'offrirait pas une assistance particulière aux familles . La Commission admet dès lors que la différance de traitement constatée entre la requérante et une personne placée dans la même situation, mais dont le partenaire, aurait été dnsexe opposé peut done avoir une justification objective et raisonnable . , Quant au caractère proportionnel, la Commission relève que la notien exige que l'application d'une mesnre soit en rapport raisoimable avec son objectif . Dans le cas présent cependant, le grief est que les dispositions pertinentes de la loi de 1980 sur le loge:ment nr, s'appliquaient pas à la requérante, car elles donnent un avantage aux reoendications de certairnes personnes seulement (sla familleb) . La question de la proportionnalité entre les moyéns employés contre la requérante et le but recherché ne se pose donc pas . ' La Commission en conclut que la requérante n'a pas subi un traitement discriiminatoire contraire à l'article 14 . En conséquence, la requ@te est, sur ce point, aussi manifestement mal fondée au sens de l'aiticle 27 pnr . 2 . S . La requéran :e invoque invoqae l'article 13 de la Convention en liaison avec ses précédentes allégations . La Commission a constaté que la loi de 1980 sur le logeiment, y compris ses répercussions sur la situation de l'intéressëe, cadrait avec les clauses normatives de la Convention . En pareil cas, l'ar~icle 13 se trouve respecté si l'on peur. obtenir l'observation des lois en cause au moyan d'une procédure interne (voir, par exemple, Cour Eur . D .H ., arr@t James du 21 février 1986, série A n° 98, (par . 8( et les références qui s'y trouvent) . Il est manifeste que des recours effectifs de ce genre s'offraient à la requérante dans la mesure où celle-ci a formaé appel devant la Court of Appeal et la Chambre des Lords . Dès !lors, la requête est, smce point, mauifestement mal fondée au sens de !l'article 27par . 2 de la Convention . , ._ Par ces motifs, la Cornmissi .on DÉCLARE LA REQLJÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11716/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-14;11716.85 ?

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