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15/05/1986 | CEDH | N°11588/85

CEDH | U. ET G.F. c. LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE


children's progress in their respective foster families and the need to provide for, legal security . Furthermore, they indicated that a separation of the children and their respective foster families after four years' continuous education would create a risk i of negative effects on the children's development .
The Commission notes that the children were taken into public care at the age, of two years, one year and six months . They had apparently no contact with thei paentsich . They have been integrated well into their respective foste rr families . It concludes that the replacement of t

he applicants' consent to the adoption of' their c...

children's progress in their respective foster families and the need to provide for, legal security . Furthermore, they indicated that a separation of the children and their respective foster families after four years' continuous education would create a risk i of negative effects on the children's development .
The Commission notes that the children were taken into public care at the age, of two years, one year and six months . They had apparently no contact with thei paentsich . They have been integrated well into their respective foste rr families . It concludes that the replacement of the applicants' consent to the adoption of' their children was necessary in a democratic society for the protection of the health and the rights of the children concerned within the meaning of Article 8 para . 2 of the Convention .2 . The applicants also complain under Article 12 of the Convention about no t being able to continue their marriage together with their children . However, the • Commission finds no separate issue under this Article in relation to the complaint sexamindurAtcl8ofheCnvi . It follows that the application as a whole is manifestly ill-founded within the ~ meaning of Article 27, para . 2 of the Convention . For these reasons, th e Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBL E
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les requérants les ont exposés, peuvent se résumer comme suit : Les requérants, couple mari é, sont tous deux allemands domiciliés à S ., Allemagne . Devant la Commission, ils sont représentés par Me Priebisch, avocat à S . Le premier requérant, né en 1943, est agriculteur . La seconde requérante, née en 1948, est femme au foyer . Elle a un enfant né hors mariage qui est actuellement placé sous tutelle légale . Le couple a quatre enfants légitimes . 264
En ce qui concerne l'aîné dc leurs enfants ; né en 1975 , deux requéraints .les furent condamnés pour blessures corporelles causées à cet enfant en 1977 . L'enfant fut plac'ssous mtel le légale la même année et adopté dans l'intervalle par des parents 'nourric :ers . La présente requête concerne les treis,autres enfants, nés respectivement e n ~ 977, 1978 et 1979 et vivant dans des familles nourricières . La précédente requête (No 10841 ;84) adresséepar les requérants à la Commission a été déclarée irrec,evable Ic 2 octobre 1984 . Elle concemait eertes la déchéance du droitde garde tnr ces trois enfants, mais n'était pas directement liée à la présente requ@te, qui se fonde sur des griefs nouveaux et distincts . Le 22 octobre 1979, le tribunal de district (Amtsgericht) de S . retira eit partie la garde des trois enfants aux requérants pour leur faire donner les soins médicaux nécessaires . Le 7 décembre 1979, le tribunal rendit urte ordonnàitce provisoire (einstwcilig,e Anordnung) transférsnt le droit de garde des requérants à l'Office de la jeunesse du district . Chacun des enfants fut alors placé dans une famille nourricière .
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Après que le droit de garde iles troia enfants-euu été transféré des requérants à l'Office de la jeuaesse du district le 15 juillet 1981, les fmnilles naurricières respectives expritnèrent leur désir d'adopter les enfants qui leur avaientété confiés . Le 1°Imars 1984, sur requête de l'Office cantonal de la jeunesse de S . ; le tribunal de distriict de S . décida de remplacer le consentement des requérants à l'adoption âe leurs enlànts par une ordonnanca :judiciaire rendue conformément à l'article 1748 par . 1 clu Code civilallemand . Cette disposition prévoit que le consentement dles parents à l'adoption peut être remplacé par une décisian de justice si les parents ont én permanence grossièrement méconnu leurs obligations envers l'enfant et si•la nonidoption présente des incoméniën[s déraisonnables pour l'enfant . . est par[i du fait que,les requérants avaient ét é -LetribunaldscS condamnés pour avoir causé des blessures corporelle, à l'aîné de leurs enfants . [Is refusèrent néanmoins toute assistance éducative de la par : d'établissements publics et confessionnels pour les trois auixes enfants nés par la suite . Le tribunal évoqua ensuite aa procédure de garde et souligna qu'il avait une première fois partiellement retiré la garde pour des raisons de traitement médical . Pendant ce traitement à l'hApital du lieu, les pédiatres constatèrent de gi-aves retards dams le développemantdes enfants et des altérations de leur santé, dues à unenégligence objective (objektive Vernachlïssigung) de la part des requérants . Dansun :premier avis médical,donné en 1981 à la demande du tribunal pendant la procédure concernant la garde, le Professeur'W . déclara que l'aptiludé'des requérants à éduquer leurs enfants était graventent diminuée par la débilité-mentale lég,8re du premier requérant assôciée à sa position prédominante dans lafainille . Dans un deuxième rappoit, établi en 1982, lie Professenr W . ïoncluait, après un nouvel éxameri, que si 1es enfants n'étaient réndus aux requérants ; leur bieb-être s'en trouverait gravement compromis . L a
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séparation des enfants de leurs familles nourricières respectives constituerait nécessairement un choc, les ferait régresser dans leur développement et aurait des conséquences imprévisibles . Le .tribunal en concluait que les faits qui l'avaient conduit à retirer la garde aux parents prouvaient que les requérants avaient grossièrement et en permanence négligé leurs obligations parentales au sens de l'article 1748 par . 1 du Code civil . Ne pas ordonner l'adoption des enfants entraînerait pour eux une situation de détresse déraisonnable . Notamment, n'étant pas adoptés, ils ne pourraient pas s'intégrer pleinement à leurs familles nourricières respectives ni se développer normalement . L'appel formé par les requérants fut rejeté par le tribunal régional (Landgericht) de S . le 25 avril 1984 . Le tribunal déclara que se trouvaient établies les deux exigences posées par l'article 1748par . I du Code civil, à savoir grossières méconnaissances des obligations parentales et inconvénients déraisonnables de la nonadoption pour les enfants . Le tribunal se fonda sur les avismédicaux établis par deux pédiatres aprè s unpremier examen des enfants pratiqué à l'hôpital en 1979, ainsi que sur les diverses expertises menées par le Professeur W . en 1981 et 1982 . Le tribunal examina séparément la situation de chaque enfant, les retards graves de développement et les atteintes à leur santé . Il en conclut que ces évenements fâcheux étaient dus à l'inaptitude des requérants à éduquer leurs enfants, ce que confirmait l'avis médical du Professeur W . Ce dernier évoquait, dans cet avis, l'absence d'intelligence du premier requérant, associée au refus déraisonnable d'accepter une assistance éducative extérieure . Le tribunal releva en outre que, selon un autre rapport établi par un diaconat (Diakonisches Werk) le 7 juin 1983, le bienêtre des enfants exigeait qu'ils restent auprès de leurs famillesnounicières respectives . Une séparation constituerait un choc pour ces enfants et compromettrait la suite de leur développement que les requérants ne seraient pas en mesure d'assurer convenablement . L'adoption lui paraissait le seul moyende garantir la sécurité juridique nécessaire pour que les enfants bénéficient dans leurs familles nourricières res' pectives d'un bién-@tre et d'un développement normal .
Le nouvel appel formé par les requérants fut rejeté le 25 juillet 1984 par la cour d'appel de Celle (Oberlandesgericht), selon laquelle le tribunal de première instance avait correctement appliqué le droit allemand . C'est à bon droit notamment qutil s'était fondé sur l'avis médical de 1982 et n'avait pas méconnu l'obligation que lüi fait la loi d'elucider tous les aspects de l'affaire . La cour fit observer que les requérants avaient failli à leur obligation de prendre soin de leurs enfants et provoqué chez eux de graves retards de développement . Elle souligna que les requérants eonnaissaientles conséquences graves d'une négligençe à l'égard d'un enfant puisque la garde de leur fils aîné leur avait été retirée et que ce deruier avait été adopté. En outre, ne pas ordonner l'adoption des trois autre s 266
enfanG entraverait l'éducation donnée pendant les quatre années vcoulées et romprait les liens puissants personnels tissés au sein des familles nourricières respectives, ce qui se traduirait par des inconvénients déraisonnables . Le 12 octobre 1984, la Cour eonstitntionnelle fédérale rejeta le pourvoi constitutionnel des requérants comme dépourvu de chances de réussir . L'arrêt paLVint aux représentants des requérants le 19 octobre 1984 . La cour estima que, d'un po_nt de vue constitutionnel, aucune objection ne pouvait être formulée à l'encontre des décisions visant à reniplacer le consentement des requérants à l'adoption de leurs enfants . Les tribunaux avaient établi l'existence des eonditions prévues par la loi et n'étaient notamment pas tenus cl'ordonner une nouvelle e.xpe.rtise médicale puisquerien n'indiquait qu'une telle expertise eût donné des résultats différents S
.!GRIEF
I 1 . Les requérants se plaignent de ce que le consentement à l'adôption de leurs enfants ait été remplacé par une ordonnance judiciaire, de sortc . qu'ils vont maiintei nant définitivement perdre 7eurs enfants . Ils renvoient notamment au fait qne les tribunaux allemands se sont appuyés sur l'avis d'un setil expert médical, rendu à l'occasioti de la procédure précédente concernant la garde des e~ifants . Ils invoquent à cet égard l'article 8 de la Convention . I 2 . Sur le terrain de l'article 12 de la Convention, les requéeants se plaigneut de Î n'avoir pas pu poursuivre leur union matrimoniale en eompagnie de ces trois enfants .
EN OROI T 1. Les requérants se plaignent . au regard de l'article 8 de la Convention, que leur consentement à l'adoption dé leurs enfants ait été remplacé par une décisicn de justice . L'atticle 8 est ainsi libellé . ~, 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . I] ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant quecett e ingérence est prévue par la loi et qu'elle ebnsti' i:ue une mesure qui, dans une société démoc ratique, est né cessaire à l a séeurité nationale, à la surêté publique, au bien-être écoùomique clu pays, à la défense de l'ordre et à la prévéntiori des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » La Commicsion re lève que les tribunaux allemands ont décidé de remplacer le consentement des requérants à l'adoption de leurs enfants et créé par là même les condiF:ions d'une séparation juri dique définitive entre les requérants et leurs enfants .
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Cette mesure constituait une ingérence grave dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale, que protège l'article 8 de la Convention . La Commission se doit maintenant d'examiner si cette atteinte était ou non jus= tifiée au regard de l'article 8 par . 2 de la Convention . La Commission relève que la décision des juridictions allemandes a étét prise conformément au droit interne, comme prévu à l'article 1748 par . 1 du Code civil: allemand . La Commission considère en outre quel'ingérence avait unobjectifiégititne au regard de l'article 8 par . 2, à savoir la santé et le bien-être des enfants .,Il reste.. à déterminer si la décisionde remplacer le consentemetitdesrequérants à l'adoption de leurs enfants était ou non « nécessaire dans une société démocratique » à la protection des intérêts des enfants . La Commission est convaincue que, dans une société démocratique, seules des raisons extrêmement graves peuvent justifier la rupture de liens familiaux existants ; même lorsque la situation matérielle de la famille est mauvaise (voir No 8059/77 . 3 .10 .78, D .R . 15 p . 208) . ,déc La Commission observe,d'abord que selon l'article 1748 par . 1 du Code civil, remplacer le consentement d'un parents à l'adoptionde sôn enfant par une décision~ de justice est soumis aux deux conditions rigoureuses suivantes : qu'il soit établi que les parents méconnaissent de façon grossière et permanente leurs obligations paren -talesqunodpierévèlêtuncoiedérasblpou l'enfant concerné . D'une part, les tribunaux ont tenu spécialement compte des graves retards de développement constatés chez les enfants, des blessures provoquées par les parents et de l'état de santé général,des enfants . ils ont fondé leurs conclusions sur les' comptes rendus d'un traitenient médical établis immédiatement apiès que les enfants eussent été séparés des requérants ainsi que sur d'autres avis médicaux obtenus enm 1981 et 1982 pendantla procédure concernant le droit de garde . En outre, les tribunaux ont examiné l'inaptitude des requérants à s'occupe r convenablement de leurs enfants sur la base de l'expertise médicale donnée en 1982 par le Prof. W . et compte tenu de la condamnation précédente des requérants pour lésions corporelles graves causée sà l'aPné de leurs enfants,placé en 1977 sous tutelle légale et adopté par la suite . Pourtant, les requérants se sont opposés à une assistance éducative et ont refusé le traitement médical nécessaire . C'est en réalité ce refus de faire soigner leurs enfants qui a été à la base de la première décision judiciaire, ren-, due en 1971 . Tout en'seprétendant toujours aptes à éduquer convenablement leurs enfants, les requérants n'ont pasétayé cette affirmation par des éléments nouveaux qui auraient justifié une nouvelle expertise : ' , . . 268
D'autre part, les tribunaux ont exantiné l'expertise médicale donnée en 1982 par le Prof . W ., ainsi que l'avis donné par un diaconat en 1983, dans la mesure où les deux opinions confirmaiemt le bon développement des enfants dans leurs familles nourricières respectives et la néccssité de leur assurer nne sécurité juridique . En outre, ils indiquaient que séparer les enfants des fanrilles nourricières après quatre années d'éduction ininterrompue risqueraitd'avoir des effets négatifs sur le cléveloppement des enfants . La Commission relève que les enfants ont été placés à l'assistance publique à l'âge de deux ans, un an et six mois respectivement . Ils n'ont eu clepuis lors, semblet-il, aucun contact avec leur's parents . Ils se sont bien intégrés dans leurs familles nourricières respectives . La Commission en conclut que remplacer par une décision cle justice le consenItement des requérants à l'adoptioit de leurs enfants était né,cessaire dans une société jdémocratique à la protection de la santé et des droits des enfants conceinés, au sens ide l'areicle 8 par 2 de la C'onvention . 2 . Les requéraots se plaignent Hgalement, au regard de 1'article 12 de la Couvention, de n'avoir pas été en nresure de pouirsuivre leur union matirimoniale aux côtés de leurs erifants . Cependant ., la Commission n'estime pas qu'il e.xiste, au regard de ~eet article, un problème distinct concernant les griefs examinés sous l'angle cle l'article 8 de la Convention . Il s'ensuit qne la requ@teest, dans son ensemble:,'manifestement mal fondée au sens de l'nrticle 27 par . 2 cle la Convention . -Par ces motifs, la Cocamissmo n EIÉCLARE LA REQUÊTE IRRECIEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11588/85
Date de la décision : 15/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : U. ET G.F.
Défendeurs : LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-15;11588.85 ?

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