La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1986 | CEDH | N°11836/85

CEDH | P. et R. contre l'ESPAGNE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la

Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegard...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 25 septembre 1985 par J.P. et A.R. contre l'Espagne et enregistrée le 6 novembre 1985 sous le No. de dossier 11836/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité espagnole, sont mariés et domiciliés à Sax (Alicante). Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Román Román Pina, avocat au barreau d'Alicante.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
En août 1977, Mme G., célibataire, accoucha prématurément d'une fille. Après avoir séjourné à l'Unité des soins intensifs de l'hôpital (Maternidad de Santa Maria de la Cabeza) de Madrid, l'enfant fut confiée aux requérants avec l'accord de la mère.
En septembre 1978, les requérants introduisirent une action en vue d'adopter l'enfant. Par décision du 30 novembre 1978, le tribunal de première instance (Juzgado de Primera Instancia N° 3) d'Alicante déclara l'enfant abandonnée et autorisa les requérants à l'adopter. L'acte d'adoption fut formalisé le 21 décembre 1978.
En mai 1979, la mère naturelle saisit le tribunal d'instance d'Alicante d'une demande (juicio declarativo de mayor cuantia) en annulation de l'adoption. Par jugement du 15 novembre 1980, le tribunal de première instance N° 1 d'Alicante annula l'adoption et condamna les requérants à restituer l'enfant à sa mère naturelle. Dans les considérants de la décision, cette juridiction constatait que cette dernière avait demandé aux requérants de lui rendre sa fille avant qu'ils n'introduisent l'action aux fins d'adoption, et relevait qu'elle n'avait pas été entendue au cours de la procédure d'adoption, comme le prescrit le Code civil.
Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement. Par arrêt du 18 octobre 1982, la Cour (Audiencia Territorial) de Valence confirma le jugement attaqué.
Un pourvoi en cassation formé par les requérants fut rejeté par arrêt du Tribunal Suprême du 27 février 1985. Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo pour violation, entre autres, de l'article 18 (droit au respect de la vie familiale) et de l'article 24 (droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable) de la Constitution.
Par décision du 19 juin 1985, le Tribunal Constitutionnel déclara le recours irrecevable pour vice de forme et non-épuisement des voies de recours. Cette juridiction relevait tout d'abord que les requérants avaient omis de joindre au mémoire introductif du recours copie de la décision mise en cause, en l'occurrence le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Alicante, conformément à l'article 49, 2 b) de la loi du 3 octobre 1979 (ley organica del Tribunal Constitucional). En outre, le Tribunal Constitutionnel remarquait que, dans la mesure où les requérants se prétendaient lésés par le jugement du tribunal de première instance d'Alicante, ils auraient dû soulever leurs griefs devant les instances d'appel et de cassation, ce qu'ils n'avaient pas fait. Par ailleurs, le tribunal estimait qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale, et que les voies de recours utilisées par les requérants avaient contribué à prolonger la procédure devant les juridictions espagnoles.
Par ordonnance du 9 décembre 1985, le juge de première instance N° 1 d'Alicante a sommé les requérants de restituer la fille à sa mère naturelle. Le juge fixa la date de la restitution au 27 décembre 1985.
Par lettre du 12 décembre 1985, le représentant des requérants a adressé à la Commission une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
Le Président de la Commission a estimé ne pas devoir appliquer en l'espèce cette disposition. Le Gouvernement défendeur a été cependant informé, par lettre du 20 décembre 1985, de l'introduction de la requête et de son objet, en application de l'article 41 du Règlement intérieur de la Commission.
GRIEFS
Devant la Commission, les requérants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'article 8 par. 1 de la Convention (art. 8-1). A cet égard, ils allèguent que le jugement du tribunal de première instance d'Alicante, devenu définitif, porte atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. En particulier, les requérants font valoir que les tribunaux espagnols ont seulement pris en considération les intérêts de la mère naturelle au détriment de ceux des parents adoptifs, et ont méconnu l'intérêt de l'enfant qui se verra obligé de quitter le seul foyer qu'elle ait jamais connu.
Les requérants se plaignent en second lieu d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en raison de la durée de la procédure, et alléguent que le retard doit être exclusivement imputé aux autorités judiciaires.
EN DROIT
Les requérants allèguent tout d'abord que le jugement rendu par le tribunal de première instance d'Alicante porte atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, et invoquent l'article 8 par. 1 de la Convention (art. 8-1). En outre, ils se plaignent d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) en raison de la durée de la procédure.
Toutefois, la Commission peut se dispenser de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention (art. 26), "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit généralement reconnus (...)". A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (No 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 pp. 79, 88).
En l'espèce, les requérants ont, il est vrai, saisi le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'amparo. Toutefois, cette juridiction déclara le recours irrecevable, entre autres, au motif que les requérants n'avaient pas respecté les formalités prévues par l'article 49, 2 b) de la loi du 3 octobre 1979 pour l'introduction du recours.
En outre, la Commission relève que le Tribunal Constitutionnel a également déclaré le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n'auraient pas soulevé leurs griefs devant les instances d'appel et de cassation. Il en découle que les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit espagnol. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 248, 249 ; No 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17 pp. 231, 235).
De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.
En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention (art. 27-3).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11836/85
Date de la décision : 15/05/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : P. et R.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-15;11836.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award