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29/05/1986 | CEDH | N°9384/81

CEDH | AFFAIRE DEUMELAND c. ALLEMAGNE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE DEUMELAND c. ALLEMAGNE
(Requête no 9384/81)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mai 1986
En l’affaire Deumeland*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,> L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE DEUMELAND c. ALLEMAGNE
(Requête no 9384/81)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mai 1986
En l’affaire Deumeland*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai et 2 octobre 1985, puis du 21 au 24 avril 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 octobre 1984, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 9384/81) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un citoyen de cet État, M. Klaus Dieter Deumeland, avait saisi la Commission le 15 avril 1981.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle vise à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations découlant de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, M. Deumeland a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour. Le président de celle-ci l’a autorisé à défendre lui-même sa cause et à employer la langue allemande (articles 30 par. 1, seconde phrase, et 27 par. 3).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 octobre 1984, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. L. Liesch, E. Garcia de Enterria, L.-E. Pettiti, R. Macdonald et J. Gersing, en présence du greffier adjoint (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. J. Cremona, suppléant, a remplacé M. Liesch, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de la procédure à suivre. Le 29 novembre 1984, il a décidé que lesdits agent et requérant auraient chacun jusqu’au 29 mars 1985 pour présenter des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d’entre eux (article 37 par. 1). Le 25 mars 1985, il a prorogé jusqu’au 15 avril 1985 le premier de ces délais.
5.   Le 27 février 1985, la Chambre a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
6.   Le mémoire du requérant est parvenu au greffe le 27 mars, celui du Gouvernement le 18 avril. Le 24 avril, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
7.   Le 8 mars, le président a fixé au 29 mai 1985 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement). Le 17 avril, il a autorisé ledit agent et ses conseillers à utiliser l’allemand à cette occasion (article 27 par. 2).
8.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu la veille une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme I. Maier, Ministerialdirigentin,
ministère fédéral de la Justice,  agent,
M. J. Meyer-Ladewig, Ministerialrat,
ministère fédéral de la Justice,
M. H. Kreuzberg, conseiller de tribunal administratif,
ministère fédéral de la Justice,
M. R. Schmitt-Wenkelbach, directeur
du Bureau de Berlin des assurances contre les accidents du   travail,  conseillers;
- pour la Commission
M. B. Kiernan,  délégué;
- pour le requérant
Me K.D. Deumeland, avocat,  requérant.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Maier pour le Gouvernement, M. Kiernan pour la Commission et Me Deumeland.
9.   À des dates diverses s’échelonnant du 23 mai au 3 juin 1985, le greffier a reçu de la Commission et du Gouvernement plusieurs pièces demandées au nom de la Cour.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Né en 1940 et de nationalité allemande, M. Klaus Dieter Deumeland réside à Berlin.
En qualité d’héritier de sa mère, décédée le 8 décembre 1976, il a poursuivi la procédure engagée par elle devant les juridictions sociales à l’encontre du Land, représenté par le Bureau de Berlin des assurances contre les accidents du travail (Eigenunfallversicherung - "le Bureau de Berlin").
Mme Johanna Deumeland sollicitait l’octroi d’une pension complémentaire de veuve (Hinterbliebenenrente), alléguant que la mort de son mari Gerhard, le 25 mars 1970, résultait des séquelles d’un accident du travail. Revenant chez lui le 12 janvier 1970 du cabinet d’un oto-rhino-laryngologiste qu’il avait consulté en quittant son lieu de travail, il avait glissé sur un trottoir enneigé et s’était notamment fracturé le fémur gauche. En tant qu’employé (Angestellter) de l’administration berlinoise, il se trouvait obligatoirement assuré contre les accidents.
1. La procédure devant le tribunal social de Berlin (16 juin 1970 - 7 décembre 1972)
11.  Représentée par son fils, Mme Deumeland saisit le tribunal social (Sozialgericht) de Berlin le 16 juin 1970.
Le surlendemain, le président de la chambre compétente ordonna de communiquer la requête au défendeur, qui avait un mois pour formuler des observations. Le 9 juillet 1970, le Bureau de Berlin déposa un mémoire, accompagné d’un dossier sur l’accident, auquel M. Klaus Dieter Deumeland répliqua le 9 septembre suivant.
Désireux d’éclaircir certains points, le président adressa le 17 septembre 1970 une liste de questions à l’oto-rhino-laryngologiste qui répondit par écrit le 22 octobre 1970. De son côté, le requérant avait, le 29 septembre, produit la photocopie d’un certificat délivré par le praticien.
Le 8 janvier 1971, M. Deumeland consulta le dossier de l’affaire, mais ne put l’emporter.
Prié le 5 février 1971 d’indiquer si les supérieurs de son père avaient parlé à celui-ci de ses problèmes auditifs et l’avaient invité à recevoir des soins dans l’intérêt du service, il s’exprima le 22. En outre, le tribunal demanda plusieurs pièces à la Barmer Ersatzkasse de Berlin; le 24 mars 1971, elle fournit la liste des périodes d’incapacité de travail.
12.  Deux jours plus tard, le président prescrivit au greffe de lui soumettre à nouveau le dossier dans six semaines. Le 11 mai 1971, il déclara l’affaire en état. Désigné le 1er juin 1971, son successeur fit de même le 24. Un troisième président, nommé le 1er janvier 1972, déclara l’affaire en état le 15 mars 1972; le même jour, il écrivit à M. Deumeland, qui avait téléphoné le 28 janvier pour s’enquérir de la situation, qu’il ne pouvait pas encore arrêter une date d’audience, la chambre se trouvant débordée. Le 1er avril 1972, l’affaire échut à une chambre nouvellement constituée. Le 26 juin 1972, son président la déclara à son tour en état; le 21 septembre 1972, il décida que la procédure orale s’ouvrirait le 25 octobre suivant. Dans une note du 16 juin, arrivée le 26, le requérant avait sollicité la fixation d’un jour pour les débats et leur déroulement dans une salle assez grande pour accueillir le public car il escomptait la venue d’étudiants auxquels il devait donner des cours pendant l’automne et l’hiver.
13.  A l’issue de l’audience, le tribunal débouta Mme Deumeland. Il estima qu’il ne s’agissait ni d’un accident du travail ni d’un accident de trajet au sens des articles 548 par. 1, première phrase, et 550 par. 1 du code des assurances du Reich (Reichsversicherungsordnung).
Le 26 octobre 1972, il envoya aux parties une copie du procès-verbal des débats de la veille, où figurait le dispositif du jugement. Le 7 décembre 1972, M. Deumeland reçut le texte intégral de ce dernier, long de six pages.
14.  En juin 1970, lors de l’introduction de l’instance par Mme Deumeland, le tribunal social de Berlin comprenait deux chambres chargées de trancher les litiges relatifs à l’assurance-accident. Trois autres furent créées en octobre 1970, janvier 1971 et avril 1972.
Selon les statistiques fournies par le Gouvernement, le nombre des affaires en cours en la matière s’élevait à 713 à la fin de 1969, 778 à la fin de 1970, 766 à la fin de 1971 et 668 à la fin de 1972. Quant au rôle de la chambre qui avait à statuer sur la demande de l’intéressée, il comptait 324 causes au 1er janvier 1972.
2. La première procédure devant la cour sociale d’appel de Berlin (23 novembre 1972 - 14 septembre 1973)
15.  Mme Deumeland attaqua le jugement le 23 novembre 1972.
Le 4 décembre, le tribunal social transmit le dossier à la cour sociale d’appel (Landessozialgericht) de Berlin, où M. Deumeland le consulta le 10 janvier 1973.
Invité le 21 février 1973 à motiver son appel, le requérant déposa ses moyens le 12 mars; le défendeur y répondit le 19 avril 1973. Le 24, le président de la chambre ordonna l’envoi de ce document à M. Deumeland pour information et observations.
16.  Nommé rapporteur le lendemain, le conseiller Matuczewski constata, le 28 mai 1973, que l’affaire se trouvait en état, ce que le président confirma le 29.
Le 13 juillet 1973, il demanda aux services du district (Bezirksamt) de Charlottenburg de lui communiquer le dossier personnel du père de M. Deumeland, qui arriva le 6 août.
Le 23 juillet, il fixa l’audience au 14 août 1973.
La veille de celle-ci, le requérant présenta un nouveau mémoire: il réclamait au bénéfice de sa mère une allocation de décès (Sterbegeld), en sus d’une pension de veuve (paragraphe 10 ci-dessus).
17.  Le 14 août 1973, la cour d’appel le débouta: elle n’avait pu établir avec un degré suffisant de probabilité un lien de causalité entre la visite du père de M. Deumeland à un médecin et son activité professionnelle.
Ayant téléphoné au greffe six jours plus tard, le requérant reçut immédiatement une copie du procès-verbal de l’audience et, le 14 septembre 1973, un exemplaire de l’arrêt, long de onze pages et demie.
Le 17 septembre, il pria la cour d’appel de corriger l’exposé des faits, mais elle s’y refusa le 15 octobre 1973. Communiquée à l’intéressé le 27, cette décision suscita elle aussi une demande de rectification que le président de la 3e chambre repoussa le 29 octobre 1973.
3. La première procédure devant la Cour sociale fédérale (11 octobre 1973 - 15 mai 1975)
18.  Le 2 octobre 1973, la mère du requérant forma un pourvoi en cassation (Revision) que la Cour sociale fédérale (Bundessozialgericht) reçut le 11. Elle sollicitait en même temps une prolongation du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, la cour sociale d’appel de Berlin n’ayant pas encore statué sur la demande de rectification (paragraphe 17 ci-dessus).
Envoyé le 5 novembre 1973, le dossier parvint à la Cour sociale fédérale le surlendemain. La veille, M. Deumeland avait réclamé un nouveau report de la date limite afin de consulter la pièce fournie par les services du district de Charlottenburg (paragraphe 16 ci-dessus).
19.  Le requérant déposa son mémoire le 13 novembre 1973. Revêtu par la Cour de la date du lendemain, ce document fut adressé au défendeur qui avait deux mois pour y répliquer.
M. Deumeland écrivit le 7 décembre 1973 pour s’enquérir de la suite réservée à son mémoire du 13 novembre ainsi qu’à sa demande du 6. Le conseiller Küster lui répondit par une lettre du 13 décembre 1973: le mémoire était bien arrivé, mais une regrettable erreur du greffe avait retardé l’examen de la demande.
20.  Entre temps, le président de la 2e chambre avait notamment ordonné l’envoi du dossier de l’affaire au tribunal social de Berlin et invité le Bureau de Berlin et les services administratifs (Verwaltungsamt) du Land à communiquer certaines pièces directement audit tribunal afin de permettre à M. Deumeland de les étudier.
Informé que des dossiers se trouvaient à sa disposition, M. Deumeland indiqua au tribunal social, le 17 décembre 1973, qu’il les consulterait après Noël, les documents à fournir par le Bureau de Berlin n’y ayant été retirés que dans l’après-midi. La consultation eut lieu le 4 janvier 1974.
21.  Une ordonnance du 14 janvier accorda au défendeur un délai expirant le 20 mars 1974 pour déposer ses conclusions (paragraphe 19 ci-dessus). Elles parvinrent à la Cour sociale fédérale dès le 4 février.
Le lendemain, le rapporteur en décida la communication à M. Deumeland. Ce dernier ayant réclamé, le 1er juillet 1974, la fixation d’une date d’audience et marqué sa préférence pour le 6 décembre 1974, le magistrat lui écrivit le 4 juillet que la charge de travail de la chambre empêchait de prévoir à quel moment se prendrait une telle décision et qu’il avait noté le souhait du requérant de consulter le dossier le 5 ou 6 décembre.
Le 4 décembre 1974, le requérant consulta le dossier à Kassel, au siège de la Cour sociale fédérale.
22.  Récusé le 22 janvier 1975 par M. Deumeland, qui le soupçonnait de retarder la procédure, le conseiller Küster repoussa l’allégation de partialité par une déclaration du 31. Le requérant, qui avait la faculté de présenter des observations à ce sujet avant le 21 février 1975, revint à la charge dans un écrit du 15. Par une décision adoptée le 20 février et notifiée le 28, la 2e chambre de la Cour sociale fédérale rejeta la demande.
Le 25 février 1975, le conseiller Küster, remplaçant le président, fixa les débats au 13 mars suivant.
23.  Dès leur ouverture, M. Deumeland déclara vouloir récuser le conseiller Küster. La séance se poursuivit sous la présidence du conseiller Friedrich. Après avoir entendu le conseiller Küster et délibéré, la chambre écarta la demande de récusation. Sous la présidence du conseiller Küster et sans changer de composition, elle continua ses travaux et examina l’affaire. Le même jour, elle cassa l’arrêt de la cour sociale d’appel de Berlin et renvoya l’affaire à cette dernière, estimant que la cause de Mme Deumeland n’avait pas été entendue conformément à la loi.
La notification du procès-verbal de l’audience, de la décision sur la récusation et de l’arrêt, long de quatorze pages et demie, eut lieu le 15 mai 1975.
4. La seconde procédure devant la cour sociale d’appel de Berlin (16 mai 1975 - 15 mars 1979)
24.  Le lendemain, la Cour sociale fédérale communiqua à la cour sociale d’appel des copies certifiées conformes de l’arrêt et de la décision du 13 mars 1975 ainsi que les dossiers du tribunal social, de la cour sociale d’appel et des services du district de Charlottenburg. Le 6 juin 1975, elle lui expédia les documents relatifs au pourvoi et retint la date du 1er mai 1977 pour s’assurer du retour desdits documents.
25.  Par un mémoire daté du 17 mai 1975 et arrivé à destination le 26, M. Deumeland récusait le conseiller Matuczewski pour partialité; il le tenait pour responsable de la faute censurée par la Cour sociale fédérale (paragraphe 23 ci-dessus) pour avoir sollicité la communication de pièces à l’insu de sa mère et provoqué la disparition d’une photocopie produite à l’audience du 14 août 1973 (paragraphe 17 ci-dessus). Il réclamait en outre l’intervention de la police judiciaire, s’il y avait lieu, ainsi que le contrôle de l’accès du juge récusé au dossier.
Le 27 mai 1975, le président de la 3e chambre de la cour sociale d’appel de Berlin transmit ledit mémoire au président de la cour, lequel prit contact avec le barreau.
Le 29, il demanda l’envoi du dossier du tribunal du travail (Arbeitsgericht) de Berlin, qui avait reconnu à Gerhard Deumeland, le 29 mars 1971, le droit à une prime exceptionnelle pour vingt-cinq années de service.
26.  Par une ordonnance du 3 juin 1975, le président enjoignit au requérant de lui indiquer quelles pièces il avait présentées le 14 août 1973 (paragraphe 17 ci-dessus): s’il s’agissait de photocopies, on devait présumer que l’intéressé possédait les originaux. Le requérant répondit, le 16 juillet 1975, ne pas pouvoir apporter de précisions. Le président lui rappela, le 12 août, que selon son mémoire du 12 novembre 1973 à la Cour fédérale il avait fourni une reproduction de l’un des arrêts de la haute juridiction; il l’invitait donc à le lui confirmer. En outre, il l’engageait à reconsidérer ses demandes du 17 mai 1975 (paragraphe 25 ci-dessus) et, dans la mesure où il maintiendrait celle en récusation, de la motiver.
27.  Entre temps, les parties avaient été avisées de la réception du dossier du tribunal du travail de Berlin et le défendeur en avait pris connaissance le 16 juillet 1975.
28.  Le 28 août suivant, le ministère public près la cour d’appel (Kammergericht) de Berlin pria la cour sociale d’appel de lui communiquer le dossier. Il le reçut le 12 septembre 1975 et le retourna le 18.
29.  Dans un mémoire du 9 septembre 1975, arrivé le 15, M. Deumeland développa les motifs par lesquels il récusait le conseiller Matuczewski.
30.  Le 6 janvier 1976, le président nomma rapporteur le conseiller Brämer et le chargea de voir si l’affaire se trouvait en état.
Le magistrat en question écrivit le 12 aux services administratifs du Land pour les inviter à lui transmettre toute pièce concernant le père de M. Deumeland. Il envoya pour information une copie de cette lettre aux parties et demanda au requérant s’il consentait à la communication du dossier de la Barmer Ersatzkasse.
M. Deumeland s’y opposa le 23 janvier 1976, car selon lui il fallait citer la caisse comme tierce partie; en outre, il demanda quelles mesures on avait prises pour empêcher le conseiller Matuczewski d’accéder au dossier. Le 26, le juge l’interrogea par écrit sur la raison pour laquelle il réclamait une telle citation, et lui signala que le conseiller Matuczewski ne s’occupait plus du litige en tant que rapporteur. Faute de réaction, il revint à la charge le 22 mars 1976. Le requérant lui répondit le 21 avril qu’il refusait de formuler des observations sur ce point avant le dépôt du mémoire du défendeur. En vertu d’une ordonnance du 28 avril 1976, le défendeur reçut pour information une copie de ladite lettre.
Entre temps (26 janvier 1976), les services administratifs du Land avaient signalé qu’en dehors du dossier personnel déjà produit ils ne possédaient aucun document relatif au père de M. Deumeland. Leur lettre fut, sur décision du juge prise le 30 janvier 1976, adressée aux parties pour information.
31.  Le 8 juin 1976, la mère du requérant se plaignit personnellement au président de la 3e chambre: on aurait photocopié les pièces du dossier afin de les divulguer à un tiers. Le président affirma le contraire par une lettre du 23; il précisa toutefois que le dossier se trouvait au parquet en exécution d’une commission rogatoire (paragraphe 28 ci-dessus). Le 29 juin 1976, Mme Deumeland déclara pareille communication abusive. Le juge rapporteur transmit cette seconde lettre au président de la chambre, mais celui-ci se trouvant en vacances le dossier parvint au vice-président, le conseiller Matuczewski, qui, récusé (paragraphe 25 ci-dessus), s’estima dans l’incapacité d’agir. Considérant que ladite lettre n’appelait pas de suites, le juge rapporteur ordonna une nouvelle présentation du dossier au président à son retour de vacances.
Par une lettre datée du 14 juillet 1976 et reçue le 26, le ministère public près le tribunal régional (Landgericht) de Berlin demanda communication du dossier. Expédié le 29 conformément à une ordonnance du 27, ce dernier fut retourné le 9 décembre 1976.
32.  Le 28 juillet 1976, M. Deumeland se rendit au siège de la cour sociale d’appel; il voulait emporter le dossier pour l’étudier. Le juge rapporteur l’autorisa seulement à le consulter sur place.
33.  Le 4 août 1976, le requérant récusa le conseiller Brämer. Le surlendemain, le président de la 3e chambre lui répondit qu’elle ne pouvait dans l’immédiat statuer à ce sujet, le dossier se trouvant au parquet près le tribunal régional. Invité le 16 décembre 1976 à formuler des observations, le conseiller Brämer le fit le 20. Le 20 juin 1978, la 3e chambre rejeta la demande de récusation concernant ce magistrat ainsi que le président Arndts (paragraphes 35, 36 et 37 ci-dessous).
34.  M. Deumeland déposa un mémoire le 4 novembre 1976.
Le 8, le président ordonna une nouvelle présentation du dossier après retour de celui-ci (paragraphe 31 ci-dessus).
Dans une lettre du 3 décembre 1976, arrivée le 9, le requérant déclara notamment qu’il continuerait à participer à la procédure, mais pas comme avocat. Le président lui répondit le 4 janvier 1977.
35.  Trois jours plus tard, les services administratifs du Land avisèrent le tribunal social du décès de Mme Deumeland, survenu dans la nuit du 7 au 8 décembre 1976. Le président de la chambre lui ayant demandé le 18 janvier 1977 s’il entendait poursuivre la procédure, le requérant répondit par l’affirmative le 20. Comme en outre il récusait le président Arndts, le dossier échut au conseiller Sander, qui invita l’intéressé, le 28, à produire un certificat d’hérédité.
Le 22 février 1977, M. Deumeland indiqua que, fils unique, il était le seul héritier de sa mère de sorte qu’en l’absence de biens et de testament il ne lui fallait pas engager une procédure pour obtenir un certificat. Par une lettre du 25 avril 1977, le conseiller Sander l’informa de la possibilité de faire valoir ses droits à la succession s’il avait habité sous le même toit que sa mère au moment du décès, ce dont il lui incombait de fournir la preuve. L’intéressé justifia de sa situation par une lettre du 21 juin 1977 qui se référait à la déclaration sur l’honneur d’un voisin.
36.  Le 25 février 1977, le conseiller Sander pria M. Deumeland de motiver sa demande de récusation du président Arndts et lui annonça qu’il statuerait avec deux membres de la 11e chambre. Le requérant ayant écrit le 8 mars 1977 - sa lettre arriva le 14 - pour motiver sa demande et connaître l’identité des deux assesseurs, le conseiller Sander l’avisa le 16 que l’on ne pouvait savoir à l’avance de qui il s’agirait. Le 24 mars 1977, il transmit le dossier au président de la 3e chambre pour que celui-ci s’expliquât sur la demande de récusation. Le magistrat repoussa dans une note du 7 avril 1977 les allégations de partialité dirigées contre lui. Par une ordonnance du 19 août 1977, la 3e chambre rejeta ladite demande.
Après la réception de l’ordonnance, M. Deumeland téléphona le 4 octobre à la cour sociale d’appel pour exiger la rectification de l’intitulé, lequel mentionnait sa profession d’avocat; il renouvela par écrit sa réclamation le 28 décembre 1977 puis le 27 avril 1978, date à laquelle il demanda aussi quand une date d’audience serait arrêtée. Le 5 mai 1978, le président de la 3e chambre lui répondit que l’Ordre des avocats de Berlin, consulté par ses soins le 2 janvier 1978, lui avait confirmé le 6 février l’appartenance du requérant au barreau. Il priait l’intéressé de formuler des commentaires à ce propos.
37.  Le 31 mai 1978, M. Deumeland récusa derechef le président Arndts auquel il reprochait d’avoir, à son insu, pris contact avec l’Ordre des avocats. Dans une note du 7 juin 1978, le magistrat se défendit de toute partialité. Par une ordonnance du 20, la 3e chambre rejeta la demande ainsi que celle visant le conseiller Brämer (paragraphe 33 ci-dessus).
38.  Le 10 juillet 1978, la Cour sociale fédérale s’enquit de la date probable de la fin de la procédure. On lui répondit que l’arrêt pourrait être rendu en octobre de la même année.
39.  Deux semaines plus tard, le juge rapporteur transmit le dossier au président, estimant l’affaire en état. Elle fut le lendemain inscrite comme telle.
40.  Le 6 septembre 1978, le président fixa au 17 octobre suivant l’ouverture de la procédure orale.
Dans cette perspective, M. Deumeland déposa des observations datées du 16 octobre.
A l’audience, il déclara sans objet sa demande de récusation du conseiller Matuczewski (paragraphe 25 ci-dessus). Délibérant aussitôt après les débats, la chambre décida un complément d’instruction (Sachaufklärung).
Le 23 octobre 1978, elle cita la Barmer Ersatzkasse à comparaître; en outre, le juge rapporteur invita les services du district de Charlottenburg à présenter des observations sur quatre points relatifs à l’état de santé du père de M. Deumeland à l’époque de l’accident et paraissant appeler des éclaircissements. Relancés le 12 décembre 1978, lesdits services s’exécutèrent le même jour, par une lettre datée du 30 novembre et accompagnée d’annexes. Le président décida le 13 décembre d’en adresser un double aux parties. Le rapporteur lui communiqua le dossier: à son avis, l’affaire se trouvait en état mais il convenait, par mesure de prudence, de convoquer deux témoins.
41.  Le 15 décembre 1978, le président fixa l’audience au 16 janvier suivant et cita lesdits témoins à comparaître à cette date.
La cour sociale d’appel statua au terme des débats: elle déclarait le recours irrecevable quant à l’allocation de décès et dénué de fondement quant à la pension de veuve; elle n’autorisait pas un pourvoi en cassation.
A M. Deumeland qui s’étonnait le 21 février 1979 de ne pas avoir encore obtenu le texte de l’arrêt, le rapporteur répondit par une lettre du 27 que ce dernier était rédigé. Le requérant en reçut copie le 15 mars 1979; le texte comportait seize pages.
5. La seconde procédure devant la Cour sociale fédérale (25 mars 1979 - 17 décembre 1980)
42.  Le 16 mars 1979, M. Deumeland attaqua le refus d’autoriser un pourvoi (Nichtzulassungsbeschwerde); posté à Berlin-Est, son recours parvint le 25 à la Cour sociale fédérale.
Le surlendemain, elle demanda à la cour sociale d’appel de Berlin de lui communiquer le dossier qui arriva le 11 avril 1979.
Par un écrit du 21, également posté à Berlin-Est et reçu le 25, M. Deumeland sollicita une prolongation d’un mois du délai accordé pour le dépôt d’un mémoire. Le 26, le président reporta au 15 juin 1979 la date limite.
Le requérant se rendit le 28 mai 1979 au greffe de la 2e chambre de la Cour sociale fédérale, où il put consulter les dossiers de la Cour fédérale et de la cour d’appel.
43.  Le 13 juin 1979, il présenta un mémoire ampliatif que le rapporteur transmit le jour même au défendeur. Ce dernier y répondit dès le 4 juillet; il joignait à ses observations un dossier relatif à l’accident.
Le 5 juillet 1979, le rapporteur ordonna de communiquer le contre-mémoire et son annexe à M. Deumeland et à la Barmer Ersatzkasse (paragraphe 40 ci-dessus).
Le lendemain, la Barmer Ersatzkasse expédia son dossier administratif en précisant qu’elle n’entendait pas s’exprimer sur le recours. Le 9, le rapporteur décida l’envoi de cette déclaration aux deux parties. Il fixa au 1er septembre une nouvelle présentation du dossier.
Le 19 novembre 1979, les services du district de Charlottenburg et le tribunal du travail de Berlin furent priés de fournir des dossiers. Les premiers répondirent le 29 que pour des raisons de compétence ils avaient transmis la demande aux services administratifs du Land. Après une relance de ceux-ci le 21 décembre 1979, le dossier parvint à la Cour sociale fédérale le 2 janvier 1980. Quant à celui réclamé au tribunal du travail, il était arrivé le 30 novembre 1979.
Par une lettre du 1er avril 1980, le rapporteur avisa M. Deumeland de la réception des pièces demandées et lui annonça que la chambre envisageait de statuer en juin-juillet 1980.
Le 11 juin 1980, le requérant consulta le dossier à Kassel. Le 3 juin, il avait écrit pour déplorer que le dossier personnel de son père se révélât incomplet.
Reçue le 10, sa lettre fut transmise le 11 au défendeur. Celui-ci avait la faculté de formuler des observations. La juridiction le lui rappela le 16 juillet 1980; le 12 août suivant, elle lui fixa un délai expirant le 1er septembre.
Le 19 août 1980, le défendeur produisit de nouvelles pièces provenant des services du district de Charlottenburg. Il précisa que ceux du Land possédant probablement d’autres documents, il les leur avait demandés et les enverrait dès réception. Son écrit fut expédié aux parties le lendemain.
Le 2 septembre 1980, le défendeur fournit des pièces dont le rapporteur ordonna le 9 la communication aux parties.
Ce jour-là, M. Deumeland se présenta au greffe de la 2e chambre et obtint l’autorisation de prendre connaissance du dossier sur place. Il n’usa cependant pas de cette faculté.
44.  La Cour sociale fédérale débouta M. Deumeland le 11 décembre 1980: d’après son arrêt, long de neuf pages, les griefs de procédure étaient dénués de fondement et pour une part irrecevables; en outre, l’affaire ne soulevait aucune question d’intérêt général (grundsätzliche Bedeutung).
Par une lettre du 18 décembre 1980, le requérant contesta en vain cette décision qui lui avait été notifiée la veille.
6. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale (23 décembre 1980 - 9 février 1981)
45.  Le 23 décembre 1980, M. Deumeland saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) et, le 3 janvier 1981, déposa un mémoire ampliatif: la Cour sociale fédérale lui avait refusé l’accès aux dossiers; elle l’avait pris au dépourvu par sa décision du 11 décembre; elle savait que les magistrats des juridictions inférieures manquaient de l’indépendance personnelle et objective nécessaire; elle avait à tort nié que l’affaire posât une question d’intérêt général. Le 9 février 1981, la Cour constitutionnelle estima qu’il n’y avait pas lieu de retenir le recours car, à supposer qu’il fût recevable, il n’offrait pas des chances suffisantes de succès.
7. La demande en réouverture de la procédure (10 mars 1981 - 23 novembre 1981)
46.  La cour sociale d’appel de Berlin enregistra le 10 mars 1981 une requête de M. Deumeland, datée du 25 février précédent et tendant à la révision du procès (Wiederaufnahme des Verfahrens). Elle la rejeta le 6 août 1981, à l’issue de débats consacrés aussi à la récusation de divers magistrats, et condamna l’intéressé à 800 DM de dépens pour procédure téméraire (mutwillige Prozessführung).
47.  Le 23 novembre 1981, la Cour sociale fédérale repoussa le pourvoi que le requérant avait formé contre l’arrêt.
II. LA LÉGISLATION PERTINENTE
1. Généralités
48.  Le système allemand de sécurité sociale est régi notamment par le code des assurance du Reich (Reichsversicherungsordnung - "le code"), qui concerne l’assurance-maladie, l’assurance-accident et l’assurance-vieillesse. Datant de 1911, il plonge ses racines dans des lois adoptées entre 1883 et 1889. Par la suite, le législateur a étendu le champ de la protection sociale à de nouvelles catégories de personnes et de risques.
2. Le régime de l’assurance-accident
49.  En République fédérale d’Allemagne, toute personne employée en vertu d’un contrat (die auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses Beschäftigten) qu’elle a passé avec une entreprise privée ou une administration publique, se trouve obligatoirement assurée contre les accidents du travail (article 539 par. 1, no 1, du code). Les fonctionnaires (Beamte) bénéficient d’un statut particulier, soumis aux règles de la Fédération, des Länder ou des communes, selon l’autorité dont ils relèvent.
50.  L’assurance-accident accorde au salarié non fonctionnaire une très large protection sans lui imposer la charge de démontrer l’existence d’une faute, d’engager un procès ou de subir les conséquences de l’éventuelle insolvabilité de l’employeur. La victime - ou ses ayants droit (articles 589 et 590 du code) - reçoit les prestations prévues à l’article 547 (allocations, pensions, etc.) même si elle a une part de responsabilité dans l’accident. Elle ne perd ses droits que si elle a provoqué intentionnellement ce dernier.
Définie à l’article 548 du code, la notion d’accident du travail comprend aussi l’accident de trajet (article 550).
51.  Les salariés non fonctionnaires ne cotisent pas eux-mêmes au régime de l’assurance-accident. Le financement incombe exclusivement aux employeurs (article 723). Le montant de leurs cotisations dépend en principe de la rémunération des assurés et de la probabilité des accidents (article 725 par. 1).
52.  Pour les salariés des entreprises privées, les organismes (Träger) d’assurance-accident sont les associations professionnelles (Berufsgenossenschaften); pour ceux du secteur public, il s’agit, selon le cas, de la Fédération, des Länder, des communes ou de l’Association fédérale pour le travail (Bundesanstalt für Arbeit) (articles 646-657 et 767). Chaque association professionnelle regroupe obligatoirement tous les entrepreneurs, y inclus les artisans, dont l’activité s’exerce dans une même branche de l’économie et dont la société ou l’établissement a son siège dans le ressort de ladit association.
53.  A Berlin, les employés du Land relèvent du Bureau des assurances contre les accidents du travail (Eigenunfallversicherung), organisme public placé sous le contrôle direct de l’administration du Land. Ses ressources proviennent pour l’essentiel d’une somme inscrite annuellement au budget du Land et pour le reste de contributions de certaines entreprises publiques.
3. Les juridictions sociales
54.  Le droit allemand confie à des juridictions spécialisées le soin de trancher les litiges relatifs à l’application de la législation sur la sécurité sociale. Elles comportent trois degrés: tribunaux sociaux (Sozialgerichte), cours sociales d’appel (Landessozialgerichte) et Cour sociale fédérale (Bundessozialgericht) (article 96 de la Loi fondamentale; loi de 1953 sur les juridictions sociales - Sozialgerichtsgesetz). Elles peuvent connaître de toutes les décisions prises par les autorités administratives dans le domaine considéré et attaquées par les intéressés. La procédure suivie devant elles ressemble fort à celle des juridictions administratives.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
55.  Dans sa requête du 15 avril 1981 (no 9384/81), M. Deumeland reprochait aux juridictions sociales de ne pas avoir entendu la cause de manière équitable et dans un délai raisonnable, contrairement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
56.  La Commission a retenu la requête le 15 novembre 1983. Dans son rapport du 9 mai 1984 (article 31) (art. 31), elle aboutit à la conclusion que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s’applique pas en l’espèce, qu’il ne s’impose pas de déterminer si les procédures litigieuses l’ont respecté et, par huit voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
57. À l’audience du 29 mai 1985, le Gouvernement a maintenu les conclusions figurant dans son mémoire. Elles invitent la Cour à dire
"que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s’applique pas en l’espèce et que la Cour ne peut statuer au fond, en raison de l’incompatibilité de la requête avec les dispositions de la Convention;
ou, en ordre subsidiaire,
que la République fédérale d’Allemagne n’a pas violé l’article 6 (art. 6) de la Convention."
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
58.  L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Selon le requérant, les juridictions sociales allemandes n’ont pas entendu la cause équitablement et dans un délai raisonnable.
Eu égard aux thèses respectives des comparants, le premier problème à résoudre a trait à l’applicabilité du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1), niée par la majorité de la Commission et le Gouvernement.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Sur l’existence d’une contestation relative à un droit
59.  Quant à l’existence d’une contestation relative à un droit, la Cour renvoie aux principes adoptés par elle dans sa jurisprudence et rappelés dans son arrêt Benthem du 23 octobre 1985 (série A no 97, pp. 14-15, par. 32).
En l’occurrence, il paraît clair qu’une contestation a surgi au plus tard lors de la saisine du tribunal social de Berlin le 16 juin 1970 (paragraphe 11 ci-dessus). Réelle et sérieuse, elle portait sur l’existence même du droit, revendiqué par Mme Deumeland, de percevoir une pension complémentaire de veuve. L’issue de la procédure litigieuse pouvait conduire - et a du reste conduit - au maintien de la décision attaquée, à savoir le refus du Land de Berlin d’octroyer ladite pension; elle était ainsi directement déterminante pour le droit en jeu.
Les juridictions compétentes avaient donc à statuer sur une contestation relative à un droit auquel prétendait Mme Deumeland.
2. Sur le caractère civil du droit contesté
a) Introduction
60.  Selon la jurisprudence de la Cour, "la notion de ‘droits et obligations de caractère civil’ ne peut" s’interpréter par simple "référence au droit interne de l’État défendeur" (arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 29-30, paras. 88-89).
De plus, l’article 6 (art. 6) ne vise pas uniquement "les contestations de droit privé au sens classique, c’est-à-dire entre des particuliers, ou entre un particulier et l’État dans la mesure où ce dernier a agi comme personne privée, soumise au droit privé", et non comme "détenteur de la puissance publique" (même arrêt, loc. cit., p. 30, par. 90). Peu importent tant "la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée" que "celle de l’autorité compétente en la matière": il peut s’agir d’une "juridiction de droit commun", d’un "organe administratif, etc." (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 94). "Seul compte le caractère du droit" en question (arrêt König précité, série A no 27, p. 30, par. 90).
61.  Pas plus que dans de précédentes affaires, la Cour ne croit devoir donner en l’espèce une définition abstraite de la notion de "droits et obligations de caractère civil".
Placée pour la première fois devant le domaine de la sécurité sociale, et plus particulièrement le régime de l’assurance-accident dans le Land de Berlin, il lui faut dégager des éléments propres à préciser ou compléter les principes rappelés ci-dessus.
b) Éléments complémentaires se dégageant de la matière litigieuse
62.  La législation allemande attribue au droit en cause un caractère public (paragraphes 49-52 ci-dessus). Une telle qualification n’offre pourtant qu’un point de départ (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 35, par. 82). Elle ne saurait s’imposer à la Cour que si elle se trouvait corroborée par d’autres éléments. Dans son arrêt König du 28 juin 1978, la Cour a notamment indiqué:
"C’est (...) au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme (...) de caractère civil (...). Il appartient à la Cour, dans l’exercice de son contrôle, de tenir compte aussi de l’objet et du but de la Convention ainsi que des systèmes de droit interne des autres États contractants (...)." (série A no 27, p. 30, par. 89)
63.  Il existe entre les États membres du Conseil de l’Europe une grande diversité quant à la manière dont leur législation et leur jurisprudence conçoivent la nature juridique du droit aux prestations sociales d’assurance-accident, c’est-à-dire la catégorie dans laquelle elles classent ce dernier. Certains - dont la République fédérale d’Allemagne - lui confèrent un caractère public, d’autres au contraire un caractère privé; d’autres enfin semblent adopter un système mixte. Au surplus, des divergences jurisprudentielles apparaissent parfois à l’intérieur d’un même ordre juridique: dans des États où prévaut le caractère public, des décisions judiciaires affirment pourtant l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) à des litiges analogues à celui dont il s’agit en l’espèce (ainsi Cour du travail de Bruxelles, 11 mai 1984, Journal des Tribunaux 1985, pp. 168-169). Dès lors, il n’y a pas un dénominateur commun qui permette de dégager en la matière une notion européenne uniforme.
64.  L’examen des particularités du système allemand de l’assurance sociale contre les accidents du travail révèle en même temps des aspects de droit public et de droit privé.
i. Aspects de droit public
65.  Plusieurs éléments pourraient inciter à considérer qu’il s’agit d’une contestation ressortissant au domaine du droit public.
(1) Le caractère de la législation
66.  Il en va ainsi, en premier lieu, du caractère de la législation. Les normes juridiques relatives aux prestations sociales de l’assurance-accident s’écartent à bien des égards de celles qui régissent les assurances en général et qui relèvent du droit civil. L’État allemand a entendu fixer lui-même le cadre du régime de l’assurance-accident et contrôler le fonctionnement de ce dernier. A cette fin, il désigne les catégories de bénéficiaires, trace les limites de la protection, arrête le niveau des contributions et des prestations, etc.
L’intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n’a cependant pas empêché la Cour, dans plusieurs affaires (notamment König; Le Compte, Van Leuven et De Meyere; Benthem), de conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux. En l’occurrence non plus, elle ne saurait suffire à englober dans le champ du droit public le droit revendiqué par le requérant.
(2) Le caractère obligatoire de l’assurance
67.  Une deuxième donnée entre en ligne de compte: l’obligation de s’assurer contre les accidents du travail, ou plus précisément le fait d’être couvert par l’assurance dès lors que l’on remplit les conditions prévues par la loi (paragraphe 72 ci-dessous). En d’autres termes, l’intéressé ne peut renoncer aux avantages découlant de ladite assurance.
Des situations comparables se rencontrent parfois dans d’autres domaines. Tel est le cas des règles prescrivant de contracter une police pour exercer une activité - la conduite d’une voiture, par exemple - ou pour occuper un logement. On ne saurait pour autant qualifier de public le droit à prestations qui naît de ce type de contrats. Aussi la Cour ne voit-elle pas en quoi l’assujettissement obligatoire à un régime d’assurance-accident changerait la nature du droit correspondant.
(3) La prise en charge de la protection sociale par la puissance publique
68.  Un dernier facteur reste à considérer: la prise en charge, par l’État ou des organismes publics ou semi-publics, de tout ou partie de la protection sociale. Il en va ainsi, en l’espèce, du Bureau de Berlin des assurances contre les accidents du travail. Aboutissement ou étape d’une évolution du rôle de l’État, pareille situation implique de prime abord une extension du domaine du droit public.
D’un autre côté - la Cour y reviendra (paragraphe 73 ci-dessous) -, il s’agit en l’occurrence d’une matière présentant des affinités avec l’assurance de droit commun, traditionnellement régie par le droit privé. Il semble donc malaisé d’exprimer une opinion catégorique sur les conséquences de l’ampleur de l’intervention étatique quant à la nature du droit litigieux.
69.  En résumé, même cumulés les trois éléments ainsi analysés ne suffisent pas à établir l’inapplicabilité de l’article 6 (art. 6).
ii. Aspects de droit privé
70.  En revanche, diverses considérations militent en faveur de la conclusion opposée.
(1) La nature personnelle et patrimoniale du droit contesté
71.  Tout d’abord, la veuve de M. Deumeland père ne se voyait pas concernée dans ses rapports avec la puissance publique comme telle, usant de prérogatives discrétionnaires, mais dans sa vie personnelle de simple particulier. Elle revendiquait un droit résultant de règles précises de la législation en vigueur. Or il revêtait un caractère personnel, patrimonial et subjectif qui le rapprochait fort de la matière civile.
(2) Le rattachement au contrat de travail
72.  En second lieu, la situation du père de M. Deumeland se rattachait étroitement à sa qualité de travailleur, c’est-à-dire d’employé du Land.
Or l’emploi de l’intéressé reposait juridiquement sur un contrat de travail régi par le droit privé. Sans doute l’assurance découlait-elle directement de la loi et non d’une clause expresse du contrat, mais elle se greffait en quelque sorte sur lui. Elle figurait donc parmi les modalités de la relation entre employeur et employé.
En outre, la pension complémentaire réclamée par la veuve de M. Deumeland puis par son fils était un prolongement de la rémunération - dont le caractère civil ne soulève aucun doute - du travail à fournir en vertu du contrat. Elle participait de la nature de ce dernier et possédait donc elle aussi un caractère civil au regard de la Convention.
(3) Les affinités avec une assurance de droit commun
73.  En dernier lieu, l’assurance-accident allemande se rapproche sur plusieurs points d’une assurance de droit commun. Elle recourt en général à des techniques de couverture et à des modes de gestion qui s’inspirent de ceux des assurances privées. Les salariés des entreprises privées relèvent d’associations professionnelles (paragraphe 52 ci-dessus) qui agissent en fait, notamment envers les assurés, à la manière d’une compagnie d’assurance de droit commun, par exemple pour le calcul des risques, la vérification des conditions à remplir pour bénéficier des prestations, le versement des allocations. Les employés du Land de Berlin, eux, dépendent du Bureau des assurances contre les accidents du travail et se trouvent ainsi soumis à un régime distinct de celui qui s’applique au secteur privé. Pareille situation n’empêche pourtant pas de se référer à ce dernier pour qualifier la législation en cause. En effet, si le Land finance pour une large part ledit Bureau (paragraphe 53 ci-dessus), il le fait en qualité d’employeur et non de puissance publique.
Quant aux différences pouvant exister entre une assurance privée et une assurance qui relève de la sécurité sociale, elles ne touchent pas à la substance du lien entre l’assuré et l’assureur.
c) Conclusion
74.  Ayant évalué le poids respectif des aspects de droit public et de ceux de droit privé que présente l’affaire, la Cour relève la prédominance des seconds. Aucun d’eux n’apparaît décisif à lui seul, mais additionnés et combinés ils confèrent au droit revendiqué un caractère civil au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouvait donc à s’appliquer.
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
75.  La Cour est ainsi amenée à rechercher si la procédure engagée par Mme Deumeland et poursuivie par son fils devant les juridictions sociales remplissait les conditions de ce texte.
1. Délai raisonnable
76.  Le requérant se plaint d’abord de la durée de ladite procédure.
a) Période à prendre en considération
77.  Le point de départ de la période en cause se situe le 16 juin 1970, date de la saisine du tribunal social de Berlin (paragraphe 11 ci-dessus).
Quant à son terme, le "délai" dont il importe de contrôler le caractère raisonnable couvre en principe l’ensemble de la procédure, y compris les instances de recours (arrêt König précité, série A no 27, pp. 33-34, par. 98). La Cour constitutionnelle fédérale entre en ligne de compte à cet égard (paragraphe 45 ci-dessus): s’il ne lui incombait pas de statuer sur le fond, sa décision pouvait avoir des conséquences sur l’issue du litige. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir le temps consacré à l’examen de la demande en révision par la cour sociale d’appel de Berlin (paragraphes 46-47 ci-dessus), car il s’agissait d’une autre procédure.
Par conséquent, le terme se place au 9 février 1981, lorsque la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours de M. Deumeland (paragraphe 45 ci-dessus).
La durée à examiner atteint donc dix ans, sept mois et trois semaines (16 juin 1970 - 9 février 1981).
b) Critères applicables
78.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment les arrêts Buchholz du 6 mai 1981, série A no 42, pp. 15-16, par. 49, et Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 11, par. 24).
i. Degré de complexité de l’affaire
79.  La principale question soulevée par l’affaire consistait à savoir si la chute du père de M. Deumeland, qui regagnait son domicile après avoir consulté un oto-rhino-laryngologiste à l’issue de sa journée de travail (paragraphe 10 ci-dessus), constituait un accident du travail ou de trajet au sens du code des assurances du Reich. Il incombait notamment aux juridictions sociales compétentes de s’assurer que les supérieurs de l’intéressé lui avaient parlé de ses problèmes auditifs et l’avaient invité à recevoir des soins dans l’intérêt du service (paragraphe 11 ci-dessus): question de fait avant tout, qu’il fallait éclaircir en recueillant quelques témoignages. Aucun problème juridique sérieux ne se posait non plus. Le Gouvernement ne le conteste du reste pas.
ii. Comportement du requérant
80.  À divers stades de la procédure, M. Deumeland prit des initiatives qui ralentirent la marche de l’instance. Certaines d’entre elles traduisaient sinon une volonté d’obstruction, du moins une attitude de non coopération.
Il en alla ainsi des demandes de récusation - cinq au total - dirigées contre un conseiller à la Cour sociale fédérale et trois magistrats de la cour sociale d’appel de Berlin (paragraphes 22, 25, 33, 35 et 37 ci-dessus). Elles furent rejetées comme dénuées de fondement, sauf l’une d’elles qui se conclut par le désistement du plaignant. En outre, plusieurs actes ou abstentions du requérant étaient de nature à compliquer la tâche des juges. La Cour se borne à en citer les plus marquants: dépôt de mémoires à la veille d’audiences (paragraphes 16 et 40 ci-dessus); demandes de délais supplémentaires (paragraphes 18 et 42 ci-dessus) ou de rectification de l’exposé des faits figurant dans un arrêt puis dans la décision de rejet (paragraphe 17 ci-dessus); inaptitude à aider le tribunal à retrouver une pièce fournie par l’intéressé et que ce dernier tenait pour importante (paragraphe 26 ci-dessus); opposition à la communication de dossiers et non-présentation d’observations (paragraphe 30 ci-dessus); refus de produire un certificat d’hérédité (paragraphe 35 ci-dessus).
En conclusion, le requérant n’a pas témoigné de la diligence que l’on est en droit d’attendre d’un plaideur dans un tel litige. Il a ainsi contribué à prolonger la procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A no 71, p. 15, par. 34).
iii. Comportement des juridictions compétentes
(1) Tribunal social de Berlin
81.  Devant le tribunal social de Berlin, l’instance a débuté le 16 juin 1970 et pris fin le 7 décembre 1972, soit deux ans, cinq mois et trois semaines plus tard. Or par trois fois l’affaire avait été déclarée en état: le 11 mai 1971, puis le 15 mars 1972 et en dernier lieu le 26 juin 1972 (paragraphe 12 ci-dessus). Elle est ainsi demeurée en sommeil pendant un an, un mois et deux semaines. Le Gouvernement reconnaît l’existence d’un retard, mais l’attribue principalement à la constitution d’une nouvelle chambre, entraînée par le gonflement du volume du contentieux, et aux changements successifs de président. Il affirme aussi que la nature de la cause n’exigeait pas un traitement prioritaire.
82.  D’après la jurisprudence constante de la Cour, un engorgement passager du rôle d’un tribunal n’engage pas la responsabilité internationale de l’État concerné si celui-ci prend, avec la promptitude voulue, des mesures efficaces pour y remédier (voir, en dernier lieu, l’arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 17, par. 40).
Les éléments fournis par le Gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il y ait eu en l’espèce une augmentation soudaine et imprévisible du nombre des procès, génératrice d’un encombrement conjoncturel du rôle.
Quant aux changements de président, ils s’inscrivent naturellement dans la vie normale d’une juridiction et peuvent occasionner quelques retards. Leur répétition pendant une période très brève a en l’occurrence aggravé la situation.
(2) Cour sociale d’appel de Berlin (première procédure)
83.  Saisie le 23 novembre 1972, la cour sociale d’appel de Berlin a communiqué son arrêt à M. Deumeland le 14 septembre 1973, soit après neuf mois et trois semaines. Ainsi qu’il ressort du dossier, l’instance suivie devant elle n’a subi aucun retard.
(3) Cour sociale fédérale (première procédure)
84.  La première procédure devant la Cour sociale fédérale a pris fin un an et sept mois après la saisine (11 octobre 1973 - 15 mai 1975). Elle a connu une période d’inactivité du 5 février 1974 (communication à M. Deumeland des conclusions du défendeur) au 6 décembre 1974 (débats). Toutefois, le requérant avait exprimé, le 1er juillet 1974, le souhait que l’audience se tînt le 6 décembre (paragraphe 21 ci-dessus). Dans ces conditions, ladite période n’est que partiellement imputable à la Cour sociale fédérale.
(4) Cour sociale d’appel de Berlin (seconde procédure)
85.  Des cinq procédures engagées par le requérant devant les juridictions sociales, celle qui a eu lieu pour la seconde fois devant la cour sociale d’appel de Berlin est la plus longue et la plus ardue. Trois ans et dix mois séparent la communication de l’arrêt de la Cour sociale fédérale (16 mai 1975) et la réception par M. Deumeland de celui de la cour sociale d’appel (15 mars 1979).
86.  Deux demandes de transmission du dossier ont interrompu le cours de l’instance principale: la première émanait du ministère public près la cour d’appel de Berlin, la seconde de celui du tribunal régional de cette ville (paragraphes 28 et 31 ci-dessus). Les périodes en cause sont cependant demeurées relativement brèves: trois semaines dans un cas (28 août - 18 septembre 1975), quatre mois et deux semaines dans l’autre (2 juillet - 9 décembre 1976). Lesdites demandes n’ont donc pas eu une incidence notable sur le déroulement de la procédure.
Quant aux requêtes en récusation présentées par M. Deumeland à la cour sociale d’appel de Berlin, leur rejet a demandé un laps de temps souvent considérable et de prime abord étonnant: trois ans, quatre mois et trois semaines (26 mai 1975 - 17 octobre 1978) dans le cas du conseiller Matuczewski, un an, dix mois et deux semaines (4 août 1976 - 20 juin 1978) dans celui du conseiller Brämer, sept mois (20 janvier - 19 août 1977) et trois semaines (31 mai - 20 juin 1978) dans celui du président Arndts (paragraphes 25, 33, 35-37 et 40 ci-dessus). Bien qu’elles n’aient peut-être pas sensiblement ralenti la marche de l’instance, le délai qu’il a fallu pour statuer à leur sujet apparaît excessif.
(5) Cour sociale fédérale (seconde procédure)
87.  Entamée le 25 mars 1979, le seconde procédure devant la Cour sociale fédérale a pris fin le 17 décembre 1980, c’est-à-dire un an, huit mois et trois semaines plus tard. Trois périodes de stagnation retiennent l’attention (paragraphes 43-44 ci-dessus). La première va du 9 juillet 1979 (envoi aux parties d’une déclaration de la Barmer Ersatzkasse) au 19 novembre 1979 (demande de pièces aux services du district de Charlottenburg), la deuxième du 2 janvier 1980 (arrivée d’un dossier des services administratifs du Land) au 1er avril 1980 (envoi d’une lettre à M. Deumeland l’informant de la réception de pièces), la troisième du 9 septembre 1980 (communication de documents aux parties) au 11 décembre 1980 (audience). Le Gouvernement se borne à relever que si la Cour sociale fédérale a ordonné la communication de tous les dossiers, c’est à la demande du requérant.
88.  Il suffit à la Cour de constater que les délais en cause, considérés isolément, ne semblent pas déraisonnables, d’autant que le plus long d’entre eux correspond largement aux vacances judiciaires.
(6) Cour constitutionnelle fédérale
89.  De son côté, la Cour constitutionnelle fédérale a témoigné d’une grande célérité puisqu’il lui a fallu seulement six semaines pour statuer.
c) Appréciation globale
90.  Au total, la procédure litigieuse s’est étendue sur près de onze ans. Quel que fût le montant de la prestation en jeu, pareille durée se révèle anormale dans les circonstances de la cause, compte tenu surtout de la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale. Certes, la période considérée se divise en six phases distinctes, correspondant à autant d’instances, et la responsabilité de sa longueur pèse dans une large mesure sur M. Deumeland lui-même. Il n’en reste pas moins que divers retards sont imputables à certaines des juridictions saisies, principalement au tribunal social et à la cour sociale d’appel (seconde procédure) de Berlin. Accumulés et combinés, ils ont entraîné un dépassement du délai raisonnable dont l’article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit le respect. Sur le point considéré, il y a donc eu violation.
2. Procès équitable devant un tribunal impartial
91.  Le requérant se plaint en outre que la cause n’ait pas été entendue "équitablement" par un "tribunal impartial". Les magistrats des juridictions sociales concernées auraient manifesté à son encontre un net parti pris pour des motifs politiques, manqué aux devoirs de leur charge et rendu à son sujet des décisions incorrectes.
Le Gouvernement ne formule pas de commentaires sur ces griefs.
92.  La Cour se borne à constater que M. Deumeland n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (ART. 50)
93.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
94.  Dans son mémoire du 27 mars 1985 (paragraphe 6 ci-dessus), M. Deumeland alléguait "un préjudice matériel et moral considérable". Annonçant qu’il le chiffrerait ultérieurement, il énumérait les éléments suivants: rejet par les juges allemands de toutes ses demandes; influence néfaste de la conduite des instances sur l’état de santé de sa mère; condamnation à payer tous les frais de procédure devant les juridictions sociales en cause; entraves à l’exercice de sa profession; temps consacré au procès devant les tribunaux nationaux, au détriment de ses autres activités; atteinte à sa réputation.
A l’audience, le requérant s’est déclaré prêt à s’exprimer par écrit sur la question de l’application éventuelle de l’article 50 (art. 50) et à conclure "un arrangement peu coûteux". Invité par le président de la Cour à déposer ultérieurement des observations, il a marqué son accord; il n’a cependant pas usé de cette faculté.
L’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission n’ont pas commenté ses prétentions.
95.  La violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constatée par la Cour remonte pour l’essentiel à une époque où Mme Deumeland vivait encore et avait confié la défense de sa cause à son fils (paragraphe 90 ci-dessus). Ce dernier n’avait pas à ce stade, bien qu’il habitât sous le même toit que l’intéressée (paragraphe 35 ci-dessus), la qualité de "partie lésée" au sens de l’article 50 (art. 50). Il l’a cependant acquise le 8 décembre 1976 avec le décès de sa mère dont il est l’unique héritier (paragraphe 35 ci-dessus).
96.  Au sujet du dommage matériel dénoncé, le requérant ne fournit pas de précisions suffisantes. Dès lors, la Cour rejette la demande.
97.  Quant au dommage moral allégué, on ne saurait exclure que la mère de M. Deumeland ait supporté une certaine tension psychique pendant le dépassement du délai raisonnable. Toutefois, à supposer qu’elle eût obtenu une réparation pécuniaire à ce titre, la Cour ne voit pas de raison d’en accorder une au requérant car il retire du présent arrêt une satisfaction équitable suffisante.
98.  M. Deumeland ne présente pas d’autre demande, notamment pour frais de procédure devant les organes de la Convention. Or, dans le domaine de l’article 50 (art. 50), la Cour n’examine que les réclamations dont on la saisit; l’ordre public ne se trouvant pas en jeu, elle ne recherche pas d’office si le requérant a subi d’autres dommages (arrêt Sunday Times du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, par. 14). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par neuf voix contre huit, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’appliquait en l’espèce;
2. Dit, par neuf voix contre huit, qu’il y a eu violation de cette disposition quant au respect du "délai raisonnable";
3. Dit, à l’unanimité, que la décision qui précède constitue par elle-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 29 mai 1986.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune à M. Ryssdal, Mme Bindschedler-Robert, M. Lagergren, M. Matscher, Sir Vincent Evans, M. Bernhardt et M. Gersing;
- opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha;
- opinion concordante de MM. Pettiti et Russo.
G.W.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. LAGERGREN, M. MATSCHER, SIR VINCENT EVANS, M. BERNHARDT ET M. GERSING, JUGES
(Traduction)
1.   Nous sommes d’accord avec la majorité de la Cour pour dire qu’il y a en l’espèce "contestation" sur un droit réclamé par Mme Deumeland, la mère du requérant. A notre avis toutefois, la contestation ne porte pas sur des "droits et obligations de caractère civil" ("civil rights and obligations"), au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Nous en concluons que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’est pas applicable dans la présente affaire.
2.   D’après la majorité, les divers "aspects de droit privé" caractérisant la prestation sociale réclamée par Mme Deumeland, prédominent à tel point sur les "aspects de droit public" qu’ils confèrent au droit revendiqué le caractère de "droit civil" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphe 74 de l’arrêt). Les aspects de droit civil relevés par la majorité sont premièrement la nature personnelle et patrimoniale du droit allégué, deuxièmement son rapport avec le contrat de travail, et troisièmement les affinités du système avec celui de l’assurance de droit commun. A notre avis, la faiblesse de ce raisonnement réside dans le fait que la majorité considère comme des facteurs déterminants des éléments qui peuvent varier d’un système de sécurité sociale à l’autre et même d’une catégorie de droits à l’autre dans le cadre d’un même système. Nous craignons qu’un tel raisonnement n’ait pour conséquence de rendre incertaines les obligations découlant pour les États de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
3.   Les motifs pour lesquels nous estimons l’article 6 par. 1 (art. 6-1) inapplicable au type de droit revendiqué par Mme Deumeland sont les suivants.
1. "Droits et obligations de caractère civil" - une notion restrictive
4.   L’article 6 par. 1 (art. 6-1) contient une garantie de procédure pour le règlement de certains litiges. En recourant à l’expression "droits et obligations de caractère civil", les rédacteurs de la Convention ont entendu fixer une limite à l’application dudit article (art. 6). On ne saurait lire l’expression en cause comme visant les différends qui surgissent à propos de l’ensemble des "droits et obligations" reconnus par le droit interne: le droit ou l’obligation litigieux doit se ranger parmi ceux que l’on peut qualifier de "civils". Ce qualificatif est cependant susceptible de recevoir plusieurs significations. Le texte de l’article (art. 6) n’est pas suffisamment clair pour indiquer, sans plus, quel sens l’on envisageait.
2. La jurisprudence de la Cour
5.   La jurisprudence de la Cour fournit quelques repères quant au lieu où il convient de tracer la ligne de démarcation.
6.   Le point de départ doit en tous les cas être le caractère que le système juridique de l’État défendeur attribue aux droits et obligations en cause. Une telle qualification n’offre pourtant qu’une première indication car la notion de "droits et obligations de caractère civil" est "autonome" au sens de la Convention et "ne peut être interprétée seulement par référence au droit interne de l’État défendeur": "c’est en effet au regard non de la qualification juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne de l’État en cause, qu’un droit doit être considéré ou non comme étant de caractère civil au sens de cette expression dans la Convention" (arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, pp. 29-30, paras. 88-89).
A cette fin, il faut tenir compte aussi des systèmes de droit des autres États contractants, notamment pour voir s’il existe une notion uniforme des "droits et obligations de caractère civil", qui embrasserait ou exclurait les faits de la présente cause (arrêt König précité, série A no 27, p. 30, par. 89).
7.   La Cour a jugé que le membre de phrase "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" couvre toute procédure dont l’issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé, même si elle oppose un particulier à une autorité détentrice de la puissance publique, et il importe peu que le système juridique interne de l’État défendeur range ladite procédure dans la sphère du droit privé ou dans celle du droit public, ou encore qu’il lui confère un caractère mixte (arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 94; arrêt König précité, série A no 27, pp. 30 et 32, paras. 90 et 94). En outre, il ne suffit pas que le litige ou la procédure ait un lien ténu avec des droits et obligations de caractère civil ou de lointaines répercussions sur eux: "des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la ‘contestation’, l’issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 21, par. 47).
A part cela, la Cour a expressément réservé la question de savoir si la notion de "droits et obligations de caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), va au-delà de celle de droits de caractère privé (arrêt König précité, série A no 27, p. 32, par. 95; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, série A no 43, p. 22, par. 48 in fine).
8.   Ainsi, la jurisprudence de la Cour a identifié certains domaines auxquels l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique, tout en laissant ouvert le point de savoir s’il ne pouvait pas y en avoir d’autres.
3. Application en l’espèce de la jurisprudence de la Cour
9.   En droit allemand, le droit à une pension complémentaire de veuve revendiqué par Mme Deumeland ne revêt pas un caractère privé mais figure parmi les droits de nature publique.
Incontestablement, il existe dans le régime de sécurité sociale auquel M. Deumeland père était soumis, certains liens entre le droit aux allocations d’assurance-accident du travail et le contrat de travail - actuel ou passé - de l’assuré, contrat qui tombe manifestement dans la sphère du droit privé. Il n’en reste pas moins que les dispositions régissant ces allocations ne constituent pas des clauses incorporées par la loi dans le contrat de travail ou dérivant de celui-ci; la demande s’adresse à un tiers et son issue ne touche pas directement la relation juridique privée entre l’employeur et le salarié bien qu’elle puisse avoir une certaine incidence sur l’exécution de leur contrat.
Dès lors on ne saurait dire que la procédure engagée par Mme Deumeland pour bénéficier d’une pension complémentaire de veuve portait sur un droit privé reconnu par la législation allemande ou entraînait un résultat directement déterminant pour un tel droit. D’éventuelles conséquences sur des droits privés seraient, à notre avis, trop éloignées et ténues pour faire jouer l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sur cette seule base.
10.  Nous sommes d’accord avec la majorité pour dire que la classification offerte par le droit allemand, bien que constituant une indication initiale, ne saurait être décisive, notamment si elle s’écarte des systèmes juridiques des autres États contractants. Toutefois, la majorité le constate au paragraphe 63 de l’arrêt, il n’existe pas de notion européenne commune quant à la nature juridique du droit aux prestations sociales de l’assurance-accident du travail. En particulier, un tel droit ne se voit généralement pas reconnaître un caractère privé.
11.  En conséquence, les circonstances de la cause échappent aux critères d’application de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) établis par la jurisprudence de la Cour quant aux droits de caractère privé. Il reste à rechercher si elles n’en relèvent pas moins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à d’autres titres.
4. Principes d’interprétation applicables
12.  Afin de dégager le sens de la notion "autonome" de "droits et obligations de caractère civil" figurant à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut tenir compte de l’objet et du but de la Convention (arrêt König précité, série A no 27, p. 30, par. 89). D’une manière générale, il y a lieu pour la Cour, dans l’interprétation de la Convention, qui est un traité international, de s’inspirer de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, par. 29). La "règle générale d’interprétation", telle qu’elle figure à l’article 31 par. 1 de cette Convention, se lit ainsi:
"Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but."
L’article 32 de ladite Convention précise:
"Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue (...) de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31 (...)."
La Cour a aussi reconnu qu’il était nécessaire d’interpréter la Convention européenne des Droits de l’Homme à la lumière des conditions prévalant aujourd’hui dans les sociétés démocratiques des États contractants, et pas seulement selon ce que l’on peut supposer des intentions des rédacteurs de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 19, par. 41).
5. Caractéristiques du droit revendiqué
13.  Le droit à pension réclamé par Mme Deumeland était un droit patrimonial découlant non du contrat privé entre son mari et son employeur, mais d’un régime collectif de protection de la population salariée institué par le législateur. Le législateur national ayant décidé la répartition des ressources de la société nées du travail salarié, M. Deumeland père, en tant que membre de ladite société, a été astreint à participer à ce régime. Pareils régimes traduisent l’accomplissement par la société de son devoir de protection de la santé et du bien-être de ses membres; ils ne constituent pas de simples illustrations de la façon dont l’État peut assumer ou réglementer une activité d’assurance que le secteur privé pourrait tout aussi bien prendre en charge.
Ayant trait au domaine de l’emploi, le régime social allemand de l’assurance-accident du travail ne peut manquer, il est vrai, d’avoir quelques répercussions sur les "droits et obligations de caractère civil" découlant dans ce domaine du droit commun, ou de présenter des liens ou des points communs avec eux. Ainsi, la capacité à recevoir des allocations d’assurance-accident du travail en vertu des dispositions applicables du code des assurances du Reich dépend de l’existence d’un contrat de travail; la pension elle-même peut s’analyser en une sorte de prolongement du salaire payable par l’employeur en vertu du contrat de travail; on pourrait dire que le régime social d’assurance-accident du travail présente une certaine affinité avec l’assurance classique du secteur privé. A notre avis, toutefois, aucun de ces éléments ne modifie en substance le caractère public du rapport entre l’individu et la collectivité, rapport qui se trouve au coeur du droit revendiqué par le requérant sur la base de la loi.
6. Contexte, objet et but
14.  Il faut donc rechercher, dans le contexte de la disposition et à la lumière de l’objet et du but de la Convention, si un droit de ce genre, malgré son caractère en substance public, relève de la notion de "droits et obligations de caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
15.  Tels que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) les poursuit, l’objet et le but de la Convention se dégagent dans une certaine mesure de la nature des garanties fournies.
La judiciarisation des procédures de règlement, garantie par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), est certainement indiquée dans le domaine des relations entre individus; il n’en va pas nécessairement de même dans la sphère administrative, où des considérations organisationnelles, économiques et sociales peuvent légitimement justifier des procédures d’un type moins judiciaire et formel. La présente affaire a trait au fonctionnement d’un régime public collectif de prestations sociales. A titre d’exemples des particularités de semblables régimes, on peut citer le grand nombre de décisions à prendre, les aspects médicaux, le manque de ressources ou de connaissances techniques des intéressés, la nécessité de ménager un équilibre entre l’intérêt public d’une administration efficace et l’intérêt privé. Judiciariser les procédures d’octroi des prestations sociales exigerait dans bien des cas que les intéressés s’adressent à des hommes de loi et à des experts médicaux, et aboutirait donc à une augmentation des dépenses et de la durée des procédures.
La nature des garanties procurées tend ainsi à montrer que l’objet et le but de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vont pas jusqu’à imposer un contrôle judiciaire du fonctionnement des régimes légaux et collectifs d’octroi de prestations sociales.
16.  Nous ne perdons pas de vue que l’objet général de la Convention est celui, humanitaire, de la protection de l’individu et que, pour le simple citoyen, l’accès aux prestations de sécurité sociale est de la plus haute importance pour sa vie quotidienne. Cependant, comme l’affirme le délégué de la Commission, l’intérêt économique de l’allocation réclamée au regard des moyens d’existence de Mme Deumeland ne suffit pas, à elle seule, à rendre applicables l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et ses garanties judiciaires spécifiques. Assurément, il est essentiel qu’en matière administrative également la justice soit rendue et que les demandes de l’individu soient examinées d’une façon sérieuse et objective conformément aux règles établies; cela ne signifie pourtant pas que toutes les exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’appliquent. En effet, comme nous l’avons déjà relevé (paragraphe 15 ci-dessus), des considérations sous-jacentes existent, qui justifient des procédures spéciales dans les affaires de protection sociale.
17.  Dans ces conditions, la juxtaposition du "civil" et du "pénal" dans le contexte de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne peut raisonnablement passer pour englober tous les systèmes de règlement juridictionnel des litiges selon le droit interne. D’après cette interprétation, l’emploi de l’expression "de caractère civil" n’impliquerait donc pas l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à des litiges portant sur toutes les questions non "pénales" même si, comme pour les différends de sécurité sociale, l’issue en est cruciale pour la vie personnelle de l’intéressé.
18.  Ces réflexions amènent à conclure qu’en principe les caractéristiques collectives et publiques du régime social d’assurance en cause prévalent d’une manière tellement nette que les droits et obligations en question échappent au domaine "civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
7. Moyens supplémentaires d’interprétation
19.  L’analyse qui précède se trouve confirmée par le fait que la législation en cause précède de quelques décennies l’élaboration de la Convention; il existait en outre une législation analogue avant la Convention dans de nombreux autres États contractants. Il est donc raisonnable de supposer que les rédacteurs de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entendaient pas inclure dans son domaine de tels systèmes de protection sociale collective. A l’examen, les travaux préparatoires confirment cette lecture du texte.
20.  L’adjectif "civil" fut ajouté à la version anglaise de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en novembre 1950, la veille de l’ouverture de la Convention à la signature, quand un comité d’experts examina pour la dernière fois le texte de la Convention et "procéd(a) à un certain nombre de corrections de forme et de traduction" (Recueil des Travaux Préparatoires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, vol. VII, p. 13, par. 6). Aucune explication ne fut donnée quant à ce changement de dernière minute de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), mais il y a lieu de penser qu’il s’agissait simplement d’aligner le texte anglais sur le texte français: avant ledit changement, bien que la version française parlât, comme maintenant, de "droits et obligations de caractère civil", la version anglaise se lisait "rights and obligations in a suit of law" (ibidem, vol. V, p. 148).
Ces deux expressions ont été introduites pour la première fois lors d’une réunion (mars 1950) du Comité d’experts des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe; à l’évidence, elles étaient directement reprises de l’article correspondant du projet de Pacte international des Nations Unies sur les Droits civils et politiques tel qu’il existait à l’époque (ibidem, vol. II, p. 297; vol. III, pp. 31, 161, 285, 291, 317; vol. IV, p. 61). Il y a donc lieu de retracer leur histoire dans les travaux préparatoires de ce Pacte.
21.  La discussion capitale sur le projet de Pacte international eut lieu le 1er juin 1949 pendant la cinquième session de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies. Les délégations française et égyptienne avaient présenté un amendement qui se référait aux "droits et obligations"/"rights and obligations", sans restriction. La réaction du représentant danois (M. Sørensen) à cet amendement est rapportée de la manière suivante:
"Les représentants de la France et de l’Égypte proposent que toute personne ait droit à ce que le tribunal décide des droits et obligations. M. Sørensen estime que cette disposition a une portée beaucoup trop vaste; elle tendrait à soumettre à une décision judiciaire toute mesure prise par des organes administratifs qui exercent un pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par la loi. Il reconnaît qu’il conviendrait d’assurer la protection de l’individu contre tout abus de pouvoir de la part des organes administratifs, mais la question est extrêmement délicate et il est douteux que la Commission soit en mesure de la résoudre maintenant. On pourrait aborder plus tard l’étude du problème relatif à la répartition des pouvoirs entre les organes administratifs et les organes judiciaires. (...) M. Sørensen demande aux représentants de la France et de l’Égypte si l’on ne pourrait restreindre la portée de la disposition en question de manière à indiquer qu’il ne s’agit pas de traiter de cas qui se posent entre les individus et l’État, mais simplement entre des individus." (compte rendu analytique de la 109e séance, doc. E/CN.4/SR.109, pp. 3-4)
Le représentant français (M. Cassin), s’exprimant en français, répondit que "l’exposé du représentant du Danemark l’a(vait) convaincu qu’il est très difficile de régler, dans cet article, toutes les questions de l’exercice de la justice dans les rapports entre les particuliers et les gouvernements" (ibidem, p. 9). Il était donc disposé à accepter que l’expression "soit de ses droits et obligations" figurant dans la première phrase de l’amendement franco-égyptien fût remplacée par la formule "soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil". Il reconnut que la question "n’(était) pas mûre et devra(it) être étudiée plus à fond".
Puis le même jour un comité de rédaction élabora un texte qui contenait les expressions "de caractère civil" en français et "in a suit of law" en anglais (doc. E/CN.4/286). La formule employée alors est celle qui fut finalement retenue pour l’article 14 du Pacte international de 1966.
22.  Il semble donc raisonnablement clair que l’insertion du qualificatif "de caractère civil" dans le texte français du projet de Pacte international visait délibérément à exclure du champ d’application de la disposition certaines catégories de litiges relevant du domaine administratif et concernant "l’exercice de la justice dans les rapports entre les particuliers et les gouvernements".
8. Pratique étatique et interprétation évolutive
23.  Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, la pratique étatique ne s’est pas développée à un point tel qu’on puisse dire que les États contractants voient dans le droit aux prestations d’assurance-accident du travail en vertu des régimes légaux de sécurité sociale la source de "droits et obligations de caractère civil" aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En réalité, nous l’avons déjà noté (paragraphe 10 ci-dessus), on ne discerne aucun dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants quant au caractère "civil" ou autre d’un tel droit. En somme, il n’y a pas à cet égard d’optique européenne uniforme de nature à contredire l’interprétation à laquelle nous sommes parvenus sur la base des autres considérations qui précèdent. Bien au contraire, la diversité des solutions adoptées aujourd’hui tend à montrer ceci: la décision d’accorder ou non aux demandes d’allocations d’assurance-accident du travail, telles que celle de Mme Deumeland, une protection judiciaire du genre de celle garantie par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est pour les États contractants une décision de nature politique, à prendre à la lumière des avantages et inconvénients que chaque solution implique; une telle protection judiciaire n’est pas en soi requise par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) lui-même.
24.  Une interprétation évolutive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne conduit pas non plus à une conclusion différente. La Convention opère un choix dans la protection qu’elle offre, comme le montre le considérant du Préambule où les gouvernements signataires expriment leur résolution de "prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" des Droits de l’Homme (arrêt Golder précité, série A no 18, p. 16, par. 34). Une interprétation évolutive permet d’examiner à la lumière des conditions de vie actuelles (voir, par exemple, l’arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, par. 31; l’arrêt Marckx précité, série A no 31, pp. 19-20, par. 41; l’arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 23-24, par. 60) des notions variables et changeantes déjà contenues dans la Convention; en revanche, elle n’autorise pas à introduire dans la Convention des notions ou matières entièrement nouvelles car il s’agit là d’une fonction législative qui appartient aux États membres du Conseil de l’Europe. Qu’il soit souhaitable d’offrir des garanties adéquates pour le règlement des litiges dans le domaine toujours plus étendu de la sécurité sociale, cela est évident. Il existe cependant des limites à une interprétation évolutive, limites au-delà desquelles la présente affaire se situe pour autant que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) se trouve en cause.
Nous ne pensons pas que les développements considérables observés en matière de protection sociale depuis l’élaboration de la Convention soient de nature à modifier le caractère essentiel des droits et obligations en jeu dans la procédure engagée par Mme Deumeland.
9. Conclusion
25.  Eu égard au texte de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), à son objet et à son but ainsi qu’aux travaux préparatoires, nous arrivons à la conclusion de principe suivante: il existe des domaines relevant des pouvoirs publics et soumis à des régimes institutionnels particuliers, tels que ceux relatifs à la sécurité sociale, où les droits et obligations de l’individu qui ne sont pas de nature privée peuvent légitimement, pour diverses raisons (paragraphe 15 ci-dessus), être déterminés par des procédures spéciales de règlement plutôt que par des juridictions répondant à toutes les exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). A notre avis, les garanties imposées par ce dernier en cas de "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil" ne s’appliquent pas aux litiges naissant dans de tels domaines sauf, selon la jurisprudence de la Cour (paragraphe 7 ci-dessus), si l’issue de la procédure est directement déterminante pour des droits privés.
A la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous concluons donc que la procédure engagée par Mme Deumeland et continuée par son fils devant les juridictions sociales allemandes n’emportaient pas détermination de "droits et obligations de caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), et que dès lors les garanties judiciaires de ce dernier ne s’appliquaient pas en l’espèce.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
1.   L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit un procès équitable pour statuer sur les "contestations sur (les) droits et obligations de caractère civil" et sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale".
2.   En l’espèce la question d’une "accusation pénale" ne se posait pas. S’agissait-il d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil?
3.   M. Deumeland père était un employé (Angestellter) de l’administration berlinoise et il se trouvait obligatoirement assuré contre les accidents (paragraphe 10 de l’arrêt).
Pour les salariés des entreprises privées, les organismes d’assurance-accident sont des associations professionnelles (Berufsgenossenschaften) (paragraphe 52), dont le financement incombe aux employeurs: il s’agit de cotisations privées qui dépendent en principe de la rémunération des assurés et de la probabilité des accidents (paragraphe 51).
A Berlin, les employés du Land relèvent du Bureau des assurances contre les accidents du travail (Eigenunfallversicherung), organisme public placé sous le contrôle direct de l’administration du Land et dont les ressources proviennent pour l’essentiel d’une somme inscrite annuellement au budget du Land, c’est-à-dire de deniers publics, et pour les reste de contributions de certaines entreprises publiques (paragraphe 53). Le contrat de travail constitue une simple condition et M. Deumeland père n’avait pas contribué à l’assurance.
4.   Je conclus - à cause de l’absence de dépendance à l’égard des associations professionnelles, de la liaison avec un organisme public relevant directement du Land, des ressources de cette assurance-accident qui proviennent principalement du budget du Land - que l’on ne peut parler de "contestation sur un droit civil" et que l’article 6 (art. 6) de la Convention n’est pas applicable, et donc non violé.
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PETTITI ET RUSSO
Nous avons voté avec la majorité pour l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) et sa violation. Ce qui a été déterminant pour notre vote est la prédominance des aspects de droit civil dans la succession des procédures très différentes engagées par les membres de la famille Deumeland.
1.   A l’origine des faits a eu lieu un accident de circulation dont a été victime M. Deumeland père. Le fait qu’il soit pris en charge ou non au titre de l’accident de trajet ne changeait pas la nature du droit en cause. Les suites de l’accident pouvaient poser un problème de responsabilité civile ou pénale avec des conséquences civiles à l’encontre du propriétaire de l’immeuble dont l’enneigement du sol avait provoqué la chute de M. Deumeland père.
2.   Le litige principal portait sur le lien de causalité pouvant exister entre l’accident de trajet (comme accident de travail) et le décès de M. Deumeland père. La conséquence éventuelle était l’attribution d’annuités entre la date de l’accident et celle du décès, qui augmentaient dans une certaine mesure le montant de la pension vieillesse dont bénéficiait Mme veuve Deumeland. Il ne s’agissait pas d’assurance complémentaire, mais de l’assiette de calcul d’une pension.
3.   Un autre aspect de droit civil était constitué par l’incident de procédure concernant la justification des droits d’héritier de M. Deumeland fils.
4.   L’action en réparation de dommages qui pouvait être exercée contre le propriétaire de l’immeuble du fait de la subrogation du Bureau des assurances dans les droits de M. Deumeland père portait sur un problème de responsabilité civile. Il appartenait aux intéressés de réserver leur instance ou leur action à l’encontre du propriétaire. Le refus définitif dudit Bureau aurait pu poser un autre problème de responsabilité. Tous ces aspects - subrogation, cession de droits, exercices d’instance et d’action - sont autant d’aspects de droit civil.
La Cour a retenu la durée déraisonnable de la procédure principalement pour la période correspondant au litige sur le lien de causalité et aux incidents de procédure postérieurs, et non pour la première phase du contentieux social qui portait sur le rattachement de l’accident de trajet à l’accident de travail.
L’affaire Deumeland, à notre avis, ne soulevait pas la mise en cause du système allemand de contentieux social concernant les accidents de travail. La très intéressante controverse concernant l’interprétation des travaux préparatoires des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, remarquablement exposée dans l’opinion séparée de la minorité, à propos de la portée de la formule "droits et obligations de caractère civil", ne se posait pas nécessairement comme élément décisif d’appréciation compte tenu des circonstances de l’espèce et des aspects prédominants de droit civil énoncés ci-dessus.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 9/1984/81/128.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. LAGERGREN, M. MATSCHER, SIR VINCENT EVANS, M. BERNHARDT ET M. GERSING, JUGES
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. RYSSDAL, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. LAGERGREN, M. MATSCHER, SIR VINCENT EVANS, M. BERNHARDT ET M. GERSING, JUGES
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PETTITI ET RUSSO
ARRÊT DEUMELAND c. ALLEMAGNE
OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES PETTITI ET RUSSO


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9384/81
Date de la décision : 29/05/1986
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : DEUMELAND
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-29;9384.81 ?

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