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07/07/1986 | CEDH | N°11579/85

CEDH | KHAN c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un Britannique, né en 1961 et habitant Huddersfield . Les faits, tels qu'il les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant, musulman, tomba amoureuxd'uné jeune musulmane de moins~ de 16 ans . Tous deux demandèrent au père de la jeune tillé son consentement aû: mariage, qu'il refusa par trois fois : La jeune fille quitta la maison avec l'existence du requérant et ils contractèrent mariage selon le,rité islamique le 5 novembre 1982 : En droit islamique, une jeune musulmane peut contracter mariage sans le co

nsentement de ses parents dès l'âgede 12 ans . La jeune fille avait alo...

(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un Britannique, né en 1961 et habitant Huddersfield . Les faits, tels qu'il les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant, musulman, tomba amoureuxd'uné jeune musulmane de moins~ de 16 ans . Tous deux demandèrent au père de la jeune tillé son consentement aû: mariage, qu'il refusa par trois fois : La jeune fille quitta la maison avec l'existence du requérant et ils contractèrent mariage selon le,rité islamique le 5 novembre 1982 : En droit islamique, une jeune musulmane peut contracter mariage sans le consentement de ses parents dès l'âgede 12 ans . La jeune fille avait alors 14 ans et demi et le requérant 21 ans . Le couple vécut à Londres pendant 14 mois environ, jusqu'au 21 décembre 1983, date à laquelle le père de la jeune fille la ramena contre son gré au domicile paternel . Le requérant fut inculpé de détournement de mineure hors du foyer paternel , en vertu de l'article 20 de la loi de 1956 sur les infractions sexuelles («la loi dé 1956») et de rapports sexuels avec une jeune fille de moins de 16 ans, selon l'arti-" cle 6 par . 1 de la loi de 1956 . II passa en justice le 19 juin 1984 et fut condamné à 9 mois de prison sur le deuxième chef d'accusation . Il fit appel devant la cour d'appel mais fut débouté par décision d'un juge unique le 20 août 1984 . Il ne forma pas appel devant la cour plénière d'appel car il craignait de voir le temps s'ajouter à sa peine, et l'assistance judiciaire ne lui avait d'ailleurs pas été accordée.
GRIEFS Sur l'article 9 Le requérant prétend avoir été einp@ché de manifester sa religion en se mariant selon le droit islamique, en raison des dispositions de l'article 6 par . 1 de la loi dè 1956 sur les infractions sexuelles . Sur l'arlicle 12 Le requérant prétend que la peine de prison qui lui a été infligée en vertu de la loi de 1956 l'a empêché de consommer son mariage et de fonder une famille . Sur l'article 1 4 Le requérant se plaint d'avoir été victime d'une discrimination en ce que lejugé n'a pas pris en compte sa religion, selon laquelle il est légal qu'une jeune fille se marie dès l'âge de 12 ans sans le consentement de ses parents . 256
EN DR .OIT (Extrait) 1 . Le, requérant se plaint d'avoir été empêché de manifester sa religion par son mariage islamique en raison de l'application de la loi pénalisant les rapports sexuels avec une jeune fille de moins de 16 ans . En droit islamique, le requérant peut épouser une jeune fille saris le consentement de ses parents s9 elle a atteint l'âge de 12 ans . Il se plaint également de ce que la peine de prison qui lui a été irifligée l'a empêché d'exercer son droit de contracter mariage et de fonder une famille . Il est exact que l'articLe 9 garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que celui Je manifester sa religion ou sa convietion par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites . Toutefois, le terme «pratiques» tel qu'il figure à l'at-ticle 9 par. 1 ne recouvre Ipas tous les actes pouvant être détermins ou inspirés par une religion ou une conviction . Certes, la religion du requérant autorise le mariage des jeunes filles à l'âge de 12 ans, cependant le mariage ne saurait être considéré simplemenccomme une forme d'expression de la pensée, de la conscience ou de la religion : il est régi par les disposiiions spécifiques de l'article 12 (voir par exemple, No 6167/73, déc . 18 .12 .74, D .R . 1 p . 64) . La Commission doit dès lors examiner les griefs du ~requérant sous l'angle de l'article 12 . Larticle 12 stipule que : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fender une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit . » L;a Commission rappelle qu'en droit anglais, tnne jeune fille peut légalemen t contracter mariage avec le consentement de ses parents à partir de16 ans et-sans leur consentement à pzrtir de 18 ans . Le mariage contractc avec une jeune fille da meins de 16 ans est nul et les relations sexuelles avec une jeune fille cle moins de 16 ans constituent une infraction selon l'article 6 de la loi de 1956 sur les infractions sexuelles, disposition aux termes de laquelle le requérant a été légalement condaniné à 9 mois de prison . L'amie du requérant in'était dès lors pas de l'âge nubile requis par la législation nationale. Puisque le droit de contrsenter mariage garanti par l'article 12 est soumis aux lois nationales qui en régissent l'exercice, la Commission conclut que, dans les circonstances de la cause, il n'y a pas apparence de violation des dreciks garantis par la Convenvon, noramment par les articles 9 et 12 .
S'agissant du grief du requérant selon lequel la peine de prison ella-m@me l'aurait empêché cle consommer le mariage et de foncier une famille, là Commission rappelle que même si le madage était considéré coaune valable au regard du di-oit ,interne, une détention régulière emporte nécessairement ingérence dans les relations d'un c(euple marié et ne eoristitue pas, en elle-même, une violation de l'article 12 (voir par exemple No 8166 1 78, d - c . 3 .10 .78, D .R . 13 p . 241) . Il s'ensuit cl8s lors qtre la requête doit, sur ce point, être rejetée comme manifestenrent mal fondée au sena de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11579/85
Date de la décision : 07/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : KHAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-07;11579.85 ?

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