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07/07/1986 | CEDH | N°11694/85

CEDH | B. contre la BELGIQUE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'

article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1985 par A.B. contre la Belgique et enregistrée le 13 août 1985 sous le N° de dossier 11694/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est domiciliée à Arlon. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Françoise Baudru, avocat à Ciney, et M. Jean Lempereur, avocat à Liège.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1978 une voiture Citroën blanche fut volée à Arlon, au préjudice de Mme G. Le 14 septembre 1978, un encaisseur de la Banque générale du Luxembourg fut attaqué à Luxembourg par trois individus qui, utilisant cette voiture et sous la menace de leurs armes, le dépouillèrent d'une somme de 721.986 FB. appartenant à cette banque.
Des soupçons se portèrent sur Monsieur C., ressortissant français qui vivait en concubinage avec la requérante au domicile de celle-ci, et une perquisition fut effectuée en ce domicile. Au cours de cette perquisition des carabines et des cartouches furent découvertes, mais pas d'argent. La requérante fut alors arrêtée et placée sous mandat d'arrêt à la prison de Namur.
Le 29 septembre 1978, une personne se disant aumônier de la prison téléphona au beau-fils de la requérante, à la demande de celle-ci, le priant de chercher de l'argent dans la cage du volet de son domicile et, avec cet argent, d'effectuer certains paiements. Le beau-fils de la requérante découvrit effectivement la cachette ainsi indiquée et y trouva une somme de 212.000 FB, qu'il remit à la gendarmerie.
La requérante fut inculpée avec Monsieur C. de vol avec effraction et vol avec violence ou menaces. En outre, elle fut inculpée de recel. Par ordonnance du 14 novembre 1978, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Arlon, présidée par le juge unique suppléant, ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Par jugement rendu le 27 novembre 1978 le tribunal correctionnel d'Arlon, présidé par le même juge unique suppléant, disjoignit les poursuites à charge de Monsieur C. de celles intentées à l'encontre de la requérante et acquitta cette dernière des préventions de vol qualifié. Le tribunal condamna cependant la requérante à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de cinquante francs d'amende majorée de 390 décimes ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire du chef de recel. En outre, le tribunal ordonna la restitution à la compagnie d'assurances "L'Assurance liégeoise", subrogée à la Banque générale du Luxembourg, de la somme de 212.000 francs saisie.
Dans les considérants de la décision, le tribunal relevait que cette somme avait été placée dans une cachette et ne pouvait avoir qu'une origine délictueuse eu égard à la relative impécuniosité de Monsieur C., et estimait que le recel, délit instantané, avait été commis le 14 septembre 1978.
La requérante n'interjeta pas appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 août 1980 la chambre du Conseil du tribunal de Luxembourg ordonna la suspension des poursuites à charge de Monsieur C. du chef de vol avec violence au préjudice de la Banque générale du Luxembourg. Par ailleurs, la cour d'appel de Liège, statuant sur appel de Monsieur C., l'acquitta du chef de vol d'automobile.
Le 6 février 1984, la requérante introduisit une action en révision du jugement du tribunal correctionnel d'Arlon, conformément à l'article 443, 3° du Code d'instruction criminelle. Elle faisait valoir qu'à l'époque des faits elle vivait en concubinage avec C. et qu'il ressortait de la motivation du jugement que les sommes qu'elle était accusée d'avoir recélées ne pouvaient avoir été volées que par son concubin et qu'ainsi sa culpabilité avait été indissolublement liée à une présomption de culpabilité dans le chef de C., de sorte que l'acquittement de celui-ci du chef de vol du véhicule avec lequel le hold-up aurait été commis et le non-lieu dont il avait bénéficié quant à ce hold-up, décisions postérieures à sa condamnation, constituaient des éléments nouveaux justifiant la révision de la condamnation prononcée à sa charge.
Par arrêt du 18 avril 1984, la Cour de cassation reçut la demande en révision et ordonna qu'il soit instruit sur cette demande par la cour d'appel de Bruxelles, conformément à l'article 445 du Code d'instruction criminelle.
Le 9 octobre 1984, la cour d'appel de Bruxelles émit l'avis qu'il n'y avait pas lieu à révision car les faits nouveaux ou les circonstances nouvelles articulés à l'appui de la demande de la requérante ne paraissaient pas suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision.
Le 11 février 1985, le conseil de la requérante déposa un mémoire auprès de la Cour de cassation se plaignant de certaines irrégularités de la procédure devant le tribunal correctionnel ainsi que de la procédure en révision.
Par arrêt du 20 février 1985, la Cour de cassation rejeta la demande en révision. En particulier, la Cour estimait que la cour d'appel de Bruxelles avait procédé conformément à l'article 445 du Code d'instruction criminelle et que les formalités prescrites avaient été observées.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement devant la Cour de cassation qui s'est contentée de suivre l'avis de la cour d'appel. En particulier, la requérante fait valoir que, lors du procès en révision, tant la cour d'appel que la Cour de cassation n'ont pas pris en considération la réalité des faits et les pièces concrètes dont il était fait état. En outre, elle allègue que l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas suffisamment motivé.
Par ailleurs, la requérante se plaint des irrégularités de la procédure devant le tribunal correctionnel d'Arlon. A cet égard, elle allègue que le président de la juridiction d'instruction qui prononça son renvoi devant le tribunal correctionnel, présidait également ce tribunal lors de l'audience à l'issue de laquelle elle fut condamnée du chef de recel.
La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord qu'elle n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la procédure engagée contre elle pour vol qualifié et recel. A cet égard, elle fait valoir que le président de la juridiction d'instruction qui prononça son renvoi devant le tribunal correctionnel d'Arlon, présidait également ce tribunal lors de l'audience à l'issue de laquelle elle fut condamnée du chef de recel.
La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a omis d'interjeter appel du jugement rendu le 27 novembre 1978 par le tribunal correctionnel d'Arlon. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours dont elle disposait en droit belge.
La requérante, il est vrai, a introduit une demande en révision. La Commission rappelle cependant sa jurisprudence constante selon laquelle une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée (voir par exemple No 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16 p. 77 ; No 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 22 p. 114). En particulier, la Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que l'article 443, par. 3, du Code belge d'instruction criminelle n'a pas pour objet la censure d'une irrégularité de procédure, mais qu'il permet seulement de prendre en considération des faits ou circonstances dont il était impossible de faire état lors du procès (No 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 22 p. 114).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également qu'elle n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable dans la procédure relative à sa demande en révision et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable à une procédure relative à une demande en révision de sa condamnation étant donné qu'une personne qui demande la révision de son procès et dont les sentences pénales sont passées en force de chose jugée, n'est pas une personne accusée de cette infraction, au sens dudit article (art. 6) (No 1273/61, déc. 5.3.62, Annuaire 5 pp. 101-103 ; No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171-172). Il en irait autrement au cas où un nouveau procès était ordonné suite à l'introduction d'une demande en révision.
En l'espèce, la Cour de cassation, avant de statuer sur la demande en révision, a chargé la cour d'appel de Bruxelles, conformément à l'article 445 du Code d'instruction criminelle, de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande paraissaient suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision. Il n'apparaît nullement dans le dossier que la cour d'appel ait procédé à de nouvelles investigations ou abordé le bien-fondé de l'accusation.
Dès lors, le fait qu'une partie de la procédure relative à la demande en révision se soit déroulée devant la cour d'appel ne permet pas à la Commission d'arriver à une conclusion différente de celle que consacre sa jurisprudence constante.
Il en découle que le restant de la requête doit donc être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 07/07/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11694/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-07;11694.85 ?

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