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08/07/1986 | CEDH | N°9006/80;9262/81;9263/81;...

CEDH | AFFAIRE LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9006/80; 9262/81; 9263/81;
9265/81; 9266/81; 9313/81; 9405/81)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1986
En l’affaire Lithgow et autres*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
W. Ganshof van der Meersch,
J. Cremona,
G. Wiarda,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G.

Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evan...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9006/80; 9262/81; 9263/81;
9265/81; 9266/81; 9313/81; 9405/81)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1986
En l’affaire Lithgow et autres*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
W. Ganshof van der Meersch,
J. Cremona,
G. Wiarda,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 juin, 24, 25, 26 et 28 septembre, 23 et 25 octobre 1985, puis du 27 au 30 mai et le 24 juin 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 mai 1984, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouvent sept requêtes dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et introduites devant la Commission, en vertu de l’article 25 (art. 25), entre 1977 et 1981; elles émanaient des personnes suivantes:
- no 9006/80: Sir William Lithgow;
- no 9262/81: Vosper Ltd (actuellement Vosper PLC - "Vosper");
- no 9263/81: The English Electric Company, Ltd ("English Electric") et Vickers Ltd (actuellement Vickers PLC - "Vickers");
- no 9265/81: Banstonian Company ("Banstonian") et Northern Shipbuild & Industrial Holdings Ltd ("Northern Shipbuilding");
- no 9266/81: Yarrow PLC (anciennement Yarrow and Company Ltd - "Yarr Sir Eric Yarrow, M. & G. Securities Ltd et Mme Monique Augustin-Normand;
- no 9313/81: Vickers;
- no 9405/81: Dowsett Securities Ltd ("Dowsett"), FFI (UK Finance) PL (actuellement Investors in Industry PLC - "Investors") et The Pruden Assurance Company Ltd ("Prudential").
Sir William Lithgow et Sir Eric Yarrow sont des ressortissants britanniques, Mme Augustin-Normand de nationalité française; les autres requérants sont tous des sociétés constituées et enregistrées au Royaume-Uni.
Par "les requérants", on entendra ci-après l’ensemble des susnommés, sauf Sir Eric Yarrow, M. & G. Securities Ltd et Mme Augustin-Normand, dont la Commission a déclaré les griefs irrecevables (paragraphe 102 ci-dessous).
2. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle vise à obtenir une décision sur l’existence de violations des articles 6 par. 1, 13, 17 ou 18 (art. 6-1, art. 13, art. 17, art. 18) de la Convention ou de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (considéré isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention) (art. 14+P1-1).
3. En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et ont désigné leurs conseils et, dans l’affaire Vickers, le directeur commercial de la société pour les représenter (article 30).
4. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, alors président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mai 1984, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. R. Ryssdal, Thór Vilhjálmsson, W. Ganshof van der Meersch, L. Liesch et E. García de Enterría, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Le même jour la Chambre a décidé, en vertu de l’article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
5. Le président de la Cour a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les représentants des requérants au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (articles 37 par. 1 et 50 par. 3). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- le 30 octobre 1984, le mémoire individuel de Sir William Lithgow;
- le 31 octobre 1984, le mémoire conjoint des requérants et les mémoires individuels de Vosper, English Electric et Vickers, Yarro Vickers;
- le 5 novembre 1984, le mémoire du Gouvernement et le mémoire individuel de Dowsett, Investors et Prudential;
- le 15 novembre 1984, le mémoire individuel de Banstonian et Northern Shipbuilding.
Par une lettre du 15 janvier 1985, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’avait pas l’intention de répondre par écrit.
6. Après avoir consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et les représentants des requérants, le président a décidé le 18 décembre 1984 que la procédure orale s’ouvrirait le 24 juin 1985.
7. Le 30 mai 1985, la Cour (présidée par M. Ryssdal qui succédait ce jour-là à M. Wiarda) a tenu une réunion préparatoire au cours de laquelle elle a établi une liste de demandes et questions que le greffier a communiquée peu après au Gouvernement, à la Commission et aux requérants.
8. Les audiences se sont déroulées en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, du 24 au 26 juin 1985.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. M. Eaton, jurisconsulte,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
R. Alexander, Q.C.,
Mme R. Higgins, professeur et avocat,
MM. N. Bratza, avocat,  conseils,
H. Whitaker,
J. Keeling,
G. Davis,
J. Knox, ministère du Commerce et de l’Industrie,
R. Gardiner, Law Officers’ Department,  conseillers
- pour la Commission
M. J.A. Frowein,  délégué;
- pour Sir William Lithgow
MM. J. Macdonald, Q.C.,
N. Maryan-Green, avocat,
J. McNeill, avocat,  conseils,
D. Ross Macdonald, solicitor,
C. Hardcastle,
C. Gladstone,
D. Brock, Hardcastle & Co. Ltd,  conseillers;
- pour Vosper
MM. A. Lester, Q.C.,
M. Mendelson, avocat,
D. Pannick, avocat,  conseils,
J. Howison, solicitor;
- pour English Electric et Vickers
M. R. Southwell, Q.C.,
Mlle M. Simmons, avocat,
Mme I. Delupis, professeur et avocat,  conseils;
- pour English Electric:
M. M. Lester, directeur des affaires juridiques, solicitor;
- pour Vickers
MM. C. Foreman, directeur commercial, représentant,
N. Bevins, secrétaire général,  conseiller;
- pour Banstonian et Northern Shipbuilding
MM. R. Graupner, solicitor,
T. Edwards, Rea Brothers PLC,  conseiller;
- pour Yarrow
MM. F. Jacobs, Q.C., professeur,  conseil,
A. Mallinson,
D. Rowe, solicitors;
- pour Dowsett, Investors et Prudential
MM. A. Lester, Q.C.,
D. Pannick, avocat,  conseil,
A. Foyle, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de plusieurs juges, M. Alexander pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et MM. J. Macdonald, A. Lester, Southwell, Graupner et Jacobs pour les requérants.
Pendant les débats, Gouvernement et requérants ont déposé différents documents dont des réponses écrites à des questions de la Cour (paragraphe 7 ci-dessus).
FAITS
9. Les requérants ont vu nationaliser certains de leurs biens en vertu de la loi de 1977 sur les industries aéronautiques et navales ("loi de 1977"). Sans contester le principe de cette mesure, ils allèguent que les indemnités reçues étaient manifestement insuffisantes et discriminatoires; ils se prétendent victimes de violations de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention. Ils invoquent aussi l’article 6 (art. 6) et - dans un cas - l’article 13 (art. 13). Des griefs soulevés devant la Commission sur le terrain des articles 17 et 18 (art. 17, art. 18) n’ont pas été répétés devant la Cour.
I. LÉGISLATION PERTINENTE
A. Historique de la loi de 1977
1. Les projets de nationalisation
10. Dans son manifeste électoral du 8 février 1974, le parti travailliste signalait que son programme politique prévoyait la nationalisation des industries aéronautiques et navales du Royaume-Uni. En 1971, 1972 et 1973 il avait déjà formulé des déclarations qui allaient dans ce sens.
Aux élections générales du 28 février 1974, les travaillistes l’emportèrent sur les conservateurs et constituèrent un gouvernement; ils ne jouissaient pas alors de la majorité absolue à la Chambre des communes. Le 31 juillet 1974, le ministre de l’Industrie annonça que la construction et la réparation navales passeraient au secteur public et que des clauses législatives destinées à sauvegarder les avoirs des entreprises concernées déploieraient leurs effets à compter de cette date; les propositions détaillées du gouvernement pour la nationalisation desdites entreprises figuraient dans un document de réflexion qui parut le même jour.
De nouvelles élections législatives, le 10 octobre 1974, assurèrent au parti travailliste la majorité absolue. Le 29 octobre, le discours de la Reine à l’ouverture de la session parlementaire fit état de l’intention du gouvernement de transférer au secteur public l’industrie aérospatiale; le 4 novembre, la Chambre des communes entendit une déclaration relative aux clauses de sauvegarde des avoirs ainsi visés. Le 15 janvier 1975, le gouvernement diffusa une note consacrée à ses plans de nationalisation de cette industrie.
11. Le document et la note précités contenaient des indications sur les sociétés à nationaliser et affirmaient que des "indemnités équitables" seraient versées, sans toutefois préciser les modalités du dédommagement. Ils expliquaient les considérations politiques, économiques et sociales motivant les nationalisations projetées: pour l’essentiel, le gouvernement estimait que celles-ci donneraient aux industries en cause - qui avaient reçu de l’État une aide importante et dépendaient beaucoup des commandes publiques - une assise administrative et économique plus saine et permettraient, chose souhaitable, un meilleur contrôle par les autorités ainsi qu’une plus grande transparence.
2. Procédure parlementaire et événements ultérieurs
12. Le 17 mars 1975, le ministre de l’Industrie annonça à la Chambre des communes le dépôt prochain d’un projet de loi de nationalisation des industries aéronautiques et navales. Il révéla pour la première fois la base sur laquelle on fixerait les indemnités, à savoir la valeur des titres des sociétés à acquérir; les titres cotés à une bourse officielle seraient évalués à leur prix moyen pendant les six mois qui avaient précédé le 28 février 1974; quant aux titres non cotés, on en déterminerait la valeur, par accord ou arbitrage, comme s’ils l’avaient été pendant cette période. Le ministre fournit en outre des renseignements détaillés sur les clauses de sauvegarde.
13. Pareil projet de loi fut effectivement publié; il prévoyait le transfert à des entreprises publiques de la propriété des titres de quarante-trois sociétés. Malgré une première lecture le 30 avril 1975, il devint caduc à la fin de la session parlementaire, faute de temps. Le gouvernement réexamina alors les conditions d’indemnisation proposées (y compris le choix de la période de référence) à la lumière des observations présentées, mais décida de ne rien y changer en raison notamment de l’incertitude qui en eût résulté, des nombreuses transactions opérées en fonction de ce qui avait été annoncé, et du fait que la perspective d’une nationalisation avait dû fausser le cours des actions pendant les autres périodes de référence envisagées.
14. Un deuxième projet, semblable en substance au premier et déposé en novembre 1975, donna lieu à de très longs débats à la Chambre des communes sur des questions telles que le principe et l’ampleur des nationalisations ainsi que les modalités d’indemnisation. En février 1976 le gouvernement lui-même déclara soustraire au projet le Drypool Group Ltd: cette société de construction navale ayant été mise en faillite après février 1974, le gouvernement trouvait qu’il ne se justifierait pas de payer aux actionnaires la pleine valeur de leurs parts pendant la période de référence fixée pour l’indemnisation.
Après une troisième lecture à la Chambre des communes le 29 juillet 1976, le projet passa à la Chambre des Lords qui, après de longues discussions, adopta divers amendements inacceptables pour le gouvernement; par exemple, elle exclut certaines entreprises de réparations navales et de construction de navires de guerre et inséra un texte selon lequel le tribunal arbitral - appelé à fixer les indemnités à défaut d’accord - pourrait allouer une "indemnité équitable" si à ses yeux la formule de la loi n’en assurait pas une. Les divergences de vues provoquées entre les deux Chambres par ces amendements ne purent être surmontées avant la fin de la session, de sorte que le deuxième projet devint lui aussi caduc.
15. Un troisième projet, identique, fut déposé à la Chambre des communes le 26 novembre 1976. Après y avoir suivi toute la filière jusqu’au 7 décembre, il fut renvoyé à la Chambre des Lords en vertu d’une procédure spéciale permettant de se passer de l’assentiment de celle-ci. Revêtu de la sanction royale, il entra en vigueur le 17 mars 1977. Les modalités d’indemnisation coïncidaient en gros avec celles du premier projet; il en allait de même des biens à nationaliser, sous réserve de l’exclusion de Drypool Group Ltd et - à la suite d’un amendement accepté par le gouvernement pendant l’examen du troisième projet - de certaines sociétés s’occupant uniquement de réparation navale. Pour finir, la loi de 1977 énumérait trente et une sociétés: quatre de construction aéronautique et vingt-sept de construction navale, de mécanique navale ou de formation à la construction navale.
16. Les débats parlementaires furent marqués tout au long par une opposition centrée, en particulier, sur le caractère prétendument inéquitable des modalités d’indemnisation. Les critiques - identiques pour l’essentiel à celles des requérants et toutes retirées ou repoussées après discussion - portaient entre autres sur l’emploi d’une méthode d’évaluation boursière hypothétique pour les titres non cotés; sur le choix de la période de référence servant pour l’évaluation; sur l’absence de clauses tenant compte de l’expansion des sociétés en cause, ou de l’érosion monétaire, après ladite période; sur la non-inclusion, dans la formule de compensation, d’un équivalent de la "prime pour prise de contrôle" (paragraphe 98 ci-dessous); et sur le fait que l’évaluation de certaines filiales nationalisées pouvait être liée à la cotation en bourse des actions de leurs sociétés-mères.
Quant à eux, les représentants du gouvernement affirmèrent que le système répondait aux exigences de l’équité. Leur thèse consistait notamment à plaider qu’il était juste d’évaluer les titres à une date antérieure au moment où la perspective d’une nationalisation avait influé sur eux; que les performances futures d’une société donnée pouvaient normalement se prévoir pendant la période de référence, donc se refléteraient dans le prix présumé des actions; qu’en bonne logique, le gouvernement devait bénéficier de toute amélioration dans la situation d’une société après la période de référence puisqu’il acceptait le risque de toute détérioration, hormis la faillite; qu’il était fallacieux de partir de l’idée d’une corrélation entre la valeur de titres et le taux d’inflation; que le choix de la période de référence protégeait les actionnaires des fluctuations ultérieures des prix du marché; que si les modalités de l’indemnisation offerte ne coïncidaient pas avec les conditions auxquelles un vendeur cédait librement à un acquéreur le contrôle d’une société, c’est ce que l’on n’avait pas affaire à un contrat de gré à gré, mais à une nationalisation par la voie législative; et que l’on aurait égard au cours des actions d’une société-mère dans le seul cas où les activités de la filiale nationalisée constituaient une part "très importante" de l’ensemble du groupe. En outre, le gouvernement reconnaissait que le règlement des indemnités demanderait quelque temps, mais exprimait l’intention de verser des acomptes aussi vite et largement que possible, dans les six mois du transfert des sociétés au secteur public.
17. En mai 1979 - alors que les négociations relatives aux indemnités se poursuivaient (paragraphes 33-35 ci-dessous) - eurent lieu d’autres élections législatives qui ramenèrent au pouvoir le parti conservateur. A la lumière des observations présentées, le nouveau gouvernement réexamina les modalités d’indemnisation prévues par la loi de 1977; il se résolut pourtant à n’y rien changer. Le ministre de l’Industrie en informa la Chambre des communes le 7 août 1980 dans une réponse écrite ainsi libellée:
"Nous savons que certains anciens propriétaires et beaucoup de membres de votre Chambre et du public trouvent extrêmement injustes pour certaines sociétés les conditions d’indemnisation imposées par la loi de 1977; nous partageons leur opinion. Nous avons étudié tous les moyens de redresser l’injustice commise par le gouvernement précédent, mais à notre très grand regret nous avons abouti à la conclusion que si l’on amendait la législation pour fixer rétroactivement de nouvelles conditions d’indemnisation, on se montrerait injuste envers ceux, nombreux, qui ont vendu des actions sur la base des conditions antérieures."
Le gouvernement songea aussi à une dénationalisation immédiate de certaines des sociétés transférées au secteur public, mais y renonça.
B. La loi de 1977
18. Aux termes des articles 19 et 20 de la loi de 1977, les titres des sociétés de construction aéronautique et navale énumérées dans les annexes 1 et 2, ainsi que certains autres avoirs liés à leurs activités, devaient être transférés à "British Aerospace" ou "British Shipbuilders", deux entreprises publiques créées par la loi, à une date que préciserait le ministre de l’Industrie ("date du transfert"). Les dates ainsi fixées par la suite furent le 29 avril 1977 pour l’aérospatiale et le 1er juillet de la même année pour la construction navale.
La loi prévoyait en outre le versement d’indemnités aux anciens porteurs de titres des sociétés concernées, la sauvegarde des avoirs des entreprises nationalisées, la nomination de représentants des actionnaires et la création d’un tribunal d’arbitrage.
1. Indemnisation
19. D’après l’article 35 par. 3, l’indemnité à payer aurait, d’une manière générale, un montant égal à la "valeur de base" des titres nationalisés moins, le cas échéant, les déductions opérées en vertu de l’article 39 (paragraphes 23-24 ci-dessous). Pour les titres cotés à la bourse de Londres, la "valeur de base" s’élèverait, selon l’article 37 par. 1, à la moyenne de leurs cours hebdomadaires pendant le semestre allant du 1er septembre 1973 au 28 février 1974 ("la période de référence", la seconde date étant celle des élections législatives mentionnées au paragraphe 10, deuxième alinéa, ci-dessus). Pour les titres non cotés émis avant la fin de la période de référence, il s’agirait de la valeur déterminée d’un commun accord par le ministre et le représentant des actionnaires (paragraphe 28 ci-dessous) ou, à défaut, de la valeur fixée par arbitrage, en vertu de la loi, comme celle que les titres auraient eue en application de l’article 37 s’ils avaient été cotés pendant toute la période de référence (article 38 par. 1). Quant à la "valeur de base" des titres non cotés émis après la fin de ladite période, elle correspondait en principe au cours d’émission (article 38 par. 10).
En faveur de la période de référence adoptée, le Gouvernement invoque notamment: la nécessité d’écarter un laps de temps pendant lequel la perspective de la nationalisation avait faussé la valeur des actions; sous cette réserve, le souci de retenir une époque aussi récente que possible; enfin, la tendance à la baisse du prix des actions observée depuis le milieu de 1972 jusqu’à l’annonce, en mars 1975, des modalités d’indemnisation, d’où l’opportunité de choisir une période reflétant la situation moyenne du marché boursier dans l’intervalle.
En déterminant la "valeur de base" des titres non cotés, le tribunal arbitral (paragraphes 29-32 ci-dessous) devait prendre en compte "tous les éléments pertinents"; si la société nationalisée était une filiale d’une société dont les actions figuraient, en totalité ou non, à la cote officielle et si ses activités formaient une partie importante des affaires de l’ensemble du groupe, le cours en bourse des actions de la société-mère constituait l’un d’entre eux (article 38 paras. 3 et 6).
Pendant les négociations le ministre ne pouvait, malgré une certaine liberté de jugement, proposer des indemnités supérieures au niveau légal. Quant à lui, le tribunal arbitral ne se trouvait nullement lié par les offres ou prétentions formulées à ce stade. En arrêtant les indemnités, on n’avait pas égard aux subventions publiques aux entreprises nationalisées.
20. D’après l’article 36, les indemnités n’étaient payables qu’après fixation de la "valeur de base" des actions nationalisées et du montant de toute déduction à opérer en vertu de l’article 39 (paragraphes 23-24 ci-dessous), mais le versement, à titre d’acompte, de sommes que le ministre estimerait adéquates pouvait avoir lieu à tout moment après la date du transfert. Les versements effectués de la sorte au profit des requérants ne s’accompagnèrent d’aucune condition.
21. a. Les indemnités devaient revêtir la forme de bons du Trésor appelés "titres d’indemnisation" (article 35 par. 1). Les intérêts couraient dès la date du transfert (annexe 5); il incombait au Trésor d’en fixer le taux ainsi que les conditions de rachat, de remboursement, etc. (article 40).
b. Les indemnités étaient au départ exemptes d’impôt, mais la cession ou le remboursement des titres tombaient sous le coup de la taxe sur les plus-values, calculées par référence au prix auquel le porteur avait acquis les actions nationalisées. Selon l’article 54 de la loi de finances de 1976, cependant, le remplacement des titres d’indemnisation par de nouveaux éléments d’actif pouvait donner droit à un dégrèvement consistant à repousser l’assujettissement à l’impôt jusqu’à la réalisation de ces éléments ou des avoirs qui leur auraient succédé. Pareil dégrèvement ne pouvait jouer qu’au profit d’une société, si l’entreprise nationalisée avait été une filiale, à 75 % au moins, de celle-ci ou une filiale à 100 % d’un consortium groupant cinq sociétés au plus; une personne physique ne pouvait en demander le bénéfice, quelle que fût l’ampleur de sa participation dans ladite entreprise. Ces critères visaient à limiter le dégrèvement au cas où les actions de la société nationalisée avaient constitué pour le porteur un actif économique et non un simple placement financier.
2. Clauses de sauvegarde
22. Pendant les procédures parlementaires relatives aux divers projets de loi, les représentants du gouvernement déclarèrent que les entreprises à nationaliser continueraient à fonctionner normalement jusqu’au jour du transfert; il en a bien été ainsi pour toutes les sociétés dont il s’agit en l’espèce.
Quoique les entreprises restassent propriété privée jusqu’à la date du transfert, la loi de 1977 contenait un certain nombre de clauses de sauvegarde destinées d’une manière générale à empêcher, entre la fin de la période de référence (28 février 1974) et cette date, les propriétaires ou la direction d’adopter des mesures anormales capables de léser le secteur public. Ces dispositions, dont les répercussions essentielles se trouvent résumées plus loin, ne s’appliquaient pas aux mesures approuvées par le ministre de l’Industrie; une approbation rétroactive était possible dans certains cas, notamment pour les opérations "pertinentes" (paragraphe 24 ci-dessous). Le gouvernement donna l’assurance qu’elles ne serviraient pas à pénaliser des mesures raisonnables arrêtées, de bonne foi, dans le cours normal des affaires.
23. Les porteurs de titres des sociétés nationalisées avaient droit à des dividendes, et à des intérêts sur ceux-ci, pour tous les exercices allant jusqu’à la date du transfert. En fait, la loi imposait cependant des restrictions au montant des dividendes et intérêts versés en vertu de résolutions votées entre la fin de la période de référence et le jour du transfert. Si la date de la résolution se situait entre le 28 février 1974 et la "date de sauvegarde" (en général le 17 mars 1975, date de la déclaration annonçant au Parlement les grandes lignes des modalités d’indemnisation et des clauses de sauvegarde; paragraphe 12 ci-dessus), tout paiement excédant le plafond devait, d’après l’article 39, venir en déduction de l’indemnité payable pour les actions aux termes de l’article 35; si la date de la résolution se plaçait entre la "date de sauvegarde" et le jour du transfert, les membres du conseil d’administration de la société nationalisée répondaient personnellement de tout dépassement de cet ordre devant l’entreprise publique concernée (article 23). Pour un dividende, le maximum licite était généralement la moins élevée des deux sommes suivantes: le bénéfice net de la société pendant la période correspondant au dividende indiqué, ou le montant du dividende ordinaire antérieur le plus récent; pour les intérêts, la limite était fixée au minimum nécessaire pour éviter un manquement aux engagements ou le report d’intérêts pour paiement ultérieur (article 24). Pendant les débats parlementaires, le gouvernement garantit que des paiements supérieurs seraient autorisés si les circonstances le justifiaient.
24. British Aerospace et British Shipbuilders se voyaient protégées contre les pertes résultant d’opérations "pertinentes" (material) ou "onéreuses" réalisées par une société nationalisée entre la fin de la période de référence et le jour du transfert. En gros, on désignait par l’adjectif "pertinentes" les opérations - par exemple un dividende spécial - impliquant le transfert direct ou indirect d’actifs d’une société à ses actionnaires, par "onéreuses" celles qui étaient inhabituelles ou déraisonnables et entraînaient, de manière prévisible, des pertes pour la société (articles 30 et 31). Si l’opération se situait entre le 28 février 1974 et la date de sauvegarde - ou dans certains cas "la date initiale" (le 31 juillet 1974 pour les chantiers navals, le 4 novembre 1974 pour l’aéronautique) -, la perte nette causée par elle à l’entreprise publique concernée devait, en vertu de l’article 39, venir en déduction de l’indemnité à payer pour les actions en vertu de l’article 35; si la transaction avait eu lieu après la date de sauvegarde - ou la date initiale - et avant le jour du transfert, ladite entreprise pouvait saisir le tribunal arbitral (paragraphes 29-32 ci-dessous) pour recouvrer auprès du conseil d’administration ou des parties intéressées le montant du préjudice subi et, dans le cas d’une "opération onéreuse", pour la faire annuler (articles 30 et 31).
25. Il existait en outre une interdiction générale de transfert de certains avoirs des sociétés nationalisées, assortie de la faculté, pour l’entreprise publique concernée, d’assigner devant le tribunal arbitral les membres du conseil d’administration ou les parties intéressées en réparation du dommage résultant de la transaction (article 28). Si le transfert avait été effectué après la "date initiale", l’entreprise publique pouvait récupérer les actifs en acquérant soit certaines sociétés supplémentaires, soit les actifs eux-mêmes (articles 26 et 29).
26. Le ministre pouvait dans certaines hypothèses (notamment l’insolvabilité) rayer une société de la liste des entreprises à nationaliser (article 27).
27. Les questions relatives aux sommes à déduire des indemnités en application de l’article 39 devaient se régler par accord entre le ministre et le représentant des actionnaires (paragraphe 28 ci-dessous) ou, à défaut, par décision du tribunal arbitral. Ce dernier avait également compétence pour divers autres problèmes touchant les clauses de sauvegarde.
3. Le représentant des actionnaires
28. Selon l’article 41 par. 1 de la loi de 1977, pour chaque société nationalisée il devait y avoir un représentant des actionnaires, chargé de défendre "les intérêts des porteurs des titres de cette société quant à la détermination de la valeur de base de ces titres". Désigné par les porteurs au cours d’une réunion tenue dans un délai prescrit, ou à défaut par le ministre, il pouvait être révoqué par une résolution votée lors d’une assemblée de ceux-ci (annexe 6). La charge de ses honoraires et de ses frais incombait au ministre.
Le représentant des actionnaires avait pour raison d’être l’idée qu’il fallait absolument confier à un délégué des anciens propriétaires, représentant leurs intérêts collectifs, le soin exclusif de mener en leur nom négociations et procédures d’arbitrage, pour empêcher la paralysie de celles-ci par une profusion de demandes individuelles. En conséquence, les actionnaires, bien que jouissant chacun de droits de vote dans leurs assemblées, ne participaient pas directement aux négociations sur l’indemnisation.
Selon Sir William Lithgow, le représentant n’était pas tenu de s’assurer du consentement des actionnaires avant d’accepter une offre d’indemnisation au cours des négociations, ni de saisir le tribunal d’arbitrage s’ils l’en priaient; toujours d’après ce requérant, un actionnaire n’avait en fait aucun moyen d’amener le représentant à se conformer à sa volonté, sous réserve du pouvoir de révocation mentionné plus haut. Le Gouvernement répond que les actionnaires disposaient devant les juridictions nationales d’un recours contre le représentant pour manquement aux obligations lui incombant au titre de la loi de 1977 ou, en vertu de la common law, en sa qualité de mandataire. Il ajoute que le représentant ne pouvait refuser d’engager une procédure d’arbitrage si les actionnaires ou, sans doute, la majorité d’entre eux le lui demandaient, et qu’en pratique il ne concluait pas sans leur aval un accord relatif au montant de l’indemnité.
4. Le tribunal arbitral
29. L’article 42 de la loi de 1977 créait un tribunal arbitral des industries aéronautiques et navales. Pour l’examen d’une cause, le tribunal devait se composer d’un président juriste (nommé par le Lord Chancelier ou, pour les litiges écossais, par le président de la Court of Session), et de deux autres membres (désignés par le ministre après consultation de l’ensemble des représentants des actionnaires) ayant l’un l’expérience des affaires, l’autre celle des questions financières.
Les critères à observer pour le choix des membres du tribunal - quant à leur réputation, leur expérience et l’absence complète de lien avec les sociétés nationalisées - étaient élaborés en concertation avec les représentants des actionnaires, qui étaient également invités à présenter des candidatures.
Chacun des membres du tribunal devait rester en fonction pendant la période fixée au moment de sa nomination. L’autorité l’ayant désigné pouvait déclarer le poste vacant au motif que l’intéressé n’était plus apte à remplir sa tâche, mais aux termes de l’article 8 par. 1 d’une loi de 1971 (Tribunals and Inquiries Act) elle ne le pouvait qu’avec l’agrément du Lord Chancelier ou du président de la Court of Session. D’autres dispositions avaient trait aux démissions, aux vacances de poste en cas de faillite et aux remplacements pour cause de maladie.
30. La compétence du tribunal se limitait aux matières énumérées dans la loi de 1977; y figuraient diverses prétentions et questions touchant aux clauses de sauvegarde et, dans le domaine de l’indemnisation, la fixation de la "valeur de base" visée à l’article 38 par. 1 et des sommes à déduire en vertu de l’article 39 (paragraphes 19 et 23-24 ci-dessus). Pour déterminer la "valeur de base", le tribunal pouvait entendre les thèses des parties sur l’importance à attacher à tel élément pertinent, mais non sur l’équité de la formule légale d’indemnisation, qui le liait.
La compétence relative à la "valeur de base" et aux déductions n’existait qu’à défaut d’accord entre le ministre et le représentant des actionnaires, mais ce dernier était libre de déférer au tribunal la question de l’indemnisation à tout moment après le jour du transfert. D’après le Gouvernement - contredit par Sir William Lithgow -, rien en droit n’empêchait un actionnaire de s’adresser au tribunal aussi longtemps que les négociations n’avaient pas débouché sur un accord; par la suite, il ne pouvait plus le saisir même s’il estimait la somme ainsi fixée trop faible dans le cadre de la formule légale.
31. La procédure devant le tribunal obéissait à deux règlements de 1977, dont un pour l’Écosse (Aircraft and Shipbuilding Industries Arbitration Tribunal Rules, Aircraft and Shipbuilding Industries Arbitration Tribunal (Scottish Proceedings) Rules), établis par le Lord Chancelier et le Lord Advocate respectivement. Elle ressemblait à celle d’une juridiction judiciaire; ainsi, les audiences devaient en principe se dérouler en public.
32. Contre les décisions du tribunal, un recours sur tout point de droit - mais non sur le montant de l’indemnité - s’ouvrait devant la Court of Appeal en Angleterre ou la Court of Session en Écosse puis, moyennant autorisation, devant la Chambre des Lords (annexe 7). En outre, un représentant des actionnaires pouvait, d’après le Gouvernement, inviter une juridiction ordinaire à rechercher si le ministre, en formulant son offre d’indemnisation, n’avait pas commis une erreur de droit par une mauvaise interprétation ou application de la loi de 1977.
C. Procédure suivie pour mettre en oeuvre la loi de 1977
33. Dès l’adoption de la loi de 1977, MM. Whinney Murray et Cie, un important cabinet d’experts-comptables chargé par le gouvernement de le conseiller dans les procédures d’indemnisation, entreprit d’évaluer les sociétés visées en adressant un questionnaire à chacune d’entre elles. D’après le Gouvernement, on n’avait pu essayer plus tôt d’obtenir la coopération des sociétés ou de leurs actionnaires, car on ne savait pas au juste quand ni sous quelle forme serait voté ce texte très controversé.
34. Pour celles des actions des sociétés nationalisées qui étaient inscrites à la cote officielle, le paiement des indemnités eut lieu, après accord, le 1er juillet 1977, date de leur transfert. Au sujet des autres, non cotées, MM. Whinney Murray et Cie fournirent au ministère de l’Industrie des évaluations préliminaires en janvier 1978 pour la plupart des sociétés, et en avril 1978 pour les entreprises restantes, en vue du calcul des acomptes versés au cours de ces mois.
A diverses dates entre décembre 1977 et mai 1978, les experts présentèrent au ministère des rapports d’évaluation complets. Des renseignements de fait y figurant furent communiqués, pour observations, à la société en cause et au représentant des actionnaires concernés (paragraphe 28 ci-dessus). Le ministère et les représentants échangèrent des mémoires de mars à octobre 1978, après quoi ils négocièrent. De nouveaux paiements d’acomptes furent annoncés en juillet et novembre 1978 et, dans certains cas, en 1979.
35. Entre juillet 1978 et le 7 août 1980 - date de l’annonce, par le nouveau gouvernement, de sa décision de ne pas modifier les modalités d’indemnisation (paragraphe 17 ci-dessus) - se conclurent différents accords, mais aucun d’eux ne concernait les sociétés nationalisées dont il s’agit en l’espèce, sauf Kincaid (paragraphes 40-45 ci-dessous). Peu après la déclaration mentionnée plus haut, le secrétaire d’État (Minister of State) indiqua, lors d’une série de rencontres avec les représentants des actionnaires, que dans les limites de la formule légale le ministère de l’Industrie consentirait à régler les affaires restantes pour des montants un peu supérieurs aux offres déjà présentées pendant les négociations. Pour les autres sociétés ici en cause, de tels règlements aboutirent avant la fin de 1980.
36. En négociant sur l’indemnisation, le ministère de l’Industrie et ses conseillers utilisèrent les quatre méthodes suivantes afin d’arriver à une cotation boursière hypothétique des titres non cotés.
a. Pour la majorité des sociétés réalisant des bénéfices, on recourut à une méthode fondée sur eux. Elle servit dans tous les cas dont la Cour se trouve saisie, hormis Vosper Thornycroft et Yarrow Shipbuilders (paragraphes 46-53 et 70-75 ci-dessous); elle consistait à prendre en compte (en se plaçant à la période de référence) les bénéfices passés et attendus, après impôt, et à y appliquer un multiplicateur adéquat (taux de capitalisation boursière du bénéfice net) retenu par comparaison avec des sociétés cotées en bourse. Comme les cotations boursières ne dépendent pas uniquement des bénéfices, en préparant leurs évaluations les comptables du gouvernement réexaminèrent à la lumière de la couverture-actifs et du rendement des actions, là où il le fallait, les chiffres auxquels les avait conduits ladite méthode.
b. Quand la société nationalisée était une filiale et que ses activités constituaient l’essentiel des affaires d’une société dont les titres, ou certains d’entre eux, figuraient à la cote officielle, on employa une méthode d’évaluation liée à la société-mère, eu égard à l’article 38 par. 6 de la loi de 1977 (paragraphe 19 ci-dessus). Elle servit pour Vosper Thornycroft et Yarrow Shipbuilders; elle consistait à déduire de la capitalisation moyenne de la société-mère pendant la période de référence une évaluation des éléments non transférés du groupe, ou à ventiler cette capitalisation en fonction de la part respective, dans les bénéfices du groupe, des éléments transférés et non transférés.
c. Dans certains autres cas, où la société nationalisée ne réalisait pas de bénéfices, on recourut à une évaluation fondée sur les actifs, en partant de l’hypothèse d’une vente de ceux-ci sur le marché libre pendant la période de référence.
d. Une autre société en déficit fut évaluée selon une méthode liée au capital social, à savoir au moyen d’un abattement sur la valeur nominale du capital-actions émis.
II. LES NATIONALISATIONS À L’ORIGINE DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE
A. Introduction
37. Le présent litige tire son origine de la nationalisation, en vertu de la loi de 1977, des sept entreprises décrites ci-dessous. Aucune de leurs actions, sauf les actions privilégiées de Kincaid (paragraphe 40 ci-dessous), n’était cotée à la bourse de Londres de sorte qu’à cette exception près il fallut évaluer les indemnités sur la base d’un cours hypothétique (paragraphe 19 ci-dessus).
38. La description de chaque entreprise fournit notamment des précisions sur les bénéfices et les actifs. Sauf mention contraire, elles proviennent des comptes certifiés de la société. Elles indiquent les bénéfices avant impôt, la Cour n’ayant pas toujours en sa possession les chiffres après impôt. Le montant des actifs nets laisse de côté les impôts différés; aussi ne coïncide-t-il pas avec le chiffre figurant dans le rapport de la Commission. Les données relatives aux liquidités ou quasi-liquidités en caisse sont brutes; elles font abstraction des dettes.
39. Se trouvent également citées plus loin diverses estimations que les requérants ont communiquées à la Commission puis à la Cour quant à la valeur de leurs biens nationalisés. D’une manière générale, le Gouvernement ne les a ni contestées ni commentées, non qu’il en reconnaisse l’exactitude mais parce qu’elles s’écartent de la formule légale, compatible d’après lui avec les exigences de la Convention.
B. L’affaire Kincaid
1. L’entreprise nationalisée
40. Le 1er juillet 1977 furent transférées à British Shipbuilders les actions privilégiées et ordinaires de la John G. Kincaid & Company Ltd ("Kincaid"), qui fabriquait à Greenock des moteurs diesel pour la marine. Les premières, cotées en bourse, n’ont donné lieu en l’espèce à aucun grief relatif aux indemnités correspondantes. Sir William Lithgow, armateur de métier et actionnaire le plus important de la société, possédait 186.320 - un peu plus de 28 % - des 662.500 actions ordinaires émises.
41. a. Les bénéfices avant impôt de Kincaid atteignaient, pour les exercices ci-dessous, clos le 31 décembre,
860.000 £ en 1971;
595.000 £ en 1972;
387.000 £ en 1973;
1.258.000 £ en 1974;
1.740.000 £ en 1975;
1.356.000 £ en 1976.
Pour le premier semestre de 1977, ils s’élevaient à 700.000 £ environ selon le rapport de la Commission.
Kincaid ne recevait pas de commandes publiques et n’avait pas besoin de subventions spéciales de l’État.
De 1974 à la date du transfert, 513.000 £ au total de dividendes furent versées pour les actions ordinaires; selon Sir William Lithgow, la limitation légale des dividendes eut pour effet d’augmenter de 1.953.000 £ les fonds de la société entre la période de référence et le jour du transfert.
b. Les actifs nets de Kincaid se montaient:
au 31 décembre 1972, à 3.679.530 £;
au 31 décembre 1973, à 3.723.528 £;
au 30 juin 1977, à 5.988.096 £.
Sir William Lithgow a déclaré devant la Cour que Kincaid disposait au 30 juin 1977 d’une encaisse liquide de 5.058.000 £.
42. Toutefois, le requérant a indiqué que pendant la période de référence Kincaid possédait des actifs nets de l’ordre de 9.500.000 £; il a produit une évaluation, établie après l’instance devant la Commission, suivant laquelle la valeur de la société au 28 février 1974, calculée conformément à la loi de 1977 sur la base d’une cotation boursière hypothétique, se situait entre 8.750.000 et 10.250.000 £. Il a en outre estimé à 18.000.000 £ au moins les actifs nets attribuables aux actionnaires ordinaires au jour du transfert. Tous ces chiffres tenaient compte de réévaluations des locaux et équipements de la société, effectuées par un cabinet d’experts et donnant des chiffres bien supérieurs aux montants qui apparaissaient dans le bilan. D’après Sir William Lithgow, l’encaisse liquide au 30 juin 1977 dépassait les besoins de Kincaid.
2. Les négociations
43. Soumis au ministère de l’Industrie en février 1978, le rapport d’évaluation de MM. Whinney Murray et Cie concernant Kincaid avançait un chiffre compris entre 3.000.000 et 3.300.000 £; il se fondait sur les bénéfices (paragraphe 36 a) ci-dessus). Il ne tenait pas compte de la réévaluation, opérée après la période de référence, des immobilisations. Après que le ministère et le représentant des actionnaires eurent échangé des notes en août 1978, les négociations officielles commencèrent. Le premier offrait 2.750.000 £, le second en réclamait 5.500.000. Les discussions ultérieures portèrent en particulier sur le point de savoir si l’on eût appliqué un traitement comptable différent au cas où les actions ordinaires de la Kincaid auraient été cotées en bourse. L’écart entre les parties se réduisit - en février 1979, 3.500.000 £ d’un côté contre 4.700.000 £ de l’autre - et de nouvelles négociations aboutirent à un accord, conclu sous réserve de l’approbation des anciens actionnaires, sur le chiffre de 3.809.375 £.
44. Le 21 novembre 1979, les actionnaires se réunirent pour examiner un projet de résolution acceptant cette somme ainsi que le leur recommandait leur représentant. Sir William Lithgow assistait à l’assemblée avec huit autres actionnaires, mais il s’abstint de voter: il trouvait insuffisants les renseignements disponibles quant au règlement et le montant ne lui paraissait pas correspondre à la valeur de Kincaid pendant la période de référence ni à la date du transfert. Les suffrages exprimés furent tous favorables et la résolution fut donc adoptée. Le représentant des actionnaires ratifia l’accord le lendemain; le 4 décembre 1979, British Shipbuilders adressa aux anciens actionnaires un avis les informant des indemnités convenues.
45. Les indemnités relatives aux actions ordinaires de Kincaid donnèrent lieu aux versements ci-après:
- en janvier 1978, un premier acompte (article 36 par. 6 de la loi de 1977, paragraphe 20 ci-dessus) de 1.450.000 £;
- en novembre 1978, un second acompte de 800.000 £;
- peu après l’arrangement conclu en novembre 1979, le solde à savoir 1.559.375 £.
Tous ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 %, avec un rendement annuel courant d’environ 10 %.
L’indemnité perçue par Sir William Lithgow pour ses actions ordinaires s’élevait à 1.071.340 £ au total. Il déclare avoir dû payer sur cette somme, consacrée par lui à l’achat d’éléments d’actif, 207.752 £ d’impôt sur les plus-values.
C. L’affaire Vosper Thornycroft
1. L’entreprise nationalisée
46. Le 1er juillet 1977 furent transférées à British Shipbuilders les actions de Vosper Thornycroft (UK) Ltd et Vosper Shiprepairers Ltd (ci-après désignées conjointement sous le nom de "Vosper Thornycroft"), qui se vouaient principalement à la construction navale et possédaient aussi des chantiers de réparation. Ces deux sociétés étaient des filiales à 100 % de Vosper, des affaires de laquelle leurs activités formaient une part très importante. Bien que ses titres fussent cotés en bourse, Vosper constituait une filiale, étroitement contrôlée, d’une société privée non cotée, la David Brown Holdings Ltd.
Entre 1974 et 1977, le groupe Vosper avait subi diverses modifications de structure. En bref, ses activités commerciales, jusque-là menées surtout par une filiale, avaient été confiées d’abord à la société-mère puis, le 15 mars 1977, rendues à deux filiales dont l’une - Vosper Thornycroft (UK) Ltd - s’occupait de constructions navales et l’autre - Vosper Shipreperairs Ltd - de réparations navales. La seconde opération cherchait - en vain - à éviter la nationalisation des chantiers de réparation.
47. a. Les bénéfices avant impôt de Vosper Thornycroft ou de ses prédécesseurs atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 31 octobre,
622.000 £ en 1971;
1.321.000 £ en 1972;
1.658.000 £ en 1973;
3.262.000 £ en 1974;
4.059.000 £ en 1975;
5.536.000 £ en 1976.
Pour les huit mois écoulés jusqu’au 30 juin 1977, ils s’élevaient selon le rapport de la Commission à 5.236.000 £, soit un taux de bénéfices annuels avant impôt de 7.850.000 £ au jour du transfert.
De 1972 à 1974, Vosper Thornycroft avait reçu 2.108.000 £ au titre de l’aide publique à la construction navale.
Elle obtenait d’importantes commandes du ministère de la Défense du Royaume-Uni. D’après le rapport d’évaluation mentionné au paragraphe suivant, toutefois, de 1971 à 1976 les contrats passés avec le gouvernement britannique ne représentèrent que 17 % des bénéfices; le reste provenait des exportations - 64 % du chiffre d’affaires - et d’autres sources.
b. Selon le rapport de la Commission, les actifs nets de Vosper Thornycroft, tels qu’ils ressortent des livres de comptes, se montaient à 5.857.000 £ au 31 octobre 1972 et 25.633.000 £ au 30 juin 1977. Vosper a déclaré devant la Cour que les actifs nets de Vosper Thornycroft comprenaient, au jour du transfert, 5.500.000 £ de liquidités.
c. La capitalisation boursière moyenne des actions ordinaires de Vosper pendant la période de référence était de 4.500.000 £; la capitalisation était au 30 juin 1977 de 5.800.000 £.
48. Vosper a produit un rapport d’évaluation concernant Vosper Thornycroft. Dressé par un expert-comptable qui avait aussi la qualité de représentant des actionnaires en cause, il se fondait sur l’hypothèse où un vendeur aurait cédé l’entreprise - censée continuer ses activités - à un acheteur unique, le jour du transfert, sur le marché libre et de gré à gré. Le rapport analysait les bénéfices, l’actif, le passif, la marge brute d’autofinancement et les perspectives de Vosper Thornycroft, dont il estimait à 37.700.000 £ la valeur à la date du transfert. Il parvenait à ce résultat en évaluant le niveau de bénéfices après impôt pouvant être maintenu et en lui appliquant un multiplicateur (taux de capitalisation boursière du bénéfice net), ajusté pour avoir égard à la "prime pour prise de contrôle" (paragraphe 98 ci-dessous); l’ajustement restait en dessous de la moyenne car, pensait-on, il n’y aurait pas eu beaucoup d’acquéreurs potentiels.
Au cours des négociations, le représentant des actionnaires prépara une autre évaluation. Partant cette fois de l’hypothèse où les actions de Vosper Thornycroft auraient fait l’objet d’une offre publique de vente à la date du transfert, il arrivait au chiffre de 35.400.000 £. Il tenait compte de ce que des actions ainsi offertes le seraient à un prix inférieur au cours présumé qu’elles auraient si elles figuraient déjà sur la liste du Stock Exchange.
2. Les négociations
49. Soumis au ministère de l’Industrie en décembre 1977, le rapport d’évaluation de MM. Whinney Murray et Cie concernant Vosper Thornycroft avançait un chiffre compris entre 4.200.000 et 4.600.000 £, d’où il fallait déduire 1.139.200 £ en vertu de l’article 39 de la loi de 1977; pour les raisons exposées au paragraphe 36 b) ci-dessus, il se fondait sur la capitalisation boursière de Vosper, la société-mère, pendant la période de référence. En mars 1978, le même cabinet adressa au ministère un autre rapport relatif aux opérations de réorganisation du groupe. En juin 1978 eut lieu entre le ministère et le représentant des actionnaires un échange de mémoires. Le premier indiquait dans le sien qu’il évaluait Vosper Thornycroft à 3.757.000 £, indépendamment des abattements nécessaires, selon lui, aux termes de l’article 39, du chef des dividendes versés pour l’exercice 1973-74 en sus du maximum licite et au titre de la réorganisation du groupe en 1976-77, considérée comme une opération "pertinente" (paragraphes 23-24 ci-dessus). En raison de l’incertitude régnant quant au montant des déductions, il s’abstenait pour l’instant de formuler une offre d’indemnisation. Dans son propre mémoire, le représentant des actionnaires demandait 35.400.000 £, sur la base de l’évaluation des actions à la date du transfert.
50. Entre juillet 1978 et mars 1979 se déroulèrent quatre séances de négociation. Les parties tombèrent d’accord sur le montant des déductions pour dividendes excessifs et le ministère de l’Industrie accepta de renoncer, dans le cadre d’un règlement négocié, à demander un abattement au titre de la réorganisation. Sur cette base, il lança le 1er mars 1979 sa première offre officielle d’indemnité, à savoir une somme nette de 3.500.000 £.
51. À la suite des élections législatives de mai 1979 (paragraphe 17 ci-dessus) et d’observations adressées au nouveau gouvernement, le ministère de l’Industrie introduisit, en septembre 1979, une offre révisée de 4.500.000 £. Elle entraîna d’autres observations et des préparatifs de recours à l’arbitrage. En août 1980, lors d’une réunion, le secrétaire d’État porta l’offre à 4.800.000 £, sans aucune déduction, et n’exclut pas une augmentation supplémentaire de 10 %.
Lors d’une rencontre ultérieure, le 17 septembre 1980, le représentant des actionnaires indiqua pour la première fois comment il concevait une évaluation fondée sur la période de référence, dans le cadre de la formule fixée par la loi; jusque-là, semble-t-il, sa thèse s’appuyait pour l’essentiel sur l’idée que l’indemnisation devait prendre pour base la valeur à la date du transfert. Il avança un chiffre de 10.000.000 £ et ajouta qu’il s’attendait à l’octroi, par le tribunal d’arbitrage, de 6.000.000 £ environ. A cette réunion, le secrétaire d’État consentit pour finir à faire passer l’offre du gouvernement à 5.300.000 £, mais pas au-delà.
52. Le 19 septembre 1980, le représentant des actionnaires écrivit au secrétaire d’État. Il regrettait la décision du gouvernement de ne pas proposer davantage et de ne pas s’écarter non plus des modalités légales d’indemnisation bien qu’en ayant reconnu l’injustice manifeste; il admettait cependant que l’offre finale correspondait au maximum à espérer par voie d’arbitrage. Pour atténuer les conséquences de nouveaux retards, il se disait prêt à recommander l’acceptation de l’offre. Le 7 octobre 1980, Vosper l’autorisa à l’accepter.
53. Les indemnités relatives aux actions de Vosper Thornycroft donnèrent lieu aux versements ci-après:
- en avril 1978, un premier acompte de 650.000 £;
- en novembre 1978, un second acompte de 700.000 £;
- peu après l’arrangement conclu en octobre 1980, le solde à savoir 3.950.000 £.
Ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les acomptes et, pour le reliquat, de 1983 à 10 %, avec un rendement annuel courant d’environ 10 % et d’un peu moins de 11 %, respectivement.
D. L’affaire B.A.C.
1. L’entreprise nationalisée
54. Le 29 avril 1977 furent transférées à British Aerospace les actions de British Aircraft Corporation (Holdings) Ltd ("B.A.C."), principal constructeur aéronautique du Royaume-Uni. Elles appartenaient pour une moitié à English Electric, filiale à 100 % de The General Electric Company PLC ("G.E.C."), pour le reste à Vickers. Les actions de G.E.C. et de Vickers sont cotées en bourse, mais B.A.C. ne jouait pas un rôle important dans les affaires de cette dernière. Elle ne figurait pas elle-même, dans la loi de 1977, sur la liste des sociétés à nationaliser, mais passa au secteur public à la place d’une filiale, British Aircraft Corporation Ltd - qui s’y trouvait -, parce qu’elle avait acquis la propriété d’usines possédées jadis par cette filiale (articles 26 et 27, paragraphes 25-26 ci-dessus).
55. a. Les bénéfices avant impôt de B.A.C. atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 31 décembre,
6.571.000 £ en 1972;
13.742.000 £ en 1973;
24.207.000 £ en 1974;
30.003.000 £ en 1975;
39.912.000 £ en 1976;
53.644.000 £ en 1977.
B.A.C. ne recevait pas de subventions spéciales de l’État. Elle exporta plus de 70 % de sa production de 1977.
b. Les actifs nets de B.A.C. s’élevaient à quelque 32.400.000 £ à la fin de 1972, à 75.620.000 £ à la fin de 1976 et à 80.575.000 £ à la fin de 1977. Ses anciens actionnaires ont déclaré devant la Cour que l’encaisse se montait à environ 57.800.000 £ à la fin de 1976 et 98.700.000 £ à la fin de 1977.
56. English Electric et Vickers affirment que B.A.C. se rangeait parmi les sociétés les plus prospères du Royaume-Uni dans les années 70. Elles signalent, par exemple, la progression des ventes, des bénéfices, des actifs et des carnets de commandes de 1973 à 1977 ainsi que les perspectives d’avenir; d’après elles, une société dont les profits croissaient à un tel rythme aurait connu en bourse un fort taux de capitalisation du bénéfice net et une valeur marchande très supérieure à celle des actifs nets. Elles produisent une évaluation selon laquelle B.A.C. avait au jour du transfert une valeur d’au moins 275.000.000 £, à majorer d’au moins 30 % du chef de la "prime de prise de contrôle" (paragraphe 98 ci-dessous), soit une valeur globale de 350.000.000 £ au bas mot.
2. Les négociations
57. En l’occurrence, les négociations se caractérisèrent tout au long par une divergence fondamentale d’optique entre le représentant des actionnaires et le ministère de l’Industrie. Le premier adoptait une conception "discrétionnaire", selon laquelle le ministre jouissait d’une certaine latitude quant au montant auquel il pouvait consentir pendant les tractations, la formule légale d’indemnisation ne liant que le tribunal arbitral; sur cette base, la période de référence n’entrait pas en ligne de compte pour les négociations et l’indemnisation pouvait et devait se fonder sur la valeur marchande au jour du transfert. Le ministère, lui, partait d’une conception "légale", d’après laquelle les négociations ne pouvaient se dérouler que dans le cadre de la formule fixée par la loi; sur cette base, l’indemnité à débattre dépendrait de la valeur que les actions de B.A.C. auraient eue si elles avaient figuré à la cote officielle pendant la période de référence, et les résultats ultérieurs de la société constituaient un élément non pertinent sauf dans la mesure où un investisseur avisé aurait pu s’y attendre.
58. Le 15 avril 1977, le représentant des actionnaires indiqua au ministère de l’Industrie, à titre préliminaire, que sur la base des bénéfices de 1976 la capitalisation boursière de B.A.C se situerait sans doute entre 150.000.000 et 165.000.000 £, à l’exclusion de toute "prime pour prise de contrôle" qui porterait ce montant à 200.000.000 £ au moins. Le 15 août 1977, il donna un nouveau chiffre à savoir 250.000.000 £. Suivit une correspondance dans laquelle le ministère et le représentant défendirent respectivement la conception "légale" et la conception "discrétionnaire". Le premier ajouta que son retard à ouvrir les négociations s’expliquait par l’ampleur et la minutie des travaux nécessaires pour se former une opinion raisonnée de la valeur de base des actions pendant la période de référence.
59. Soumis au ministère de l’Industrie en janvier 1978, le rapport d’évaluation de MM. Whinney Murray et Cie concernant B.A.C. avançait un chiffre compris entre 31.000.000 et 35.000.000 £, d’où il fallait déduire 13.736.000 £ en vertu de l’article 39 de la loi de 1977; il se fondait sur les bénéfices (paragraphe 36 a) ci-dessus). Le 25 janvier 1978, le gouvernement annonça le paiement d’un premier acompte de 6.100.000 £ sur les indemnités; G.E.C. et Vickers publièrent une déclaration commune critiquant en substance la faiblesse de la somme versée. Après réception de la partie descriptive du rapport, le représentant des actionnaires écrivit le 9 février 1978 au ministère pour dire qu’en s’efforçant d’arriver à un chiffre "équitable et raisonnable à la lumière de toutes les circonstances" et en ayant égard, entre autres, à la courbe des bénéfices, à la progression des commandes, aux exportations et à la marge brute d’autofinancement, il évaluait B.A.C. à 255.100.000 £, montant à augmenter de beaucoup pour tenir compte de toute "prime pour prise de contrôle".
En mai 1978, le ministère envoya au représentant des actionnaires un mémoire précisant qu’à ses yeux la bonne méthode d’évaluation consistait à capitaliser, en utilisant un coefficient approprié de capitalisation des bénéfices nets, les bénéfices après impôt de l’exercice ayant pris fin au 31 décembre 1972 (soit 3.300.000 £); la valeur de base ainsi établie devrait subir, en application de l’article 39 de la loi de 1977 (paragraphes 23-24 ci-dessus), un abattement pour certains dividendes distribués en 1974. Le mémoire ne formulait aucune offre d’indemnisation parce que, selon le gouvernement, la conception "discrétionnaire", dont le représentant des actionnaires demeurait partisan dans la correspondance en cours, sortait du cadre de la loi.
Maintenant cette optique, le représentant remit au ministère, le 6 juillet 1978, un rapport où il estimait à 275.000.000 £ la valeur que B.A.C. aurait eue en bourse à la date du transfert. D’après English Electric et Vickers, un représentant du ministère reconnut que celui-ci aurait probablement abouti à un résultat analogue s’il avait tenté une évaluation boursière à la date du transfert et qualifia de "spectaculaire" l’expansion de B.A.C de 1973 à 1977. Le ministère affirmait cependant à nouveau ne pouvoir, de l’avis de ses conseillers juridiques, négocier que sur la base de la conception "légale".
60. Le 7 août 1978, le représentant des actionnaires, sans renoncer à la conception "discrétionnaire", écrivit au ministère en exposant son idée de la valeur boursière hypothétique de B.A.C. en 1974: un montant de 255.000.000 £ aurait donné un rendement escompté à peine inférieur à 4 %, un coefficient de couverture des dividendes de 1,7 et un coefficient escompté de capitalisation du bénéfice net un peu supérieur à 20, chiffres qui n’auraient rien eu d’anormal avec un taux de croissance tel que celui de B.A.C.. Il ajoutait qu’à 200.000.000 £ l’évaluation des actions aurait été très raisonnable.
Des discussions s’engagèrent alors sur le point de savoir si l’on avait pu s’attendre aux bénéfices de B.A.C. après la période de référence. Le 29 septembre 1978, le représentant des actionnaires déclara que même une compression massive de l’évaluation pendant cette période laisserait un montant de 175.000.000 £. Le ministère reconnut que les bénéfices de 1973 pouvaient servir de base à l’évaluation des bénéfices futurs prévisibles pendant ladite période.
61. Le 16 novembre 1978, le ministère de l’Industrie lança une offre préliminaire de l’ordre de 51.000.000 £ après déduction, en vertu de l’article 39 de la loi de 1977, de 19.700.000 £ pour les dividendes - 31.810.000 £ au total - distribués par B.A.C. au titre des exercices 1973 à 1976, principalement un dividende spécial de 15.000.000 £ prélevé en février 1974 sur les réserves et considéré comme une opération "pertinente" au sens de l’article 30 (paragraphe 24 ci-dessus). En cas de recours à l’arbitrage, signalait-il, il plaiderait que 51.000.000 £ constituaient l’évaluation adéquate. En décembre 1978, toutefois, il proposa 81.000.000 £; en mars 1979, le représentant des actionnaires déclara pouvoir accepter 127.000.000 £ en guise de compromis.
62. Les discussions reprirent après les élections législatives de mai 1979 (paragraphe 17 ci-dessus). En septembre 1979, le ministère indiqua que dans le cadre d’un règlement négocié, on pourrait éventuellement ramener à 15.000.000 £ la somme à déduire en application de l’article 39 et qu’il pourrait porter son offre à 85.000.000 £. Le représentant des actionnaires suggéra un montant de 115.000.000 £ par voie de compromis.
En novembre 1979, il produisit cependant un mémoire où il retournait à la conception "discrétionnaire". Il ajoutait que les conseillers financiers (merchant bankers) des actionnaires avaient exprimé une opinion catégorique: d’après eux, "la valeur de base" des titres de B.A.C. durant la période "pertinente", calculée comme par un arbitre dans le cadre de la loi, atteindrait au moins 140.000.000 £. Il affirmait en outre que le ministère, en limitant les dividendes entre 1974 et la date du transfert, était allé au-delà de ce qui était nécessaire ou prudent; l’approbation rétroactive, par le ministre, du dividende spécial de 1974 se justifiait donc de telle manière que celui-ci ne fût pas déductible de l’indemnité (paragraphes 22-24 ci-dessus). Cette requête ne rencontra pas d’écho favorable; pour finir, les déductions opérées en vertu de l’article 39 ont porté sur 19.700.000 £.
63. Après une correspondance supplémentaire et de nouvelles discussions, le ministère formula en août 1980 une offre finale de 95.000.000 £, nette de toute déduction. Le 18 août 1980, le représentant des actionnaires se déclara prêt à en recommander l’acceptation et un accord sur le chiffre en question fut régulièrement conclu.
64. Les indemnités relatives aux actions de B.A.C. donnèrent lieu aux versements ci-après:
- le 10 février 1978, un premier acompte de 6.100.000 £;
- le 2 août 1978, un deuxième acompte de 3.550.000 £;
- le 5 décembre 1978, un troisième acompte de 30.350.000 £;
- le 28 août 1980, le solde à savoir 55.000.000 £.
Ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les acomptes et, pour le reliquat, de 1983 à 10 %, avec un rendement annuel courant d’environ 10 et 11 %, respectivement.
E. L’affaire Hall Russell
1. L’entreprise nationalisée
65. Le 1er juillet 1977 furent transférées à British Shipbuilders les actions de Hall Russell & Company Ltd ("Hall Russell"). Société à responsabilité limitée enregistrée en Ecosse, elle s’occupait de construction et de réparation navales à Aberdeen; c’était une filiale à 100 % de Banstonian, société à responsabilité illimitée, elle-même filiale à 100 % de Northern Shipbuilding qui comptait quatre actionnaires.
66. a. Selon le rapport de la Commission, les bénéfices avant impôt de Hall Russell atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 31 mars,
425.000 £ en 1972;
480.000 £ en 1973;
151.000 £ en 1974;
177.000 £ en 1975;
498.000 £ en 1976;
825.000 £ en 1977.
Pour le deuxième trimestre de 1977, ils se montaient à 292.374 £.
De 1973 à 1975, Hall Russell avait reçu 657.000 £ au titre de l’aide publique à la construction navale.
b. Ses actifs nets s’élevaient à 1.358.000 £ au 31 mars 1973 et 1.622.573 £ au 30 juin 1977. Dans leur mémoire à la Cour, ses anciens actionnaires mentionnent une encaisse de 3.355.000 £ au jour du transfert.
67. Selon Banstonian et Northern Shipbuilding, Hall Russell était une entreprise saine et en expansion, comme le confirmeraient ses résultats après la nationalisation. Citant un rapport établi en octobre 1978 en vue des négociations et prenant en compte les bénéfices antérieurs, la valeur nette des immobilisations corporelles et le rendement des dividendes, ils soutiennent qu’ils auraient dû toucher 3.500.000 £ d’indemnités si l’on avait évalué Hall Russell à la date du transfert.
2. Les négociations
68. Soumis au ministre de l’Industrie en mars 1978, le rapport d’évaluation de MM. Whinney Murray et Cie concernant Hall Russell avançait un chiffre compris entre 900.000 à 1.000.000 £; il se fondait sur les bénéfices (paragraphe 36 a) ci-dessus). En octobre de la même année, le ministère et le représentant des actionnaires échangèrent des mémoires. Le premier proposait 800.000 £. Quand au second, il soutenait que l’article 38 de la loi de 1977 (paragraphe 19 ci-dessus) accordait au ministre une certaine latitude en matière d’indemnisation et que la valeur à la date du transfert, soit 3.500.000 £, constituait la seule base équitable.
En novembre 1978, le représentant des actionnaires avança, pour la période de référence, une évaluation de 2.500.000 à 3.000.000 £. Le gouvernement offrit en mars 1979 1.000.000 £, puis 1.500.000 £, et l’on tomba d’accord sur ce dernier chiffre en novembre 1980.
69. Les indemnités relatives aux actions de Hall Russell donnèrent lieu aux versements ci-après:
- le 7 février 1978, un premier acompte de 300.000 £;
- le 1er août 1978, un deuxième acompte de 100.000 £;
- le 5 décembre 1978, un troisième acompte de 250.000 £;
- le 21 novembre 1980, le solde à savoir 850.000 £.
Ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les acomptes et de 1983 à 10 % pour le reliquat, le taux de rendement annuel courant s’élevant à 10 % environ et à un peu moins de 11 %, respectivement.
F. L’affaire Yarrow Shipbuilders
1. L’entreprise nationalisée
70. Le 1er juillet 1977 furent transférées à British Shipbuilders les actions de Yarrow (Shipbuilders) Ltd ("Yarrow Shipbuilders"), qui s’occupait à Glasgow de la construction de navires de guerre et autres bâtiments spécialisés. Filiale à 100 % de Yarrow, dont les titres étaient cotés en bourse, ses activités représentaient une part importante des affaires de cette société.
En 1968, Yarrow, jusque-là propriétaire de la totalité des actions de Yarrow Shipbuilders, en avait vendu 51 % à une autre société pour 1.800.000 £ sous la pression, dit-elle, du gouvernement. Par la suite, Yarrow Shipbuilders avait enregistré des pertes et en 1971 Yarrow avait racheté les actions pour 1 £ après avoir emprunté au ministère de la Défense 4.500.000 £ pour remplacer le fonds de roulement érodé par le déficit. Ce prêt s’accompagnait de la condition qu’une fois redevenue rentable, Yarrow Shipbuilders ne pourrait distribuer ses bénéfices à la société-mère sous forme de dividendes qu’avec l’accord préalable du ministre de la Défense. Yarrow aurait pu le rembourser pour 1973/1974 mais décida de n’en rien faire; les restrictions relatives aux dividendes s’appliquèrent donc tout au long de la période de référence.
71. a. Les bénéfices avant impôt de Yarrow Shipbuilders atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 30 juin,
308.000 £ en 1971;
607.000 £ en 1972;
3.025.000 £ en 1973;
7.088.000 £ en 1974;
5.619.000 £ en 1975;
4.887.000 £ en 1976;
3.123.000 £ en 1977.
Selon Yarrow, les bénéfices après impôt de la fin de la période de référence à la date du transfert totalisaient quelque 12.000.000 £. Dans l’intervalle, Yarrow Shipbuilders ne fut autorisée par le ministre de la Défense à verser à la société-mère que 2.600.000 £ de dividendes; 9.400.000 £ de bénéfices demeurèrent donc entre ses mains et se retrouvèrent dans les avoirs qui passèrent au secteur public lors de la nationalisation. Yarrow affirme avoir retiré de sa filiale, à l’époque, un rendement de l’ordre du tiers seulement de ce qu’il aurait dû être.
Outre le prêt consenti en 1971 par le ministère de la Défense, Yarrow Shipbuilders avait reçu, de 1972 à 1977, 3.114.000 £ au titre de l’aide publique à la construction navale. Les subventions concernaient toutes des contrats d’exportation, lesquels avaient toujours joué un grand rôle dans le chiffre d’affaires de la société.
b. D’après Yarrow, la valeur nette des immobilisations corporelles de Yarrow Shipbuilders s’élevait à 1.327.000 £ au 30 juin 1973, selon les normes comptables, et à 10.500.000 £ au 30 juin 1977 ainsi que le montrait la comptabilité de la société.
c. La capitalisation moyenne des actions ordinaires de Yarrow pendant la période de référence n’a pas excédé 4.800.000 £.
72. Yarrow a produit un rapport, dressé par un cabinet d’experts-comptables, suivant lequel un montant de 16.000.000 £ représentait une évaluation correcte de Yarrow Shipbuilders à la date du transfert. La méthode employée amenait à se demander quel prix aurait payé un acheteur unique acquérant le contrôle à 100 %; elle adoptait deux démarches successives. La première consistait à estimer le niveau de bénéfices après impôt susceptible d’être maintenu et à le capitaliser en lui appliquant un multiplicateur (taux de capitalisation boursière du bénéfice net); la seconde, à affecter d’un tel coefficient les derniers bénéfices après impôt enregistrés. Elles conduisaient respectivement à une valeur de 16.320.000 et 15.750.000 £. Le rapport ajoutait ce commentaire: "La valeur nette des actifs d’une société travaillant sur une base durable ne constitue pas, en général, un élément majeur pour en évaluer les actions. L’acquéreur achète normalement ces dernières dans l’attente non de la vente des actifs, mais de leur utilisation dans l’entreprise à des fins lucratives."
En ordre subsidiaire, Yarrow prétend que la valeur de Yarrow Shipbuilders pendant la période de référence atteignait 17.500.000 £, comme le représentant des actionnaires l’a soutenu au début des négociations (paragraphe 73 ci-dessous).
2. Les négociations
73. En septembre 1977, le représentant des actionnaires présenta au ministère de l’Industrie un mémoire sur la situation de Yarrow Shipbuilders. Le rapport de MM. Whinney Murray et Cie sur la société avançait un chiffre compris entre 2.800.000 et 3.200.000 £. Remis au ministère de l’Industrie en décembre 1977, il se fondait sur la capitalisation boursière de la société-mère, Yarrow, pendant la période de référence. La raison n’en était pas seulement que Yarrow Shipbuilders menait l’essentiel des activités de Yarrow (paragraphe 36 b) ci-dessus): les experts pensaient en outre que sans l’appui financier de Yarrow et faute de pouvoir distribuer des dividendes, à cause des termes du prêt du ministère de la Défense, Yarrow Shipbuilders aurait pu avoir une valeur purement nominale. Ils estimaient aussi qu’on ne pouvait l’évaluer à l’aide des critères normaux - bénéfices, rendement des dividendes ou garantie des actifs - et relevaient que les restrictions rigoureuses au versement de dividendes affectaient la réputation et la valeur de la filiale comme de la société-mère.
Les négociations s’ouvrirent en mars 1978 sur un échange d’évaluations entre les parties: 2.800.000 £ selon le ministère, 17.500.000 £ d’après le représentant. Dans le cas du second, il s’agissait d’un calcul sur la base des bénéfices; il prenait en compte les profits attendus de Yarrow Shipbuilders pour l’exercice clos en juin 1974 et partait de l’hypothèse d’une offre de vente des actions en bourse immédiatement avant la période de référence.
Dans les négociations ultérieures, les discussions portèrent notamment sur la possibilité d’autoriser de nouveaux versements de dividendes pour la période antérieure au jour du transfert; sur le point de savoir si l’on devait présumer que le prêt du ministère de la Défense aurait été remplacé par autre chose en cas de cotation boursière des actions de Yarrow Shipbuilders; sur la pertinence d’une évaluation par référence soit à une offre de vente, soit à la société-mère; et sur les conséquences d’une éventuelle limitation des dividendes pour la capitalisation boursière de Yarrow.
74. En juillet 1978, le gouvernement proposa 4.000.000 £ et en septembre le représentant des actionnaires en réclama le triple. Le premier formula d’autres offres en août 1979 puis en août 1980, et en octobre 1980 l’accord se fit sur une indemnité de 6.000.000 £. Yarrow accepta ce chiffre après avoir appris que le recours à l’arbitrage aurait pu se traduire pour elle, d’après la loi de 1977, par l’octroi d’une somme non supérieure à sa propre capitalisation, laquelle ne dépassait pas 4.800.000 £.
75. Les indemnités relatives aux actions de Yarrow Shipbuilders donnèrent lieu aux versements ci-après:
- en février 1978, un premier acompte de 1.400.000 £;
- en décembre 1978, un second acompte de 850.000 £;
- le 21 octobre 1980, le solde à savoir 3.750.000 £.
Ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les acomptes et de 1983 à 10 % pour le reliquat, avec rendement annuel courant d’environ 10 % et d’un peu moins de 11 %, respectivement.
G. L’affaire Vickers Shipbuilding
1. L’entreprise nationalisée
76. Le 1er juillet 1977 furent transférés à British Shipbuilders a) les actions de Vickers Shipbuilding Group Ltd, filiale à 100 % de Vickers, et b) certains autres intérêts de Vickers dans la construction navale, transférés à Vickers Shipbuilding Group Ltd en tant qu’avoirs se rapportant à ses activités (article 20 de la loi de 1977, paragraphe 18 ci-dessus). Les affaires ainsi nationalisées (désignées collectivement sous le nom de "Vickers Shipbuilding") avaient pour spécialité la conception et la construction de navires de guerre hautement perfectionnés. Vickers Shipbuilding n’entrait pas pour plus d’un quart dans les activités de Vickers.
77. a. Les bénéfices avant impôt de Vickers Shipbuilding atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 31 décembre,
2.618.000 £ en 1972;
2.177.000 £ en 1973;
5.515.000 £ en 1974;
4.841.000 £ en 1975;
3.746.000 £ en 1976.
Pour le premier semestre de 1977, ils se montaient à 3.948.000 £.
Vickers Shipbuilding recevait de faibles subventions au titre de l’aide publique à la construction navale, toujours à propos de contrats d’exportation.
b. Ses actifs nets s’élevaient à 14.337.000 £ au 31 décembre 1972, ses immobilisations corporelles nettes (c’est-à-dire indépendamment des impôts différés, dont le volume ne ressort pas des pièces fournies à la Cour) à 32.431.000 £ au 30 juin 1977.
78. Vickers a présenté une évaluation selon laquelle, eu égard aux bénéfices passés, aux perspectives et aux actifs nets, la valeur de Vickers Shipbuilding au jour du transfert n’aurait pas été inférieure à 25.000.000 £ en cas de vente de gré à gré entre deux particuliers. On avait abouti à ce résultat en estimant le niveau des bénéfices après impôt susceptible d’être maintenu et en lui appliquant un multiplicateur (taux de capitalisation boursière du bénéfice net) ajusté de manière à tenir compte de la "prime de prise de contrôle" (paragraphe 98 ci-dessous).
2. Les négociations
79. Aux termes de l’article 38 par. 7 de la loi de 1977, pour évaluer les actions de Vickers Shipbuilding Group Ltd il fallait partir de l’hypothèse que pendant la période de référence elle possédait déjà les intérêts à elle transférés en vertu de l’article 20 (paragraphe 76 ci-dessus). Les négociations se déroulèrent donc comme si Vickers Shipbuilding avait constitué une entreprise unique à toutes les époques pertinentes; des données financières établies sur cette base par les commissaires aux comptes de Vickers en vue des discussions furent acceptées en mars 1978. Certaines autres questions préliminaires (dont une touchant l’imposition) surgirent et trouvèrent une solution.
80. Soumis au ministère de l’Industrie en mai 1978, le rapport de MM. Whinney Murray et Cie concernant Vickers Shipbuilding avançait un chiffre compris entre 11.500.000 et 12.700.000 £; il se fondait sur les bénéfices (paragraphe 36 a) ci-dessus). Les négociations officielles s’ouvrirent le mois suivant par un échange de mémoires: le gouvernement proposait une indemnité de 10.550.000 £, le représentant des actionnaires demandait 20.060.000 £. Le premier porta ensuite son offre à 13.500.000 £ tandis que le second indiquait 17.000.000 £ comme le minimum acceptable. En novembre 1978, le ministère déclara qu’il ne consentait pas à augmenter encore son offre et que dans l’éventualité d’un arbitrage, il se prononcerait pour un niveau inférieur; le représentant des actionnaires répondit qu’il saisirait le tribunal. En septembre 1979 - après les élections législatives de mai 1979 (paragraphe 17 ci-dessus) -, Vickers fut informée que le nouveau gouvernement avait résolu de ne rien changer aux modalités d’indemnisation et avait confirmé la limite de 13.500.000 £ fixée par le ministère pour les besoins des négociations.
81. Le même mois, le représentant des actionnaires engagea une instance devant le tribunal arbitral (paragraphes 29-32 ci-dessus). Suivit un échange de mémoires; le représentant des actionnaires plaidait pour 16.695.999 £ d’indemnités, le ministère pour 12.210.000 £. Les audiences commencèrent en septembre 1980, mais le 26 les parties tombèrent d’accord sur une somme de 14.450.000 £.
82. En janvier 1978, le ministère de l’Industrie avait averti Vickers qu’il n’y aurait pas, pour l’instant, de paiement d’acomptes (article 36 par. 6 de la loi de 1977) car les discussions sur le problème fiscal (paragraphe 79 in fine ci-dessus) n’avaient pas encore abouti.
Ultérieurement, les indemnités relatives à l’entreprise nationalisée donnèrent lieu aux versements ci-après:
- vers avril 1978, un premier acompte de 4.000.000 £;
- vers juillet 1978, un deuxième acompte de 1.250.000 £;
- vers novembre 1978, un troisième acompte de 3.200.000 £;
- vers mars 1980, un quatrième acompte de 3.150.000 £;
- vers septembre 1980, le solde à savoir 2.850.000 £.
Ces règlements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les trois premiers acomptes et de 1983 à 10 % pour le quatrième ainsi que le reliquat, avec un rendement annuel courant d’environ 10 et 11 %, respectivement.
H. L’affaire Brooke Marine
1. L’entreprise nationalisée
83. Le 1er juillet 1977 furent transférées à British Shipbuilders les actions de Brooke Marine Ltd ("Brooke Marine"), entreprise implantée à Lowestoft et spécialisée dans la construction de petits navires de guerre. Elles appartenaient pour 74,39 % à Dowsett, pour 21,34 % à Investors et pour 4,27 % à Prudential. Parmi les titres nationalisés figuraient 196.000 actions délivrées aux propriétaires en mars 1976, après qu’ils eurent exercé dans les délais un droit d’option permettant de convertir des obligations en actions nouvelles.
84. a. Les bénéfices avant impôt de Brooke Marine atteignaient pour les exercices ci-dessous, clos le 31 mars,
427.000 £ en 1973;
523.000 £ en 1974;
792.000 £ en 1975;
711.000 £ en 1976;
865.000 £ en 1977.
Pour le deuxième trimestre de 1977, ils se montaient à 270.000 £ selon le rapport de la Commission.
De 1973 à 1977, Brooke Marine avait reçu 888.000 £ au titre de l’aide publique à la construction navale. Elle réalisait environ 70 % de son chiffre d’affaires à l’exportation.
b. Ses actifs nets s’élevaient à 1.049.000 £ au 31 mars 1973 et à 4.870.000 au 30 juin 1977. Au jour du transfert, ils comprenaient 2.200.000 £ de liquidités d’après ce que les anciens actionnaires ont déclaré devant la Cour.
85. En 1973-1974, Brooke Marine eut avec Vickers Shipbuilding Group et Vosper Thornycroft Ltd des négociations concernant son éventuel rachat - pour un prix situé entre 2.500.000 et 3.000.000 £ - par l’une ou l’autre de ces sociétés. La perspective de nationalisation en provoqua l’arrêt.
86. Dowsett, Investors et Prudential ont produit un rapport, dressé par un cabinet d’experts-comptables, selon lequel on pouvait raisonnablement évaluer Brooke Marine à 5.000.000 £ au jour du transfert si l’on partait de l’idée d’un contrat de vente conclu, de gré à gré, entre deux particuliers et d’une entreprise appelée, à l’époque, à continuer ses activités. Il arrivait à ce résultat en estimant le niveau des bénéfices après impôt susceptible d’être maintenu et en lui appliquant un multiplicateur (le taux de capitalisation boursière du bénéfice net), ajusté de manière à tenir compte de la "prime pour prise de contrôle" (paragraphe 98 ci-dessous). Le gouvernement n’admet pas l’exactitude des chiffres utilisés pour les bénéfices et le multiplicateur.
2. Les négociations
87. Avant même la date du transfert, Brooke Marine avait eu avec le ministère de l’Industrie des contacts sur des questions touchant l’indemnisation.
En premier lieu, le ministère ne voulut pas, le 28 janvier 1975, donner l’assurance que l’on aurait égard à certains travaux de modernisation pour fixer l’indemnité. Au mois de décembre précédent, le président de Brooke Marine avait demandé aux pouvoirs publics de les approuver; il l’avait fait pour préserver les droits à indemnité et, le cas échéant, pour ne pas se heurter aux clauses de sauvegarde à insérer dans la loi de nationalisation et dont on ignorait encore le détail. Toutefois, selon les anciens propriétaires une note de Brooke Marine, relative à une rencontre entre ses représentants et ceux du ministère en juin 1975, signalait la promesse des seconds que l’indemnité tiendrait compte des changements postérieurs à février 1974 (fin de la période de référence).
En second lieu, à la lumière des clauses de sauvegarde (paragraphes 22-23 ci-dessus) Brooke Marine, qui dans le passé avait eu pour politique de réinvestir ses bénéfices dans l’entreprise, sollicita et obtint - à quelques exceptions près - l’autorisation de verser certains dividendes dans la période allant jusqu’à juillet 1977. Selon ses anciens actionnaires, elle aurait essayé de se la voir accorder pour des montants plus élevés si ses discussions avec le ministère de l’Industrie ne l’avaient pas amenée à penser qu’il la lui refuserait et que les dividendes non distribués entreraient en ligne de compte dans le cadre de la formule établie par la loi. D’après la comptabilité de Brooke Marine, les dividendes autorisés pour les trois exercices se terminant au 31 mars 1975, 1976 et 1977 totalisaient 190.000 £, alors que les bénéfices après impôt atteignaient 1.388.758 £ pour la même période.
88. En janvier 1978, le représentant des actionnaires écrivit au ministère pour protester contre le montant de l’acompte offert par le gouvernement (350.000 £), le jugeant "dérisoire" par rapport à la valeur de Brooke Marine.
Adressé au ministère en mars 1978, le rapport de MM. Whinney Murray et Cie concernant la société avançait un chiffre compris entre 860.000 et 960.000 £. Pour les actions récemment émises (paragraphe 83 in fine ci-dessus), il retenait leur prix d’origine conformément à l’article 38 par. 10 de la loi de 1977 (paragraphe 19 ci-dessus); quant aux autres, pour en estimer la valeur pendant la période de référence il se fondait sur les bénéfices (paragraphe 36 a) ci-dessus). La partie descriptive du rapport fut communiquée au représentant des actionnaires. Selon Dowsett, Investors et Prudential, elle renfermait quelques erreurs et des omissions graves, ce qui fut signalé par écrit au ministère; d’après le gouvernement, elle ne recelait pas d’inexactitudes matérielles.
89. En juillet 1978 s’ouvrirent des négociations officielles: le représentant des actionnaires envoya un mémoire réclamant une indemnité de 4.500.000 £, le ministère répondit en proposant 806.000 £. Après plusieurs rencontres, le ministère déclara, en mars 1979, qu’il pourrait consentir à augmenter son offre et cita un chiffre de 1.400.000 à 1.500.000 £. Au cours des négociations, il affirma que la valeur des actions de Brooke Marine pendant la période de référence aurait subi les effets négatifs de prétentions découlant de certains contrats défavorables ainsi que des options permettant de convertir des obligations en actions (paragraphe 83 ci-dessus). D’après lui, la loi de 1977 ne prévoyait pas la prise en compte, dans la détermination de la valeur, de celle des options pendant la période de référence. Le représentant des actionnaires ne souscrivit pas à cette thèse et l’on convint, par la suite, de ne pas en discuter plus avant.
90. En novembre 1979, le ministère présenta une offre révisée d’un montant de 1.250.000 £. La suite des négociations porta notamment sur les points de savoir si l’article 38 de la loi de 1977 obligeait le ministre (en appréciant la valeur boursière hypothétique) à avoir égard aux conséquences probables, ou seulement aux conséquences inévitables, de la cotation d’une société et si les négociations susmentionnées avec Vickers Shipbuilding Group et Vosper Thornycroft Ltd (paragraphe 85 ci-dessus) auraient été annoncées au public au cas où les actions de Brooke Marine auraient figuré à la cote officielle.
En août 1980, le secrétaire d’État à l’Industrie indiqua que la limite supérieure absolue pour le gouvernement était de 1.500.000 £, mais d’autres contacts conduisirent, en décembre 1980, à une nouvelle offre plus forte - 1.800.000 £ -, que le représentant des actionnaires accepta le 11.
91. Les indemnités relatives à Brooke Marine donnèrent lieu aux versements ci-après:
- en janvier 1978, un premier acompte de 350.000 £;
- en juillet 1978, un deuxième acompte de 50.000 £;
- en novembre 1978, un troisième acompte de 250.000 £;
- en décembre 1980, le solde à savoir 1.150.000 £.
Ces paiements revêtirent la forme d’émissions de bons du Trésor de 1981 à 9 3/4 % pour les acomptes et de 1983 à 10 % pour le reliquat, avec un rendement annuel courant d’environ 10 % et d’un peu moins de 11 %, respectivement.
III. CONTEXTE GÉNÉRAL
A. Inflation, prix des actions et taux d’intérêt
92. L’inflation au Royaume-Uni, mesurée par l’indice des prix de détail, a connu de 1974 à 1980 un rythme assez rapide. Au début de la période de référence (septembre 1973), l’indice se situait à 94,8. Au mois de janvier de chacune des années ci-dessous, il passa
en 1974 à 100;
en 1975 à 119,9;
en 1976 à 147,9;
en 1977 à 172,4;
en 1978 à 189,5;
en 1979 à 207,2;
en 1980 à 245,3.
En avril 1977, juin 1977 et décembre 1980, il s’élevait respectivement à 180,3, 183,6 et 275,6.
Les requérants admettent que l’inflation a joué un certain rôle dans l’augmentation de valeur qui, selon eux, marqua leurs entreprises nationalisées entre la fin de la période de référence et le jour du transfert.
93. Les prix des actions en bourse n’ont pas suivi la même courbe. Leur niveau général atteignit un sommet vers le milieu de 1972, le Financial Times Ordinary Share Index excédant alors 500, puis tomba jusqu’à moins de 150 au début de janvier 1975, après quoi une orientation vers la hausse régna pendant quelque temps.
Pour illustrer la tendance entre la fin de la période de référence (28 février 1974) et les dates de transfert au titre de la loi de 1977 (29 avril et 1er juillet 1977), on peut utiliser les chiffres mensuels moyens du Financial Times Industrial Ordinary Share Index. De 316,5 en février 1974, ils baissèrent de manière constante pendant le reste de l’année, jusqu’à 160,1 en décembre. En janvier 1975, l’indice remonta légèrement jusqu’à 183,7; il augmenta ensuite rapidement: 262,6 en février, 292,6 en mars (quand les modalités d’indemnisation furent pour la première fois rendues publiques, paragraphe 12 ci-dessus), 314,9 en avril et 339,0 en mai. Après un repli qui dura jusqu’en août, il y eut une hausse plus ou moins continue jusqu’à 406,6 en mai 1976. Suivit un repli général jusqu’en octobre 1976, avec 293,6, après quoi les cours se redressèrent à nouveau: 301 en novembre 1976 (dépôt du troisième projet de loi au Parlement), 415,1 en avril 1977 (mois du transfert de l’industrie aéronautique) et 443,1 en juillet de la même année (mois du transfert de l’industrie de la construction navale).
Au cours de la période précédant les élections législatives de février 1974, la situation économique du Royaume-Uni accusa les effets de divers événements, dont une forte hausse du prix du pétrole et les conflits sociaux de novembre et décembre 1973 ainsi que de février 1974. Les prix et les dividendes faisaient l’objet d’une réglementation en vertu de la loi de 1973 contre l’inflation.
94. Entre les dates des transferts opérés au titre de la loi de 1977 et le règlement des indemnités, le loyer de l’argent a renchéri d’une manière générale. Aux deux premières dates, le taux minimal de prêt de la Banque d’Angleterre était de 8 %; il culmina en novembre 1979, et jusqu’en juin 1980, à 17 %. Le taux moyen était de 10,4 % de juillet 1977 à décembre 1979, de 12,1 % de juillet 1977 à décembre 1980.
B. Méthodes d’évaluation et indemnisation
95. Devant la Commission et la Cour, les comparants ont mentionné diverses méthodes d’évaluation des biens nationalisés ou expropriés, ainsi que d’indemnisation de leurs propriétaires. On en trouvera ci-dessous un bref aperçu.
1. Méthodes d’évaluation des actions
96. Pour procéder à une évaluation boursière d’actions cotées, il suffit de consulter leur cours en bourse à la date ou aux dates spécifiées.
97. La méthode définie par la loi de 1977 pour l’évaluation des actions non cotées ("évaluation boursière hypothétique") consistait à estimer le prix qu’elles auraient eu en bourse si elles avaient figuré à la cote pendant la période de référence. L’estimation se faisait par rapport au prix d’actions cotées comparables et l’on avait égard à tous les renseignements relatifs à la société et dont les investisseurs en bourse auraient disposé à l’époque. MM. Whinney Murray et Cie ont donc principalement fondé leurs évaluations sur des données ressortant des derniers comptes publiés des entreprises, lesquels couvraient des périodes antérieures à la période de référence, mais ils ont de surcroît émis certaines hypothèses quant aux documents intérimaires - plus à jour - qui auraient été communiqués à la bourse en cas de cotation. Des questions pouvaient pourtant surgir quant aux éléments précis d’information dont auraient bénéficié les investisseurs et quant au degré de prévisibilité, pour ces derniers, des performances futures de l’entreprise (voir, par exemple, le paragraphe 57 ci-dessus). En outre, la méthode implique que les actions en cause se trouvent entre les mains de différentes personnes; évaluer sur cette base une filiale à 100 % peut donc conduire à présumer quelle politique commerciale elle aurait menée si ses actions avaient appartenu à plusieurs porteurs.
98. Autre méthode: se demander ce que, dans le cas d’un contrat de gré à gré, un acheteur unique aurait payé à un ou des vendeurs pour acquérir la totalité des actions. Là aussi, on aurait égard à tous les renseignements dont un acheteur aurait disposé à l’époque et une estimation se ferait par rapport à des actions cotées comparables. Pareille méthode pourrait toutefois se distinguer de l’évaluation boursière hypothétique par trois aspects. Tout d’abord, on pourrait admettre qu’un acheteur unique négociant un tel accord bénéficierait d’informations plus complètes qu’un investisseur en bourse. Deuxièmement, on n’aurait pas besoin de s’appuyer sur la fiction d’une pluralité de porteurs de parts, ni d’en tirer des hypothèses quant aux politiques commerciales de la société. En troisième lieu, le prix payable par un acheteur unique prenant le contrôle d’une société excéderait en général nettement le prix en bourse, car celui-ci représente seulement ce que l’on paierait pour un petit paquet d’actions et ne correspond pas à la valeur vénale d’une participation majoritaire ou dominante. On peut se faire une idée de la plus-value ("prime de contrôle") grâce aux primes versées, en sus des cours antérieurs, lors d’O.P.A. réussies; au premier semestre de 1977, elles s’élevaient en moyenne à 34 % selon les requérants.
2. Méthodes d’indemnisation appliquées lors de nationalisations antérieures
99. En matière d’indemnisation, les clauses de la loi de 1977 ressemblaient à bien des égards aux textes régissant des nationalisations effectuées auparavant au Royaume-Uni; elles en différaient pourtant, notamment, sur les points suivants:
a. elles n’offraient aucun choix entre plusieurs périodes de référence pendant lesquelles évaluer les actions nationalisées;
b. à quelques exceptions près, la période de référence avait été jusque-là moins éloignée des dates de transfert bien qu’elle les eût toujours précédées;
c. l’article 38 par. 6 de la loi de 1977 (paragraphe 19 ci-dessus) précisait que pour évaluer une filiale, le tribunal arbitral devait dans certaines circonstances tenir compte du cours en bourse de la société-mère.
De plus, dans celles des mesures du passé qui avaient recouru à des méthodes d’évaluation des actions, une forte proportion des titres nationalisés consistait en actions cotées en bourse et fournissait un point de comparaison pour évaluer les titres non cotés. Dans le cas de la loi de 1977, au contraire, il n’existait aucune société de construction aéronautique cotée en bourse et une seule des sociétés de construction navale nationalisées, relativement petite, avait toutes ses actions cotées; toutefois, un certain nombre des sociétés en cause étaient des filiales dont les activités constituaient une part substantielle des affaires d’une société-mère, telle que Vosper et Yarrow, dont les actions donnaient lieu à une telle cotation.
3. Droit à indemnité dans d’autres cas de privation de propriété
100. Sous réserve de la souveraineté du Parlement, une règle du droit constitutionnel du Royaume-Uni veut qu’une indemnité soit généralement due quand la Couronne prive quelqu’un de ses biens en vertu de la common law. De plus, "sauf si son libellé l’exige clairement une loi ne saurait s’interpréter comme privant une personne de ses biens sans indemnité" (Attorney-General v. De Keyser’s Royal Hotel, Appeal Cases, 1920, p. 542).
101. La législation relative à l’expropriation de terres pour cause d’utilité publique prévoit le paiement d’une indemnité sur la base, en général, de la valeur du bien-fonds dans l’hypothèse d’une vente de gré à gré sur le marché libre. Dans l’affaire Birmingham Corporation v. West Midland Baptist (Trust) Association, All England Law Reports, 1969, vol. 3, p. 172, la Chambre des Lords a jugé que la valeur doit s’apprécier au jour soit de la prise de possession soit, s’il est antérieur, de la fixation de l’indemnité d’un commun accord ou moyennant évaluation, et non (comme sous l’empire de l’ancienne pratique) au jour de l’avis d’expropriation ("notice to treat"), lequel peut intervenir beaucoup plus tôt. L’évaluation ne tient pas compte des travaux accomplis après cette dernière date, mais elle a égard, sauf exceptions, aux possibilités de mise en valeur du terrain.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
102. Sir William Lithgow a saisi la Commission (requête no 9006/80) le 30 mai 1980, Vosper (requête no 9262/81) le 16 septembre 1977, English Electric et Vickers (requête no 9263/81) le 5 février 1981, Banstonian et Northern Shipbuilding (requête no 9265/81) le 3 février 1981, Yarrow, Sir Eric Yarrow, M. & G. Securities Ltd et Mme Augustin-Normand (requête no 9266/81) le 6 février 1981, Vickers (requête no 9313/81) le 25 mars 1981, Dowsett, Investors et Prudential (requête no 9405/81) le 4 juin 1981.
Tous les requérants se plaignaient de n’avoir reçu, pour leurs biens nationalisés par la loi de 1977, qu’une indemnité manifestement insuffisante et discriminatoire; ils prétendaient avoir subi de ce fait des violations de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention. Chacun d’eux invoquait en outre l’article 6 (art. 6) de la Convention et certains d’entre eux les articles 13, 17 et 18 (art. 13, art. 17, art. 18).
Le 28 janvier 1983, la Commission a retenu les requêtes sauf quant aux griefs de Sir Eric Yarrow, M. et G. Securities Ltd et Mme Augustin-Normand (requête no 9266/81). Le 10 octobre 1983, elle les a jointes en vertu de l’article 29 de son règlement.
103. Dans son rapport du 7 mars 1984 (article 31) (art. 31), elle formule l’opinion qu’il n’y a pas eu infraction aux articles
- 1 du Protocole no 1 (P1-1) (treize voix contre trois);
- 14 de la Convention (art. 14) (quinze voix, avec une abstention);
- 6, 13, 17 (art. 6, art. 13, art. 17) ou 18 (art. 18) de la Convention (unanimité).
Le texte intégral de l’avis de la Commission et des deux opinions dissidentes exprimées dans le rapport figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
104. Lors des audiences des 24-26 juin 1985, le Gouvernement a invité la Cour à décider et déclarer
"1. qu’il n’y a eu violation des droits d’aucun des requérants au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention;
2. qu’il n’y a eu violation des droits d’aucun des requérants au regard de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), pour aucun des motifs invoqués par les requérants;
3. qu’il n’y a eu violation des droits d’aucun des requérants au regard de l’article 6 (art. 6) de la Convention pour les motifs pouvant encore être invoqués par les intéressés;
4. que dans l’affaire ‘Kincaid’ il n’y a pas eu violation des droits du requérant au regard de l’article 13 (art. 13)."
EN DROIT
I. ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
A. Introduction
105. Les requérants ne contestent pas le principe même de la nationalisation, mais d’après eux l’indemnité qu’ils ont perçue était, pour diverses raisons, d’une insuffisance flagrante. Ils auraient subi de ce fait une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assumer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement combat leur thèse et la majorité de la Commission la rejette.
106. La Cour rappelle que l’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 27-28, par. 63). D’après l’analyse qu’elle en a donnée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, il contient "trois normes distinctes": la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle concerne entre autres le droit, pour l’État, de réglementer l’usage des biens (série A no 52, p. 24, par. 61). Il ne s’agit pas pour autant, l’arrêt James et autres du 21 février 1986 l’a précisé, de règles dépourvues de rapport entre elles: la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (série A no 98, p. 30, par. 37 in fine).
107. Les requérants ont été manifestement "privés de (leur) propriété" au sens de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1). La question n’a du reste pas prêté à controverse devant la Cour qui examinera donc la portée des exigences de ladite phrase avant de rechercher si elles ont été remplies.
B. Les requérants ont-ils été privés de leur propriété "pour cause d’utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi"?
108. Selon les requérants, une privation de propriété ne peut, au regard de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), passer pour réalisée à des fins "d’utilité publique" si l’indemnité dont elle s’accompagne est inéquitable parce qu’elle représente une simple fraction de la valeur du bien à la date du transfert; on ne saurait non plus la considérer comme conforme aux "conditions prévues par la loi" si la compensation se révèle arbitraire faute d’un rapport raisonnable avec cette valeur. Or il en irait ainsi en l’espèce.
109. La Cour ne peut souscrire à la première de ces affirmations. L’obligation d’indemniser découle implicitement de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) pris dans son ensemble (paragraphe 120 ci-dessous) et non de la notion d’"utilité publique". Celle-ci concerne les justifications et les motifs, non discutés par les requérants, de la privation de propriété elle-même.
110. Quant à l’expression "dans les conditions prévues par la loi", elle présuppose en premier lieu l’existence et le respect de normes de droit interne suffisamment accessibles et précises (voir notamment l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, pp. 31-33, paras. 66-68). Sous réserve du paragraphe 153 ci-après, les requérants ne nient pas que ces exigences ont été observées.
Sans doute le mot "loi" ne se borne-t-il pas, dans ce contexte, à renvoyer au droit interne (ibid. p. 32, par. 67), mais les arguments qu’en tirent les requérants (paragraphe 108 ci-dessus) se rattachent de si près aux principaux points litigieux, traités plus loin aux paragraphes 123-175, que la Cour juge superflu de les étudier à la lumière du membre de phrase précité de l’article 1 (P1-1).
C. Principes généraux du droit international
111. Les requérants soutiennent qu’en se référant aux "principes généraux du droit international", la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1) étend aux nationaux l’exigence - découlant d’après eux du droit international - d’une indemnisation prompte, adéquate et effective des étrangers privés de leur propriété.
112. La Commission a constamment estimé que lesdits principes ne valent pas pour l’expropriation, par un État, de ses ressortissants. Le Gouvernement marque son accord avec cette opinion. La Cour s’y rallie de son côté pour les raisons déjà développées dans son arrêt James et autres (série A no 98, pp. 38-40, paras. 58-66) et reprises ici mutatis mutandis.
113. En premier lieu, selon le droit international général lui-même les principes dont il s’agit s’appliquent aux seuls étrangers. Ils ont été spécifiquement conçus pour ces derniers. En tant que tels, ils ne régissaient pas la manière dont chaque État traite ses nationaux.
114. À l’appui de leur thèse, les requérants invoquent d’abord le libellé de l’article 1 (P1-1). La deuxième phrase commençant par "nul", il leur paraît impossible de la comprendre comme signifiant que si chacun a bien droit aux garanties découlant des expressions "pour cause d’utilité publique" et "dans les conditions prévues par la loi", celle qui résulte des mots "dans les conditions prévues (...) par les principes généraux du droit international" concerne, elle, exclusivement les étrangers. Ils soulignent en outre que là où les auteurs de la Convention ont voulu distinguer entre nationaux et non-nationaux, ils n’ont pas manqué de le préciser, par exemple à l’article 16 (art. 16).
Argumentation non dénuée de force du point de vue grammatical; des raisons convaincantes plaident pourtant en faveur d’une lecture différente. La Cour estime plus naturel de déduire du texte que par le renvoi aux principes généraux du droit international ceux-ci se trouvent incorporés à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), mais uniquement pour les actes tombant normalement sous leur empire, à savoir ceux d’un État à l’égard d’étrangers. En outre, il faut attribuer aux termes d’un traité leur sens ordinaire (article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités); or interpréter le membre de phrase sous examen comme étendant les principes généraux du droit international au-delà des limites de leur domaine normal cadre moins avec le sens ordinaire des mots employés, nonobstant leur contexte.
115. Les requérants citent également des opinions selon lesquelles l’article 1 (art. 1), si l’on suivait la Commission, énoncerait quelque chose de superflu en mentionnant lesdits principes car les étrangers jouissent déjà de la protection de ces derniers.
La Cour n’en juge pas ainsi. La référence en question peut passer pour offrir, au moins, une double utilité. Tout d’abord, elle permet aux non-nationaux d’utiliser directement le mécanisme de la Convention pour invoquer leurs droits sur la base des principes pertinents du droit international, sans quoi il leur faudrait essayer d’obtenir le recours à la voie diplomatique ou à d’autres modes disponibles de règlement. Deuxièmement, elle préserve leur situation en empêchant de prétendre que l’entrée en vigueur du Protocole no 1 (P1) a eu pour effet de restreindre leurs droits. A ce propos, il échet aussi de noter que l’article 1 (P1-1) requiert expressément une privation de propriété opérée "pour cause d’utilité publique"; pareille exigence figurant depuis toujours parmi les principes généraux du droit international, son insertion eût elle-même été superflue si l’article 1 (P1-1) avait abouti à les rendre applicables aux nationaux comme aux étrangers.
116. Les requérants soulignent enfin que si l’on tenait l’expropriation des nationaux pour non sujette au respect desdits principes, on ouvrirait la porte à des distinctions fondées sur la nationalité. D’après eux, cela se heurterait à deux clauses intégrées au Protocole no 1 en vertu de son article 5 (P1-5): l’article 1 (art. 1) de la Convention, qui oblige les États contractants à reconnaître à quiconque relève de leur juridiction les droits et libertés garantis, et l’article 14 (art. 14), qui consacre le principe de non-discrimination.
En ce qui concerne l’article 1 (art. 1) de la Convention, il est vrai que la plupart des dispositions de celle-ci et de ses Protocoles accordent la même protection aux nationaux et aux étrangers, mais cela n’exclut pas que des exceptions puissent se dégager d’un texte donné (voir, par exemple, les articles 5 par. 1 f et 16 (art. 5-1-f, art. 16) de la Convention ainsi que les articles 3 et 4 du Protocole no 4 (P4-3, P4-4)).
Quant à l’article 14 (art. 14), selon la jurisprudence constante de la Cour les différences de traitement ne revêtent pas un caractère discriminatoire si elles ont une "justification objective et raisonnable" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 35-36, par. 72).
Or dans le cas d’une privation de propriété réalisée au titre d’une réforme sociale ou d’une restructuration économique, il peut exister de bons motifs de distinguer, en matière d’indemnisation, entre ressortissants et non-ressortissants. Ceux-ci sont plus vulnérables à la législation interne que ceux-là: contrairement à eux, ils ne jouent d’ordinaire aucun rôle dans l’élection ou la désignation de ses auteurs et ne sont pas consultés avant son adoption. En outre, si une expropriation doit toujours répondre à l’utilité publique des facteurs dissemblables peuvent valoir pour les nationaux et pour les étrangers; il peut y avoir une raison légitime de demander aux premiers de supporter, dans l’intérêt général, un plus lourd sacrifice que les seconds (paragraphe 120 ci-dessous).
117. Face à un texte dont l’analyse a suscité de si grandes controverses, la Cour estime adéquat de recourir aux travaux préparatoires comme moyen complémentaire d’interprétation (article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).
L’examen de ces derniers révèle que la mention d’un droit à indemnité figurait dans certaines versions antérieures de l’article 1 (P1-1) mais que l’opposition, en particulier, du Royaume-Uni et d’autres États en entraîna l’abandon. On introduisit ensuite un renvoi aux principes généraux du droit international; plusieurs délégations précisèrent qu’ils protégeaient les seuls étrangers. Ainsi, quand le gouvernement allemand déclara pouvoir accepter le texte si l’on admettait en termes exprès que ces principes comportent l’obligation de verser une indemnité en cas d’expropriation, la Suède souligna qu’ils s’appliquaient uniquement aux relations entre un État et les non-ressortissants. A la demande des délégations allemande et belge, on reconnut alors que "les principes généraux du droit international, tels qu’ils sont actuellement entendus, comprennent l’obligation de verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour).
Surtout, par sa Résolution (52) 1 du 19 mars 1952, approuvant le texte du Protocole et l’ouvrant à la signature, le Comité des Ministres a spécifié, "en ce qui concerne l’article 1er (P1-1), que les principes généraux du droit international, dans leur acception actuelle, comprennent l’obligation de verser aux non-nationaux une indemnité en cas d’expropriation" (souligné par la Cour). Eu égard à l’historique des négociations dans son ensemble, cette résolution donne nettement à penser que la référence aux principes généraux du droit international n’était pas destinée à englober les nationaux.
Les travaux préparatoires n’étayent donc pas l’interprétation défendue par les requérants.
118. Enfin, rien ne montre que depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 1 (P1), la pratique des Parties contractantes ait évolué au point d’autoriser à dire qu’à leurs yeux les principes en question régissent aussi la manière dont elles traitent leurs propres ressortissants. Les éléments fournis à la Cour vont clairement dans le sens opposé.
119. Pour ces diverses raisons, la Cour conclut que les principes généraux du droit international ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un national par son État.
D. Droit à indemnité
120. Reste à savoir si l’existence et le montant d’un dédommagement entrent en ligne de compte au regard de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1), silencieux en la matière. D’après la Commission, avec laquelle Gouvernement et requérants marquent leur accord, l’article 1 (P1-1) exige implicitement, en règle générale, le versement d’une compensation pour priver de sa propriété quiconque relève de la juridiction d’un État contractant.
La Cour constate avec la Commission que, dans les systèmes juridiques respectifs des États contractants, une privation de propriété pour cause d’utilité publique ne se justifie pas sans le paiement d’une indemnité, sous réserve de circonstances exceptionnelles étrangères au présent litige. De son côté, en l’absence d’un principe analogue l’article 1 (P1-1) n’assurerait qu’une protection largement illusoire et inefficace du droit de propriété.
Il ne suffit pas, la Cour le rappelle à ce propos, qu’une mesure privative de propriété poursuive, en l’espèce comme en principe, un objectif légitime "d’utilité publique"; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L’arrêt Sporrong et Lönnroth précité a exprimé la même idée en des termes différents: il parle du "juste équilibre" à ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu (série A no 52, p. 26, par. 69), équilibre rompu si la personne concernée a eu à subir "une charge spéciale et exorbitante" (ibidem, p. 28, par. 73). La Cour se prononçait là dans le contexte du principe du respect de la propriété, proclamé par la première phrase du premier alinéa, mais elle a souligné que "le souci d’assurer un tel équilibre se reflète (...) dans la structure de l’article 1 (P1-1)" tout entier (ibidem, p. 26, par. 69).
Pour apprécier si l’on a préservé un juste équilibre entre les divers intérêts en cause et, entre autres, si l’on n’a pas imposé une charge démesurée à la personne privée de sa propriété, il faut à l’évidence avoir égard aux conditions de dédommagement.
E. Niveau de l’indemnisation
121. La Cour se range également à l’avis de la Commission quant au niveau de l’indemnisation: sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 (P1-1). Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale car des objectifs légitimes "d’utilité publique", tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (arrêt James et autres précité, série A no 98, p. 36, par. 54).
D’après les requérants on ne saurait distinguer, en matière de niveau d’indemnisation, entre les nationalisations et les autres privations de propriété réalisées par l’État, tels les achats forcés de terre pour cause d’utilité publique.
La Cour ne souscrit pas à cette assertion. Tant la nature du bien que les circonstances du transfert appellent dans la première et la seconde catégories des considérations dissemblables dont on peut légitimement tenir compte en définissant un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts privés en jeu. L’évaluation de grandes entreprises en vue de nationaliser tout un secteur industriel représente en soi une opération beaucoup plus complexe que, par exemple, l’estimation d’un terrain exproprié; elle exige normalement une législation spéciale qui puisse s’appliquer en bloc à chacune desdites entreprises. Dès lors, le niveau de l’indemnisation nécessaire peut différer, toujours sous réserve du respect d’un juste équilibre, selon qu’il s’agit d’une nationalisation ou d’autres formes de privation de propriété.
122. Les requérants ne contestent pas à l’État une marge d’appréciation pour se prononcer sur le point de savoir s’il y a lieu de priver quelqu’un de sa propriété, mais d’après eux la Commission a tort d’en déduire qu’il jouit aussi d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour fixer les modalités du transfert.
La Cour ne partage pas cette opinion. La décision d’adopter une loi de nationalisation implique souvent l’examen de diverses questions sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement régner dans une société démocratique. Grâce à une connaissance directe de leur pays, de ses besoins et de ses ressources, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer les mesures appropriées en la matière, de sorte qu’elles doivent disposer ici d’une ample latitude. Aux yeux de la Cour, il serait artificiel à cet égard d’isoler de la décision même de nationaliser celle qui porte sur les conditions de dédommagement, car les facteurs ayant conduit à la première pèsent aussi forcément sur la seconde. Partant, le rôle de la Cour se limite en l’espèce à rechercher si, en arrêtant les modalités d’indemnisation, le Royaume-Uni a excédé son large pouvoir d’appréciation; elle respectera le jugement du législateur en ce domaine, sauf s’il se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable.
F. Les indemnités allouées aux requérants ont-elles atteint le niveau défini par la Cour?
1. Points communs à tous les requérants
a) Démarche à suivre
123. Les requérants reprochent à la Commission de n’avoir étudié, dans son rapport, que le système même d’indemnisation établi par la loi de 1977; selon eux, il lui aurait fallu se pencher plutôt sur les conséquences de son application.
Pour sa part, le Gouvernement plaide que si la méthode d’évaluation fixée par le législateur était correcte, elle a nécessairement débouché sur une indemnisation réelle et effective. D’après lui, seul l’emploi d’une méthode d’évaluation correcte permet de déterminer la valeur d’un bien nationalisé.
124. Dans une espèce tirant son origine d’une requête individuelle (article 25) (art. 25), la Cour se borne autant que possible à examiner le cas concret dont on l’a saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A no 93, p. 25, par. 59). En l’occurrence, les requérants se plaignent de ce que la loi de 1977 ait entraîné le versement d’indemnités sans rapport raisonnable avec la valeur de leurs biens à la date du transfert. Ils soulèvent ainsi des questions concernant tant les clauses de la législation que ses effets. La Cour concentrera donc d’abord son attention sur les textes incriminés eux-mêmes; quant à leurs effets, elle les considérera à la lumière des modalités que le Parlement avait à fixer par avance et qui devaient s’appliquer à l’ensemble des sociétés nationalisées.
b) Le système établi par la loi de 1977
i. Indemnités calculées sur la base de la valeur des actions
125. Le Parlement a retenu la valeur des actions des sociétés nationalisées comme base du calcul des indemnités. Sa décision, non attaquée en tant que telle par les requérants, se justifie aux yeux de la Cour car aux termes de la loi de 1977 ce sont les actions elles-mêmes qui passaient aux mains du secteur public. Il existe du reste, notamment à des fins fiscales, des méthodes confirmées pour évaluer les actions.
La principale solution de rechange eût consisté à se fonder sur la valeur des actifs, mais comme le souligne le Gouvernement il eût fallu, en raison de la diversité des pratiques observées en matière de valeurs comptables, procéder à une longue et coûteuse réévaluation des actifs. De surcroît, les bénéfices peuvent souvent importer plus que les actifs pour évaluer une entreprise destinée à poursuivre son activité. En tout cas, la méthode choisie permettait de prendre en compte la valeur des actifs en sus des autres facteurs pertinents (paragraphe 36 ci-dessus).
126. La Cour estime dès lors que la décision du Parlement n’était pas, en principe, incompatible avec les exigences de l’article 1 (P1-1).
ii. Méthode d’évaluation boursière hypothétique
127. D’après la loi de 1977, la "valeur de base" des titres cotés à la bourse de Londres devait, pour les besoins de l’indemnisation, correspondre à la moyenne de leurs cours hebdomadaires pendant la période de référence. Pour les autres titres, il devait en règle générale s’agir de la valeur de base qu’ils auraient eue s’ils avaient été cotés en bourse durant ladite période (paragraphe 19 ci-dessus). Les requérants, dont les griefs concernent tous des actions de la seconde catégorie, taxent pareille méthode de trompeuse et d’inexacte.
128. Malgré la complexité d’un système amenant à traiter, aux fins de leur évaluation, les actions non cotées en bourse comme si elles l’étaient, la Cour relève que la démarche adoptée présentait un net avantage. Fondée sur l’opinion qu’un investisseur en bourse pouvait être censé s’être faite sur la société en question, elle permettait de prendre en compte, de manière objective, l’ensemble des éléments pertinents parmi lesquels les bénéfices passés et prévisibles, la couverture-actifs, le taux des dividendes et le prix de toute action cotée comparable (paragraphes 36 et 97 ci-dessus). On l’avait en outre déjà suivie par le passé, notamment dans le cadre des lois britanniques de 1949 et de 1967 sur la sidérurgie.
En s’appuyant sur les données auxquelles les investisseurs étaient présumés avoir accès, le système conduisait en vérité, comme le soulignent les requérants, à se fonder en premier lieu sur des renseignements déjà publiés et dont certains pouvaient se rapporter - et se rapportaient - à une époque antérieure à la période de référence. En pratique, cependant, on émettait aussi des hypothèses sur d’autres informations - plus à jour - qui auraient été fournies au marché boursier si les actions en cause avaient figuré à la cote officielle (paragraphe 97 ci-dessus). En outre, le recours à la méthode choisie n’empêchait pas d’avoir égard, dans les négociations sur l’indemnisation, aux bénéfices attendus de la société après la fin de la période de référence.
129. Selon les requérants, il aurait été plus indiqué d’évaluer le prix que leurs actions auraient atteint en cas de vente de gré à gré entre particuliers. La Cour note pourtant, avec la Commission, que même les rapports d’évaluation établis sur cette base et que lui ont communiqués les requérants usent de comparaisons avec des actions cotées analogues, par exemple pour déterminer un taux adéquat de capitalisation boursière du bénéfice net.
En dehors du fait que les indemnités calculées au moyen de l’évaluation boursière hypothétique ne comportaient aucun élément représentant la plus-value liée à une participation dominante ou importante - la Cour y reviendra aux paragraphes 148-150 -, la principale différence entre les méthodes paraît consister en ce qu’un acheteur de gré à gré dispose probablement de renseignements plus complets sur une société qu’un investisseur en bourse (paragraphe 98 ci-dessus). La Cour ne l’estime cependant pas assez grande pour amener à conclure qu’en optant pour la méthode de l’évaluation boursière hypothétique, le Royaume-Uni a agi de manière déraisonnable et outrepassé sa marge d’appréciation. Il aurait d’ailleurs, on ne doit pas l’oublier, été aussi quelque peu artificiel d’imaginer un acquéreur prêt à l’achat d’un gros paquet d’actions d’une entreprise du secteur industriel en question.
130. Le recours à ladite méthode n’était donc pas, en principe, contraire à l’article 1 (P1-1).
iii. Période de référence
131. Les indemnités versées aux requérants ont été calculées sur la base de la valeur de leurs actions pendant la période de référence fixée par la loi de 1977 et qui allait du 1er septembre 1973 au 28 février 1974 (paragraphe 19 ci-dessus). Or en droit le transfert de la propriété des actions a eu lieu plus de trois ans après (paragraphe 18 ci-dessus); selon les requérants, pour être raisonnablement proportionnées à la valeur des biens en cause les indemnités auraient dû se calculer sur la base de celle des actions au jour du transfert.
Le Gouvernement a voulu choisir une période aussi récente que possible sans être atypique et pendant laquelle l’annonce des nationalisations ou des modalités de l’indemnisation n’avait pas pu infléchir la valeur des actions: l’expérience montrant que pareille annonce risque de se répercuter sur la valeur des biens, seule une date ou période de référence antérieure se prêtait à une évaluation objective affranchie de telles contingences.
132. La Cour constate d’abord que la période de référence avait pour terme le jour de la victoire électorale des travaillistes (paragraphes 10 et 19 ci-dessus). C’est à ce moment que la perspective de nationalisation prit corps même si, comme le soulignent les requérants, l’identité précise des sociétés concernées demeura incertaine jusqu’à ce que la loi de 1977 reçût la sanction royale.
D’après les requérants, le choix d’une période antérieure au transfert ne pouvait se justifier que par le souci de soustraire la valeur des biens à l’influence artificielle de la nationalisation ou de la menace d’une telle mesure. En l’espèce, affirment-ils, la perspective de la nationalisation n’avait pas diminué les profits ou les actifs de leurs sociétés; quant à son incidence éventuelle sur la valeur de leurs actions, la méthode de l’évaluation boursière hypothétique aurait permis de la laisser de côté.
La Cour relève que la possibilité de distorsions ne peut s’apprécier après coup, avec l’avantage du recul. A ses yeux, le Gouvernement n’a pas agi de manière déraisonnable en présumant, lors de l’élaboration et de l’examen du projet de loi, que le programme de nationalisation fausserait la valeur des titres à acquérir. Dans les circonstances de l’époque, du reste, et notamment après la baisse générale des actions qui s’était amorcée en février 1974 comme le révèle l’indice du Financial Times (paragraphe 93 ci-dessus), l’adoption de certaines périodes de référence postérieures n’aurait peut-être pas recueilli l’adhésion de chacun.
133. La Cour note aussi l’existence de plusieurs précédents où la période de référence utilisée se situait avant la date du transfert.
Ainsi, pareil système se trouvait déjà consacré dans des lois britanniques de nationalisation que les requérants ont citées et qui assuraient - ils l’admettent - une compensation juste et équitable. Qui plus est, sa mise en oeuvre n’y avait jamais dépendu - le Gouvernement le signale - de la preuve préalable d’une quelconque distorsion des prix ou des valeurs.
134. Les requérants insistent en outre avec force sur les mentions, dans la jurisprudence de droit international, de l’évaluation au jour du transfert de propriété. La Cour ne les estime pourtant pas convaincantes. Certaines des affaires énumérées ne soulevaient pas des questions comparables à celles qui se posent en l’espèce. De plus, dans beaucoup de litiges internationaux la date de l’annonce de la nationalisation coïncidait en fait avec celle de la privation de propriété, de sorte qu’à aucun moment la menace d’une nationalisation n’avait pu fausser les cours ou les valeurs. En tout cas, la pratique internationale ne montre pas que seul le jour du transfert puisse servir de base d’évaluation.
135. Par ces motifs, le choix de la période de référence n’apparaît pas incompatible en principe avec l’article 1 (P1-1).
iv. Conclusion relative au système établi par la loi de 1977
136. La Cour conclut ainsi qu’en lui-même, le système d’indemnisation établi par la loi de 1977 ne contenait aucun élément pouvant en soi passer pour inacceptable au regard du Protocole no 1 (P1).
c) Les effets du système établi par la loi de 1977
i. Introduction
137. Les requérants ont fourni un volumineux dossier à l’appui de leur thèse selon laquelle il y a eu disproportion flagrante entre les indemnités versées et la valeur réelle, à la date du transfert, de leurs entreprises nationalisées. D’une manière générale, le Gouvernement n’a pas commenté les documents produits, mais il a précisé qu’il n’en reconnaît pas pour autant l’exactitude (paragraphe 39 ci-dessus).
La Cour constate que la disproportion alléguée découle pour l’essentiel de trois effets généraux du système de la loi de 1977; elle les examinera successivement.
ii. Absence de prise en compte des faits nouveaux survenus de 1974 à 1977 dans la vie des sociétés en cause
138. Les requérants prétendent n’avoir pas bénéficié d’une juste compensation parce qu’aux termes de la loi de 1977 il fallait, pour évaluer les actions des sociétés nationalisées, se reporter à la période de référence. Cette disposition aurait empêché de prendre en compte l’évolution des sociétés jusqu’au jour du transfert, et notamment l’essor qui aurait marqué les entreprises en cause.
Pour la Commission, l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) autorisait le législateur britannique à décider que la croissance enregistrée après le déclenchement du processus de nationalisation ne donnerait pas nécessairement lieu à indemnisation.
139. Le grief appelle de la part de la Cour les observations préalables suivantes.
a) En cas de nationalisation, il est indispensable - et les requérants le concèdent - de fixer par avance les modalités de l’indemnisation. Il y va sans doute de la sécurité juridique, mais il est aussi manifestement peu pratique, surtout quand de nombreuses entreprises se trouvent en jeu, de statuer après coup sur une base ad hoc ou librement choisie par le gouvernement dans chaque espèce. La Cour admet la nécessité de définir d’emblée une formule commune qui, même si elle ménage une certaine souplesse, s’applique en bloc à l’ensemble des sociétés concernées.
b) Les indemnités calculées en fonction de la valeur des actions pendant la période de référence restaient dues même si la situation de la société s’était non pas améliorée, mais au contraire dégradée depuis lors et jusqu’au jour du transfert. Si donc le secteur public tirait profit d’une éventuelle expansion, il supportait également la charge de tout déclin. Assurément, et les requérants le soulignent, certaines sociétés auraient pu se voir soustraites au programme de nationalisation pendant les débats parlementaires, et il en fut bien ainsi de Drypool Group Ltd, devenu entre-temps insolvable (paragraphes 14-15 ci-dessus). Cet exemple unique ne change pourtant rien au fait que pour les entreprises nationalisées, il subsistait aussi un risque pesant en fin de compte sur le secteur public; il paraît d’ailleurs probable que quelques-unes des sociétés nationalisées, autres que celles des requérants, se soient dépréciées de 1974 à 1977.
c) Bien entendu, la croissance que les sociétés des requérants ont pu connaître pendant la période en question s’expliquait peut-être en partie par leurs efforts, notamment pour remplir leurs obligations statutaires envers leurs actionnaires. On ne saurait cependant exclure qu’aient joué aussi d’autres facteurs très divers dont certains échappaient aux requérants, par exemple la perspective même d’une nationalisation et les aides financières allouées par l’État pour préserver la viabilité des entreprises.
d) Dans la mesure où un investisseur prudent pouvait la prévoir pendant la période de référence, l’évolution ultérieure de la situation des sociétés a figuré parmi les "éléments pertinents" qui entraient en ligne de compte dans l’évaluation boursière hypothétique (paragraphe 97 ci-dessus).
140. À l’audience devant la Cour, les requérants ont plaidé que l’obligation d’assurer une juste indemnisation revêt un caractère continu. D’après eux, il convient donc de réviser une formule d’indemnisation peut-être équitable à l’origine mais qui cesserait de l’être par suite de faits nouveaux, comme en l’espèce.
141. La Cour constate que le long intervalle entre la période de référence et le jour du transfert résultait, sans plus, de débats très approfondis au cours desquels un Parlement démocratique avait examiné par le menu des arguments coïncidant à peu près avec ceux des requérants (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). En particulier, on y avait beaucoup discuté - pour finalement l’écarter - de la possibilité d’amender la formule légale d’indemnisation de manière à prendre en compte l’évolution ultérieure.
142. Si ces faits ne sont pas en soi décisifs, les discussions de l’époque n’en illustrent pas moins les difficultés qu’aurait entraînées toute modification du système proposé.
a) Elle eût sapé la sécurité juridique créée par le choix initial de la formule d’indemnisation.
b) L’annonce de celle-ci avait suscité dans le public certaines attentes sur la base desquelles avaient eu lieu des achats et ventes d’actions.
c) Entre 1974 et 1977, l’indice du Financial Times avait varié; par moments, et notamment entre la fin de la période de référence et mars 1975, date de la première annonce des modalités d’indemnisation, il se situait au-dessous du niveau atteint à la fin de ladite période (paragraphe 93 ci-dessus). Les anciens actionnaires auraient donc pu pâtir de la fixation d’une autre date ou période de référence; le maintien du choix initial les a protégés de toute conséquence défavorable d’une baisse des cours en bourse.
d) La Cour a déjà constaté que le gouvernement britannique n’avait pas agi de manière déraisonnable en optant pour une période de référence antérieure à l’annonce de la nationalisation, pour éviter que l’évaluation des actions des requérants ne se trouvât faussée (paragraphe 132 ci-dessus). Comme le danger de distorsion persistait jusqu’au passage des actions entre les mains du secteur public, on aurait laissé le champ libre à de telles influences si l’on avait retardé la période de référence en modifiant la formule primitive d’indemnisation.
143. Au moment de conclure sur cet aspect du litige, la Cour attribue un poids particulier à une double circonstance: la nationalisation est une mesure économique de caractère général, pour laquelle l’État doit conserver une large marge d’appréciation (paragraphe 122 ci-dessus); elle exige le vote d’une législation définissant une formule commune d’indemnisation (paragraphe 139 ci-dessus). En outre, le système de la loi de 1977 ne se révèle pas, en principe, inacceptable au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (paragraphe 136 ci-dessus). A la lumière de ces éléments et de l’ensemble des autres réflexions énoncées aux paragraphes 139 et 141-142 ci-dessus, il existe aux yeux de la Cour des motifs suffisants de considérer que le Royaume-Uni avait le droit de décider, dans l’exercice normal de son pouvoir d’appréciation, d’introduire des dispositions ne tenant pas compte de l’évolution ultérieure des sociétés en question.
iii. Défaut de prise en compte de l’inflation
144. Les requérants soulignent que la loi de 1977 liait le montant des indemnités à la valeur des actions pendant la période de référence et que les versements ont eu lieu des années plus tard seulement. La combinaison de ces deux données les aurait empêchés de recevoir une juste compensation, car on n’aurait tenu aucun compte de la dépréciation de la monnaie de 1974 au jour du paiement, période de forte inflation (paragraphe 92 ci-dessus).
145. Quant aux faits sous-jacents au grief, la Cour relève que les indemnités portaient intérêt - à un taux assez proche du taux prêteur moyen minimal de la Banque d’Angleterre (paragraphes 21 a) et 94 ci-dessus) - avec effet au jour du transfert de propriété, ce qui limitait d’autant les conséquences de l’inflation jusqu’au paiement. De plus, après le transfert les requérants ont touché des acomptes, sans devoir attendre la fixation définitive du montant des indemnités (paragraphes 45, 53, 64, 69, 75, 82 et 91 ci-dessus).
D’autre part, ils n’ont pas été privés de tout revenu de leurs investissements pendant l’intervalle entre la période de référence et le transfert de propriété: ils conservaient, pour ce laps de temps, leur droit aux dividendes attachés à leurs actions. A la vérité, les clauses de sauvegarde figurant dans la loi de 1977 fixaient à cet égard des limites, mais en gros elles se bornaient à plafonner les dividendes au niveau immédiatement antérieur à la période de référence (paragraphe 23 ci-dessus). Un dépassement était du reste possible avec l’accord du ministre de l’Industrie.
146. Les renseignements fournis à la Cour révèlent qu’entre la période de référence et le transfert de propriété le cours des actions n’a pas augmenté autant que l’indice des prix de détail (paragraphes 92-93 ci-dessus). Aligner les indemnités sur cet indice eût donc procuré aux requérants un avantage dont ne jouissaient pas les autres porteurs de titres.
Pour la Commission, on aurait pu au maximum exiger une compensation liée au niveau général du cours des actions. Assurément, l’indice du Financial Times montre d’une manière générale une certaine augmentation de la valeur des actions entre la période de référence et les diverses dates de transfert (paragraphe 93 ci-dessus), mais on ne saurait en juger après coup: en bloquant en pratique la valeur des actions nationalisées au chiffre atteint pendant la période de référence, la loi de 1977 n’excluait pas seulement la prise en compte de toute hausse de l’indice; elle protégeait aussi les requérants de tout effet défavorable des fluctuations ultérieures de ce dernier.
147. La Cour estime dès lors que dans les circonstances de l’époque, le Royaume-Uni n’a pas transgressé sa marge d’appréciation en décidant d’introduire des dispositions empêchant de tenir compte de l’inflation.
iv. Absence d’élément représentant la plus-value résultant d’une participation dominante ou importante
148. Les requérants soulignent qu’en vertu de la loi de 1977, leurs actions furent évaluées à l’aide de la méthode de la cotation boursière hypothétique et que les cours en bourse correspondent simplement au montant à payer pour un petit nombre d’actions (paragraphe 98 ci-dessus). La combinaison de ces deux données les aurait empêchés de recevoir une juste indemnité car les sommes touchées par eux ne comprenaient aucun élément représentant la plus-value résultant de leur participation importante, et le plus souvent dominante, dans les sociétés concernées.
149. Comme le relève le Gouvernement, on ne saurait assimiler une nationalisation à une offre publique d’achat: l’État qui nationalise agit par la contrainte et non par l’incitation. Selon la Cour, on ne saurait donc soutenir que les indemnités auraient dû être alignées sur le prix qui aurait pu être proposé dans le cadre d’une telle offre.
Certes, dans un marché de gré à gré le prix payé aux requérants aurait peut-être comporté une prime tenant compte de l’étendue de leur participation. Cependant, pour calculer leurs indemnités sur cette base il aurait fallu présumer que l’on pouvait trouver un acquéreur pour les gros paquets d’actions en cause, chose pour le moins douteuse dans le cas des industries en question.
Enfin, la Cour n’estime pas que le Royaume-Uni avait, aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), l’obligation de traiter différemment les anciens actionnaires selon le type ou l’ampleur de leur participation dans les entreprises nationalisées; il n’a pas agi de manière déraisonnable en considérant que la répartition des indemnités serait plus juste si tous les propriétaires se voyaient placés sur le même pied.
150. Dans ces conditions, il n’a pas transgressé sa marge d’appréciation en décidant d’adopter des dispositions qui excluaient de l’indemnité tout élément correspondant à la plus-value des participations importantes ou dominantes des requérants.
v. Conclusion relative aux effets du système établi par la loi de 1977
151. Quant aux points communs à l’ensemble des requérants, la Cour déduit de ce qui précède que le système établi par la loi de 1977 n’a pas entraîné des effets incompatibles avec l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
En arrivant à cette conclusion, elle a eu aussi égard à certains aspects, avantageux pour les anciens propriétaires, du mode de règlement des indemnités: ainsi, à compter du jour du transfert celles-ci portaient intérêt à un taux raisonnable; le versement d’acomptes avait lieu dans les meilleurs délais et le paiement du solde dès la fixation du montant définitif (paragraphes 20-21 et 45, 53, 64, 69, 75, 82 et 91 ci-dessus).
2. Points propres aux différents requérants
152. Outre les points communs traités plus haut, certains requérants allèguent qu’en raison de données propres à leur affaire, l’indemnité touchée par eux ne remplissait pas les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). La Cour examinera l’un après l’autre leurs griefs, que le Gouvernement a contestés et la Commission repoussés.
a) Disparité alléguée entre le montant de l’indemnité et la valeur des actions pendant la période de référence (affaires Kincaid et Yarrow Shipbuilders)
153. En ordre subsidiaire, Sir William Lithgow et Yarrow PLC affirment que leurs indemnités ne correspondaient pas même à la valeur de leurs actions dans les sociétés Kincaid et Yarrow Shipbuilders, respectivement, pendant la période de référence.
154. Par là même, ils dénoncent en substance une mauvaise application de la loi de 1977.
Il échet toutefois de noter que les représentants des actionnaires concernés ont accepté les sommes proposées par le ministère de l’Industrie à l’issue des négociations, y voyant une estimation convenable dans les limites de la formule légale. En outre, chacun d’eux aurait pu saisir le tribunal d’arbitrage et plaider qu’en vertu de ladite formule les anciens propriétaires avaient droit à un montant supérieur. Pareil recours ne s’offrait peut-être pas à Sir William Lithgow lui-même, encore qu’il y ait là matière à discussion (paragraphe 30 ci-dessus), mais les autres actionnaires de Kincaid n’ont soulevé aucune objection (paragraphe 44 ci-dessus) et en tout cas l’intéressé se trouvait lié - légitimement, pour les raisons développées aux paragraphes 193-197 ci-dessous - par le système collectif instauré par la loi de 1977.
155. Dès lors, la Cour n’a aucun motif de douter que les accords conclus aient abouti à des évaluations raisonnables dans le cadre de la formule légale. Elle rejette donc le grief.
b) Incidence de l’impôt sur les plus-values (affaire Kincaid)
156. Sir William Lithgow se plaint de ce que si les bons du Trésor reçus par lui en dédommagement étaient au départ exempts d’impôt, leur cession ou leur remboursement le rendaient passible de la taxe sur les plus-values (paragraphes 21 b) et 45 ci-dessus). En conséquence, son indemnisation n’aurait pas été "effective", faute de lui permettre d’acquérir des biens de remplacement équivalents.
157. Le grief ne paraît pas fondé. Comme le souligne la Commission, le requérant aurait pu aussi avoir à payer ladite taxe s’il avait vendu ses actions de Kincaid avant 1967. On ne saurait tenir pour déraisonnable qu’il en aille de même en cas de remboursement, ou de cession anticipée, des titres délivrés en échange des actions.
c) Emploi d’une méthode d’évaluation fondée sur les bénéfices (affaire Kincaid)
158. Sir William Lithgow se plaint de ce que les indemnités perçues par lui pour ses actions ordinaires de Kincaid ont été calculées sur la base des bénéfices et non des actifs de la société, et plus précisément des bénéfices passés et non des profits escomptés. On l’aurait privé ainsi de la valeur liée à ces autres facteurs.
159. Aux yeux de la Cour, l’emploi d’une méthode d’évaluation fondée sur les bénéfices ne saurait en soi être considéré comme incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Il s’agit d’un procédé souvent utilisé, spécialement en bourse, pour évaluer les sociétés prospères comme Kincaid. De plus, on n’a en réalité négligé ni les bénéfices prévisibles ni les actifs de Kincaid: le cabinet Whinney Murray et Cie a pris en compte les perspectives d’évolution de la société en préparant ses estimations (paragraphe 43 ci-dessus), qu’il a par la suite reconsidérées à la lumière, notamment, de la couverture-actifs.
Surtout, la loi de 1977 précisait que la "valeur de base" des actions non cotées en bourse devrait se déterminer en fonction de "tous les éléments pertinents" (paragraphe 19 ci-dessus). Elle ne définissait pas la marche à suivre, celle-ci devant se régler par voie de négociations ou, à défaut, par décision du tribunal d’arbitrage. Le représentant des actionnaires de Kincaid - sinon peut-être Sir William Lithgow lui-même (paragraphe 154 ci-dessus) - pouvait donc, au cours des pourparlers, avancer qu’il fallait attacher plus d’importance aux actifs ou aux bénéfices prévisibles de la société puis, en cas d’échec, soumettre la question à l’arbitrage. Or il n’en fit rien: après avoir consulté les actionnaires, il accepta l’offre du gouvernement (paragraphe 44 ci-dessus).
160. Il y a donc lieu de rejeter le grief.
d) Évaluation par référence à la société-mère (affaire Yarrow Shipbuilders)
161. Yarrow se plaint de ce que l’indemnité perçue par elle pour ses parts dans sa filiale Yarrow Shipbuilders ait été calculée, à l’en croire, exclusivement sur la base du cours en bourse de ses propres actions pendant la période de référence. Elle mentionne les restrictions, déjà en vigueur durant ladite période, que le prêt consenti par le ministère de la Défense imposait au paiement de dividendes par la filiale à la société-mère (paragraphe 70 ci-dessus). Elle aurait perdu de la sorte des ressources avec lesquelles verser des dividendes à ses actionnaires à elle, ce qui aurait provoqué une baisse du prix de ses actions. Une évaluation de Yarrow Shipbuilders fondée sur ce prix ne refléterait donc pas sa rentabilité ni ses perspectives d’avenir, toutes choses que la bourse ignorait à l’époque. Par suite de la méthode appliquée, l’indemnité n’aurait pas tenu compte des profits, atteignant 9.400.000 £ au total, que Yarrow Shipbuilders avait dû conserver par devers elle à cause des restrictions précitées (paragraphe 71 a) ci-dessus).
162. La Cour n’estime pas que l’emploi de la méthode incriminée se heurtât en l’espèce à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Avec la Commission, elle trouve raisonnable que l’on ait égard, en évaluant une filiale dont les activités représentent, comme ici, une part substantielle des affaires de la société-mère (paragraphe 70 ci-dessus), au cours des actions de celle-ci.
On doit rappeler de surcroît que la loi de 1977 ne définissait pas la marche à suivre pour fixer la "valeur de base" des actions non cotées: ainsi que le souligne la Commission, le cours en bourse de celles de la société-mère constituait l’un seulement des "éléments pertinents" (paragraphe 19 ci-dessus). Partant, le représentant des actionnaires de Yarrow Shipbuilders aurait pu avancer dans les négociations que l’on attribuait trop d’importance à ce facteur et trop peu aux gains, aux perspectives et aux bénéfices non distribués de la filiale. La Cour relève du reste que pendant les débats parlementaires il fut précisé, au nom du gouvernement, que les mots "tous les éléments pertinents" couvriraient l’incidence des termes du prêt du ministère de la Défense sur l’évaluation de l’entreprise nationalisée (Official Report, 16 mars 1976, col. 1789-1792, 25 octobre 1976, col. 198-199, et 5 novembre 1976, col. 1659-1664). En outre, le représentant des actionnaires aurait pu, en dernier ressort, soumettre la question à l’arbitrage. Or il n’en fit rien: après avoir consulté Yarrow, il accepta l’offre du gouvernement (paragraphe 74 ci-dessus).
Quant aux conséquences d’un tel mode d’évaluation, enfin, le gouvernement paraît s’être fondé non seulement sur le cours en bourse des actions de Yarrow mais aussi, dans une certaine mesure, sur les gains, les perspectives d’évolution et les bénéfices non distribués de la filiale elle-même: l’indemnité payée, à savoir 6.000.000 £, dépassait la capitalisation globale de Yarrow pendant la période de référence, soit 4.800.000 £ au maximum (paragraphes 71 c) et 74 ci-dessus). Qu’il ait pu ne pas tenir pleinement compte de ces éléments se justifie par une circonstance: Yarrow Shipbuilders dépendait particulièrement de l’aide publique sous la forme du prêt du ministère de la Défense ou de subventions à la construction navale (paragraphe 71 a) ci-dessus).
163. La Cour ne peut donc accueillir le grief.
e) Jeu des clauses de sauvegarde (affaire B.A.C.)
164. English Electric et Vickers se plaignent de ce que l’on a retranché de la "valeur de base" de leurs actions de B.A.C., en vertu des clauses de sauvegarde de la loi de 1977, une somme de 19.700.000 £ au titre de certains dividendes légalement distribués (paragraphes 22-24 et 61-62 ci-dessus). Une telle déduction serait inéquitable; elle les aurait notamment privés d’une grande partie du produit de leurs titres pour les années 1973-1976.
165. La Cour constate que le paiement des dividendes a eu lieu en vertu de résolutions toutes postérieures au 28 février 1974, date de la prise d’effet des clauses de sauvegarde. Il n’y aurait pas eu d’abattement si le versement des bénéfices avait reçu l’aval du ministre de l’Industrie (paragraphe 22 ci-dessus). Or il s’avère qu’à de petites exceptions près, pareil accord ne fut jamais sollicité jusqu’au moment où le représentant des actionnaires de B.A.C. souleva la question pendant les négociations (paragraphe 62 ci-dessus).
En outre, rien ne donne à penser que la déduction ne cadrait pas avec la loi de 1977: dans le cas contraire, le représentant des actionnaires aurait pu saisir le tribunal d’arbitrage (paragraphe 27 ci-dessus), ce qu’il n’a point fait.
Au demeurant, les clauses n’avaient rien de déraisonnable en soi: il s’imposait manifestement d’empêcher toute dilapidation des actifs des entreprises nationalisées entre la fin de la période de référence et le jour du transfert (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour n’estime pas non plus que le jeu desdites clauses ait entraîné, pour le rendement des titres, des résultats pouvant être considérés comme déraisonnables au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). En gros, et sous réserve des pouvoirs discrétionnaires du ministre de l’Industrie, elles amenaient à plafonner au niveau immédiatement antérieur les dividendes des exercices postérieurs à la période de référence (paragraphe 23 ci-dessus). Or assurer de la sorte la stabilité des dividendes s’accorde avec l’idée qu’après la période de référence, toute expansion d’une société nationalisée devait profiter au secteur public tout comme ce dernier supportait les risques d’un déclin (paragraphe 139 b) ci-dessus).
166. La Cour conclut donc au rejet du grief.
f) Retards prétendument excessifs dans le paiement des indemnités et insuffisance alléguée des acomptes (affaire Vickers Shipbuilding)
167. Vickers se plaint de retards excessifs dans le versement des indemnités et de l’insuffisance des acomptes, facteurs qui auraient ralenti la mise en oeuvre d’importants programmes de restructuration.
168. Des travaux parlementaires (paragraphes 12-16 ci-dessus), il ressort aux yeux de la Cour que la loi de 1977 a prêté à controverse. L’incertitude sur la forme qu’elle revêtirait a persisté jusqu’au moment où la Reine a donné sa sanction, le 17 mars 1977; on n’aurait donc guère pu entamer plus tôt les négociations relatives aux indemnités. Pour Vickers Shipbuilding, elles ont abouti le 26 septembre 1980 et le paiement final a eu lieu peu après, si bien que la période à prendre en compte ici est d’environ trois ans un quart à partir du 1er juillet 1977, jour du transfert (paragraphes 76 et 81-82 ci-dessus).
Les négociations officielles n’ont débuté en l’espèce qu’en juin 1978 toutefois, l’intervalle entre l’assentiment royal et cette date; s’explique par la préparation non seulement du rapport d’évaluation de MM. Whinney Murray et Cie, mais aussi d’un dossier financier concernant Vickers Shipbuilding envisagée comme une entité unique (paragraphes 33 et 79-80 ci-dessus); il s’agissait là d’opérations complexes. De son côté, le laps de temps écoulé de septembre 1979 à septembre 1980 provient de ce que le représentant des actionnaires de Vickers Shipbuilding avait saisi le tribunal d’arbitrage (paragraphe 81 ci-dessus). Dès lors, et eu égard à la taille de l’entreprise en cause, la Cour ne trouve pas déraisonnable la période globale de règlement - dont quelque quinze mois de négociations.
169. Quant aux acomptes, il fallait en limiter le montant puisque leur versement ne s’accompagnait d’aucune réserve (paragraphe 20 ci-dessus). En outre, jusqu’en novembre 1978 (cinq mois environ après l’ouverture des négociations officielles) Vickers avait déjà reçu à ce titre 8.450.000 £ - soit plus de la moitié de l’indemnité de 14.450.000 £ convenue pour finir - et elle obtint un autre acompte de 3.150.000 £ en mars 1980, alors qu’une instance demeurait pendante devant le tribunal d’arbitrage (paragraphe 82 ci-dessus). Surtout, les indemnités ont dans leur intégralité porté intérêt à partir du jour du transfert de propriété (paragraphe 21 a) ci-dessus), ce qui, conjugué avec la date des acomptes, doit avoir atténué les effets des retards, inévitables, dans le paiement final.
170. La Cour ne peut donc accepter ces griefs.
g) Inadéquation particulière de la période de référence alléguée dans l’affaire Brooke Marine
171. D’après les anciens actionnaires de Brooke Marine, les conditions d’indemnisation fixées par la loi de 1977 étaient particulièrement inadéquates dans leur cas: pendant la période de référence - mais non plus au moment du transfert de propriété -, la valeur de leurs actions dans cette société aurait subi le contrecoup de certains contrats désavantageux et d’options permettant de convertir des obligations en actions (paragraphe 89 ci-dessus).
172. La Cour estime, avec la Commission, ne pouvoir accueillir le grief. Tout d’abord, une mesure de nationalisation exige une formule commune, applicable à l’ensemble des entreprises concernées (paragraphe 139 a) ci-dessus), et l’on ne saurait juger contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) le fait de ne pas retenir, pour chaque société, la date d’évaluation la plus favorable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt James et autres précité, série A no 98, pp. 41-42, par. 68). En second lieu, le moyen revient à prétendre que l’on aurait dû évaluer Brooke Marine au jour de son transfert; or la Cour a déjà constaté que le choix d’une période antérieure n’est ni dans son principe ni par ses effets incompatible avec ledit article (paragraphes 136 et 151 ci-dessus).
h) Disparité entre les indemnités versées et l’encaisse (affaires Kincaid, Vosper Thornycroft, B.A.C., Hall Russell et Brooke Marine)
173. Sir William Lithgow et les anciens actionnaires de Vosper Thornycroft, de B.A.C., de Hall Russell et de Brooke Marine opposent le montant des indemnités perçues par eux à l’encaisse de leurs sociétés à la date du transfert (paragraphes 41 b), 47, 55, 66 et 84 b) ci-dessus).
174. Ce rapprochement ne convainc pas la Cour; il ne lui paraît pas prouver que le niveau voulu d’indemnisation n’ait pas été atteint. Le montant de l’encaisse au jour du transfert ne constitue pas un élément déterminant quand la valeur des actions destinées à passer aux mains du secteur public se trouve en pratique bloqué depuis le début du processus de nationalisation. En tout cas, l’évaluation des actifs existants d’une société doit prendre en compte non seulement les liquidités disponibles, mais aussi, par exemple, les dettes et les avances sur contrat (paragraphe 38 ci-dessus).
G. Conclusion relative à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1)
175. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que nulle violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne se trouve établie en l’espèce.
Selon les requérants, le Gouvernement ne peut plus plaider le caractère équitable des indemnités versées car il avait reconnu que les conditions imposées en la matière par la loi de 1977 étaient "extrêmement injustes pour certaines sociétés" (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour ne saurait souscrire à pareille thèse. La déclaration dont il s’agit reflétait une opinion exprimée dans un contexte politique; elle ne lie pas la Cour dans l’examen de l’affaire.
II. ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1)
A. Introduction
176. Plusieurs des requérants affirment avoir subi, en raison d’éléments propres à leur affaire, des discriminations contraires à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1). Aux termes de la première de ces dispositions,
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rejette ces allégations, contestées par le Gouvernement.
177. Avant d’examiner à tour de rôle chacun des griefs, la Cour rappelle que l’article 14 (art. 14) n’interdit pas toute différence de traitement dans l’exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (arrêt du 23 juillet 1968 en l’"affaire linguistique belge", série A no 6, p. 34, par. 10). Il protège contre toute discrimination les personnes - physiques ou morales - "placées dans des situations analogues"; au regard de l’article 14 (art. 14), une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou s’il n’y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 13, par. 35, et p. 14, par. 38). En outre, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique; son étendue varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (ibidem, p. 15, par. 40).
B. Discrimination alléguée par rapport aux actionnaires d’autres entreprises nationalisées en vertu de la loi de 1977
1. Incidence de l’impôt sur les plus-values (affaire Kincaid)
178. Sir William Lithgow se prétend victime d’une discrimination en tant qu’il a été assujetti à l’impôt sur les plus-values lors de la vente des bons du Trésor reçus par lui à titre de dédommagement, tandis que les personnes morales autrefois actionnaires d’entreprises nationalisées en vertu de la loi de 1977 ont droit, d’après la loi de finances de 1976, à un report d’échéance (paragraphes 21 b) et 45 ci-dessus).
179. La Cour ne peut accueillir le grief. Ainsi que le souligne la Commission, une personne morale détenant, comme Sir William Lithgow, 28 % seulement du capital d’une société nationalisée n’aurait pu bénéficier de pareil report (paragraphes 21 b) et 40 ci-dessus). Le requérant n’a donc pas été traité autrement que les anciens actionnaires placés dans une situation analogue.
2. Utilisation d’une méthode d’évaluation basée sur les bénéfices (affaire Kincaid)
180. Aux fins de l’indemnisation, les actions ordinaires de Kincaid ont été évaluées sur la base de ses bénéfices, et non de ses actifs comme pour certaines sociétés déficitaires (paragraphe 36 ci-dessus). Sir William Lithgow s’en plaint: selon lui, la seconde méthode eût présenté pour lui de plus grands avantages et il y a eu discrimination au détriment de Kincaid, société prospère.
181. La loi de 1977, la Cour le rappelle, ne fixait pas la marche à suivre pour évaluer les titres non cotés en bourse (paragraphe 159 ci-dessus); elle prévoyait que l’indemnité serait fixée, par voie de négociations ou d’arbitrage, sur la base de leur cotation boursière hypothétique et eu égard à tous les éléments pertinents. Cette méthode globale a servi pour les actions ordinaires de Kincaid de même que pour les autres actions non cotées. En outre, si les actionnaires de Kincaid n’avaient pas accepté l’accord négocié leur représentant aurait pu soulever la question devant le tribunal d’arbitrage, exactement comme d’autres représentants d’actionnaires l’auraient pu en pareille circonstance. La Cour estime donc, avec la Commission, que sous ce rapport les propriétaires d’actions ordinaires de Kincaid, dont Sir William Lithgow, ont été traités à l’égal des autres actionnaires concernés.
Bien entendu, la formule légale présentait une certaine souplesse qui pouvait conduire et a conduit à l’utiliser diversement selon les sociétés. Cela permettait pourtant de tenir compte des dissemblances et notamment du poids respectif, dans chaque cas, des différents facteurs en jeu; par exemple, les bénéfices constituent à l’évidence une base d’évaluation plus appropriée si la société en réalise, les actifs dans l’hypothèse contraire. Les distinctions observées dans la manière d’appliquer la méthode globale avaient donc une justification objective et raisonnable.
3. Application d’un même traitement aux entreprises en expansion et aux sociétés en déclin (affaires Vosper Thornycroft, Hall Russell et Brooke Marine)
182. Les anciens actionnaires de Vosper Thornycroft, de Hall Russell et de Brooke Marine se prétendent victimes d’une discrimination en ce que les sociétés nationalisées ont subi le même traitement qu’elles fussent en expansion ou en déclin. En effet, l’indemnité payée aurait été proportionnellement moindre pour les premières, en particulier Vosper Thornycroft, que pour les secondes si on la compare avec les bénéfices ou la valeur de l’entreprise au jour du transfert de propriété.
183. Ainsi que l’a déjà constaté la Cour, le choix de la période de référence pour évaluer les sociétés nationalisées en vertu de la loi de 1977 et le défaut, corrélatif, d’avoir égard à l’évolution ultérieure s’inspiraient de motifs raisonnables (paragraphes 131-135 et 138-143 ci-dessus). On peut dès lors considérer comme fondée sur une justification objective et raisonnable la distinction résultant, selon les requérants, du traitement identique réservé aux sociétés en expansion ou au contraire en déclin, qu’elle entre ou non dans le domaine de l’article 14 (art. 14).
4. Évaluation par référence à la société-mère (affaire Yarrow Shipbuilders)
184. Yarrow se prétend victime d’une discrimination en tant que le montant du dédommagement perçu par elle pour ses parts dans sa filiale Yarrow Shipbuilders a été calculé sur la base du cours en bourse de ses propres actions et non, comme pour les actions non cotées d’autres sociétés nationalisées, en fonction notamment des bénéfices (paragraphe 36 ci-dessus). A l’appui de son grief, elle souligne que son indemnité représentait un moindre pourcentage ou multiple des profits ou des actifs de l’entreprise nationalisée que dans le cas d’autres anciens propriétaires, que l’on retienne pour base les chiffres de la période de référence ou ceux du jour du transfert.
185. Pour les raisons indiquées au premier alinéa du paragraphe 181 ci-dessus, la Cour estime avec la Commission qu’il n’y a pas eu de différence de traitement entre Yarrow et les autres actionnaires concernés: dans tous les cas servait la même méthode globale et s’ouvrait la même possibilité de recourir à l’arbitrage.
En outre, les distinctions établies entre Yarrow et les autres propriétaires dans l’application de ladite méthode reposaient sur une justification objective et raisonnable. Si les activités d’une filiale à évaluer constituent un élément important des affaires d’une société-mère dont les titres sont cotés sur le marché, le cours de ces derniers peut à l’évidence fournir, dans le cadre du système de la cotation boursière hypothétique, un guide plus adéquat et moins artificiel que d’autres données.
C. Discrimination alléguée par rapport aux propriétaires d’entreprises nationalisées antérieurement (affaires Vosper Thornycroft et Brooke Marine)
186. Les anciens actionnaires de Vosper Thornycroft et de Brooke Marine se prétendent victimes d’une discrimination en tant que les modalités d’indemnisation fixées par la loi de 1977 s’écartaient à plusieurs égards des conditions définies dans des lois britanniques antérieures de nationalisation (paragraphe 99 ci-dessus).
187. Indépendamment du point de savoir si les intéressés se trouvaient placés dans une situation analogue à celle des personnes privées de leurs biens en vertu des lois précédentes, la Cour considère que la distinction litigieuse ne soulève aucun problème sur le terrain de l’article 14 (art. 14): les Parlements des États contractants doivent en principe rester libres d’adopter de nouvelles lois fondées sur une démarche inédite.
D. Discrimination alléguée par rapport aux personnes privées de leurs biens en vertu des lois sur les expropriations (affaires Vosper Thornycroft et Brooke Marine)
188. Les anciens actionnaires de Vosper Thornycroft et de Brooke Marine se prétendent aussi victimes d’une discrimination en tant que la loi de 1977, contrairement à la plupart des lois britanniques sur les expropriations, ne retient pas pour base de calcul des indemnités la valeur des biens au jour du transfert de propriété (paragraphe 101 ci-dessus).
189. La Cour se borne à rappeler que les lois sur les expropriations et les textes portant nationalisation remplissent des fonctions différentes. Pour les raisons énoncées au troisième alinéa du paragraphe 121 ci-dessus, elle estime avec la Commission que les deux situations comparées par lesdits requérants ne se ressemblent pas assez pour poser un problème sous l’angle de l’article 14 (art. 14).
E. Conclusion concernant l’article 14 (art. 14) de la Convention
190. En conclusion, la Cour constate l’absence, en l’espèce, de toute violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
III. ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
191. Certains des requérants allèguent, pour des motifs divers, une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel, dans la mesure où il entre ici en ligne de compte, se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement combat cette thèse. Quant à la Commission, elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il n’y a pas eu manquement aux exigences du texte précité.
A. Applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
192. La Cour relève d’abord que le droit des requérants à une indemnité au titre de la loi de 1977 découlait de leur qualité d’actionnaires des sociétés en question et revêtait sans nul doute un "caractère civil" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, p. 29, par. 79).
Elle rappelle en outre que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut uniquement pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants (arrêt James et autres précité, série A no 98, p. 46, par. 81).
Partant, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce dans la mesure où les requérants ont pu raisonnablement estimer avoir lieu d’alléguer une méconnaissance des conditions légales d’indemnisation.
B. Observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Accès à un tribunal (affaire Kincaid)
193. Sir William Lithgow se prétend victime d’une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) - tel que la Cour l’a interprété dans son arrêt Golder du 21 février 1975 (série A no 18) - en ce qu’il n’a pu saisir un tribunal indépendant compétent pour décider de son droit à indemnité.
194. De la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Ashingdane précité (série A no 93, pp. 24-25, par. 57), se dégagent en la matière les principes suivants.
a) Le droit d’accès aux tribunaux, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), n’est pas absolu; il se prête à des limitations implicitement admises car il "appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus".
b) En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
c) En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
195. La mesure dans laquelle Sir William Lithgow avait accès au tribunal d’arbitrage a suscité une controverse entre le Gouvernement et lui (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour ne juge pas nécessaire de trancher; pour les besoins de la discussion, elle part de l’hypothèse que le requérant n’a jamais pu saisir lui-même ledit tribunal, ni aucune autre juridiction, pour faire déterminer son droit à indemnité.
196. Nonobstant cet obstacle à un accès personnel, la Cour n’estime pas, dans les circonstances de la cause, qu’il y ait eu atteinte à la substance même du droit de Sir William Lithgow à un tribunal.
Pour les litiges relatifs à l’indemnisation, la loi de 1977 érigeait un système collectif de règlement: devant le tribunal d’arbitrage, les parties étaient d’un côté le ministre de l’Industrie, de l’autre le représentant des actionnaires. Celui-ci, désigné par l’ensemble des porteurs de titres de la société en question, les représentait tous (paragraphe 28 ci-dessus); les intérêts de chacun d’eux se trouvaient ainsi défendus, quoique indirectement. De fait, la loi prévoyait la tenue d’assemblées au cours desquelles les actionnaires pourraient donner des instructions au représentant ou lui indiquer leur opinion (ibidem); en outre, par son annexe 6 elle leur accordait le pouvoir de le révoquer et un recours contre lui s’ouvrait à quiconque lui reprochait un manquement à ses obligations légales ou à celles que la common law lui imposait en qualité de mandataire (ibidem).
197. Avec la Commission, la Cour considère de surcroît que cette limitation au droit à un accès individuel et direct au tribunal d’arbitrage visait un but légitime: éviter, dans le contexte d’une mesure de nationalisation de grande envergure, une profusion de demandes et d’instances introduites par tel ou tel actionnaire (ibidem). Eu égard aux pouvoirs et devoirs du représentant et à la marge d’appréciation du gouvernement, elle n’aperçoit pas non plus un défaut de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et l’objectif ainsi poursuivi.
2. Dépassement allégué du "délai raisonnable" (affaires Vosper Thornycroft, B.A.C., Hall Russell, Yarrow Shipbuilders, Vickers Shipbuilding et Brooke Marine)
198. Tous les requérants, excepté Sir William Lithgow, prétendent que la contestation relative à leurs indemnités n’a pas été tranchée dans un "délai raisonnable" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, les anciens actionnaires de Vosper Thornycroft, de B.A.C., de Vickers Shipbuilding et de Brooke Marine précisent que leur thèse vaut pour le seul cas où la Cour souscrirait à l’avis, exprimé par la Commission, selon lequel les entreprises nationalisées ont dans une certaine mesure été intégrées au "domaine public" avant le jour du transfert de propriété.
199. De toute manière, le grief ne résiste pas à l’examen.
Nul n’a saisi en l’occurrence le tribunal d’arbitrage, sauf au sujet de Vickers Shipbuilding mais la procédure n’est pas allée jusqu’à son terme; le montant des indemnités a chaque fois été fixé par négociations entre le ministère de l’Industrie et le représentant des actionnaires (paragraphes 52, 63, 68, 74, 81 et 90 ci-dessus). Au cours de ces tractations, qui à l’évidence ne relevaient pas de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), les parties s’efforçaient sans plus d’aboutir à une solution mutuellement acceptable; aucune d’elles n’avait compétence pour prendre une décision définitive, contraignante pour l’autre, sur le montant de l’indemnité. A tout moment les discussions auraient pu cesser et les problèmes en suspens être déférés au tribunal d’arbitrage (paragraphe 30 ci-dessus); la question d’un dépassement du "délai raisonnable", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), n’aurait pu surgir qu’ensuite.
3. Inobservation alléguée d’autres exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (affaire Hall Russell)
200. Selon les anciens actionnaires de Hall Russell, le tribunal d’arbitrage créé par la loi de 1977 ne remplissait pas, à certains égards, les exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
201. En premier lieu, il n’aurait pas constitué "une juridiction légale", mais un tribunal extraordinaire érigé pour connaître d’un nombre limité de litiges spéciaux concernant un nombre limité de sociétés.
La Cour ne saurait accueillir cette thèse. Le tribunal d’arbitrage avait été "établi par la loi"; les requérants ne le contestent pas. En outre, par "tribunal" l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (voir notamment l’arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, p. 39, par. 76); ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s’analyser en un tribunal à condition d’offrir les garanties voulues. La Cour relève aussi qu’aux termes des règlements d’application pertinents, la procédure devant le tribunal d’arbitrage ressemblait à celle des juridictions judiciaires et qu’il existait des possibilités de recours (paragraphes 31-32 ci-dessus).
202. Seconde allégation: en raison de ses liens étroits avec l’exécutif et notamment de la nomination de deux de ses membres par le ministre, partie en cause (paragraphe 29 ci-dessus), le tribunal d’arbitrage n’aurait pas revêtu un caractère "indépendant et impartial".
Comme la Cour l’a souvent souligné, l’indépendance par rapport à l’exécutif figure parmi les conditions fondamentales découlant de la phrase en question (voir, entre beaucoup d’autres, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, p. 24, par. 55). En l’occurrence, le ministre désignait certes deux des membres du tribunal d’arbitrage, mais non sans avoir consulté les représentants des actionnaires (paragraphe 29 ci-dessus). En pratique, les critères de sélection étaient arrêtés d’un commun accord (ibidem) et aucune nomination ne semble avoir prêté à contestation. De surcroît, les offres chiffrées formulées par le gouvernement pendant les négociations n’engageaient nullement le tribunal (paragraphe 19 ci-dessus), ainsi que le montrent les sentences produites devant la Cour (affaire Scott Lithgow Drydocks Ltd, 29 septembre 1981; affaire Cammell Laird Shipbuilders Ltd, 23 octobre 1981). Dès lors, rien n’autorise à constater un défaut d’indépendance.
Les requérants ne taxent pas de partialité subjective les membres dont il s’agit. Quant à l’impartialité objective de ces derniers (paragraphe 29 ci-dessus), elle ne pouvait sembler sujette à caution si l’on a égard à la manière dont la procédure de nomination se déroulait en fait (voir notamment l’arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, pp. 13-16, paras. 24-30).
C. Conclusion relative à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
203. La Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l’espèce.
IV. ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION
204. Sir William Lithgow affirme n’avoir disposé, pour présenter ses griefs en matière d’indemnisation, d’aucun "recours effectif" au sens de l’article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rejette cette allégation, contestée par le Gouvernement.
205. "En vertu de l’article 13 (art. 13), ‘un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention doit disposer d’un recours devant une ‘instance’ nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation’ (arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, par. 113). Toutefois, ‘ni l’article 13 (art. 13) ni la Convention en général ne prescrivent aux États contractants une [façon] déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de toutes les dispositions de cet instrument’ (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A no 20, p. 18, par. 50). Bien que donc non tenus d’incorporer la Convention à leur système juridique national, ils n’en doivent pas moins, aux termes de l’article 1 (art. 1) et sous une forme ou une autre, y assurer à quiconque relève de leur juridiction la substance des droits et libertés reconnus (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 91, par. 239). Sous réserve de ce qui suit, l’article 13 (art. 13) garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés." (arrêt James et autres précité, série A no 98, p. 47, par. 84)
206. La Convention ne fait point partie du droit interne du Royaume-Uni, lequel ne comporte pas non plus un contrôle constitutionnel de la compatibilité des lois avec les libertés fondamentales. Dès lors, aucun recours interne ne s’ouvrait et ne pouvait s’ouvrir à Sir William Lithgow pour se plaindre de ce que la législation incriminée n’atteint pas elle-même le niveau voulu par la Convention et le Protocole no 1 (P1). La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l’article 13 (art. 13) ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un État contractant comme contraires en tant que telles à la Convention ou à des normes juridiques nationales équivalentes (arrêt James et autres précité, ibidem, p. 47, par. 85). Elle ne saurait donc accueillir le grief du requérant pour autant qu’il peut se rapporter à la loi de 1977 elle-même.
207. Dans la mesure où le moyen concerne l’application de la loi en cause, il échet de noter que le représentant des actionnaires pouvait toujours saisir le tribunal d’arbitrage de la question du dédommagement ou inviter une juridiction ordinaire à rechercher si le ministre n’avait pas commis une erreur de droit par une mauvaise interprétation ou utilisation de la loi de 1977 (paragraphes 30 et 32 ci-dessus). Quant à Sir William Lithgow en personne, même si ces recours ne s’ouvraient pas directement à lui (paragraphes 30 et 195 ci-dessus) il bénéficiait du système collectif établi par la loi, système que la Cour a jugé non contraire aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (paragraphes 193-197 ci-dessus), plus strictes que celles de l’article 13 (art. 13) (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, p. 32, par. 88). De surcroît, le requérant aurait pu assigner le représentant des actionnaires de Kincaid devant les juridictions nationales pour manquement à ses obligations au titre de la loi de 1977 ou de la common law (paragraphe 28 ci-dessus).
Dès lors, l’ensemble des recours internes qui s’offraient à Sir William Lithgow lui permettait, à un degré suffisant, de s’assurer du respect de la législation pertinente.
208. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 (art. 13).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par treize voix contre cinq, que nulle violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’a découlé de l’absence, dans la loi de 1977, de dispositions tenant compte de la manière dont les sociétés concernées avaient évolué de 1974 à 1977;
2. Dit, par dix-sept voix contre une, qu’il n’y a eu violation du même article (P1-1) pour aucune des autres raisons invoquées par les requérants;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec ledit article 1 (art. 14+P1-1);
4. Dit, par quatorze voix contre quatre, que nulle violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n’a découlé de ce que Sir William Lithgow n’a pas eu personnellement accès à un tribunal indépendant pour faire statuer sur ses droits à indemnité;
5. Dit, par seize voix contre deux, que dans le cas des autres requérants il n’y a eu violation du même article (art. 6-1) pour aucune des autres raisons invoquées par les requérants;
6. Dit, par quinze voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (art. 13) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 8 juillet 1986.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Jonathan L. SHARPE
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Thór Vilhjálmsson;
- opinion, en partie dissidente, commune à Mme Bindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Pinheiro Farinha, M. Pettiti et M. Spielmann (relative à l’article 1 du Protocole no 1) (P1-1);
- opinion de M. Lagergren, approuvée par M. Macdonald (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1);
- opinion dissidente commune à MM. Pinheiro Farinha et Pettiti (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1);
- opinion dissidente commune à MM. Pinheiro Farinha, Pettiti et Spielmann (article 13 de la Convention) (art. 13);
- opinion dissidente de M. Pettiti (articles 6 par. 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 (art. 6-1, art. 13, P1-1);
- opinion, en partie dissidente, commune à MM. Russo et Spielmann (article 6 par. 1 de la Convention) (art. 6-1).
R.R.
J.L.S.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
J’appartiens en l’espèce à la majorité de la Cour qui a constaté l’absence de violation de la Convention et du Protocole no 1 (P1).
Toutefois, j’estime, pour les raisons déjà indiquées dans mon opinion concordante jointe à l’arrêt James et autres du 21 février 1986, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne consacre pas un droit à indemnité. C’est pourquoi je ne partage pas la conclusion exprimée sur ce point au paragraphe 120 du présent arrêt. En conséquence, je n’ai pas jugé utile de me prononcer sur ce que ce dernier relève (paragraphes 121-175) quant aux questions relatives au niveau de l’indemnisation.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. PINHEIRO FARINHA, M. PETTITI ET M. SPIELMANN, JUGES (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1) (P1-1)
Nous avons voté pour la violation du Protocole no 1 (P1), tout en nous ralliant à la majorité de la Cour en ce qui concerne plusieurs principes et points examinés.
Ainsi, nous considérons avec la majorité que la loi britannique sur les nationalisations répondait à un intérêt général et à un but légitime que le Parlement était en mesure d’évaluer justement.
De plus, la méthode choisie était acceptable. Il en est de même de la norme adoptée pour la détermination des bases de calcul d’indemnisation, qui, du reste, se retrouve dans d’autres législations nationales.
Par contre, nous ne pouvons pas suivre le raisonnement de la majorité par rapport au point, pour nous important, de la période de référence, et ceci en raison de l’absence de tout correctif dans la loi incriminée.
Évidemment, l’adoption d’une période de référence antérieure à la date de promulgation de la loi est concevable, mais à condition qu’elle se situe dans un délai raisonnable par rapport au jour du transfert, comme le prévoyait, du reste, le premier projet de loi. Malheureusement, les procédures parlementaires et les débats d’ordre politique ont retardé, de dix-huit mois environ, la date de mise en jeu de la période de référence (vesting day). Il s’ensuivait nécessairement des effets néfastes par rapport aux faits postérieurs survenus dans la vie économique des sociétés concernées.
Personne ne peut contester que l’adoption d’un correctif financier pour le décalage supplémentaire de la période de référence était possible. A ce sujet, les mécanismes des différentes législations de nationalisations offraient plusieurs méthodes et équations, et ceci à partir de la variation des valeurs-bilans, trésoreries et "cash flow" par rapport aux bases essentielles d’indemnisation.
Une telle méthode s’imposait d’autant plus qu’au Parlement le caractère injuste de certaines dispositions de la loi avait été invoqué et qu’à l’audience le Gouvernement n’a nullement démenti ce fait.
En elle-même, une telle absence de correctif in abstracto nous semble contraire à l’interprétation des dispositions du Protocole no 1 (P1).
Dans les cas concrets soumis à la Cour, le calcul exact des distorsions qui ont été la conséquence directe de cette absence de correctifs aurait pu être analysé par un examen factuel de chacun des dossiers ou, le cas échéant, par la voie d’une expertise.
Dans cet ordre d’idées, les requérants ont à l’audience exposé par différents calculs les incidences des mesures législatives.
Le Gouvernement n’a pas jugé utile d’entrer dans la discussion de ces chiffres, sa thèse principale étant de soutenir que, si la méthode d’indemnisation choisie par le Parlement était correcte, il n’y avait pas lieu d’en examiner les incidences concrètes dans le détail.
Nous ne pouvons partager une telle façon de voir.
Même si l’on admet qu’en matière de nationalisations au regard de nationaux l’État dispose d’une large marge d’appréciation, toujours reste-t-il que cette notion doit être définie ou identifiable.
En effet, le choix d’une méthode ne peut être neutre. Surtout il ne peut être détachable des résultats économiques qui en sont la conséquence directe. De surcroît la méthode analytique adoptée, même si elle est satisfaisante par parties isolées, peut aboutir à des distorsions du fait de l’addition et du cumul de toutes les dispositions économiques et financières incluses dans la loi et se superposant.
Tout en tenant compte de l’impact social, de la conjoncture économique nationale, du poids des industries en cause et des efforts financiers consentis par l’État, des paramètres de marge d’appréciation pouvaient être recherchés.
Mais, entre une "nationalisation-spoliation" et une indemnisation raisonnable, conforme à la norme de la proportionnalité, la marge quantitative est énorme et ne peut rester dans l’indétermination la plus absolue.
Du fait que les chiffres avancés par les requérants n’ont pas été contestés à l’audience, il apparaît, prima facie et dans la mesure où ces chiffres correspondent à la réalité, au moins pour Kincaid, Vosper, Thornycroft et Brooke Marine, que les faits postérieurs dans la vie de ces sociétés ont entraîné, en raison de la prolongation de la période prévue à l’origine, une distorsion déraisonnable et disproportionnée, et ceci même si l’on tient compte de cette marge d’appréciation, consentie et reconnue à l’État dans le domaine des nationalisations.
A cet égard, la jurisprudence de notre Cour contient assez de critères de références permettant une analyse interne de la loi mise en cause par rapport à la Convention ou à son Protocole no 1 (P1) et conduisant à conclure, du fait de l’absence de tout correctif pour le décalage de la période de référence, à une violation effective.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE LAGERGREN APPROUVEE PAR M. LE JUGE MACDONALD (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
(Traduction)
La possession, par les requérants, d’actions des sociétés en cause leur conférait à n’en pas douter des "droits de caractère civil" qu’ils pouvaient invoquer devant les juridictions ordinaires du Royaume-Uni. Ces droits de propriété se sont éteints, moyennant indemnité, par le jeu de la loi de 1977. Aucun recours ne s’ouvrait aux requérants contre les dispositions fondamentales de la loi; en particulier, ils n’avaient aucune possibilité de faire examiner par un tribunal interne nombre des arguments présentés aujourd’hui à la Cour de Strasbourg. Le tribunal arbitral et les autres juridictions internes avaient pour seule compétence de se prononcer - en dernier ressort - sur l’application de la loi de 1977.
Jusqu’au 17 mars 1977, date à laquelle le troisième projet de loi sur les industries aéronautiques et navales reçut la sanction royale, les requérants pouvaient défendre leurs droits de propriété contre les ingérences de toute sorte. En revanche, lors de la dernière ingérence, c’est-à-dire quand la proposition tendant à les priver de leurs actions acquit force de loi, le Royaume-Uni a, pour les aspects pertinents en l’espèce, soustrait à ses tribunaux toute compétence quant à l’existence même des droits de propriété des requérants et ne leur a même pas reconnu de juridiction concernant le contenu des dispositions légales sur l’indemnisation.
Cette brusque et grave limitation du droit d’accès aux tribunaux était à mes yeux prématurée, inacceptable et incompatible avec une juste interprétation de l’article 6 (art. 6) de la Convention (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, pp. 17-18, paras. 35-36; arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A no 73, pp. 17-18, par. 49, et mon opinion concordante annexée à l’arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A no 93, p. 27). Le droit normal d’accès aux tribunaux, qui a existé pendant toute la durée des droits de propriété, aurait dû couvrir aussi le moment même où ils se sont éteints, soit le 17 mars 1977. D’autant plus que, jusqu’aux jours de transfert respectifs (les 29 avril et 1er juillet 1977), les requérants conservaient officiellement la propriété des actions, même s’il s’agissait en quelque sorte d’un droit sans garantie, ne jouissant pas de la pleine protection judiciaire exigée par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il découle de ce qui précède que, d’après moi, il y a eu méconnaissance de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où les requérants ont été privés de tout accès aux tribunaux qui leur eût permis de contester, en vertu de la Convention et du Protocole no 1 (P1) ou de normes juridiques internes équivalentes, la nationalisation de leurs actions dans les conditions prévues par la loi de 1977. Cependant, le récent arrêt de la Cour dans l’affaire James et autres (21 février 1986, série A no 98, paras. 79-82) me conduit à me rallier à la majorité aussi pour la présente question.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA ET PETTITI (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
Nous concluons à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) pour les motifs suivants:
A partir du 17 mars 1977, date de l’adoption du troisième projet de loi, les requérants n’étaient plus habilités à exercer leurs actions en défense de leurs droits de propriété contre des ingérences étatiques injustifiées portant atteinte à leurs droits patrimoniaux. Par l’effet de la loi, les tribunaux ordinaires n’avaient plus compétence pour statuer sur les demandes d’indemnisation ou sur la compatibilité des dispositions de nationalisation avec le droit interne.
Les nationalisés auraient dû avoir accès aux tribunaux, au moins jusqu’à la période d’extinction de tous leurs droits, pour exercer l’action en contestation et en réparation. On ne saurait considérer l’accès au tribunal arbitral par l’intermédiaire de mandataires comme équivalant à l’accès aux tribunaux.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)
Le système législatif britannique dans son dispositif n’offrait pas aux nationalisés un recours effectif devant une instance nationale pour apprécier la compatibilité de la loi avec les droits garantis par la Convention et le Protocole no 1 (P1) alors surtout que, selon nous, il y avait violation de la Convention au titre de l’article 6 (art. 6) et du Protocole no 1 (P1).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI (ARTICLES 6 PAR. 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 6-1, art. 13, P1-1)
J’ai voté pour la violation du Protocole no 1 (P1) et de l’article 6 (art. 6) de la Convention ainsi que la violation de l’article 13 (art. 13) pour les considérations suivantes:
La doctrine et la jurisprudence internationales des nationalisations sont restées évolutives et incertaines.
Le principe de l’indemnisation du ressortissant national est certes communément reconnu, après avoir été contesté au 19e siècle, mais l’appréciation du quantum a été très variable suivant les périodes et suivant les États. Le présent arrêt est le premier par lequel la Cour européenne fait application du Protocole no 1 (P1) dans ce domaine.
Le principe de l’indemnisation du ressortissant d’un autre État que celui ayant décidé la nationalisation, a fait l’objet de nombreux arrêts et a donné lieu à une importante littérature juridique.
Le droit souverain de l’État au regard de ses nationaux a été un des thèmes majeurs de controverse en doctrine internationale à partir du 19e siècle.
L’État moderne a admis qu’il devait protéger son ressortissant contre une loi injuste qui le spolierait sous couvert de nationalisation, de même qu’il doit le protéger s’il est victime d’une nationalisation à l’étranger (cf. déclaration Coolidge).
La licéité des nationalisations est acquise au regard du droit international. Mais s’agissant de l’appréciation de l’indemnisation, la jurisprudence reste incertaine, elle retient le plus souvent le terme d’équitable.
La résolution 1803 du 14 décembre 1962 de l’Assemblée générale des Nations Unies et la résolution 46 III de celle de la CNUCED n’ont pas fixé de règles fermes. Quand la jurisprudence française a eu à se prononcer sur les nationalisations algériennes et chiliennes, elle a utilisé le terme "adéquate" et rapproché le mot équitable du mot juste (citons Cass. Civ., 23.4.69; TGI Paris, 29.11.1972, Corporacion del Cobre, XCV Cr14 drtt int priv. 1974 - p. 729, p. 732).
Pour qu’une nationalisation soit conforme au droit international et susceptible d’efficacité internationale, elle doit répondre à la légitimité de l’objectif, son domaine d’efficacité doit être déterminé de façon à permettre d’atteindre cet objectif légitime sans le dépasser.
Les sentences arbitrales internationales récentes, en consacrant le droit des États de nationaliser à condition que ce droit s’exerce dans le cadre du droit international, avec l’obligation générale d’indemnisation, ont affiné les notions d’indemnisation (sentence Texaco Calasiatic, 19.1.1977; sentence LIAMCO c/Gouvernement lybien; opinion séparée du juge Lagergren, Iran US Claims Trib, jugement 184.161.1; Ind Corp c/Islamic Republic of Iran 161, American Journal of International Law, vol. 8, no 1; cf. aussi juge Lachs, Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1984, t. 169).
On peut se livrer à une exégèse à partir des mots juste, adéquat, équitable; en tout cas ces mots aboutissent, quelle que soit la sémantique utilisée, à une recherche d’une appréciation objective de la perte réelle subie. Le tribunal de grande instance de Paris (29 novembre 1972) évoquait aussi la donnée résultant des bénéfices effectifs et de leur prise en compte par la loi.
Le Conseil constitutionnel français a tenu à corriger les dispositions de la loi française de 1981 de nationalisations en considérant que les critères complémentaires de la loi utilisés pour corriger les imperfections de référence étaient insuffisants et aboutissaient à une sous-estimation. Les notes et commentaires du professeur B. Goldman ont illustré le contenu de ces décisions.
C’est toujours l’examen de la mesure prise, afin qu’elle ne soit pas confiscatoire, qui domine l’appréciation des cours et juridictions arbitrales et qui les conduit à des vérifications ponctuelles du quantum.
Au Royaume-Uni une législation confiscatoire serait d’ailleurs sans effet sur des biens situés en Angleterre (Russian Commercial Industrial Bank c/ Cie Esc Mulhouse, et Lazard Bros v Midland Bank, 1933). Le tribunal de grande instance de Paris à propos des nationalisations chiliennes avait le même réflexe.
Les célèbres controverses doctrinales concernant la nationalisation des biens appartenant à des étrangers (W. Lewald, G.J.Ross, Friedman), tout en partant de thèses opposées, aboutissent le plus souvent à des résultats voisins quant à l’appréciation du caractère adéquat de l’indemnisation (JDI no1 1956).
Pour identifier les règles générales du droit international public sur la protection de la propriété des nationaux et des étrangers, il faut tenir compte de l’évolution qui s’est produite depuis 1948 au sein des Nations Unies et de la CNUCED. F. Munch cite aussi comme source le Protocole no 1 (P1) à la Convention européenne. Selon lui il manifeste clairement "que les expropriations ne sont admises qu’aux conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Il est toutefois regrettable que ces principes ne soient pas définis en détail" (Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1959, t. 98).
La Cour dans le présent arrêt s’est efforcée de clarifier le texte de l’article 1 (P1-1).
Le système mis en place par la loi britannique était-il suffisamment structuré sinon sophistiqué pour répondre à toutes les exigences du droit international? Avec la majorité j’ai estimé qu’il en était ainsi pour l’ensemble des modalités, à l’exception de celles concernant la période de référence et les faits postérieurs au regard du Protocole no 1 (P1), et de celles concernant la procédure au regard de l’article 6 (art. 6). Pour le juge du for, rappelle M. F. Munch, "le rapport de droit international public est en même temps la lex rei sitae (...). Le juge du for, juge de l’État nationalisant, reste lié au droit qui était commun à lui et à l’État tant qu’il n’est pas abrogé ou suspendu pour une cause de droit international public" (ibidem). Or le principe britannique d’"equity" et de "fair trial" comportait, à mon avis, l’exigence de l’accès à une véritable juridiction, car celle-ci aurait pu apprécier l’indemnisation en tenant mieux compte du droit interne et des principes généraux du droit international.
Les principes généraux du droit international selon lesquels on considérait que, pour le non-national, l’indemnisation devait être complète, adéquate, équitable, prompte, appropriée, ont quelque peu varié sous la poussée du Tiers Monde. La formule adéquate a fait place à celle d’équitable, beaucoup plus vague (cf. Session de Nice de l’Institut de droit international).
On est passé de l’exigence d’une indemnisation compensant pleinement le dommage (International Law Association, Hambourg, rapport du profession Gihl) à une indemnisation dite équitable.
On est loin de la définition de l’arrêt "de Chorzow", valeur du bien en nature accrue de dommages intérêts supplémentaires pour la perte subie. On admet même une certaine discrimination entre nationaux et étrangers à condition que la mesure ne frappe pas uniquement les étrangers (cf. F. Boulanger, Nationalisation en droit international public, Paris, Economica).
Les États du Tiers Monde revendiquent un certain pouvoir discrétionnaire dans ce domaine (cf. Conférence des pays du Tiers Monde, Alger 1971) par rapport aux principes généraux du droit international.
Il ressort de cette évolution que désormais les juridictions internationales arbitrales ont tendance à se montrer moins exigeantes pour des nationalisations pratiquées par des États du Tiers Monde. Parallèlement ces juridictions arbitrales gardent le principe d’une indemnisation en faveur des non-nationaux des pays industrialisés plus voisine du critère adéquat, juste et approprié, qu’elle ne le serait en faveur des nationaux des mêmes pays.
De surcroît, le système britannique des nationalisations dans son dispositif législatif n’offrait pas aux nationalisés un recours effectif devant une instance nationale pour apprécier la compatibilité de la loi avec les principes généraux du droit international et avec les droits garantis par la Convention et par le Protocole no 1 (P1), alors surtout qu’il y avait, selon nous, violation de la Convention au titre de l’article 6 (art. 6) et du Protocole no 1 (P1).
De ce rappel succinct des normes à propos du cas présent, je tire la conclusion, pour cette opinion séparée, que même si le national peut recevoir une indemnisation moindre que celle du non-national, il n’en reste pas moins que l’indemnisation fixée par la législation britannique devait prendre en considération tous les paramètres et toutes les pondérations raisonnables, pour parvenir à un résultat équitable, qui ne soit pas trop éloigné dans ses conséquences du but légitime poursuivi, même en tenant compte de la marge d’appréciation de l’État, ce qui ne me paraît pas avoir été le cas pour les motifs précités.
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RUSSO ET SPIELMANN (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
De manière générale, nous partageons l’opinion de la majorité quant à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais nous ne pouvons nous y rallier en ce qui concerne Sir William Lithgow (paragraphes 193-197 de l’arrêt). En effet, nous estimons que celui-ci n’a pas bénéficié, en tant qu’actionnaire le plus important de la société Kincaid, du droit d’accès à un tribunal garanti par ledit article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Cour a conclu à la non-violation de ce dernier texte en se fondant sur deux arguments non convaincants à nos yeux.
D’une part, elle a jugé que la limitation du droit d’accès direct au tribunal d’arbitrage - accès possible seulement pour le représentant des actionnaires, mais non pour un actionnaire - poursuit un but légitime: éviter la prolifération de demandes individuelles. Or à supposer même qu’un tel objectif puisse être tenu pour raisonnable, on ne saurait le considérer comme suffisant à justifier la suppression (selon nous, il ne s’agissait pas d’une simple restriction, d’autant que Sir William Lithgow jouissait de la majorité relative (minorité de blocage)) d’un droit fondamental, donc l’atteinte à la substance même du droit en question.
D’autre part, la Cour a relevé que les actionnaires avaient la possibilité d’introduire un recours contre le représentant pour manquement aux obligations légales ou à celles que la common law lui imposait en qualité de mandataire. Ce raisonnement ne nous paraît pas non plus probant car, à moins de prouver un comportement frauduleux ou négligent du représentant, un actionnaire ne pouvait pas tirer bénéfice de cette voie. En tout cas, même s’il avait exercé pareil recours, Sir William Lithgow aurait au maximum obtenu la constatation de la responsabilité du représentant, ce qui n’était évidemment pas son objectif.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1984/74/112-118.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
AFFAIRE LINGENS c. AUTRICHE
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. PINHEIRO FARINHA, M. PETTITI ET M. SPIELMANN, JUGES (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1) (P1-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. PINHEIRO FARINHA, M. PETTITI ET M. SPIELMANN, JUGES (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1) (P1-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE LAGERGREN APPROUVEE PAR M. LE JUGE MACDONALD (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE LAGERGREN APPROUVEE PAR M. LE JUGE MACDONALD (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA ET PETTITI (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI ET SPIELMANN (ARTICLE 13 DE LA CONVENTION) (art. 13)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI (ARTICLES 6 PAR. 1 ET 13  DE LA CONVENTION ET ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (art. 6-1, art. 13, P1-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI (ARTICLES 6 PAR. 1 ET 13  DE LA CONVENTION ET ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 (art. 6-1, art. 13, P1-1)
ARRÊT LITHGOW ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, COMMUNE A MM. LES JUGES RUSSO ET SPIELMANN (ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION) (art. 6-1)


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : LITHGOW ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 08/07/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9006/80;9262/81;9263/81;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-08;9006.80 ?

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