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08/07/1986 | CEDH | N°9815/82

CEDH | AFFAIRE LINGENS c. AUTRICHE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE LINGENS c. AUTRICHE
(Requête no 9815/82)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1986
En l’affaire Lingens*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
W. Ganshof van der Meersch,
J. Cremona,
G. Wiarda,
Thor Vilhjalmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F.  Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,

L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spiel...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE LINGENS c. AUTRICHE
(Requête no 9815/82)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1986
En l’affaire Lingens*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
W. Ganshof van der Meersch,
J. Cremona,
G. Wiarda,
Thor Vilhjalmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F.  Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 1985 puis les 23 et 24 juin 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"), par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 décembre 1984 puis, le 28 janvier 1985, par le gouvernement fédéral de la République d’Autriche ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête (no 9815/82) dirigée contre cet État et dont M. Peter Michael Lingens, ressortissant autrichien, avait saisi la Commission le 19 avril 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent de l’article 10 (art. 10).
2. En réponse à l’invitation prescrite par l’article 33 par. 3 d) du règlement, M. Lingens a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 23 janvier 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, Sir Vincent Evans, M. R. Bernhardt et M. J. Gersing, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement) et après avoir consulté chaque fois l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocat de M. Lingens par l’intermédiaire du greffier adjoint, M. Wiarda
- a constaté, le 11 février 1985, qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires (article 37 par. 1);
- le 4 juillet, a fixé au 25 novembre la date d’ouverture de la procédure orale (article 38).
Le 30 janvier, il avait autorisé le conseil du requérant à s’exprimer en allemand pendant la procédure (article 27 par. 3 du règlement).
5. Le 4 mai 1985, l’Institut international de la presse (IPI) a demandé, par l’intermédiaire d’Interights, à pouvoir présenter des observations écrites en vertu de l’article 37 par. 2 du règlement. Le président y a consenti le 6 juin sous certaines conditions.
Après prorogation du délai accordé à l’origine, lesdites observations sont parvenues au greffe de la Cour le 1er octobre 1985.
6. Le 25 septembre 1985, la Chambre avait décidé, en vertu de l’article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière.
Par une lettre arrivée au greffe le 13 novembre, le requérant a formulé ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
7. Les débats se sont déroulés en public le 25 novembre 1985, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, sous la présidence de M. Ryssdal, président de la Cour depuis le 30 mai. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. H. Türk, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
W. Okresek, Chancellerie fédérale,
G. Felsenstein, ministère de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. H. G. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
Me W. Masser, avocat,  conseil,
M. P. M. Lingens,  requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, MM. Türk et Okresek pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et, pour le requérant, Me Masser et M. Lingens lui-même.
Les 6 décembre 1985 et 17 mars 1986, Me Masser a déposé au greffe, ainsi que l’y avait invité le président, des documents précisant les demandes de satisfaction équitable de son client. Le Gouvernement y a répondu le 18 mars 1986.
FAITS
8. M. Lingens, journaliste autrichien né en 1931, habite à Vienne où il occupe le poste de rédacteur en chef de la revue Profil.
I. LES ARTICLES DU REQUÉRANT ET LEUR CONTEXTE
9. Le 9 octobre 1975, quatre jours après des élections législatives en Autriche, M. Simon Wiesenthal, président du Centre de documentation juive, accusa dans un entretien télévisé M. Friedrich Peter, président du Parti libéral d’Autriche (Freiheitliche Partei Österreichs), d’avoir servi pendant la seconde guerre mondiale dans la première brigade d’infanterie des SS, qui avait à plusieurs reprises procédé à des massacres de civils derrière les lignes allemandes en Russie. M. Peter ne niait pas avoir appartenu à cette unité, mais affirmait ne pas avoir été mêlé aux atrocités commises par elle. M. Wiesenthal, de son côté, précisa qu’il n’avait rien dit de tel.
10. Le lendemain, M. Bruno Kreisky, chancelier sortant et président du Parti socialiste d’Autriche (Sozialistische Partei Österreichs), fut interrogé à la télévision sur ces accusations.
Immédiatement auparavant, il avait rencontré M. Peter à la Chancellerie fédérale. Leur réunion s’inscrivait dans le cadre des consultations habituelles entre chefs de partis en vue de la formation d’un nouveau gouvernement; elle avait éveillé beaucoup d’intérêt dans le public, parce qu’avant les élections du 5 octobre on avait examiné l’éventualité d’un gouvernement de coalition Kreisky-Peter.
Lors de l’émission, M. Kreisky déclara exclure la possibilité de pareille coalition, car son parti avait recueilli la majorité absolue. Il soutint cependant avec vigueur M. Peter, qualifiant l’organisation et les activités de M. Wiesenthal de "mafia politique" et de "méthodes de mafia". Des propos analogues furent rapportés le lendemain dans un quotidien viennois auquel il avait accordé un entretien.
11. Sur ces entrefaites, le requérant publia deux articles dans le magazine Profil de Vienne.
12. Le premier parut le 14 octobre 1975 sous le titre "L’affaire Peter" ("Der Fall Peter"). Il relatait les événements susmentionnés, et notamment les activités de la première brigade d’infanterie des SS; il signalait aussi le rôle que M. Peter avait joué dans des poursuites pénales engagées à Graz - puis abandonnées - contre des personnes ayant combattu dans les rangs de ladite brigade. Il en déduisait que si l’intéressé avait certes droit au bénéfice de la présomption d’innocence, son passé le rendait néanmoins inacceptable comme homme politique autrichien. En outre, le requérant censurait l’attitude de M. Kreisky auquel il reprochait de protéger, pour des motifs politiques, M. Peter et d’autres anciens membres des SS. Quant aux critiques de M. Kreisky contre M. Wiesenthal, il écrivait que "venant de quelqu’un d’autre, on parlerait sans doute d’opportunisme le plus détestable" ("Bei einem anderen würde man es wahrscheinlich übelsten Opportunismus nennen"), mais ajoutait qu’en l’occurrence la situation était plus complexe car M. Kreisky croyait ce qu’il disait.
13. Le second article, publié le 21 octobre 1975, s’intitulait "Se réconcilier avec les nazis, mais comment?" ("Versöhnung mit den Nazis - aber wie?"). Long de plusieurs pages, il se divisait en une introduction et six sections: "‘Encore’ ou ‘déjà’", "Nous sommes tous innocents", "Était-il nécessaire d’abattre des gens sans défense?", "Pourquoi en discute-t-on encore?", "Helbich et Peter" et "Politiquement ignorants".
14. Dans l’introduction, M. Lingens évoquait les faits et soulignait l’influence de l’intervention de M. Kreisky sur l’opinion publique. Il lui en voulait non seulement de son appui à M. Peter, mais aussi de sa complaisance envers d’anciens nazis qui avaient récemment participé à la vie politique autrichienne.
15. Sous la rubrique "‘Encore’ ou ‘déjà’", le requérant admettait qu’une telle attitude n’appelait pas d’objections du point de vue de la "Realpolitik". D’après lui, "les temps sont révolus où, pour des raisons électorales, on devait tenir compte non seulement des nazis, mais encore de leurs victimes. (...) elles sont mortes plus tôt qu’eux (...)". Pourtant l’Autriche, qui avait produit Hitler et Eichmann ainsi que tant d’autres criminels de guerre, n’avait pas réussi à surmonter son passé; elle l’avait ignoré. Cette technique risquait d’aboutir à livrer le pays aux mains d’un futur mouvement fasciste.
Au sujet du chancelier, l’auteur ajoutait: "A vrai dire, on ne peut pas réfuter le comportement de M. Kreisky de manière rationnelle, mais seulement de manière irrationnelle: il est immoral et dépourvu de dignité " ("In Wahrheit kann man das, was Kreisky tut, auf rationale Weise nicht widerlegen. Nur irrational: es ist unmoralisch. Würdelos"). Et pensait-il, superflu, car les Autrichiens pouvaient se réconcilier avec leur passé sans chercher à gagner les faveurs des anciens nazis, minimiser le problème des camps de concentration ou dénigrer M. Wiesenthal en exploitant l’antisémitisme.
Il fallait s’étonner non pas qu’on en parlât "encore" trente ans après, mais au contraire que tant de gens pussent "déjà" se dérober à ce monceau de cadavres.
Enfin, M. Lingens reprochait à M. Kreisky son manque de tact envers les victimes du nazisme.
16. La deuxième section commentait l’attitude de la société autrichienne en général à l’égard des crimes nazis et des anciens nazis. L’auteur estimait qu’en se retranchant derrière l’alternative philosophique entre culpabilité collective et innocence collective, les Autrichiens avaient évité de faire face à une culpabilité réelle, discernable et évaluable.
Après un long exposé sur les différents types de responsabilité, il soulignait qu’à l’époque on pouvait aussi choisir entre le bien et le mal, et donnait des exemples de personnes qui n’avaient pas accepté de collaborer. Il concluait que "si Bruno Kreisky avait usé de sa réputation personnelle, comme il l’a fait pour protéger M. Peter, pour révéler cette autre et meilleure Autriche, il aurait donné à ce pays - après trente ans - ce dont il a le plus besoin pour maîtriser son passé: une plus grande confiance en soi".
17. La nécessité de surmonter la conscience d’une culpabilité collective et d’envisager l’établissement d’une culpabilité réelle se trouvait aussi traitée dans les troisième et quatrième sections, qui représentaient à elles seules un tiers de l’article.
Sous le titre "Était-il nécessaire d’abattre des gens sans défense?", M. Lingens distinguait, parmi les forces armées du IIIe Reich, entre les unités spéciales et les troupes régulières; il relevait que personne n’était incorporé de force dans les premières: il fallait se porter volontaire.
Dans la section suivante, il soulignait la différence entre les individus coupables d’infractions pénales et les personnes moralement complices; il affirmait que si l’Autriche avait jugé ses nazis plus tôt, plus vite et avec plus de précision, elle aurait pu regarder son passé plus calmement, sans complexes et avec plus d’assurance. Il énumérait ensuite les raisons pour lesquelles cela n’avait pas été possible et défendait M. Wiesenthal de l’accusation d’appartenir à une "mafia". Il envisageait enfin la possibilité de témoigner de clémence après tant d’années, puis concluait: "Il sied à toute société d’user de clémence, mais non d’avoir avec la loi un rapport malsain consistant à acquitter des assassins manifestes et à taire, dissimuler ou nier des culpabilités évidentes."
18. M. Lingens consacrait la cinquième section de son article à rapprocher l’affaire Peter d’une autre, d’ordre plutôt économique, concernant M. Helbich, un dirigeant du Parti populiste autrichien (Österreichische Volkspartei), et à comparer les réactions différentes qu’elles avaient suscitées chez M. Kreisky. Il soutenait que les circonstances de la première rendaient M. Peter indigne de la fonction de député, d’homme politique et de membre du gouvernement. Il ajoutait: "C’est là une exigence minimale de l’éthique politique" ("ein Mindesterfordernis des politischen Anstandes"). La "monstruosité" ("Ungeheuerlichkeit") ne résidait pas, d’après lui, en ce que M. Wiesenthal avait mis la question sur le tapis, mais en ce que M. Kreisky souhaitait l’en retirer.
19. L’article se terminait par une section critiquant les partis politiques en général à cause de la présence d’anciens nazis parmi leurs cadres supérieurs. Quant à M. Peter, le requérant estimait qu’il devait démissionner, non pour avouer sa culpabilité mais pour prouver qu’il possédait une qualité inconnue de M. Kreisky: le tact.
II. LA PROCÉDURE DE CITATION DIRECTE INTENTÉE PAR M. KREISKY
20. Les 29 octobre et 12 novembre 1975, le chancelier intenta contre M. Lingens deux procédures de citation directe. Il jugeait diffamatoires certains passages des articles résumés plus haut et invoquait l’article 111 du code pénal autrichien, aux termes duquel
"1. Est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque, d’une manière telle qu’un tiers peut le remarquer, accuse une autre personne d’un trait de caractère ou d’une disposition d’esprit méprisables ou la déclare coupable d’une attitude contraire à l’honneur ou aux bonnes moeurs et de nature à la rendre méprisable aux yeux de l’opinion publique ou à la rabaisser devant celle-ci.
2. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (...) quiconque commet l’acte dans un imprimé, par le moyen de la radiodiffusion ou d’une autre manière qui rend la diffamation accessible à un large public.
3. L’auteur n’est pas puni si l’assertion est démontrée vraie. Dans le cas visé à l’alinéa 1, il ne l’est pas non plus si sont prouvées des circonstances ayant donné à l’auteur des raisons suffisantes de tenir l’assertion pour vraie."
D’après l’article 112, "la preuve de la vérité et celle de la bonne foi ne sont admises que si l’auteur invoque l’exactitude de l’assertion ou sa bonne foi (...)".
A. Première procédure
1. Décision du tribunal régional de Vienne
21. Le 26 mars 1979, le tribunal régional de Vienne déclara M. Lingens coupable de diffamation (üble Nachrede - article 111 par. 2) pour avoir utilisé les expressions "opportunisme le plus détestable", "immoral" et "dépourvu de dignité", mais certaines autres ne lui parurent pas diffamatoires dans leur contexte ("exigence minimale de l’éthique en politique", "monstruosité"). Il lui infligea une amende de 20.000 schillings, retenant comme circonstances atténuantes le double fait que le prévenu avait voulu formuler, sur des questions politiques, des critiques politiques à l’encontre d’hommes politiques et que chez ces derniers la tolérance à l’égard de la diffamation devait être plus grande que chez les autres individus. En raison de la bonne foi du journaliste, il n’accorda pas de réparation pécuniaire à M. Kreisky, mais à la demande de celui-ci ordonna la confiscation des articles litigieux et la publication du jugement.
22. Dans sa décision, longuement motivée, le tribunal s’interrogea d’abord sur le caractère objectivement diffamatoire de chacun des passages incriminés. Il estima que les termes "opportunisme le plus détestable","immoral" et "dépourvu de dignité" présentaient un tel caractère et visaient indirectement ou directement la personne de M. Kreisky, tandis que les mots "exigence minimale de l’éthique en politique" et "monstruosité" ne dépassaient pas les limites de la critique politique.
Selon M. Lingens, les trois premières expressions s’analysaient en des jugements de valeur, non répréhensibles comme tels au regard de l’article 111 du code pénal. Le tribunal considéra cependant que la conclusion défavorable tirée du comportement du chancelier tombait sous le coup de ce texte. Le prévenu ne pouvait pas non plus invoquer sa liberté d’expression, car les clauses pertinentes de la Constitution et l’article 10 (art. 10) de la Convention autorisaient à la restreindre: il fallait trouver un équilibre entre elle et le droit au respect de la vie privée et de la réputation. En l’espèce, le requérant avait dépassé les limites admissibles.
23. Au sujet du recours de M. Kreisky à la procédure de citation directe, le tribunal souligna que le plaignant avait été critiqué en qualité non de chancelier fédéral, mais de membre éminent de son parti et d’homme politique. L’article 117 par. 2 du code pénal ne s’appliquait donc pas en l’espèce; il ne réprime la diffamation commise à l’encontre d’un titulaire de fonctions officielles que par la voie d’une action publique engagée avec l’accord de l’intéressé, lequel ne peut intenter une procédure de citation directe sauf si le ministère public refuse d’agir.
24. Le tribunal examina ensuite la question de la preuve de la vérité (paragraphe 20 ci-dessus). Il estima que le requérant n’ayant pas fourni pareille preuve pour l’expression "opportunisme le plus détestable", cela suffisait à entraîner sa condamnation.
Quant aux termes "immoral" et "dépourvu de dignité", le prévenu les avait employés à propos de l’attitude de M. Kreisky consistant à minimiser les atrocités nazies, à qualifier de "mafieuses" les activités de M. Wiesenthal et à insinuer que le second avait collaboré avec la Gestapo. Sur ce dernier point le tribunal admit un élément de preuve produit par M. Lingens, à savoir une décision judiciaire déclarant un journaliste coupable de diffamation pour avoir proféré une affirmation analogue.
Pour autant que M. Kreisky avait parlé de "méthodes de mafia" et de "mafia", le tribunal releva que ces expressions désignaient normalement une forme organisée de comportement criminel, mais servaient parfois dans un sens différent. Même si l’on n’adhérait pas à la thèse de l’auteur de la citation directe, sa conception de la "mafia" était possible et méritait examen. Il n’incombait pas au plaignant d’établir l’exactitude de ses dires, mais à M. Lingens de démontrer celle des siens. M. Wiesenthal lui-même avait admis que pour atteindre ses divers objectifs il s’appuyait sur une organisation comportant de nombreuses ramifications. Du reste, les affirmations du chancelier (paragraphe 10 ci-dessus) s’inscrivaient dans le contexte d’une lutte politique entre adversaires politiques, chacun d’eux utilisant les armes dont il disposait. Vues sous cet angle, elles ne reflétaient pas une absence de morale ou de dignité, mais constituaient un moyen de défense possible et qui n’avait rien d’inhabituel dans les durs combats de la vie politique.
A la vérité, l’attitude de M. Kreisky envers les victimes et les collaborateurs des nazis n’était nullement claire et dépourvue d’ambiguïté; elle se manifestait sous une forme qui autorisait diverses conclusions. Partant, il était logiquement impossible au prévenu d’établir qu’elle se prêtait à une seule interprétation, la sienne.
2. Recours devant la cour d’appel de Vienne
25. MM. Kreisky et Lingens attaquèrent tous deux le jugement devant la cour d’appel de Vienne. Le 30 novembre 1979, celle-ci le cassa sans connaître du fond de l’affaire, par le motif que le tribunal régional avait négligé de rechercher suffisamment si le chancelier était habilité à engager une procédure de citation directe nonobstant l’article 117 du code pénal (paragraphe 23 ci-dessus).
B. Seconde procédure
1. Décision du tribunal régional de Vienne
26. Le tribunal régional de Vienne, auquel la cour d’appel avait renvoyé l’affaire, statua le 1er avril 1981.
Après avoir examiné les circonstances entourant les déclarations du chancelier, il aboutit à la conclusion que celui-ci avait été critiqué non en sa qualité officielle, mais comme chef de parti et comme être humain croyant devoir prendre un tiers sous sa protection, de sorte qu’il avait le droit d’agir par voie de citation directe.
En ce qui concerne la qualification juridique des actes imputés à M. Lingens, le tribunal confirma son jugement du 26 mars 1979.
Au sujet de l’exception de vérité, il nota derechef que le prévenu n’avait produit aucune preuve à l’appui de l’emploi de l’expression "opportunisme le plus détestable". Quant aux termes "immoral" et "dépourvu de dignité", les éléments fournis par lui se rapportaient uniquement aux allégations de collaboration avec les nazis formulées à l’encontre de M. Wiesenthal. Toutefois, elles ne pouvaient entrer en ligne de compte car M. Kreisky les avait lancées après la publication des articles en cause.
Dans la mesure où ces mêmes termes visaient d’autres comportements et attitudes du chancelier, le tribunal maintint en entier ses constatations antérieures. Il estima que les critiques litigieuses étaient allées bien au-delà de la question des attaques de M. Kreisky contre M. Wiesenthal. Si le premier avait pu assigner le requérant en justice, mais non se voir poursuivre pour diffamation par le second, cela découlait de la législation en vigueur en matière d’immunité parlementaire. L’obligation de démontrer l’exactitude de ses dires résultait elle aussi de la loi et il n’incombait pas au juge, mais au législateur de rendre cette preuve moins difficile. Le tribunal n’était pas davantage responsable du manque d’esprit de tolérance et de l’humeur procédurière de certains hommes politiques.
En conséquence, il condamna le prévenu aux mêmes peines que le premier jugement (paragraphe 21 ci-dessus).
2. Recours devant la cour d’appel de Vienne
27. Saisie à nouveau par les deux intéressés, la cour d’appel de Vienne prononça son arrêt le 29 octobre 1981; elle réduisit à 15.000 schillings l’amende infligée au requérant, mais confirma pour le surplus la décision du tribunal régional.
28. M. Kreisky contestait l’affirmation selon laquelle des critères différents valent pour la vie privée et pour la vie politique. D’après lui, les hommes politiques et simples particuliers devaient bénéficier de l’égalité de traitement pour la protection de leur réputation.
La cour d’appel releva toutefois que l’article 111 du code pénal vise uniquement le respect dont une personne jouit dans son entourage social. Dans le cas des hommes politiques, il s’agissait de l’opinion publique. Or, l’expérience le révélait, le recours fréquent à l’insulte dans le débat politique - souvent mené à l’abri de l’immunité parlementaire - avait donné aux gens l’impression que les déclarations formulées dans ce domaine ne pouvaient se juger à l’aide des mêmes critères que celles de la vie privée. Les hommes politiques devaient donc témoigner d’une plus grande tolérance. En règle générale, les reproches proférés dans les controverses politiques ne portaient atteinte à la réputation d’autrui que s’ils empiétaient sur sa sphère personnelle. Tel n’était pas le cas, en l’espèce, des expressions "exigence minimale de l’éthique en politique" et "monstruosité". La cour débouta donc M. Kreisky.
29. Passant à l’étude des moyens de M. Lingens, elle examina d’abord les éléments de preuve recueillis en première instance pour déterminer en quelle qualité il avait attaqué M. Kreisky. Elle conclut, elle aussi, que c’était à la fois en tant que dirigeant de parti et que personne privée.
Quant à l’expression "opportunisme le plus détestable", elle désignait le fait d’agir dans un but donné sans se préoccuper de considérations morales; elle constituait dès lors en soi une atteinte à la réputation de l’intéressé. L’emploi des mots "venant de quelqu’un d’autre" (paragraphe 12 ci-dessus) ne pouvait pas se comprendre comme un retrait de ce reproche. Le prévenu n’ayant pas réussi à prouver la justesse de ce dernier, le tribunal de première instance avait pu à bon droit le déclarer coupable d’une infraction.
Les termes "immoral" et "dépourvu de dignité" correspondaient, d’après le requérant, à son appréciation personnelle d’un comportement incontesté, effectuée dans l’exercice de sa liberté d’expression garantie par l’article 10 (art. 10) de la Convention. La cour d’appel n’accepta pas cette thèse; elle souligna que la législation autrichienne ne conférait pas à l’individu un droit illimité de formuler des jugements de valeur et que l’article 10 (art. 10) autorisait des restrictions légales visant à protéger, entre autres, la réputation d’autrui. De plus, la mission de la presse consistait à communiquer des informations, alors que leur interprétation devait être laissée avant tout au lecteur. Si un journaliste émettait lui-même une telle opinion, elle devait rester dans les limites fixées par le droit pénal pour assurer la sauvegarde de l’honneur. Or il n’en allait pas ainsi en l’espèce. M. Lingens aurait dû établir l’exactitude de ses dires; il ne pouvait dissocier son jugement de valeur défavorable des faits sur lesquels il se fondait. Comme M. Kreisky était personnellement convaincu que M. Wiesenthal recourait à des "méthodes de mafia", on ne pouvait l’accuser d’avoir agi sans moralité ou dignité.
30. L’arrêt fut publié dans la revue Profil le 22 février 1982, en exécution de la peine complémentaire prononcée contre M. Lingens et son éditeur.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31. Dans sa requête du 19 avril 1982 à la Commission (no 9815/82), M. Lingens se plaignait de sa condamnation pour diffamation par voie de presse (article 111 par. 2 du code pénal).
32. La Commission a retenu la requête le 5 octobre 1983. Dans son rapport du 11 octobre 1984 (article 31) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 10 (art. 10). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
33. Lors des audiences du 25 novembre 1985, le Gouvernement a demandé à la Cour "de considérer que les dispositions de l’article 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’ont pas été violées en l’espèce", le requérant de lui donner gain de cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)
34. Aux termes de l’article 10 (art. 10) de la Convention,
"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire."
Selon M. Lingens, les décisions judiciaires litigieuses ont porté atteinte à sa liberté d’expression dans une mesure incompatible avec les principes fondamentaux d’une société démocratique.
Telle est aussi la conclusion de la Commission. D’après le Gouvernement, au contraire, la sanction incriminée s’imposait pour protéger la réputation de M. Kreisky.
35. En revanche, personne n’a contesté qu’il y ait eu "ingérence d’autorités publiques" dans l’exercice de la liberté d’expression. Elle résulte de la condamnation que le tribunal régional de Vienne a prononcée le 1er avril 1981 contre le requérant pour diffamation et que la cour d’appel de Vienne a confirmée le 29 octobre 1981 (paragraphes 26-27 ci-dessus).
Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2). Il échet donc de déterminer si elle était "prévue par la loi", inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 par. 2 (art. 10-2) et "nécessaire, dans une société démocratique", pour atteindre ce ou ces buts (voir en dernier lieu l’arrêt Barthold du 25 mars 1985, série A no 90, p. 21, par. 43).
36. Sur les deux premiers points, la Cour marque son accord avec la Commission et le Gouvernement: la condamnation dont il s’agit se fondait sans contredit sur l’article 111 du code pénal autrichien (paragraphe 21 ci-dessus); en outre, elle visait à la protection de la "réputation ou des droits d’autrui", et il n’existe aucune raison de penser qu’elle ait recherché un autre objectif (article 18 de la Convention) (art. 18). Partant, elle était "prévue par la loi" et tendait à une fin légitime au regard de l’article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.
37. Commission, Gouvernement et requérant concentrent leurs argumentations respectives sur la question de savoir si l’ingérence était "nécessaire, dans une société démocratique", à la poursuite du but susmentionné.
Le requérant invoque son rôle de journaliste politique dans une société pluraliste: en tant que tel, il estime qu’il lui fallait se prononcer sur les déclarations de M. Kreisky contre M. Wiesenthal (paragraphe 10 ci-dessus). Il considère aussi, et la Commission avec lui, qu’un homme politique habitué lui-même à attaquer ses adversaires doit s’attendre à subir des critiques plus vives qu’un autre.
Pour le Gouvernement, la liberté d’expression ne saurait empêcher les tribunaux nationaux de prendre, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les décisions nécessaires à leurs yeux pour éviter que le débat politique ne dégénère en insultes personnelles. Or certains des termes utilisés par M. Lingens (paragraphes 12 et 15 ci-dessus) auraient dépassé les bornes. En outre, le requérant avait pu livrer son opinion au public sans subir aucune censure préalable; la sanction ultérieurement prononcée contre lui ne serait donc pas disproportionnée au but légitime recherché.
D’autre part, il y aurait en l’espèce conflit entre deux droits garantis par la Convention: la liberté d’expression (article 10) (art. 10) et le droit au respect de la vie privée (article 8) (art. 8). L’interprétation plutôt large adoptée par la Commission quant au premier de ces droits n’aurait pas assez tenu compte de la nécessité de préserver le second.
38. Sur ce dernier point, la Cour constate que les termes reprochés à M. Lingens visaient certaines déclarations publiques de M. Kreisky à l’encontre de M. Wiesenthal (paragraphe 10 ci-dessus), ainsi que son comportement comme homme politique à l’égard d’anciens nazis et du national-socialisme (paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, il n’y a pas lieu en l’occurrence de lire l’article 10 (art. 10) à la lumière de l’article 8 (art. 8).
39. L’adjectif "nécessaire", au sens de l’article 10 par. 2 (art. 10-2), implique un "besoin social impérieux" (arrêt Barthold précité, série A no 90, pp. 24-25, par. 55). Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin (ibidem), mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 36, par. 59). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 (art. 10) (ibidem).
40. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour ne saurait se borner à examiner isolément les décisions judiciaires incriminées; il lui faut les considérer à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris les articles reprochés au requérant et le contexte dans lequel ils avaient été rédigés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 50). Il lui incombe de déterminer si l’ingérence attaquée devant elle demeurait "proportionnée au but légitime poursuivi" et si les motifs invoqués par les juridictions autrichiennes pour la justifier apparaissent "pertinents et suffisants" (arrêt Barthold précité, série A no 90, p. 25, par. 55).
41. A cet égard, il échet de rappeler que la liberté d’expression, consacrée par le paragraphe 1 de l’article 10 (art. 10-1), constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de "société démocratique" (arrêt Handyside précité, série A no 24, p. 23, par. 49).
Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse: si elle ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la "protection de la réputation d’autrui", il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions débattues dans l’arène politique, tout comme sur celles qui concernent d’autres secteurs d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sunday Times précité, série A no 30, p. 40, par. 65). La Cour ne peut accepter l’opinion exprimée à ce sujet dans l’arrêt de la cour d’appel de Vienne, selon laquelle la presse a pour mission de communiquer des informations, alors que leur interprétation doit être laissée avant tout au lecteur (paragraphe 29 ci-dessus).
42. En outre, la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière.
Partant, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier: à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Assurément, l’article 10 par. 2 (art. 10-2) permet de protéger la réputation d’autrui, c’est-à-dire de chacun. L’homme politique en bénéficie lui aussi, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques.
43. Le requérant a été condamné pour avoir utilisé certaines expressions ("opportunisme le plus détestable", "immoral", "dépourvu de dignité") à l’endroit de M. Kreisky, alors chancelier fédéral, dans deux articles de presse que la revue Profil, de Vienne, avait publiés les 14 et 21 octobre 1975 (paragraphes 12-19 ci-dessus). Ils traitaient de questions politiques d’intérêt public pour l’Autriche et qui avaient soulevé de nombreuses et ardentes discussions concernant l’attitude des Autrichiens en général, et du chancelier en particulier, face au national-socialisme ainsi qu’à la participation d’anciens nazis à la direction du pays. Leur contenu et leur ton étaient dans l’ensemble assez équilibrés, mais l’emploi, notamment, des termes précités apparaissait de nature à nuire à la réputation de M. Kreisky.
Toutefois, s’agissant de M. Kreisky en sa qualité d’homme politique il faut prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrivaient ces articles. Or ils avaient paru peu après les élections générales d’octobre 1975. Auparavant, beaucoup d’Autrichiens pensaient que le parti de M. Kreisky perdrait la majorité absolue et se verrait obligé, pour gouverner, de s’allier avec la formation de M. Peter. Ce dernier ayant fait, après le scrutin, l’objet de révélations de M. Wiesenthal sur son passé nazi, le chancelier le défendit et attaqua son détracteur, dont il qualifia les activités de "méthodes de mafia"; d’où la vive réaction de M. Lingens (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
Les expressions incriminées avaient donc pour toile de fond une controverse politique post-électorale; comme le tribunal régional de Vienne le constata en son jugement du 26 mars 1979 (paragraphe 24 ci-dessus), dans cette lutte chacun utilisait les armes dont il disposait, lesquelles ne présentaient rien d’inhabituel dans les durs combats de la vie politique.
Il importe de ne pas perdre de vue ces circonstances en appréciant, sous l’angle de la Convention, la peine infligée au requérant et les motifs par lesquels les juridictions internes l’ont prononcée.
44. En dernier ressort, la cour d’appel de Vienne condamna M. Lingens à une amende; elle ordonna en outre la confiscation des numéros en cause de Profil et la publication de l’arrêt (paragraphes 21, 26, 27 et 30 ci-dessus).
Comme le relève le Gouvernement, les articles litigieux avaient déjà reçu à l’époque une large diffusion. Si donc la sanction qui a frappé leur auteur ne l’a pas à proprement parler empêché de s’exprimer, elle n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer désormais à des critiques formulées de la sorte; le délégué de la Commission l’a souligné à juste titre. Dans le contexte du débat politique, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Barthold précité, série A no 90, p. 26, par. 58).
45. Les juridictions autrichiennes s’attachèrent d’abord à déterminer si les passages reprochés à M. Lingens revêtaient un caractère objectivement diffamatoire; elles l’attribuèrent à certains des termes utilisés: "opportunisme le plus détestable", "immoral" et "dépourvu de dignité" (paragraphe 21 ci-dessus).
Le prévenu avait plaidé qu’il s’agissait là de jugements de valeur émis par lui dans l’exercice de sa liberté d’expression (paragraphes 22 et 29 ci-dessus). Avec la Commission, la Cour souscrit à cette thèse. De fait, le requérant avait dirigé ses critiques contre l’attitude de M. Kreisky, à l’époque chancelier fédéral. Ce qui se trouvait en cause n’était pas son droit de répandre des informations, mais sa liberté d’opinion et son droit de communiquer des idées; les restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l’article 10 (art. 10-2) n’en demeuraient pas moins applicables.
46. Les juridictions compétentes recherchèrent ensuite si l’intéressé avait établi la véracité de ses dires; elles se fondaient sur l’article 111 par. 3 du code pénal (paragraphe 20 ci-dessus). Elles estimèrent en substance qu’il existait différentes manières d’apprécier le comportement de M. Kreisky et que l’on ne pouvait logiquement prouver la justesse d’une interprétation à l’exclusion de toute autre; en conséquence, elles déclarèrent le requérant coupable de diffamation (paragraphes 24, 26 et 29 ci-dessus).
Aux yeux de la Cour, il y a lieu de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. La Cour relève, à ce propos, que les faits sur lesquels M. Lingens fondait son jugement de valeur n’étaient pas contestés, non plus d’ailleurs que sa bonne foi (paragraphe 21 ci-dessus).
Selon le paragraphe 3 de l’article 111 du code pénal, combiné avec le paragraphe 2, les journalistes ne peuvent en pareil cas échapper à une condamnation pour des actes définis au paragraphe 1 que s’ils peuvent établir la vérité de leurs assertions (paragraphe 20 ci-dessus).
Or, pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (art. 10) de la Convention.
D’après le tribunal régional de Vienne, la charge de la preuve découlait de la loi et il n’incombait pas au juge, mais au législateur de l’alléger le cas échéant (jugement du 1er avril 1981, paragraphe 26 ci-dessus). A ce sujet, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à préciser à quelle autorité nationale est imputable un manquement à la Convention: seule se trouve en cause devant elle la responsabilité internationale de l’État (voir notamment l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 13, par. 32).
47. Des diverses considérations qui précèdent, il ressort que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression de M. Lingens n’était pas "nécessaire, dans une société démocratique", "à la protection de la réputation d’autrui": elle se révèle disproportionnée au but légitime poursuivi. Il y a donc eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
48. Selon l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
49. Par une lettre reçue au greffe le 18 novembre 1985, le requérant a demandé une satisfaction équitable de caractère pécuniaire. Lors des audiences du 25 novembre, le Gouvernement, tout en contestant l’existence d’une violation, a marqué son accord sur certains points de ladite demande mais exprimé le souhait d’obtenir des précisions sur d’autres. M. Lingens les a fournies les 6 décembre 1985 et 17 mars 1986, après quoi le Gouvernement les a commentées le 18 mars. De son côté, la Commission a présenté ses observations le 22 avril 1986.
La question se trouve ainsi en état (article 53 par. 1 du règlement).
50. Le requérant réclame en premier lieu le remboursement des 15.000 schillings d’amende et des 30.600 schillings de frais auxquels l’a condamné la cour d’appel de Vienne (paragraphe 27 ci-dessus). Il a effectivement droit à les recouvrer, en raison de leur lien direct avec cette décision que la Cour a jugée contraire à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 21, par. 47). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas.
51. En ce qui concerne la dépense entraînée par la peine complémentaire que constituait la publication de l’arrêt dans la revue Profil (paragraphe 30 ci-dessus, combiné avec le paragraphe 21), le requérant revendique 40.860 schillings, sur la base du tarif en vigueur à l’époque.
D’après le Gouvernement, ce montant comprend d’un côté un manque à gagner, de l’autre des charges financières; seules les secondes entreraient en ligne de compte aux fins de l’article 50 (art. 50).
La Cour ne saurait spéculer sur l’importance des bénéfices que M. Lingens aurait pu retirer d’annonces publicitaires payantes insérées dans la revue, par hypothèse, à la place de l’arrêt du 29 octobre 1981. Elle n’exclut pourtant pas que l’intéressé ait subi là une certaine perte de chances à laquelle on doit avoir égard. A quoi s’ajoutent les frais occasionnés sans contredit par la reproduction de la décision dont il s’agit.
Les éléments qui précèdent ne se prêtent pas à un calcul exact; les appréciant dans leur ensemble et en équité, la Cour accorde de ce chef à M. Lingens une indemnité de 25.OOO schillings.
52. Le requérant réclame en outre 54.938 schillings 60 pour les frais et dépens causés par sa défense devant le tribunal régional et la cour d’appel de Vienne. Sa demande mérite examen car les procédures en question avaient pour but de prévenir ou corriger la violation constatée par la Cour (arrêt Minelli précité, série A no 62, p. 20, par. 45). En outre, le montant demandé apparaît plausible; il y a donc lieu de l’accorder à l’intéressé.
53. Quant aux frais et dépens supportés devant les organes de la Convention, M. Lingens - qui n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire auprès de ceux-ci - les a d’abord chiffrés à 197.033 schillings 20. Le Gouvernement en a contesté à la fois le taux, l’estimant excessif, et le mode de calcul. Par la suite, l’avocat du requérant a présenté une note d’honoraires de 189.305 schillings 60.
La Cour rappelle que les tarifs ou critères nationaux, invoqués par le Gouvernement et le requérant à l’appui de leurs thèses respectives, ne la lient pas en la matière; elle jouit d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (voir notamment l’arrêt Eckle du 21 juin 1983, série A no 65, p. 15, par. 35). En l’espèce, ni la réalité ni la nécessité des frais engagés ne sont en cause; seul prête à discussion le caractère raisonnable de leur taux. La Cour souscrit aux réserves exprimées à cet égard par le Gouvernement; elle juge approprié d’allouer au requérant 130.000 schillings pour les frais en question.
54. En dernier lieu, M. Lingens demande 29.OOO schillings pour ses frais de déplacement et de séjour lors des audiences devant la Commission, puis la Cour.
Les requérants peuvent comparaître en personne devant la Commission (article 26 par. 3 du règlement intérieur); il en a été ainsi en l’occurrence. S’ils ne possèdent pas la qualité de partie devant la Cour, les articles 30 et 33 par. 3 d) du règlement les autorisent néanmoins à participer à la procédure sous certaines conditions. En outre, leur présence dans le prétoire offre un intérêt certain: elle peut procurer à la Cour le moyen de connaître sur-le-champ leur position sur les questions qui les concernent (articles 39 et 44 du règlement - arrêt König du 10 mars 1980, série A no 36, p. 19, par. 26). Le montant réclamé par M. Lingens sur le point considéré n’apparaît du reste pas déraisonnable.
55. Les sommes accordées à M. Lingens au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention atteignent 284.538 schillings 60 au total.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention;
2. Dit que la République d’Autriche doit verser au requérant 284.538 schillings 60 (deux cent quatre-vingt quatre mille cinq cent trente-huit schillings soixante) à titre de "satisfaction équitable".
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 8 juillet 1986.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Jonathan L. SHARPE
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée, concordante, de M. Thór Vilhjálmsson.
R.R.
J.L.S.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(Traduction)
Dans la présente affaire, j’ai rejoint, avec quelque hésitation, mes collègues qui constatent une violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention. Mes commentaires sur les motifs de l’arrêt sont les suivants.
L’arrêt indique, au premier alinéa du paragraphe 29, que d’après la cour d’appel de Vienne M. Lingens avait critiqué M. Kreisky à la fois en tant que dirigeant de parti et que personne privée (souligné par moi). Ayant cela à l’esprit, je trouve difficile d’approuver la dernière partie du paragraphe 38. J’admets pourtant, avec mes collègues, que c’est l’article 10 (art. 10) de la Convention qu’il s’agit ici d’interpréter et d’appliquer. A cette fin, il faut prendre le droit au respect de la vie privée, énoncé à l’article 8 (art. 8), comme l’un des éléments aidant à déterminer si en l’occurrence la liberté d’expression a subi des restrictions et sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation d’autrui. Le texte de certains paragraphes qui suivent le paragraphe 38 montre que la Cour le fait du reste en soupesant les considérations pertinentes. Comme je l’ai déjà précisé, je souscris à la conclusion figurant au paragraphe 47 ainsi qu’au dispositif de l’arrêt.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 12/1984/84/131.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
ARRÊT LINGENS c. AUTRICHE
ARRÊT LINGENS c. AUTRICHE
ARRÊT LINGENS c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : LINGENS
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 08/07/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9815/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-08;9815.82 ?

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