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10/07/1986 | CEDH | N°10871/84

CEDH | WINER c. ROYAUME-UNI


from this form of assistance . The fact that the English legal aid scheme excludes assistance in defamation proceedings has not been shown to be arbitrary in thé present case . The question remains, therefore, whether, despite the absence of legal aid for . defamation proceedings, the applicant was effectively denied access to court, contrary to Article 6 para . 1 of the Convention. However, the facts of the case show that the applicant did have effective access to court as a litigant in person, albeit inexperienced . This is borne out by the £ 5,000 settlement of the applicant's defamat

ion claim, which settlement has not been shown to b...

from this form of assistance . The fact that the English legal aid scheme excludes assistance in defamation proceedings has not been shown to be arbitrary in thé present case . The question remains, therefore, whether, despite the absence of legal aid for . defamation proceedings, the applicant was effectively denied access to court, contrary to Article 6 para . 1 of the Convention. However, the facts of the case show that the applicant did have effective access to court as a litigant in person, albeit inexperienced . This is borne out by the £ 5,000 settlement of the applicant's defamation claim, which settlement has not been shown to be either derisory or unreasonable. The Commission considers, therefore, that the unavailability of legal aid for defamation proceedings in the present case has not déprived the applicânt of access to court contrary to Article 6 para . I of the Convention . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention n
.Forthesan,Cmio
DECLARES THIS APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI T Le requérant affirme être apatride, né en Afrique du Sud en 1940 et journaliste de son état . Les faits peuvent se résumer cbmme suit Lerquéant déclare être un réfugié politique :d'Afrique du Sud ayan t sa résidence perm anente établie au Royaume-Uni . En 1981, les éditions Penguin (Penguin Books Ltd .), de Londres, ont publié sous la plume de Gordon Winter un livre intitulé «Inside BOSS » [aA l'intérieur du_ BOSS»] (c'est-à-dire le Bureau Sud-a fr icain de Sfireté de l'Etat) . Le chapitre 26 d titre « The Smearing of Stan Winer » [«L'atteinte à la réputation ~ ectouvragp de Stan Winer -], le requérant . La teneur du chapitre se re flète dans ses deux pre-, miers paragraphes : . . . «S'il y a un homme qui a de bonnes raisons de me hair, c'est Stan Winer , journaliste-photographe d'origine sud-a fr icaine . En collusion avec le BOSS, j'ai pris part à une campagne de dénigrement visant à le calomnier en le faisant 172
i passer pour un espion à la solde du BOSS . Celaa :tellement bien maiché que i certains, à Londres, y croient encore - y compris .quelques agents de la sûireté i britannique . Afin de mé protéger pour le cas oir, par hasard, Stan :décduvrirait qae-j'étais rm agent du~BO5S, je me suis délibérément lié d'amitié avec sa femme. . . J'ai pris des photographies d'elle, tonte nue, dars mon appartement dv Londres et je les ai diffusées parini des exilés,sud-africains pour 'prouver' quèS'tan proférait des allégations mensong8res à men encontre parcequ'il était je.loûx de ma liaison avéc [ea femme] . » Parmi les diverses référenç_s intimes à la vie privée du requérant,, on peut citer : ~ Winer, William Stanley, alias 'Stan' - adulte juif blanc de sexe masculin, né à Johannesburg le 10 février 1941, inculpé en vértu de la loi de 1966rélative à l'immoralité après avoir été arrêté par la policé dans unechambre du-Cap avec [la femme du requéran], adulte de couleur, de sexe féminin, née à[date et lieu précisés] . . . Affaire classée par manque de preuves que des rapports sexuels illégaux aient véritablement été envisagés, bien que la femme fût uniquernent vêtue d'un pantalon alors qu'elle était couchée dans le lit et que Winer était nu . na . . .Au fur et à mesure que j apprenais à bien la connaître, la vérité concernan t sa vie avec Stan émergeait . Elle l'avait aimé et respecté , il était lé pi'emier homine avec lequel elle avait couctré et il avait été un bon amant ; inais ., au cours des dix-huit mois pré.uédents, il était devenu si absorbé par sdn travail et la politique qu'il l'avait négligée . Elle se sentait physiquement et moi alénient frustrée. A l'époque, il était allé en Afrique du Sud . Elle envisageait réeliement de diivorcer . . . » Le requérant fait valoir que certaines des allégations du livre étaient exactes, qu'il ne pouvait pas prouver l'inexaetitude, de certaines antres et que d'autres encore étaient fausses, niais qu'ellé .sétaient toutessi inextrtcablement entremêlées'qu'c;lles constituaient une atteinte flagrante à sa vie privée et à celle de son ex-femme, question qui ne fait pas l'objet d'une protectiou générale en droit anglais (cf . rapport de la Conunission Younger sur le respect de la vie privée, Cmnd, 5012, 1972) . Il semble que son ex-épouse habiEe maintenant au Royaûme-Uni . Au total, 1 5 .000 exemplaires du livre auraient été vendua ou distribués-bien que, dans une interview au journal «The Observer » , le clirecteur de publication des éditeurs ait affirrné qu'une réimpression de l'ouvrage était peu probable parce que les veutes étaient tombées à 250 exemplaires au cours du dernier trimestre dë 1982 . Il sernole cependant que le livre n'ait pas été retiré de la vente mais il est ?em-@tre " maintenant épuisé . Relativement aux affirmations qun étaient rnanifestement diffama~oires et inexactes et qui nrettaient en jéu^l' intégrité du requérant en tant que journaliste ; celuici a effectivement engagé une action eri diffamation contre les éditeurs . Il avait
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consulté un avocat au Zimbabwe en décembre 1981 . Après avoir été expulsé de ce pays à la suite de la campagne de diffamation réussie de M . Winter, le requérant a consulté le National Council for Civil Liberties à Londres . Cette organisation, ainsi qu'un cabinet de solicitors (dans le cadre du Programme de conseils et d'aide juri-,_ diques qui prévoyait alors une assistance limitéeà la valeur de 25 £ plus TVA) et un barristerconnu lui ont indiqué (gratuitement) que certaines allégations du livré' étaient «manifestement diffamatoirese mais qu'il aurait besoin de 20 .000 £ pour faire appel aux services d'un avocat spécialiste de diffamation, l'aide judiciaire n . Le syndicat national des journalistes, auquel leeepouvantêrcdélmaiè requérant s'est aussi adressé, bien qu'étant de caetir avec lui, refuse, par principe, de s'engager dans des affaires de diffamation en matière civile . Le requérant n'ayant reçu aucun conseil précis concernant le droit et la procédure applicables à la diffamation, il a fait des recherches à ce sujet et, en décembre 1983, il a entamé une correspondance avec Penguin Books Ltd . Il exigeait un désaveu complet et des excuses publiques devant un tribunal siégeant en audience publique et dans un quotidien national, leretrait du livre, une réparation et un, dédommagement pour les frais exposés . Le 27 janvier 1984, le requérant a attaqué ; en justice les éditeurs en exposant ses griefs . Le 24 avril 1984, la défense a réfuté ses griefs . Entretemps, des pourparlers avaient été entrepris en vue d'un règlement, essentiellement par le biais de réunions et de conversations téléphoniques entre le requérant et les solicitors des éditeurs . Finalement, la somme de 5 .000 £ a été proposée au requérant . Un avocat a été consulté par l'intermédiaire de solicitors relativement à ce montant. Le requérant affirme qu'il avait été informé du caractère techniquement inadéquat de sa demande d'indemnisaiton et que, par manque de moyens financiers, il ne devait pas continuei à agir personnellèment enjustice contre des avocats de la défense expérimentés mais plutôt accepter l'offre . Le 4 juillet 1984, les solicitors ont écrit au requérant en joignant une lettre des éditeurs expliquant que ceux-ci avaient la conviction qu'à aucun moment le requérant n'avait prêté main-forte à l'aile militaire de l'African National Congress d'Afrique du Sud ni été membre du Parti communiste sud-africain . Des regrets ont aussi été exprimés relativement à des affirmations du chapitre 26 d'«Inside BOSS » , inter . Unm-prétesco anuel'itégrdqanetujorlis chèque de 5 .115 £ était également joint, 115 £ représentant les honoraires d'avocat . Le requérant a ensuite retiré sa plainte . L'avis de désistement et de retrait précisait simplement que le requérant ; consentait à abandonner etretirer complètement tous ses griefs en l'espèce, sans, qu'aucune décision ne soit prise au sujet des frais et dépens . Le requérant évalueà , 50 .000 £ la simple réparation du dommage subi («special damagese) ; il a aussi dû payer 666,42 £ de frais de justice .
Le requérant soutient que, mis à part un article de l'«Observer» du 1 1 ^ mai 1983, la presse n'a absolument pas parlé du livre car, il était, et se trouve encore, 174
entre le.s mains de la justice . En effet, des plaintes dépos3es par d'autres personnes à l'encontre des éditeurs n'ont pas encore été tranchées . Par conséquent, il n'a pas pu répcndre publiquement et complètement à toutes les allégations du livre parce que les éditeurs redoutaient d'éventuelles actions à leur encontre en application de la loi de 1981 relative 19 l'outrage à magistrat (Contempt of Court) . Il n'a pas été possible de convaincre le proeureur général (Director of Public Prosecutions») d'engager des poursuites pour diffamation («crirainallibel proceedings») ou une procédure d'extradition contre l'auteur, qui vit eq dehors du Royaume-iUni . GRIEFS Le requérar :t se plaint de l'absence de v6iesde recours en droitacglais, y compris d'un droit de réponse, pour ingérences flagrantes dans la vié privée iésuPtant d'allégations publiées sous la forme d'un livre et qui ne sont pas nécessairement diffamiaoiires ou inexactes . - Il soutient que la notioti de vie privée n'a pas de définition satisfaisante-èn droi t anglais car elle est dissociée de la diffamation qui, en elle-même et avèc Iabsenee de possibilité d'assistance judiciare, protège mal la vie privée . Le requérant prétend être directement victime d'une violalion de son droilt au respect de sa vie privée et de son domicile, reconnu par l'article 8 de la Convention . Il prétend aussi être indirectement victime de l'ingérencé dans le droit au respect de la vie privée de sori ex-épouse, .celleci ne pouvant agir elle-même directémeni : en ,justice par crainte de représailles de la police secrète sad-africaine . Le requérant fait valoir qu'il ne dispose d'aucun recours interne . Il soutient aussi que le règlement amiable n'est pas pertinent pour cette partie de sa iequête car il s'agit dun règlement qui ne concerne que le droit anglais aemel en matière de ,diffamation . Le requérant allègue que l'absence d'aide judiciaire civile pour les af.-aires de diffamation, qui concernent un domaine spécialisé et coinplexe du droit, constitue un déni de justice contraire à l'article 6 par . 1 de la Convantion . Il prétend aussi être victime d'une violation de l'article 5 de la Convention, sa sûreté étant mise en datiger par lesallégations du livre aInside BOSSA selon lesquelles il seraitterroriste ou subversif . On a ainsi fait de lui une cible soit pour de s extrémistes de droite coit pour des nationalistes africains qui peuvent penser, pour cette raison et pour d'autres que mentienne le livre, qu'il est un agent double du BOSS . `II ne disposait en droit anglais d'aucune voie de recours pour cette situation . En6n, il fait observer que le règlentent amiable qu'il a conclu ne pouvait pas tenir compte de son grief supplémentaire au titre de la Convention, à savoir q u'il était indirectement victime d'urue violation dle ; l'article - 8 en raison des afftrmations calomnieuses formulées au sujet de la vie privée de son ex-épouse . .
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ARGUMENTATION DES PARTIE S A . Le Gouvernement défendeur 1 . Généralités et fait s Le Gouvernement fait remarquer que le requérant a accepté l'offre de règlement amiable présenté par les éditeurs après avoir reçu les conseils d'un avocat et que ces conseils auraient fort bien pu envisager l'éventualité de dommages-intérêts au procès s'il avait maintenu son action . Le Gouvernement conteste le montant de la réparation (« special damages ») auquel le requérant prétend qu'il aurait eu droit ; au moins une certaine partie de cette somme concernait des dépenses faites par ce que le requérant avait dû quitter le Zimbabwe, en raison de restrictions qui affec= taient non seulement le requérant mais toute personne quittant ce pays pour quelque raison que ce soit. En outre, eu égard aux règlements conclus dans d'autres affaires et à la difficulté que pose l'évaluation des dommages-intérêts dans les affaires de diffamation ; le requérant aurait fort bien pu obtenir une somme considérablement inférieure à 50 .000 £ si I'affaire était passée en jugement . Le Gouvernement constate que la presse n'est pas restée muette au sujet d u livre, et il fait référence à l'article du journal «The Observer~ du 1 11 mai 1983 . Le' gouvernement observe aussi que le requérant lui-même a fait paraître un communiqué de presse concernant le livre . Le Gouvernement conteste que le droit applicable au « Contempt of Court» eût pu empêcher la publication de la réponse du requérant aux allégations formulées dans «Inside BOSS » et il souligne qu'en tout état de cause le requérant ne prétend pas qu'une action pour «Contempt» ait été engagée à son encontre . Le Gouvernement fait valoir que, même si l'un des procès concernant «Inside BOSS » a été «à plusieurs reprises inscrit au rôle et ajourné», cela ne signifie pas nécessairement qu'une publication mentionnant cette procédure équivaudrait automatiquement à un «Contempt of Court» . En effet, il faut aussi faire la preuve : que la publication crée un risque sérieux que le cours de la justice dans l'affaire en, question soit gravemeent entravé ou affecté (voir ci-après) . 2 . Droit et pratique internes Le Gouvernement considère les trois domaines suivants du droit comme pertinents pour la présente requ@te : a) Protection de la vie privé e b) Possibilité de bénéficier de l'aide judiciaire c) «Contempt of Court » a . Protection de la vie privée Le Gouvernement conteste que l'on puisse déduire du rapport Younger (op . cit .) que le droit anglais protège insuffisamment le droit au respect de la vie privée . Le rapport Younger (chapitre 5) a fourni une description de la protection juridique 176
dont on dispose en Grande=Bretagne pour les ingérences dans la vie privée, aussi le Gouvernement renvoie-t-il à ce chapitre ainsi qu'à l'annexe I du rapport . Le Gouvernement fait aussi valoir que toute la finalité du rapport Younger était de réfléchir à l'équilibre à établir entre, d'onepart, le di-oit de tout'ind~vidu au respectde . sa vie privée et, d'autre part, le dlroit d'autres individus à la liberté d'expressioù . Le rapport a conclu qu'un système de sanctions spécifiques pour des préjudices apécifiques constituait une protection adéquate de la vie privée, même sâns d'éfinition et protection générales d'un droibau respect de la vie privée en tant que telle . Parallèlement à l'action en diYamation, le Gouvernement estime.que le requérant auiait pu intenter ùne Itetion pour divulgation d'informations confidentielles (abreach of confidence») . Cette action est décrite contme une voie de recours civile accordaat une prolection çontre la divulgation ou l'utilisation d'informations qui ne sont pas de notoriété publique et qui ont été confiées à une personne dans des ciréoustances lui imposant l'obligation de ne pas élivulguer ni utiliser ccs informations sans l'autorication de la personne qui les a convmmuniquées . L'action pour divcdgation d'informations confidentielles existe depuis de nombreuses années et il est clair que les tribtmaux anglais reconnaissent bien le lien conjugal comme donnant lieu, dans certaines eirconstances, à des obligations de secret . On peut citer, par et :emple, l'affaire de la duchesse d'Argyle c/le duc d'Argyle et autres [1967] Ch . 302 dans laquelle la requérante a demandé et obtenu à l'encontre du défendeur une ordannance empêchant celui-ci de faire à son sujet des déclarations considérées comme des secrets dela requérante concernant sa vie privée, ses affaires personnelles ou sa conduite en privé, inforinations eommuriiquées confidentiellement au défendeur pendant la durée de sonmariage avec la demanderesse et qui n'avaient pas jusqu'alors été reudues publiques . Une ordonnance a aussi été accordée, entermes analogues, à l'encontre du deuxième et du troisième défendeurs qui étaient respectivement le i-édactear en chef et le propriétaire d'un journal . b . Aide fudiciaire La possibilité d'obtenir une aide judiciaire et les conditions dans lesquelle s celle-ci peut être accordée à une personne pour lui permettre d'engager une aéton devant les tribunaux civils d'Angleterre et du Pays de Galles sont régies par le Titre I de la loi de 1974 relative à l'aide judiciaire (modifié par la loi de 1979 relative à 1'aidejudiciaire, entrée en vigueur le 18 avril 1980) et les règlerrents d'application . L'article 7 de la loi de 1974 prévcit que l'aide judiciaire peut êt :re obtenue ?our de nombreuxtypes d'actions devant ies tribunaux d'Anglete .rre et du Pays de Galles, mais certaines formes d'actions, y compris celles qui conceruent totalement ou partiellement la diffamation, en sont exclues en vertu du Titre ll de l'annexe I de la loi de 1974 . L'aide judiciaire consiste en une représentation complète par un solicitor et, s'il y a lieu, paaz un avocat .
Il existe une forme secondaire d'aide judiciairequi prévoit des conséil s et une assistance limités sur l'application du drois .anglais concernant, d'une part, dés faits 'qui se sont produi .s relativententà la personne qui demande conseil et, d'autrepart ,
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toute mesure que cette personne pourrait utilement prendre . Elle n'est pas soumise . aux mêmes restrictions que l'aide judiciaire formelle et, par conséquent, elle peut . être accordée pour des litiges en matière de diffamation . Elle ne couvre pas la repré-; sentation en justice et elle ne peut pas être accordée à quelqu'un qui a obtenu un certi ~ fieat d'aide judiciaire pour une procédure .
c.
.. Contempt of Court » Les dispositions légales relatives au « Contempt of Court ~ ont pour but d
non pas simplement à préserver la dignité des tribunaux ou de leurs jtiges .
evilràcquelorsdajuticensb padeévitond'gérec,t' "
La loi de 1981 relative au «Contempt of Court » fait référence à une règle de dr(iit selon laquelle tout comportement tendant à exercer une ingérence dans le cours` de la justice peut être considéré comme un outrage à magistrat («Contempt of Court») même en l'absence d'intention de commettre une telle ingérence . Cette règle` s'inscrit dans certaines limites, notamment celle qui veut qu'elle ne s'applique qu'à' des procédures « actives » et, en outre, seulement à des publications qui créent un risque important d'entrave ou atteinte grave au cours de la justice dans une certaine affaire . Il ne suffit pas d'intenter une action pour mettre en branle cette règle car ih faut qu'une audience ait été fixée pour que la «règle de la responsabilité objective»i puisse jouer . Pour faire échec à l'application de cette disposition, il existe différents moyen ; un moyen de défens eosdeéfntlapubic dfsoneb i nouveau qui concerne le fait de rendre compte de manière équitable et exacte d'un. procès publie, le compte rendu étant publié au même moment et de bonne foi ; une disposition aux termes de laquelle une publication ne doit pas être considérée eomm eunotragmêsilendfctvmàs'igéredanlcou jstie, ; notamment dans une procédure judiciaire, si la publication constitue tout ou partie : d'un débat de bonne foi portant sur des questions publiques ou d'autres sujets d'inté = rêt général et que le risque d'entrave ou d'atteinte à la procédure judiciaire en question est simplement accessoire au débat ; les exceptions de « common lawn en' vigueur subsistent . 3 . Recevabilité
a . Victime « indirecte » Le Gouvernement soutient que, dans la mesure où il n'y avait plus le moindre lienjuridique entre le requérant et son ex-femme lorsqu' «Insidé BOSS » a été publié,= même si cette dernière est dans l'impossibilité «d'agir elle-même directement eni justice par crainte de représailles de la police secrète sud-africâine », il ne s'agit pas là d'une question pouvant faire partie d'un grief recevable du requérant au titre de l'article 25 de la Convention . Le Gouvernement fait valoir que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant qu'une requête puisse être examinée .
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lorsqu'elle émane de quelqu'un qii préteud être «une victime indirecte» au nom d'une autre personne avec laquelle il n'a aucun lien juridique et qui, pour aa part, ne souhaite pas présenter une requête en vertu de l'artic7e 25 d , la Convention . b . Arricle 8 Le Gouvernement contestel'allégation du requérant selon laquelle il n'existerait aucune voie de recours pour les ingérences dans la vie privée résul[ant d'aPfrrmations publiées sous forme de livre . Le Gouvernement déclare qu'une grande partie des informations incriminées avait été divulguée par son ex-femme, probablement en contrevenant à l'interdiction, prévue par le droit auglais, (le divulgation des confidences entre époux . Si l'on emploie le terme «probablement» (« arguably »), c'est parce qu'il est impossible de prédire avec précision ce qui se serait passé si les tribunaux anglais avaient été saisis de la question . Le Gouvernement soutient néunimoins qu'il y aurnit eu des i-aison impérieuses ineitant le tribunal à accorder .une forme d'ordonnance analogue àczlle qui avait été rendue daris l'affaire Argyle c/Argyle . Dans la mesure où le requérant ne s'est pas prévaln decette- voie de recours, le Gouvernement fait valoir qu'il nesaurait être eonsidéré comme ayant épuisé ses voies de recours internes au sens de .l'articIe 26 de la Convention . A titre subsidiaire, le Gouvernemem: soutient que c,ette partie de ln requêre ne révèle aucune violation de la Ccnvention . S' agissant de la divulgation d'informations concernant le requérant et 5guran t dans les dossiers cle la police sud-africaine, le Gouvernentent attire l'attention de. la Commiasion sur l'introduction d'e Inside BOSS» qui contient une excuse générale rédigée dans les d ;rme .s suivants : «Je devrais peut-être aussi m'excuser auprès de certaines des personnes citéxs dans différerits extraits que j'ai tirés de dossiers secrets du BOSS . Certes, la plupart d'entre elles se sentiront sans nul doute honorées de figurer sur la liste ncire du BOSS, mais il est importantde souligner que l'appréciationd'une persoune par le BOSS .,n'était pas toujours exacte . Si je m- suis servi de ces exfraits du BOSS, c'est, une fois encore, surtout dans l'imention de inontrer le mode de pensée souvent étrange des hommes qui gouvernent l'Afrique du Srd «blanche» . Selon le Gouvernement, la que .stion à résoudre ast celle de savoir si la prétenilue absence de voie de recours peimettant d'empêcher larévélatlon de la vérité (en l'absence de violalion de l'obligation de secret) peut être qualifiée d'ingérence injustifiée dans le droit du requérant ar respect de sa vie privée . Le Gouvememeht observe qu'il ne s'est pas eingéré» daris la vie privée du requérant, et il re~ivoie à l'arrêt Airey (Cour Eur : D .H ., arrêt clu9 octobr- 19 7 9, série A n° 32), dans lequel la Cour a estimé que la requérante ne saurait passer pour âvoir snbi de la part de l'Irlande une ingérence dans sa vie privée et où elle a aussi déclaré que l'artiçie 8 avait essentiellement pour objet dé prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires despouvoirs publics . Le Gouvernement constate que, dans 179
l'avis rendu par la Commission dans l'affaire -Van Oosterwijck (Rapport Comm . . 1 .3 .79), la Commission a considéré que l'article 8 était nsurtout .négati(t)», en ce . sens qu'il a essentiellement pour objet de protéger l'individu contre des ingérencesC arbitraires des pouvoirs publics dans la vie privée et familiale . Pour ce qui est des effets à l'égard des tiers concernant l'article 8, le Gouvernement reconnaît que la Cour a estimé qu'il pouvait y avoir des obligations positivesr inhérentes à cet article, mais il soutient qu'en déterminant la portée de toute obliga-~ tion positive de cet ordre l'Etat dispose d'une large marge d'appréciation . Le Gouvernement renvoie à l'arrêt Sporrong et Lbnnroth (Cour Eur . D .H .,= arrêt du 23 septembre 1982, série A n° 52, par . 69) dans lequel la Cour a faiV observer que le souci d'assurer un équilibre entre l'intérêt général de la communauté~ et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu était inhérent à l'ensemble' de la Convention . Le Gouvernement attire l'attention sur le fait que les questions~ concernant les activités d'agents de renseignement étrangers sur le territoire national doivent être considérées comme un sujet d'intérêt public considérable ; aussi faut-il mettre en balance, d'une part, l'intérêt du publicà voir la vérité publiée (plutôt éliminée) et, d'autre part, l'embarras cause aux particuliers concernés par la publication d'extraits d'archives policières étrangères . Le Gouvernement souligne que le paragraphe 2 dc l'article 8 prévoit de sreticonmvé,reautsplocindertslbé'aui, et que les réparations demandées en l'espèce pourraient avoir une influence considé-~ rable sur le droit à la liberté d'expression reconnu par l'article 10 de la Convention . ' Quant à l'absence d'un droit de réponse aux allégations formulées dans « Inside BOSS » , le Gouvernement souligne en premier lieu que le requérant était libre de faire une déclaration concernant les allégations formulées à son encontre sans risquer d'être condamné pour outrage à magistrat («Contempt of Court »), en second lieu qu'il a effectivement fait paraître un communiqué de presse et, enfin, qu'un engagement à publier un coinmuniqué aurait pu faire partie des modalités du règlement amiable de l'action intentée contre les éditeurs . Le requérant aurait pu aussi publier le texte de la lettre d'excuse qué lui avait adressée Penguin Books Limited le 20 juin . 1984 . c . Anicle 6 Le Gouvernement soutient que l'article 6 par . 1 de la Convention laisse à l'Etat concerné la liberté du choix des moyens à employer pour assurer un droit d'acc,ès effectif aux tribunaux et qu'il n'impose pas à l'Etat l'obligation de fournir une aide judiciaire pour tout litige relatif à un «droit de caractère eivil b . Le Gouvernement fait valoir en outre que tout système d'assistance judiciaire suppose qu'un équilibre, soit respecté entre les intérêts de caractère privé du plaideur et l'intérêt général quir demande que les fonds publics ne servent pas à financer des procès ou des appels intentés abusivement ou n'ayant aucune chance de succès . Le Gouvernement affirme , qu'aux termes de la loi de 1974 relative à l'aide judiciaire tout candidat à l'aid e 180
judiciare doit établir qu'il a des motifs raisonnables pour être demandeur, dér~endeur bu part ie à l'ins tar.ce pour laquelle l'aide judiciaire est demandée et, en outre, celleci peut lui être refusée si, compte tenu des faits pa rt iculiers de l'espècé, ilsemble déraisonnable qu'il la reçoive . Le Gouvernement cons tate que dans l'affaire X . c/Royaume-Uni (No 8158/78, déé . du 10 .7 .80, D'.R . 21 p .. 95, par .16), la Commission a es ti mé que les systèmes d'aide judiciaire ne pouvaient fonetionner efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un dispositif était établi pour sélectionner les affaire devart eû bénéficier . Les actions en diffamation échappent au chantp d'application de la loi relative à l'aide judiciaire car l'expérience a mon tré qu'elles faiaaient partie d'une catégorie d'actions où 1on rencontrait énormérnént de plaintes véxatoires, injustif'tées, déauées de fondeinent ou inutiles . Selon le Gouverûenient, une interprétation de la Convention qui obligcrait un Etat à fournir d e s fonds pnblics pour des pi-ooédures de cettc nature serâit fondamentalement inadmissible car cela conduirait I'Etatà faire un emploi total ement injusti fi é des deniérs publics dans un domaine où les ressources sort, de toute façon, limitées et où il y a d'autres plaintes concurrentes bien pdus fondées . Le Gouvernement remarque que le requérant a, en fait, ottenu un règlement amiablc qui lui a valu 5 .115 £ . Il a ainsi obtenu l'accès à la justice dans la mesnre où il a pu déposer l'exploit d'assignation et la demande iniroductive d'instance et où l'affairc dans son ensemble a été réglée er i moins de six inois à ~ompter de la date ~de l'assignation . T e Gouvernement soutient que la prétention du requérat à une somme de 50 .000 £ de dommages-intér@ts est difficile à étayer et l'on péut,douter que le requérant eût pu obtenir des dommages-intérêts pour ses griefs .mêrae si la procéduré avait continué . Le Gouvernenrent invite la Commission à réfirser de spéculer sur les dommages-intér@ts que le requérant aurait obtenus s'il avait reçu Î'aide judiciaire et fait passer l'affaire en jngement . Agir ainsi reviendrait àusurper la fonction du juge national (et aussi, dans les affaires de diffamation telles que ce9le âont il est ici question, le cas échéant, dui jury) . Le Gouvernement fait observer que la position des éditeurs n'étâitpas aussi fo rte qu'on pourrait le croire càr ils auraient éu à tenir cornpte de la possibili0 -, d'être défendeurs à I'insiance et de ne pas pouvoir ôbtenir le, renrboursement dé lénrs frais et débours même s'ils gagnaient . 4 . Conclusion
Le Gouvernement demande à la Cornmission de rejeter le grief.du requérant . selon lequel il senait «une victime indirecte» d'une violation de l'article 8 au motif qu'il es : incumpatble avec la. Convention ou, à titre subsidiaire, qu'il est manifestement mal fondé . Le Gouvernement demande à la Commission de rejeter le gtief tiré des articles 6 et 8 au motif qu'il est incon-ipatible avec la Convention ou manifestement mal foridé ou que, d'après les faits, il ne révèle pas une violatnon de la Convention . 181
B . Le requéran t 1 . Généralités et fâits Le requérant, par l'intermédiaire de ses représentants, énonce les raisons pou~ lesquelles son argumentation était fondamentalement viciée et pourquoi, en consé= quence, il n'était pas possible d'imaginer que le règlement put rendre compte du préjudice qu'il avait réellement subi . Les problèmes constituaient pour le requérant un obstacle insurmontable car, même s'il avait été informé de l'existence des vices ; il n'avait ni la formation ni l'habileté suffisantes pour élaborer les modifications nécessaires pour y remédier et ensuite plaider pour obtenir l'autorisation de modifier son dossier devant un « High Court Master» . Même si une demande demodificatioâ des conclusions avait été couronnée de suceès, le requérant aurait encore dû payer les frais exposés par le défendeur à l'occasion de cette modification, celle-ci étani due au requérant . Il y aurait eu en outre un ajournement et des frais supplémentaires si le requérant était allé jusqu'au procès et y avait demandé l'autorisation de modifier ses conclusions . L'indulgence dont les tribunaux tendent à faire preuve à l'égard des particuliers qui plaident eux-mêmes n'aurait pas pu aller jusqu'à pallier ces diffi, cultés . Les difficultés techniques qui tissaillaient le requérant étaient les suivantes : n'ayant pas pu obtenir que l'auteur d'«Inside BOSS n soit joint à l'instance en tant que défendeur, le requérant n'aurait plus pu établir une intention malveillante de la part de l'auteur . Cette preuve aurait été nécessaire pour réfuter tout moyen de défense que les éditeurs auraient pu présenter en parlant de « commentaires équitables» ; les problèmes que posait l'obtention de l'adresse de l'auteur pour pouvoir lu isgnferoatuinécesdmofatinupléersdà demande introductive d'instance qui, à leur tour, auraient nécessité une nouvelle requête afin de disposer d'un délai pour notifier une demande modifiée ; en raison de la manière dont celle-ci était formulée, le requérant n'a pas pu expliquer la signifi-, cation véritable [~innuendo»] d'une conclusion pouvant être tirée de l'article 26 d' « Inside BOSS» selon laquelle il aurait eu des liens avec un terroriste connu (alors qu'un avocat expérimenté aurait 'peut-être pu distinguer le cas du requérant dq principe général, le requérant ne pouvait espérer y arriver) ; le requérant a omis dans sa demande de larges fragments de propos diffamatoires ; tant le paragraphe 7 (concernant l'ainnuendo») que les parties relatives aux contre-véritésmalveillantes : et/ou injurieuses étaient mal argumentés . L'avocat a conclu que le requérant devrait soit désigner un~solicitor expérimenté et un avocat soit, à défaut, accepter l'offre de règlement ariiiable des éditeurs . En réponse à ces défauts du dossier du requérant, ; le GouvernemenLfait observer que le tribunal aurait eu la faculté d'autoriser par ld suite des modifications et que le requérant n'aurait pas nécessairement été pénalisé, financièrement si le tribunal en avait jugé ainsi . Le requérant souligne que la som e de 50 .000 £ ne concernait que les ~
dommages-intérêts directement liés au préjudice subi («special damages») et qu'il '
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demandait aussi des dommages-iitéréts de caractère plns général, («general damages » ) ponr l'atte-inte à sa réputation, à son amour-propte et à sa dignité, ainsi que la réparation du préjudice moral assortie d'une pénalité (« exemplary damages ») . S'il avait obtenu gain de cause, le requérant soutient qu'une issue favorable de l'action en diffamation («libel») aurait pu lui permettre d'obtenir plus de 50 .000 L . Le requérant affirme que son communiqué de presseétait un échec car, bien que les dispositions légales relatives au «Contempt» n'eussent peut-ëtre pas gêné sa publication, les rCAaeteurs en chef et les éditeurs craignaient à tel point de se trouiver en situation de «C'ontempt» queles risques de publication qu'ils perçevaientn'étaient pas contrebalancés par la valeur d'actualité du communiqué de presse . Lorsque le requérant a proposé aux édieions I'enguin de publier une réponse détaillée à«Insidc BOSS~ , et plus particuli8rement à son cltapitre 26, il a essuyé un refus ., 2 . -Droa et pratique internes Le requérant fait valoir que, bien que l'action r,n diffamation soit appricable à certains droits dec individus reconnus par 1'article 8 c{e la Convention, ellenc coristitue pas une voie Je recours adéquate dans la plupart des cas . Le requérant affiime qu'il s'est bien efforeé, mais en vain, d'exercer d'autres voies derecours ; il a notamment essayé de faire engager des poursuites contre Gordon Winter en applicatiorr de la loi de 1861 relative aux infractions oontre la personne [«Gffences aguinst the Person Act 1861 »] . Il a aussi tenté de faire extrader l'auteur du livre vers le Royamne-Uni : . Le requérant affirme que seuls deux points restreints auraient pu dorner lieu à une actdon ponr divulgation d'informations con,fidentielles («breach of confidenceE), mais qu'ils étaient tous éEux mensongers et que la doctrine du «respect du caractère confidentiel» («confidentiality») n'aurait donc pas été applicable . Il renvoh, en outre, au rapport de Ia commission des lois (Cmnd . 8388) qui proposait des réforrnes importantes du droil applicable à la divulgation d'informatioris confidentiel les . 3 . Recevabilité a) Vïctiine «indirecte » Le requérant fait valoir qu'une ingé:rence dans la vie privée de son ex-Bpouse peut constituer une violation directe de ses droits reeonnus par l'article 8 . Le rec[uérant af-irme que son ex-femme et lui ont encore des liens suffisamment étroits dans leur esprit et dans celui des autres pour justifier la qualité de «victime indiréete» . b) Article 8 Lerequérant attire l'attentioi sur le caractère incomplet de la protection de la vie privée au Royaume-Uni, notamment dans la mesure où la surveillance en secret ou m€rae au grand jour peut s'exercer à distance et douner lieu à des enregistrements sur frlms ou bandes magnét9ques ou à une publication dans un livre ou un jounial . La diffusion des documents ainsi enregistrés n'est pas non plus interdite .
183
- En ce qui concerne l'excuse générale figurant dans «Inside BOSS », le requérant déclare enpremier lieu que l'excuse est générale alors que les allégations formu- ; lées à son encontre sont détaillées ; et, en second lieu ; que l'excuse critique : l'« appréciation » du BOSS et non le prétendu compte rendh'factuel du passé et des' activités du requérant . '•QuantàlqesiodfaCnvetio,mdsnarticlé-8, à l'égard des tiers, le requértint rehvoie à l'article 1 de la Convention pour affirmer que, si la Convention était•directement applicable âu Royaume-Uni, le! Gouvernement serait responsable'du fait que la loi ne permet pas de faire valoir le' droit reconnu par l'article 8 contre les éditeurs d'«Inside BOSS» . Le requérant, soutient qu'aucune distinction ne doit être faiteentre la situation qui existe dans une! Haute Partie Contràctante et celle que l'on rencontre dans une autre et que ; par; conséquent, le Gouvernement doit fournir le cadre juridique d'une procédure acces :.uvre le droit reconnu par l'article 8 . -sibleprmtand o . Le requérant déclare que, si l'interprétation du Gouvernement concemant l'effet purement négatif de l'article 8 est exacte, cela signifie alors que le Gouverne- . ment n'a aucune obligation positive d'assurer le «respect» de la vie privée et familiale et qu'il n'en a certainement pas non plus en ce qui concerne la publication • et la diffusion en masse d'une ingérence flagrante dans la vie privée d'un individu tn.Lerquéatfiml'breévoqupaGnmetrl'aê Sporrong et Lônnroth doit être établi à l'aide d'un certain mécanisme pour respecter l'article 13 de la Convention . Le requérant soutient qu'un auteur, un éditeur ou un, enquêteur ne doit pas être le juge de cette question cruciale, laquelledoit pouvoir être soumise à un tribunal . En ce qui eoneerne l'interaction entre les articles 10 et 8 de la Convention, l e réquérant souligne que la Hberté d'expression est limitée à des questions «d'intérêt général» . ­ admet que les ingérences flagrantes dans la vie privée et familiale d'un . individu aient des chances d'avoir un grand intérêt pour le public mais il considère que la question de savoir si elles sont « dans l'intérêt général » est totalement différente . Quaut à la tentative du requérant de répondre aux allégations parues dans «Inside ^ BOSS», le requérant déclare, en premier lieu, que les rédacteurs en chef et les éditeurs se méfient et se méfiaient de la loi relative au «Contempt» ; en second lieu, que le requérant n'avait pas les moyens d'acheter un espace publicitaire ou de publier luimême son pamphlet et, en troisième lieu, que le communiqué de presse du requéran téaidnuel'rstiopuvanéresdctunhefd éditeur . En outre, le requérant n'était pas en mesure de marchander les modalité ss du règlement àmiable proposé par les éditeurs . Le requérant reconnaît qu'il existe un droit de réponse en ce sens passif que rien (sinon les dispositions• légales relatives au « Contempt ») n'empêcherait de répondre mais, d'un autre côté, il n'y a aucurie obligation positive . Le requérant renvoie de nouveau à l'article 13 de la Convention . 184
c) ,9nicle 6 Le requérant soutient que son affaire concerne un domaine du droit qui est extraordinairement complexe et c,ue les faits étaient aussi d'une complexité inhabituelle . Il irenvoie au paragraphe 26 de l'arrêt de la Conr dans l'affaire Airey . Le requérant reconnaît qué des freins et contrepoids soiitnécessaires lb`rsqu'on élàbore un syatème d'aide judiciaire, mais il fait observer qù'opposer un veto absolu à l'dctrei'd'une aide judiciaire pour l'action, même la plus fonclée, inténtée pair un demandeur pauvre contre un défendeur riche revient à donner au s gens sans scrupule l'autorisation de diffamer et peut-être de ruiner les gens modestes . Le requérant soutient que cela équivaut par conséquent à une violation de l'article 14 de la Convention . Il soutient que le fait que son procès en diffamation («libel,) contre Penguin Emoks ait eu une issue aussi favorable signifie qne son action ne saurait être qualifiée cle vexatoire ou injustifiée . Le requérant rappelle que la e LawSociety» est favorable à l'extension de ]'aide judiciaire à certains procès en diffamatiôa'et que, d'ailleurs, l'assoeié principal du cabinet de solicitors qui représcnte les éditeurs des livres Pénguin a écrit au journal «The Timesb pour demarider instarnsnent au Gouvernement d'accorder aussi une aide judiciaire pour les procès én diffàmàtion . Quant au montant des prétentions du requérant à l'encontre des éditeurs d'«Inside BOSS ~~, le requérant renvoie à nne affaire récente dans laquelle ctacun des neuf demandeurs a obtenu 25 .Ci0o £ pour atteinte à sa réputation et à titre de dommages-intéréts pour réparation du préjudice moral assortie d'une pénalité («exemplary darnagesn), et il seutient que lesaffaires les plus récentes dans lesquelles des dommages-intérêts dérisoires ont été accordés se sont déroulé,es il y a plus de vingt am . 4 . Conclu.cion s Le i-equérant fait valoir qu'il est victime tarit directemeut qu'indirectetnent d'une violation de l'article 8 de la Convention . Il conteste que ses gri .efs-au titre des articles 6 et'8 soientincompatibles avec la Convention oa manifestement mal fonidés au regard de celle-ci et il affirme que les faits révèlent une violation de la Convention . Il demande 3 la Commission de déclarérla requête recevable ." EN DRO~IT
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1 . Le requérant soutient qu'il formule la préeente reqia@te tam en'son nom propre qu'en taint que victime indirecte d'affronts subis par sa femme. ]re Gouveraement a fait valoir que le requérant ne pouvait se prétendie comme une victime indirecte des prétendus problèmes de son ex-femme . . F,a Contmission rappelle que le principe général en ce qui concerne la notion de victime veut que la personne qui introduit la requête soit a la personne directemen t
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concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice . . .v (Cour Eur . D .H ., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A'n° 51, par . 66) . Cette r8gle générale souffre cependant des exceptions dans certaines circonstances, comme lorsque la victime directe est un parent proche du requérant dans des cas où le requérant lui-même peut être considéré comme ayant subi un préjudice du fait des action elsconteérquavicmedtsnpabloreit-m@ (cf . No 7467/76, déc . 13 .12 .76, D .R . 8 p .220) . En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'est plus mairié et qu'il t semble que son ex-femme-se trouve au Royaume-Uni . La Commission estime que, dans la mesure où le requérant entend introduir e la présente requête au nom de son ex-femme, il n'a démontré ni qu'il y était autorisé par cette dernière ni que celle-ci était dans l'impossibilité d'introduire elle-même une requête . Dans la mesure où il fait valoir que les ingérences alléguées dans les droit sspdeonx-fm,tlqu'isonrec alCvntio,fecsdr propres, la Commission estime que le requérant n'a pas produit de preuve valabl . eàl'apuidctrgmn B s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae ave . 2. claConvetiusdl'ar27p 2 . Le requérant invoque une violation de l'article 5 de la Convention car sa sûret . étaimsendgrpalétionsfmuedlvr«InsiBOS» La Commission rappelle à cet égard que les mots Rla liberté et la sûreté~ doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires (ef . No 5573/72 et 5670/72 (jointes), déc . 16 .7 .76, D .R . 7 p . 8 ; Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm . 12 .10 .78, D .R . 19 p . 5 et .No 8334/78, ; déc. 7 .5 .81, D .R . 24 p . 103) . Le reqûérant n'a pas montré qu'il risquait de fair .arbitraire à la suite de l'action ou d ee l'objtdunarsioéten l'inaction du Gouvernement défendeur . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Le requérant invoque une violation de l'article 8 de la Convention car la publication d'RInside BOSSn impliquaitdes ingérences dans sa vie privée et son domicile, ingérences que le droit anglais ne permettait pas de réparer . L'article 8 es tainslbeé : «1 . Toute personqeâ droit aurespéctde sa vie privée ét familiale, de son domicile et de sa correspondance . ' . 2 . Bne peut y avoir ingérence d'une autorité-pnblique dans l'ezercice de c edroitqupane-ctigérnespvuar-loietqu' e186
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écononrique du pays, à la défense de l'ordre et à!a prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou cle la morale, ou à la protection des droits et libertés d'aatrui . » La première tâche de la Commission à cet égard consiste à déterminer, sous l'anglede l'article 25 de la Convention, si le requérant peut se prétendre victime d'une violation de l'article 8 . A cet égard, la Commission prend acte du règlement auquel le requérant est parvenu avec les éditeurs dulivre et aux terniesducluel il a accepté de retirer la plainte en .diffamation qu'il avait déposée reoyehnantde versement de la somme de 5 .000 £ majorée de 115 £ ponr couvrir ses frais de justice, ainsi qu'une lettre d'excuse dans laquelle les éditeurs ont reconriu que le requérant n'était impliqué ni dans l'aile militaire de l'African National Congress ni dans le Parti communiste sud-africain, en déplorant toute atteinte à son intégrité de journaliste. En conséquence, tous les griefs du requérant qui étaient coaverts par le règlement de, sa plainte en diffamation doivent être considérés comme réglés . Néanmoins, une partie des griefs du requérant réside dans le fait m@me que le droit anglais en matière de diffamation est tellentent limité dans sa pcrtée qu'il ne saurait être considéré comme assurant la. protection adéquate de la vie privée et du dômicile qui est reconnue par l'article 8 de la Convention . A cet égard, il suffit à la Commission d'observer que les griefs du re,quéran t ne sonc pas limités au chanip d'application de son actian en dffamation et qu'en conséqaence on ne peut pas dire que le règlement portait exacteinent sur les mêines points que la requête actuellement devani la Commission . Le requérant peut done se prétendre victime d'une violation de ses droits reconnus par l'article 8 de la Convention . Le grief du requérant au titre de l'article 8 de la Convention (dans la mesure ~ ou il conëE ;rne le requérant et non pas son ex-femme) consiste essentièllement à dire que la publicatior, d'a Inside BOSS » constituait une ingérence, impossible à réparer, dans sesdroits reconnus par 1'article 8 . Le Gouvernement a soutenu qu'en dehors de la voie de recours que,constituait l'action eri diffantation, lé requérant aurait aussi pu intenter une action pour'divulgation d'informations confidentielles (abreaeh of confideneen), action qui lui aurait permis de faire valoir le reste'de ses griefs ; mais ilne l'a pas fait . Par conséquent, il n'a pas épuisé les voies de recours internés ; ainsi que l'exige l'article 26 de la ~ Convention . C'ela étant, la Commissionn'admet pas queila voie, de recours'qu'est l'actio n pour divulgation d'informations confidentielles, .isolément ou combinée'à uite action en diffamation, puisse constituer une voie de recours adéquate ou efficace - aursens de l'artiele 26 . Plus particulièrement, la Commissionconstate l'incertitu& concernant le champ d'application exact de cette action ainsi que l'inquiétude exprimée pa r 187
lacommission des lois dans son rapport sur la divulgation d'informations confidentielles [«breach of confidence»] (Cmnd . 8388) quant à la portée de cette voie de' recours . Par conséquent, cette partie de la requête ne saurait être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes . dela plainte du requérant, la Commission cons- ~ -Encequiorl'étd
tate, en premier lieu, que la violation alléguée de l'article 8 de la Convention en' raison de l'absence d'une voie de recours en droit anglais pour les griefs .du requérant doit être considérée comme désignant seulement le droit anglais hormis le champ d'application de la diffamation . En effet, à cet égard, le requérant disposait bien d'une voie de recours dont il s'est servi dans la mesure où il a obtenu un règlement, amiable avec les éditeurs . La Commission constate, en outre, qu'il n'est nullement question en l'espèce~ d'une quelconque participation du Gouvernement défendeur à la publication! d'«Inside BOSS » . Par conséquent, le requérant se plaint du fait que l'on n'ait pas restreint la liberté d'un tiers et il prétend que cette omission met en cause la responsa . A cet égard, le requérant demande en fait quee-biltéduGovmnfur l'on impose aux Etats l'obligation positive de s'ingérer dans le droit d'autres person . Or, lar-nesàlaibtéd'xpon,ecuarl'ti10dConve Commission estime qu'il faut tenir compte de l'article 10 lorsqu'on établit les obli-' gations positives qui peuvent être imposées par l'article 8 de la Convention .Onpeutnéanmoins ed manderdansquel mesurelaHautePartieContractante doit imposer aux personnes relevant de sa juridiction des obligations pôsitives pour assurer le respect de l'article 8 de la Convention . A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle, bien que des obligations positives puissent être exigées par l'article 8 de laConvention, la manière, dont une Haute Partie Contractante peut s'acquitter de telles obligations relève pour une large part de son pouvoir d'appréciation (cf ., par exemple, Cour Eur . D .H ., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du'28'maï 1985, série A n° 94 par . 67 et' références complémentaires y figurant) . La Commission prend acte du débat publi à la vi cesauRoyme-Uniratléfomedipnlégaretvs privée, avec les conclusions de la Commission deslois selon .laquelle la législation actuelle en matière-de divulgation d'informations confidentielles .doit €treremplacée ~ par un délit défini par,un texte de loi («statutorytort»), conclusions auxquelles s'opposent celles du rapport Younger sur le respect de lavieprivée,qui exprime une satisfaction générale à l'égard des différentes voies de recours existantespour les, atteintes au respect de la vie privée (Cmnd . 5012) . , En l'espèce, la Commission ne considère, pas que l'absence d'un,droit a urespctdlaviéounerliàdspoutnriagls,dqu .et du domicile du requérant . Certes,'cett eunmaqdrspct,lvieé .plus grande protection à- la liberté d'expression esituaonjrdqceu d'autres partieuliers,mais le droit du requérant-au respect de'la vie privée n'était 188
pas totaler,aent dépourvu de protection, ainsi qu'en témoignent son action en diffamation et le règlement amiable qui a suivi, ainsi que sa propre liberté de publication . En conséquence, la Commission conclut que l'affaire ne révèle pas demanquenrent au respect des droits du requérant reconnus par l'article 8 de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Le requérant fait valoir, en application de l'a .-ticle 6 de la Convention, que, .4 bien qu'il ait pu obtenir un règlenient amnable composé clu versement d'une somme de 5 .0iX1 £ plus 115 £ pour les fr ais exposés à l'oce .asion de son action en diffamation, 1impossibilité absolue, d'obtenir une aide judiciaire pour une telle action au Royaûme-Uni l'a empêché d'avoir accès aux tribunaux . Il invoque une violation de l'article 6 par . 1 cle la Convention qui garantit le droit à ce que la cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décide des contestations sur cles droits et ôbligations de caractère civil et, implicitement, l'accès aux tribirnaux (cf . Cour Eur . D .H ., arrêt (iolder du 21 février 1975, série A n° 18) . Le Glouvernement a soutenu que le requérant dispnsait d'un accès satisfaisant aux tribunaux, ainsi qu'en témoigne le règlement de son action en diffamation, et que l'impossibilii :é de recevoir une aide judiciaire pour une action en diftàmation était raisonnable compte tenu des moyens financiers limités du fonds d'aidejudiciaire et de la nécessité d'établir certaines prioirités pour l'assistance judiciaire . La première question à trancher est celle de savoir si le requérant peut se prétendre victime d'une violatioe de l'article 6 de la Convention, nonobstant son action en diffamation sans représentation par conseil et le règlementamiable de ses griefs . La Comtnission esiime qu'il peut, en application de l'article 25de. la Convention, se prétendre victime d'une violation de l'article 6 parce que lu requête devant la Commission ne concerne pas le bien-fonclé du procèa en diffamation du requérant mais l'absence d'side judiciaire pour cette procédure, question qui ne peut pas être examinée par un tribunal car elle est prévue par un texte de loi (Titre II de l'anne2re I de la 'oi de 1974 relative à l'aide judiciaire, modifr :,e) . La question suivante qu'il convient de trancher est celle de savoir si l'impossibilité d'obtenir une aide judiciaire pour une action en diffamation interdisait effectivemern au requérant l'accès aux tribunaux, garanti par l'article iS de la Convention . A cet égard, la Clommission rappelle que, contrairement à 1'ar(iele 6 par . 3 c) qui prévoir expressément une aide judiciaire en matière pénale lorsque cela est néces.saire, la Convention ne garantit pas un tel droit d'assistance en matière civile . Les ~moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent donc de sa marge, d'appréciation ~Cour Eur . D .H ., arrêt Airey du 9 octob:re 1979, série P, n" 32, p . 15 par . 26) . La Commission constate que, même lorsque l'aide jndiciaire peut être accordée ,pour eertains types d'actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à 189
certaines conditions relatives ; notamment,-à la situation financière du plaignant ou' aux chances de succès de la procédure (cf. No 8158/78, déc . 10 .7 .80, D .R . 21 p . 95) . La Commission considère de même que, compte tenu des moyens financiers limités de la plupart desmécanisme.s d'aide judiciaire en matière civile, il n'est pas déraisonnable d'exclure certaines catégories d'actions en justice de cette forme d'assistance . Il n'a pas été démontré que le fait que le système anglais d'aide judiciaire exclue l'assistance pour les actions en diffamation soit arbitraire en l'espèce . ­ reste donc à se demander si, nonobstant l'absence d'aide judiciaire pour les , actions en diffamation, le requérant s'est effectivement vu refuser l'accès aux tribunaux, contrairement à l'article 6 par . 1 de la Convention . Or les faits de la cause indiquent que le requérant a bien eu un accès effectif aux tribunaux en tant que plaideur en personne quoiqu'inexpérimenté . Cela est corroboré par le règlement pour 5 .000 £ de sa plainte en diffamation, règlement dont il n'a pas été établi que le montant serait dérisoire ni déraisonnable . En conséquence, la Commission estime que l'impossibilité d'obtenir une aide judiciaire pour une action en diffamation en l'espèce n'a pas privé le requérant de l'accès aux tribunaux en violation de l'article 6 par . 1 de la Convention . Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sen sdel'artic27p ' . 2 de la Convention . - . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA PRÉSENTE REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10871/84
Date de la décision : 10/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : WINER
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-10;10871.84 ?

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