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12/07/1986 | CEDH | N°11539/85

CEDH | HARKIN c. ROYAUME-UNI


23 . Ttte Commission recalls that it has already found that it was open to the appticant to challenge the lawfulress of his detention before a court as required by Article 5 para . 4 . Tie Commission considers that this prevision constitutes the lex specialis in this area and that no separate issue under Article 13 arises in the present case (sez No . 7341/76, Dec . 11 .12 .76, D .R . 6 pp . 170, 180) .
Concllusion The Commission concludes fiat the sLpplication musc be rej ected-as manifestly ill-founded as a whole wi th in th e rneaning of Article 27 para . 2 of the Com'ention . For these

reasons, the Comrnissio n DECLARES THE APPLICATION...

23 . Ttte Commission recalls that it has already found that it was open to the appticant to challenge the lawfulress of his detention before a court as required by Article 5 para . 4 . Tie Commission considers that this prevision constitutes the lex specialis in this area and that no separate issue under Article 13 arises in the present case (sez No . 7341/76, Dec . 11 .12 .76, D .R . 6 pp . 170, 180) .
Concllusion The Commission concludes fiat the sLpplication musc be rej ected-as manifestly ill-founded as a whole wi th in th e rneaning of Article 27 para . 2 of the Com'ention . For these reasons, the Comrnissio n DECLARES THE APPLICATION ]INADMIS23IBLE .
(7RADi7Ci7ON)
ÉN FAI T Le requérant, M . William T . Harkin, né en 1961, est r :n ressortissant du iRoyaunre-Uni, acmellement domicilié à Belfast . Il es~: sans emploi . Il est représenté devant la Commissiou par M . J . C . Napier, solicitor àl3elfast . Le 22 avril 1985, le requérant et quatre autres personnes furent arrêtées au port i de Cairnryan au moment oii il allait s'einbarquer sur an navii-e pour rentrer en Irlande du Nord . Il affirme qu'ilre,venait d'une conférénc.e qui sétait tenue à l'uni~ ersité de Glasgow les 19 et't1 avril 1985 sur l'utilisation de l'amlante dans tes logements cle lEtat . Le requérant fut informé qu'Il était incarcéré eri vertu de la loi de 1984 sur la lutte ecntre le terrorisme (dispositions provisoires) et de décret de 1984 venu la compléter . L' article 4 par . 1 du décret stipule (lue : . « Un agent enquêteur peut interroger quiconque arrive en Grande-Bremgne ou cherche à partir par mer ou par air, afin de recherche r a) si l'intéressé semble être nne personne qui est ou a été mêlée à la comm,ission, la préparation ou l'insiigation des actes de terrorisme fixés au présent article ;
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L'article 4 par . 2 stipule que : « La période d'interrogatoire de la personne évoquée au paragraphe 1 ne doi tpasdéer12hu,maisngetquêradsmoifnble de soupçonner que la personne interrogée est ou a été mêlée à la commission, , la préparation ou l'instigation des actes de terrorisme visés au présent articlea il peut l'inviter par écrit à se soumett re à des vérifications complémentaires . » L'article 5 par . 1 précise :
. qu'il est du devoir de toute personneinterrogée en vertu de l'anicle 4 de fournir à l'agent enquêteur toutes les informations en sa possession dont ce dernier peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions au regard de cet article . L'article 9 par . 1 concerne la détention des personnes interrogées et précise ; « Quiconque est interrogé en vertu de l'article 4 peut être détenu, sous l'autorité d'un agent enquêteur, pour la durée de l'interrogatoire ou en attendant l'examen du point de savoir s'il faut délivrer à son encontre un arrêté d'expulsion, pendant une période ne dépassant pas 48 h à dater du premier interrogatoire . » Le requérant reçut le 22 avril 1985 un avis l'informant qu'il était tenu de s é soumettre à un complément d'interrogatoire en vertu de l'article 4 par . 2 et qu'il devait être incarcéré à cet effet conformément à l'article 9 par . 1 du décret . Le requérant fut détenu au commissariat de police de Stranraer de midi le 22 avril jusqu'à 18 h 15 le 23 avril . La police prit ses empreintes digitales et il fut isolé dans une cellule . Il eut un seul entretien, qui dura trois quarts d'heure, avec un seul policier qui le fit parler de sa famille, de ses amis et de l'objet de sa visite . Cet interrogatoire eut lieu dans la soirée du 22 avril 1985 . Le requérant affirme que si, pendant sa détention ultérieure, il n'a fait l'objet d'aucun interrogatoire ou entretien complémentaire, il n'a cependant été libéré qu'à 18 h 15 le lendemain . Il affirme n'avoir été informé par le policier d'aucunes infractions pénales qu'il était censé avoir commises ni d'un quelconque motif d'arrestation et de détention . Il n'a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires et n'a bénéficié d'aucune possibilité d'être mis en liberté sous caution . GRIEFS ET ARGUMENTATIO N Le requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention ont constitué une violation de l'article 5 par . 1, 2, 4 et 5 et de l'article 13 de la Convention . Il affirme avoir été arrêté uniquement dans un but d'incarcération et de brimade .
Le requérant soutient qu'il existe des différences importantes entre son cas perF sonnel et celui de M . McVeigh et autres (rapport Comm . 18 .3 .81, D .R . 25 pp . 15-104) . Dans l'affaire McVeigh, les requérants étaient domiciliés en GrandeBretagne et quittaient le Royaume-Uni . En l'espèce, le requérant voyageait à 246
l'intérieur du Royaume-Uni et, venant d'Irlande du Nord, était entré .en GrandeBretagne, quelques jours aN ant sa détentionsans avoir été ni arrêté ni détenu pour eontrdle au titre du décret dè 1934 . Dans ces conditions, l'obligation de s se soumettre à des vérifications complémentaires» n'est, selon lui, pas raisonnable . Il soutient quc le raisonnement dela Commission ne s'àpplique pas dans ce cas puisque la détention du requérant était arbitraire, visait une fin irrégulière: ou dépassait ce qui était raisonnable pour mettre en muvre les objectifs de la loi de 1984 T
.ENDIRO
1 . Le requérant se plaint (le son arrestation et de sa détention ordonnéesconformément aux articles 4 et 9 du (lécret de 1984 sur la lutte contre le terrorisme(Disposi(Dispositions temporaires complémentaires) . Il a été détenu pendant 31 heures environ entre le 22 et le 23 avril 1985 . II allègue une violation de l'article 5 par . 1, 2, 4 et 5 ainsi que de l'article 13 de la Conveniion . Sur i'article 5 om'. 7 Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libe?lées : « 1 . Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
h) S'il a faii .l'objet d'une arrestation ou d'une (Jéterttion régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément it la loi, par un tribunal ou en v~ne de garantir l'exécution d'une obhgation prc.scrite par la loi . . La Commission relève que le requérant était d'e;enu pour contrôler s'il»3 avait ét é mêlé à la commission, la préparaton, l'instigation d'actei . de terrorisme. Il était tenu de se soumettre à des vérifications complémentaires conformément à l'article 4 par . 2 et émit détenu conformément à l'article 9 pzr . 1 du décret . 4 . La Contmissidn rappelle avoir exantiné en dé5ails la même question litigieuse dans l'affaire Mr.Veigh et autres c/Royaume-Oni concernant ces pouvoirs légaux analogues conférés par le décret de 1976 sur la lutte eorttre le terrorisme (Dispositions provisoires complémentaires) . Elle a estimé dans cetle afLdre-là que ta détention des- requérarts pendant 45 heures conformément à ces pouvoirs se justifiait au regard de l'article 5 par . 1 b) . La Commission renvoié à son examen approfondi de la question (voir rapport Comm . 18 .3 .81, D .R . 25, par . 168-196) . I 5 . La Comrnission a examiné si l'obligation de se soamettre à un contrôle était suffisamment aconerète et spécifique» pour pouvoir relever de l'article 5 par . l b) et dans l'affirmative, s'il existait des circonstances suffisantes àustifler la détention ~ des requéi-ants pour en garantir l'exécution (ibid ., par . 182) . 247
La Commission a constaté que : « 186 . L'obligation de se soumettre à un contrôle ne constitue pas une obligation générale de se soumettre à des questions ou un interrogatoire en toute occa . A cet égard ; on peut l'opposer au pouvoir d'arrestation pou -sionuàtef rs1inteoga plcinduéretN°0'aplicondsure pouvoirs d'exception en cause dans l'affaire interétatique irlandaise . . . C'estr essentiellement une obligation de se soumettre à un contrôle de sécurité (si o nl'exig)traGnde-Bgousrtan . Le but du contrôle se ' limite à trancher les questions exposées à l'article 5 du décret de 1976 . La7 portée de l'obligation est en outre efficacement circonscrite par la limitationi imposée à la durée de la détention autorisée en vertu de l'article 10 du décret . de 1976 .18 . Tout bien pesé, la Commission estime que l'obligation imposée aux~1 requérants de se soumettre à un contrôle était une obligation spécifique et~ concrète et que les autorités britanniques étaient donc en principe autorisées au . 1 b) à recourir à la détention pour en garantir l'exécu-''regadltic5p tion . Pour arrêter cette conclusion, la Commission a tenu particulièremenl compte du fait que l'obligation en cause ne surgit que dans des circonstanees . limitées, à savoir lors du passage sur une frontière géographique ou politique ; précise . De surcroît, le contrôle a un but limité et vise un objectif d'une importance publique évidente lorsque le terrorisme organisé fait peser une menace lourde et continue . » 6 . La Commission a constaté en outre que la détention du requérant était nécessaire pour procéder au contrôle . Ellea déclaré : « 192 . La Commission a déjà noté que l'obligation imposée aux requérants en l'espèce était, par essence, une obligation de se soumettre à un contrôle deF sécurité en entrant en Grande-Bretagne, la portée du contrôle se limitant,' (grosso modo) à la prévention du terrorisme . L'Europe occidentale, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe . . . en particulier, reconna4t large-' ment qu'il importe dans les conditions d'aujourd'hui de contrôler le, mouvement international des terroristes . Dans le contexte particulier du Royaume-Uni, il importe aussi évidemment de contrôler et de dépister le mouvement des terroristes, non seulement entre le Royaume-Uni et la République' d'Irlande mais aussi entre la Grande-Bretagne et l'Irlande d'une manière géné-, rale,y compris l'Irlande du Nord . Les contrôles nécessaires doivent bien ;. entendu être effectués au moment où l'intéressé pénètre sur le territoire en^ cause ou le quitte et il existe une nécessité légitime d'obtenir l'exécution immé-, P diate de l'obligation de se soumettre à de tels contrôles . 193 . La Commission note en outre qu'il ressort des renseignements dont elle dispose que les pouvoirs de contrôle sont, dans la mesure du possible, exercés : sans que l'on recoure à la détention, la majorité des personnes contr8lées l
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n'étant soumises qu'à un contrôle relativement bref au port de débarquement ou d'embarquement. Certes ., lorsque les aumrités uonsidèrent un contrôle prolongé comme nécessaire, elles recourent, semble-t-il, invariablement à la détention . Aucune disposition ne prévoit la lit~erté sous caution dans l'attente du contrôle, contrairement à la législation normale sur l'immigraqon au Royaume-Uni . . . Toutefois, la mise en liberté sous caution ne semble guère compatible avec l'applicatien efficacé du contrôle de séeurité limité en cause en l'espèce . 194 . Elle tient compre au surplus de la pratique suivarit laquelle un agent enquéteur n'exerceles pouvoirs d'arrestation ou de détention que s'il subsiste quelques doutes quant aux questions précisées à l'article 5 par . 1 a)-c) du ciécret . Daris le cadre d'un lel contrôle de sécnrité, il n'y a évidemment guère cle risque qu'une personne mêlée à une activi[é terroriste refuse ouvertement cle répondre à des questions ou se soustrait d'une autre m:mière manifeste aux obligations qui lui incombent . Elle peut en revanche donner des renseignements f'aux ou incomplets . En eonséquence, pour garantir efficacement 1'exécuticm de l'obligation dont il s'agit, il peut étre nécessaire de recourir à la détention même si l'on ne peut dire avec certitude qu'il y a eu de 7a part du clétenu un manquement répréhensible aux obligations qui lui incombent . » 7 . P l'espèea ., la Commission relève qu'à la différence des requéramts dans .n l'affaire McVeigh, le requérant n'a pas été détenu en entrant en Grande-Bretagne mais en se disposant à revenir en Irlande du Nord après une visite en Ecosse . Toutefois, la Commission n'attache pas d'inrportance particulière à ce fait puisqu'un contrôle de sécurité en quih:ant le pays suite à une visite est manifestement prévu par la législation et répond à un souci également évident de sécurilé . En soi, ce fait ne vient pas étayer l'allégation du requérant que sa détention a ét3 arbitraire ou visait une fin irrégulière . 8 . La Commission relève, que contrairement an décret de 1976 exantiné dans l'affaire PdcVeigh, l'article 4 par . 2 du décret de 1984, exige ~des motifs raisonna. bles de soupçonner~ une participation tei-roiiste pour justifier une détention au~lelà de 12 heures . Toutefois, il est clair d'après l'éconornie du décret de 1984 que le but , de la détention est de contrôler la personne qui entre en Grandr Bretagne au qui e n sort, afin de déterminer si elle a ou nori participé à des activitésterrorisies . , 9 . 'La Commi ssion ne voit dès lors aucune raison 3e ne pas suivre son opinion précédente dans l'affaire McVeigh e : autres qui, à cet égard et hormis la garantie supplémentaire du soupçon raisonnable évoquée plus baut, ne se distingue pas de la présente affaire . Elle en conclut clès lors (lueA'arrestation et la détention du requérant en vertu du décret de 1984 étaient justifiées au regard de l'article 5 par . 1 b) pour assurer l'exécutSon d'une obliga[ion prévue par la loi . , . 249
Sur !'article 5 par . 2 10 . Le requérant se plaint, en invoquant l'article 5 par . 2, d'avoir été insuffisamment inf(irmé des raisons de sa détention . 11 . L'article 5 par . 2 de la Convention est ainsi libcllé : «Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans un enielanguq'comprd,sainorteduacso portée contre elle . » 12 . Là encore, la Commission a exaininé cette question dans l'affaire McVeigh etautres et rejeté le grief des requérants en ces termes : «209 . I1 n'est nullement contesté en l'espèce que les requérants aient été suffrsamment informés de la base légale de leur détention . La seule question est celle de savoir s'ils auraient dû être informés des raisons qu'il y avait de les' soupçonner . La Commission a déjà remarqué dans cette décision sur la recevabilité que de pareils renseignements ne semblent pas entrer en ligne de compte, pour la régularité de leur détention en droit interne, puisque l'existence de . ,soupçons» n'est pas une condition préalable à une arrestation régulière enr application du décret de 1976 . De même, l'existence de asoupçons~ n'est pas" une condition matérielle de l'article 5 par . 1 b) de la convention . Seul l'article 5 par . 1 c) l'exige et de l'avis de la Commission, la détention des requérants, n'entrait pas dans le cadre de cette disposition .210 . En l'espèce, les requérants ont été informés de la nature de l'obligation . qui pesait sur eux . Dans les notifications écrites qui leur ont été remises, ils ont été expressément invités à se soumettre à«un contrôle complémentaire* . De surcroît, pour ce qui est du fond, la Commission estiine que les renseignements qui leur ont été donnés étaient toutà fait suffisants dans les circonstances pour qu'il soit clair qu'il s'agissait d'une forme de contrôle de sécurité destin . éàtablirs'enmêéutrois 211 . De l'avis de la Commission, les requérants ont donc été suffisamment` informés de la baselégate de leur détention en droit interne et des raisons matérielles de leur détention sur le plan de l'article 5 par . 1 b) de la Convention . On leur a indiqué les faits essentiels entrant en ligne de compte pour la régula -ritédeluno,ad.ritequslandCoveti C'est suffisant aux fins de l'article 5par . 2 . . En l'espèce, le requérant a été informé par écrit»13 qu'il y avait des motifs raison- , nables de le soupçonner d'« être mêléè la commission, la préparation ou l'instigation, d'actes de terrorisme ~ . Comme expliqué ci-dessus (par .'8), le décret de 1984, à la différence decelui de 1976, éxigedes soupçons raisonnables pour détenir auàelà de 12 heures . La Commission atoutefois constaté que, dans les circohstaneesde' l'espèce, la détention était justifiée au regard de l'article 5 par . 1 b) ;comme visant, à garantir l'exécution de l'obligation de se soumettre àun contrôle de sécurité . Tout . 250
comme dans l'affaire McVeigh, ell e estime que les renseignemem :s fournis an requérant lui indiquaient le but et les rasons de sa détention pour répondre à l'obligation prevue à l"article 5 par . 2 . , . _ Sur l'article 5 par. 4 14 . Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas pu contester la légali'îé de sa détention devant un tribunal, ce qui est contraire à l'article 5 par . 4 . 15 . Cette disposition se lit ainsi : «Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou (létention a le droit d'innroduire un recours devant un tr.ibunal, afiu qu'il stame à bref délai sur la légalité de sa détention et odonne sa libération si la déteition est illégalc . » 116 . La Commis~ion relève dans son avis formulé pourl'affaireMeVeigh et autres avoir constaté que la voie de recours de l'habeas corpus était ouverte aux requérants . Sur la portEz de ce contrôle, elle a déclaré : «La Commission ne voit aucune raison de supposer que le contrôle de la léga'lité qu'offre . une procEdure d'habeac corpus aarait été par principe insuffisant dans le contexte de la présente affaire qui, cotnme elle l'a constaté, porte sur une détention entrant clans le domaine de l'article 5 par . 1 b) de la Corvention . En particulier, elle ne voit aucune raison de douter que les tribunaux auraient pu exatniner si les requérarts avaient été régulièrement contraints de se sounettre à un contrôle et, quart au fond, s'ils avaient é.té détertus en vue clegarantlr l'exécuton de cettc obligation, ce qui est la justification matérie .le d'une ciétention au regard de l'article 5 par . 1 b) . . . 9(Iec . cit ., par . 217) .
17 . En l'espèce, la Comrnission considère égalenient qu'il aurait été possible au requérant de contester la légalité de sa détention par la voie de l'habeas corpus . Elle n'a pas étc inforinée d'une évolution quelconque de la loi qui aurait empêclté les tribunaux d'examiuer la base légale. de la détention du présent requérant ati regard de l'article 4 par . I et 2 du décret de- 1984 . 'rout cotnn'e dans l'affaire McVeigh, il n'a pas éb . allégué non plus que le requérant aurait été emp :ché d'utiliser cette voi.e de recours . En conséquence, la Conimission ne voit pas pourquoi elle ne s'en tiendrait pas à ses précédentes conclusions à cet égard . Sur l'article 5 par . 5 18 . Le requérant se plaint égale inent de s'être vu refuser un droit à réparation devant les tribunaux, ce qui est contraire à cette disposi ti on . 19 . Le paragraphe 5 de l'article 5 se lit ainsi : .Teute personne victlme dune arrestation ou d'une détention dans ces caanditions contraires aux disposltions de cet article a clroit à i-éparation .-~
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20 . La Commission n'a toutefois constaté aucune violation s'agissant des griefs tirés par le requérant de l'article 5 par . 1, 2 et 4 . II en découle que cette disposition ne confère au requérant aucun droit à réparation puisque l'intéressé n'a pasété « victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dis-, positions de cet artiele . . .n (voir également McVeigh et autres, loc. cit ., par . 220) ' Sur l'article 1 3 21 . Enfin, le requérant se plaint de n'avoir aucun recours effectif en droit britannique pour faire valoir les griefs ci-dessus . 22 . L'article 13 se lit ainsi : =Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instanc enatiol,rsmêqueavs ioltnrécmsepadron agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . » 23 . La Commission rappelle avoir déjà constaté que le requérant avait la .faculté de" contester la légalité de sadémntion devant un tribunal comme l'exige l'article 5,i par . 4 . Elle estime que cette disposition constitue la lex specialis dans ce domaine et qu'il ne se pose, en l'espèce, aucun problème distinct au regard de l'article 13 (voir No 7341/76, déc . 11 .12 .76, D .R . 6 pp . 170, 175) . , Conclusio n La Commission conclut que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée dans son ensemble au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : HARKIN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 12/07/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11539/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-12;11539.85 ?

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