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18/07/1986 | CEDH | N°10794/84

CEDH | T. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegard

e des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 juillet 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1983 par la S.T. contre la France et enregistrée le 6 février 1984 sous le No de dossier 10794/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu la décision de la Commission en date du 1er juillet 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, conformément à l'article 42, par. 2 b) du Règlement intérieur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1985, et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 décembre 1985 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme à directoire, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le N° 712-018-878. Son siège social est à Paris. Pour la procédure devant la Commission elle est représentée par Me Michel Assoun, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
En 1972, la commune d'Ouzouer-le-Marché (Loir et Cher) confia la construction d'une piscine municipale à un certain nombre d'entreprises et à un cabinet d'architectes. En particulier, la S.T. fut chargée de la pose de carrelages, l'entreprise "Les Fils de B. Dutilleul" du gros oeuvre, et M. Cantais, architecte, de la conception de l'ouvrage et de la surveillance des travaux.
L'ouvrage une fois terminé fut remis à la commune. Celle-ci aurait cependant refusé de régler à la société requérante le solde du prix de ses travaux.
La requérante saisit alors, le 20 septembre 1974, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir le paiement de la créance qu'elle détenait à l'encontre de la commune en règlement des travaux réalisés.
Toutefois, la commune répliqua à cette requête en demandant, par voie reconventionnelle, que la responsabilité de la S.T. soit établie dans les malfaçons qui s'étaient déjà révélées, et que la société soit condamnée à les réparer. En outre, la commune sollicita et obtint du juge des référés du tribunal administratif, en décembre 1975, la nomination d'un expert afin de constater les désordres et d'en déterminer les causes.
Un premier rapport fut déposé par l'expert le 2 juillet 1976 puis, un complément d'expertise ayant été demandé par les parties, un second en janvier 1977.
S'appuyant sur ces expertises, la commune introduisit le 10 avril 1978 devant le tribunal administratif d'Orléans une requête tendant à la condamnation solidaire des entreprises Technogram et les Fils de B. Dutilleul, et de l'architecte M. Cantais à lui payer une somme totale de 274.046 Frs représentant le coût des travaux de réparation nécessaires, et de 20.000 Frs pour le préjudice financier qu'elle prétendait avoir subi indirectement du fait des désordres en cause.
Le tribunal, ayant joint les deux requêtes au fond, à savoir celle de la société requérante du 20 septembre 1974 et celle de la commune en date du 10 avril 1978, statua par un seul et unique jugement. En effet, par jugement rendu le 4 mai 1979, cette juridiction condamna la commune à payer à la société requérante la somme de 64.447 Frs en règlement du solde des travaux restés impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1974. D'autre part, le tribunal, considérant qu'il résultait des rapports d'expertise produits qu'il y avait lieu de déclarer M. Cantais ainsi que l'entreprise Dutilleul et la S.T. solidairement responsables des désordres affectant les plages et margelles de la piscine, les condamna à verser solidairement à ladite commune les sommes de 111.345 Frs et 20.695 frs (la première avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1976, la seconde à compter du 10 avril 1978).
M. Cantais et l'entreprise Dutilleul firent appel, dans les délais légaux, de la partie de ce jugement les condamnant. En revanche, la requérante ne fit pas appel des condamnations prononcées contre elle, et la commune ne fit pas non plus appel de la partie du jugement la condamnant à l'égard de la société requérante.
A la demande de la requérante, une sommation de payer fut délivrée à ladite collectivité le 13 septembre 1979. En effet, la requérante, considérant qu'elle était débitrice du seul tiers de la somme de 132.040 Frs (111.345 Frs + 20.695 Frs), soit 44.013 Frs, et étant elle-même créancière de celle de 64.447 Frs, estimait qu'elle était en conséquence créancière de la somme de 20.434 Frs de principal. En outre, la requérante lui adressa en juillet et octobre 1980 des mises en demeure décomposant précisément la dette par compensation de la commune mais aucun paiement ne fut effectué.
De son côté, la commune entreprit également de recouvrer les sommes que les constructeurs avaient été condamnés solidairement à lui verser. Devant l'insolvabilité de l'entreprise Dutilleul et le refus de la société requérante, elle se retourna vers l'architecte, M. Cantais, dont les biens firent l'objet d'une saisie immobilière qui permit le règlement à la commune de 111.345 Frs, soit la plus grande partie de la somme que les trois défendeurs avaient été condamnés solidairement à verser.
M. Cantais, estimant qu'il était anormal qu'il supporte seul la charge d'une condamnation solidaire, sollicita alors et obtint du juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, par ordonnance du 10 septembre 1980, une saisie-arrêt sur la somme de 64.447 Frs due par la commune à la requérante pour règlement des travaux demeurés impayés. Il engagea ensuite une instance devant le même tribunal tendant, entre autres, à ce que la S.T. soit condamnée à lui verser la part qui lui incombait en définitive dans la condamnation solidaire à l'égard de la commune, prononcée par le tribunal administratif.
En janvier 1981, la commune, dans le but d'éviter que les intérêts légaux continuent à courir et alourdissent gravement sa dette à l'égard de la société requérante, sollicita du juge des référés du tribunal de grande instance une mesure de séquestre sur la somme due par elle à la société à cette date (73.559,52 Frs). Le juge fit droit à cette demande et ordonna la consignation de cette somme dans les mains d'un séquestre.
Par jugement du 2 avril 1981, le tribunal de grande instance de Blois déclara que la société requérante était habilitée à oppposer à M. Cantais la compensation jusqu'à concurrence de la somme principale de 44.014 Frs.
Statuant sur les appels formés par M. Cantais et l'entreprise Dutilleul contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans, le Conseil d'Etat confirma partiellement le jugement attaqué, par un arrêt du 4 mai 1983, en ramenant la somme de 111.345 Frs que les trois défendeurs avaient été solidairement condamnés à verser à 103.561 Frs.
Par ailleurs, dans les considérants de l'arrêt le Conseil d'Etat relevait que, si le jugement attaqué avait accueilli la demande de la société requérante tendant au paiement de diverses sommes dont la commune lui restait redevable, cette demande portait sur un litige distinct de celui dont la commune avait, de son côté, saisi le tribunal et qui tendait à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs. Le Conseil d'Etat signalait également que les appels formés par M. Cantais et l'entreprise Dutilleul ne concernaient que le second litige et que la société requérante n'avait pas fait appel du jugement dans les délais du recours.
Entre-temps, la société requérante, dans l'impossibilité de recouvrer le montant de sa créance, avait introduit le 7 avril 1982 une requête devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de la Loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 sur les astreintes prononcées en matière administrative et l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public. La requérante relevait, entre autres, que M. Cantais avait réglé l'intégralité des causes de la créance de la commune telles que fixées par le jugement du 4 mai 1979, et demandait qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de la commune.
Par décision du 1er juillet 1985, la Section du contentieux du Conseil d'Etat rejeta cette requête, en constatant que la commune s'était déjà acquittée de ses obligations en faisant consigner par le juge des référés du tribunal civil (voir ci-dessus) la totalité des sommes dues par elle à la société.
Enfin, la requérante a demandé au tribunal de grande instance de Paris, en janvier 1986, de lever la saisie-arrêt pratiquée en septembre 1980 à la requête de M. Cantais.
GRIEFS
Les griefs de la société requérante, tels qu'ils ont été formulés, peuvent se résumer comme suit :
La requérante se plaint tout d'abord que son droit de créance s'est trouvé constaté à l'issue d'un procès d'une extrême longueur qui ne saurait présenter caractère de délai raisonnable. En outre, elle fait valoir que le Conseil d'Etat, saisi à fin d'astreinte en avril 1982 n'a pas statué dans un délai raisonnable. La requérante invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La société requérante se plaint aussi que, s'étant vu reconnaître droit de créance contre une collectivité publique, elle ne peut obtenir l'exécution des décisions consacrant ce droit, et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 1er juillet 1985, la Commission a décidé, conformément à l'article 42, par. 2, b), de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, dans un délai échéant le 11 octobre 1985.
La Commission a invité le Gouvernement défendeur à se prononcer sur les questions suivantes :
1. La requête par laquelle la société requérante, en date du 7 avril 1982, a demandé au Conseil d'Etat le prononcé d'astreintes contre la commune d'Ouzouer-le-Marché porte-t-elle sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention ?
2. Dans l'affirmative, l'exigence d'un "délai raisonnable" est-elle respectée dans la procédure pendante devant le Conseil d'Etat ? En particulier, quels sont les éléments qui pourraient expliquer sa durée ?
3. Etant donné que, par jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 4 mai 1979, qui ne semble pas avoir été réformé sur ce point par le Conseil d'Etat en son arrêt du 4 mai 1983, la commune d'Ouzouer-le-Marché a été condamnée à payer à la société requérante une somme de 64.447 Frs, plus intérêts, l'omission par la commune d'exécuter ce jugement porte-t-elle atteinte aux droits que l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) garantit à la requérante ?
Les observations du Gouvernement défendeur sont parvenues le 5 décembre 1985, après que ce dernier ait sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour leur présentation. Les observations en réponse de la requérante ont été reçues le 23 décembre 1985.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur la recevabilité de la requête
En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention, le Gouvernement fait observer, à titre principal, que la condition posée par l'article 26 (art. 26) et tenant à l'épuisement préalable des voies de recours internes n'est pas remplie en l'espèce.
En effet, se référant à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le Gouvernement soutient que, dans la mesure où la société requérante se plaint du délai mis par le tribunal administratif à statuer sur sa requête du 20 septembre 1974, et par le Conseil d'Etat à statuer sur sa requête du 7 avril 1982, elle dispose en droit interne d'une action en indemnité contre l'Etat, fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de la juridiction administrative, qu'elle s'est abstenue de mettre en oeuvre.
De l'avis du Gouvernement, une telle voie de recours est incontestablement efficace, au sens de la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme, puisqu'elle est susceptible d'aboutir, si le grief est jugé fondé, à l'indemnisation intégrale du préjudice subi.
La S.T. aurait donc pu et dû, avant de saisir la Commission, utiliser cette voie de recours interne. Faute pour elle de l'avoir fait, le Gouvernement conclut que la requête est irrecevable au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention, en tant qu'elle se fonde sur la prétendue violation de l'article 6 (art. 6) du fait de la longueur des instances qui se sont déroulées devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
Par ailleurs, le Gouvernement allègue, à titre subsidiaire, que même si cette voie de recours n'existait pas, la requête serait de toute façon irrecevable en tant qu'elle est fondée sur la longueur prétendument excessive de l'instance devant le tribunal administratif.
En effet, si l'on ne tenait pas compte de la voie de recours que la société requérante a omis de mettre en oeuvre comme il vient d'être dit, la "décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, faisant courir le délai de six mois pour la saisine de la Commission, serait le jugement du tribunal administratif du 4 mai 1979. A cet égard, le Gouvernement relève que la partie de ce jugement statuant sur le recours de la société requérante contre la commune n'a été frappée d'appel ni par la société, ni par la commune, et elle est par suite devenue définitive.
La société requérante disposait donc, pour se plaindre de la longueur excessive de l'instance et à supposer qu'aucun recours interne ne lui fût ouvert à cette fin, de six mois à compter du 4 mai 1979.
En conséquence, la requête est, en outre, manifestement tardive en tant qu'elle se fonde sur le grief relatif à la longueur de la procédure devant le tribunal administratif.
2. Quant au bien-fondé de la requête
a) Sur le grief tiré de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention
Le Gouvernement soutient tout d'abord que le litige en cause n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition. En effet, le différend opposant la société requérante à la commune, et portant sur l'exécution financière du marché de travaux publics conclu notamment entre ces deux parties, est étranger par sa nature aussi bien à la notion d'"accusation en matière pénale" qu'à celle de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil".
Estimant superflu de faire des commentaires sur le premier point, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce le litige porte sur la créance qu'une personne privée prétend détenir sur une collectivité publique en exécution d'un contrat administratif et il relève, en raison de la nature du lien juridique existant entre les deux parties, de la compétence de la juridiction administrative.
Il semble difficile de considérer qu'un tel litige porte sur des droits et obligations de caractère civil. Le contrat qui est à l'origine du litige, un marché de travaux publics, est extrêmement spécifique, tant par son objet propre, étroitement lié aux conditions de fonctionnement des services publics, que par son régime juridique. Il ne saurait en aucune façon être assimilé à un contrat de droit civil, ni par suite les litiges relatifs à son exécution à des litiges de droit civil.
Il est vrai que la Commission et la Cour ont jugé à plusieurs reprises que la seule circonstance qu'un litige relève de la juridiction administrative, dans le droit interne de l'Etat considéré, n'est pas suffisante pour placer ce litige hors du champ d'application de l'article 6, par. 1 (art. 6-1). Mais il semble que jusqu'à présent la Commission et la Cour n'aient reconnu un caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) à des litiges relevant de la juridiction administrative nationale que dans des hypothèses où la compétence de ladite juridiction était motivée par le fait que le litige portait sur la légalité de décisions administratives ou faisait intervenir des autorités administratives, alors qu'il affectait, sur le fond, l'exercice de droits purement privés. Le Gouvernement renvoie ici aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Ringeisen, König, Le Compte et autres, et Sramek.
Or, dans la présente requête, la société requérante ne se prévaut d'aucun droit indépendant de l'intervention de l'autorité administrative et antérieure à celle-ci. Son droit de créance est né de la conclusion d'un contrat avec une collectivité publique, contrat qui, en raison de sa nature très spécifique, obéit à un régime exorbitant du droit commun. Le litige relatif à l'exécution dudit contrat est donc intellectuellement indissociable des rapports de droit public qui se sont noués entre les deux parties ; il est par suite étranger au champ d'application de l'article 6 (art. 6).
A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le grief est, en outre, mal fondé.
Pour ce qui concerne l'instance devant le tribunal administratif, le Gouvernement estime nécessaire de tenir compte des circonstances qui expliquent et justifient le délai de jugement (requête de la société enregistrée le 20 septembre 1974 ; jugement du 4 mai 1979).
En effet, dès janvier 1975, dans son mémoire en réponse, la commune faisait savoir qu'elle mettait en cause la responsabilité de la société dans les malfaçons apparues dans la piscine, et demandait par voie reconventionnelle que cette responsabilité fût établie. Il était donc clair qu'un second litige, intimement lié au premier, allait se greffer sur celui dont le tribunal était saisi du fait de la requête de la société requérante.
A l'évidence, il était tout à fait opportun que le tribunal juge en même temps l'ensemble des contestations relatives à l'exécution du marché en cause, à savoir d'une part la réclamation de la société contre la commune introduite le 20 septembre 1974, et d'autre part les demandes de la commune dirigées non seulement contre la société, mais aussi, solidairement, contre les autres constructeurs.
C'est l'instruction de ce litige d'ensemble qui explique la longueur du délai de jugement, sans que cette longueur n'ait rien d'exceptionnel compte tenu de la complexité de l'affaire. En effet, c'est en décembre 1975, quelques mois après le mémoire en défense précité, que la commune demanda en référé la nomination d'un expert. Compte tenu de la complexité du travail à accomplir et du nombre des parties en cause, il n'est nullement excessif que l'expert désigné ait eu besoin de plusieurs mois pour remplir sa mission et n'ait déposé son rapport que le 2 juillet 1976 puis, un complément d'expertise ayant été demandé par les parties, ait fourni un second rapport le 12 janvier 1977 et, semble-t-il, un dernier rapport complémentaire le 19 juillet 1977.
C'est seulement lorsque la commune a été en possession de ces différents rapports, qui établissaient le bien-fondé de ses griefs contre les constructeurs, qu'elle a formellement déposé une requête tendant à la condamnation solidaire de ceux-ci le 10 avril 1978.
Compte tenu de tous ces éléments et, en particulier, du délai nécessaire à l'instruction contradictoire de cette requête, ainsi d'ailleurs que d'une autre requête présentée en septembre 1978 par une tierce société également partie au marché et étroitement liée aux précédentes, le Gouvernement estime qu'il est normal et raisonnable que le tribunal ait rendu son jugement le 4 mai 1979, soit environ sept mois après la dernière en date des trois requêtes qu'il était opportun de joindre.
En ce qui concerne la demande d'astreinte au Conseil d'Etat, introduite en avril 1982, il convient de rappeler qu'à cette date le Conseil était saisi de l'appel formé contre le jugement du 4 mai 1979, dont l'instruction était déjà à cette date très avancée. En effet, plusieurs lettres de rappel avaient été adressées aux avocats pour obtenir les mémoires complémentaires annoncés ou leurs observations en défense. C'est ainsi que deux lettres de rappel ont été envoyées les 16 octobre 1979 et 18 février 1980 aux avocats de la société "Les Fils de B. Dutilleul" et de M. Cantais pour production du mémoire complémentaire. Deux autres mises en demeure ont été faites les 10 juillet 1980 et 20 janvier 1981 à la société Socotec et au bureau d'études de l'Ouest, parties au litige, en vue de recueillir leurs observations en défense.
Bien que la société requérante n'ait pas fait appel pour ce qui la concernait, elle avait été appelée dans la cause par le Conseil d'Etat en raison des incidences que la décision d'appel pouvait avoir sur ses propres droits. Il était donc opportun que le Conseil d'Etat ne prononce contre la commune aucune astreinte à payer une somme dont le montant pouvait être affecté par la décision qu'il s'apprêtait à rendre sur l'appel formé contre le jugement.
Par ailleurs, et surtout, il est apparu au Conseil, au cours de l'instruction de la demande d'astreinte par la sous-section à laquelle cette instruction avait été confiée, qu'en fait grâce à la consignation des sommes en cause la commune s'était déjà acquittée, à la date d'introduction de la demande, soit en 1982, des obligations mises à sa charge par le jugement du 4 mai 1979.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le jugement d'urgence de la demande d'astreinte ne s'imposait pas et conclut que le Conseil d'Etat a pu rejeter cette demande par décision du 1er juillet 1985 sans encourir le grief d'avoir donné à cette procédure inutile une longueur excessive.
b) Sur le grief tiré de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1)
La société requérante prétend que son droit de propriété, consistant dans sa créance sur la commune, a été méconnu du fait de l'inaction des autorités administratives et juridictionnelles qu'elle avait saisies afin d'obliger la commune à régler sa dette.
A cet égard, le Gouvernement allègue qu'une telle prétention résulte de l'interprétation inexacte que la société requérante a faite du jugement du 4 mai 1979. Il soutient que contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne ressort nullement de ce jugement qu'elle fut titulaire d'une créance nette sur la commune.
En effet, si ce jugement condamnait la commune à lui verser 64.447 Frs, il condamnait en même temps la requérante, solidairement avec deux autres constructeurs, à verser à la commune 132.040 Frs, en réparation des malfaçons constatées. La requérante n'était fondée en aucune manière à soutenir que sa dette à l'égard de la commune, de ce dernier chef, n'était égale qu'au tiers de 132.040 Frs, soit 44.013 Frs, et qu'elle était donc inférieure de 20.434 Frs, à la créance qui lui était reconnue par ailleurs.
De l'avis du Gouvernement, un tel calcul méconnaît le caractère solidaire de la condamnation prononcée par le tribunal, lequel autorisait la commune à réclamer la totalité de la somme de 132.040 Frs à l'un quelconque des constructeurs, notamment en cas d'insolvabilité des deux autres, ou à deux des trois personnes condamnées, en cas d'insolvabilité de la troisième, ce qui se trouvait précisément être le cas en l'espèce de l'entreprise Dutilleul.
Il n'y a donc jamais eu de créance nette de la requérante sur la commune, et la S.T. n'était donc pas fondée à refuser le règlement de la somme de 132.040 Frs que la commune lui réclamait en même temps qu'elle la réclamait à l'architecte. C'est d'ailleurs bien le caractère solidaire de la condamnation que la commune a fait jouer, à la suite du refus de la requérante, en obtenant une saisie sur les biens de l'architecte seul, pour un montant égal à la quasi-totalité de la somme considérée, soit 111.345 Frs.
On comprend dans ces conditions que l'architecte se soit retourné contre la requérante en lui réclamant la moitié de cette somme, dont il n'était pas normal qu'il supporte seul la charge, puis, devant le refus de la requérante, qu'il ait sollicité et obtenu du juge des référés une saisie-arrêt sur la somme de 64.447 Frs. Dès l'instant où cette saisie-arrêt était ordonnée, la commune était dans l'impossibilité juridique de régler sa dette.
Au surplus, afin d'éviter d'être pénalisée par les intérêts qui continuaient à courir sur cette somme, la commune a obtenu de pouvoir consigner celle-ci jusqu'au règlement définitif du litige opposant l'architecte à la société requérante, par l'ordonnance de référé à laquelle il a été fait allusion dans l'exposé des faits. Voilà pourquoi le Conseil d'Etat a jugé à juste titre, dans son arrêt du 1er juillet 1985 rejetant la demande d'astreinte, que la commune s'était "acquittée de ses obligations".
Le Gouvernement conclut donc que l'impossibilité dans laquelle la requérante s'est trouvée de percevoir de la commune la somme que le tribunal avait condamnée celle-ci à lui verser, est exclusivement imputable à son propre comportement et à l'interprétation inexacte qu'elle a cru pouvoir donner du jugement du 4 mai 1979.
B. La requérante
1. Sur la recevabilité de la requête
La requérante estime que contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement défendeur, les voies de recours internes dont elle disposait en droit français ont été épuisées.
A cet égard, la requérante conteste l'argumentation du Gouvernement concernant l'action en indemnité contre l'Etat et fait observer que cette voie de recours n'est fondée sur aucun texte légal, mais relève de la simple appréciation de la juridiction administrative française (Conseil d'Etat).
En outre, la requérante fait valoir qu'un Tribunal administratif ayant ordonné mesure d'expertise ne statue de manière habituelle et constante en France que quelques quatre à sept années après avoir été saisi, le Conseil d'Etat en appel ne mettant jamais moins de trois années en cette matière pour statuer. C'est là, cette exceptionnelle lenteur que précisément la requérante a subie à l'image des justiciables contraints de saisir la juridiction administrative, et qu'elle entend voir sanctionner par la Commission, constituant violation de la Convention.
Quant à l'objection du Gouvernement relative au non-respect du délai de six mois, la requérante réitère sa requête par les présentes observations, en suite précisément de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 1985, moins de six mois s'étant écoulés depuis cette dernière décision.
2. Quant au bien-fondé de la requête
La requérante soutient tout d'abord que le litige en cause entre dans le champ d'application de l'article 6, par. 1 (art. 6-1), de la Convention. Consacrer la thèse du Gouvernement selon laquelle ce litige est étranger à la notion de contestation sur des droits et obligations de caractère civil, conduirait à faire échapper à l'application de la Convention toutes les conventions que les Etats signataires de la Convention ou une collectivité publique placée sous leur tutelle passeraient avec une personne privée.
En particulier, la requérante fait valoir que, même s'il s'agit d'un "marché de travaux publics" et même si l'Etat impose pour en connaître dès qu'un différend nait la compétence de la juridiction administrative interne, la construction d'une piscine constitue pour elle marché privé, d'extrême courant, et ne saurait relever de rapports de droit public mais des principes de droit civil d'une créance devant lorsque judiciairement consacrée, être exécutée.
Par ailleurs, la requérante soutient que la requête n'est pas dépourvue de fondement. Elle rappelle ici qu'elle a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'astreinte en avril 1982 et que cette juridiction n'a statué qu'en juillet 1985, soit plus de trois ans après l'introduction de la requête. Ce délai ne saurait constituer un délai raisonnable, au sens de la Convention.
En outre, la requérante relève que la commune a reconnu lui devoir la somme de 64.447 Frs, augmentée du montant des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1974.
Au surplus, la requérante fait valoir que, quant à l'argumentation avancée par le Gouvernement au sujet de la mesure de séquestre que la commune sollicita du juge des référés, il appartient au Gouvernement de justifier de la décision ayant statué sur cette demande ainsi que de ce que la commune a effectivement séquestré le montant de sa dette. Sur ce point, la requérante souligne qu'elle n'a jamais été informée de cette mesure de séquestre.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure relative à la demande tendant au paiement de diverses sommes dont la commune d'Ouzouer-le-Marché lui restait redevable. En outre, la requérante allègue que le Conseil d'Etat, saisi en avril 1982 d'une requête conformément à la loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 sur les astreintes prononcées en matière administrative, n'a pas statué dans un délai raisonnable. La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a) Quant à la procédure relative à la demande de la requérante tendant au paiement de diverses sommes dont elle était créancière, la Commission peut se dispenser de se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26), in fine, de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que, par jugement du 4 mai 1979, le tribunal administratif d'Orléans statuant, entre autres, sur la demande de la requérante, condamna la commune d'Ouzouer-le-Marché à payer à la S.T. la somme de 64.447 Frs en règlement du solde des travaux restés impayés. Or, la Commission constate que cette partie du jugement ne fut frappée d'appel ni par la requérante, ni par la commune, de sorte que ledit jugement constitue la décision interne définitive au regard de la requérante. La présente requête ayant été introduite le 8 décembre 1983, soit plus de six mois après la date de cette décision (4 mai 1979), elle est, sur ce point, tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Quant à la procédure ayant trait à la requête introduite en avril 1982 devant le Conseil d'Etat, conformément à la loi du 16 juillet 1980 et du décret du 12 mai 1981 sur les astreintes en matière administrative, la Commission relève tout d'abord que le Gouvernement défendeur soutient que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que, dans la mesure où la requérante se plaint du délai mis par le Conseil d'Etat à statuer sur cette requête, elle disposait en droit interne d'une action en indemnité contre l'Etat, fondée sur le mauvais fonctionnement allégué de la juridiction administrative, qu'elle s'est abstenue de mettre en oeuvre. La requérante, de son côté, fait observer qu'une telle voie de recours n'est fondée sur aucun texte légal, mais relève de la simple appréciation du Conseil d'Etat. Elle affirme avoir donc épuisé les voies de recours internes.
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser en l'espèce de se prononcer sur les questions de savoir a) si ce recours peut être considéré comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, et b) si la requérante a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, puisque cette partie de la requête, quoi qu'il en soit, se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
En effet, à supposer que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable à la procédure en question, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de cette disposition doit s'apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause et en tenant compte notamment, de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités. La Commission renvoie ici à la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme et à sa propre jurisprudence. (aa) Complexité de l'affaire
La Commission a examiné tout d'abord la complexité de l'affaire. Sur ce point, elle relève qu'à la date à laquelle la requérante introduisit sa requête devant le Conseil d'Etat (7 avril 1982), cette juridiction était saisie de l'appel formé par l'architecte M. Cantais et l'entreprise Dutilleul contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mai 1979. Le Conseil d'Etat devait donc réexaminer une affaire d'une grande complexité. A cet égard, la Commission remarque qu'une personne physique, trois sociétés, une commune et un bureau d'études étaient parties au litige. (bb) La manière dont l'affaire a été traitée par les autorités
L'examen du dossier ne révélant pas que la procédure ait été indûment prolongée par la requérante, il reste à examiner la conduite de l'affaire par les autorités.
A cet égard, deux phases de la procédure doivent être distinguées. - La première phase s'étend du 7 avril 1982 (date de la demande d'astreinte, formulée par la société requérante) jusqu'au 4 mai 1983, date à laquelle le Conseil d'Etat a donné, par son arrêt, une solution au conflit qui subsistait, suite à la construction de la piscine litigieuse, entre la commune d'Ouzouer-le-Marché, d'une part et, d'autre part, deux de ses contractants, l'entreprise Dutilleul et l'architecte Cantais.
Durant cette première phase, qui d'ailleurs ne couvre guère plus d'un an, on ne peut reprocher au Conseil d'Etat de n'avoir pas statué sur la demande d'astreinte. En effet, l'éventuel bien-fondé de cette astreinte ne pouvait pas être apprécié par le Conseil d'Etat, tant que le conflit entre la commune d'Ouzouer-le-Marché, l'entreprise Dutilleul et le sieur Cantais n'avait pas reçu sa solution définitive, solution qui pouvait rejaillir sur le montant des sommes ultimement dues par la commune à la société requérante. - La seconde phase va du 4 mai 1983, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, jusqu'au 1er juillet 1985, date à laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'astreinte introduite par la société requérante.
Sans doute cette seconde phase, qui excède deux années, paraît-elle excessive s'agissant de l'octroi d'une astreinte, simple mesure tendant à l'exécution d'une décision de justice. Mais - sans même se prononcer ici sur le point de savoir si, par sa nature, une demande d'astreinte relève ou ne relève pas de l'article 6 (art. 6) de la Convention - il suffit de noter qu'une telle astreinte avait perdu, dans les circonstances de l'espèce, toute raison d'être à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 mai 1983.
En effet, à cette date du 4 mai 1983, il était devenu certain que la dette de la commune envers la société requérante n'excédait pas la somme consignée par la commune d'Ouzouer-le-Marché, dès janvier 1981, au profit de la société requérante.
Il s'ensuit que la mesure d'astreinte sollicitée se trouvant désormais dépourvue de tout fondement possible, on ne saurait dire que le retard mis par le Conseil d'Etat à se prononcer ait pu porter grief à la société requérante.
Il en découle que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint, en deuxième lieu, qu'elle n'a pu obtenir l'exécution des décisions judiciaires consacrant son droit de créance sur une collectivité publique, et invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) garantit le droit de toute personne au respect de ses biens. La Commission a déjà admis qu'une créance peut constituer un bien (angl. "possessions") au sens de cet article (P1-1) (N° 7742/76, Déc. 4.7.78, D.R. 14, pp. 146-156 ; N° 7775/77, Déc. 5.10.78, D.R. 15, pp. 143-151).
Mais, en l'espèce, l'obstacle rencontré par la société requérante dans le recouvrement de la créance qui lui avait été reconnue contre la commune d'Ouzouer-le-Marché a pour unique cause une action récursoire dirigée par l'architecte de la piscine, le sieur Cantais, contre cette société.
Or, l'attitude de l'architecte, personne privée, ne peut évidemment fonder un reproche dirigé par la société requérante contre une autorité étatique.
Il s'ensuit que l'examen de cette partie de la requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10794/84
Date de la décision : 18/07/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-18;10794.84 ?

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