(TR6,DiJCTIOTI)
EN 1DRtDIT (Extrait) 1 . Le requérant se plaiiit, en invoquant l'article 6 par . 1 de. la Convention, de la procrdure suivie devant les tribunaux allemands des affaires sociales . La Commission relève que cette procédure concernait la réduction des honoraires versés au requérant comme médecin conventionné par la Caisse locale d'assurance-maladie . La première question à trancher est dès lors celle de sivoir si cette proeédure emportait ou non décision sur une contestation des droin et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention . La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle, dans le chef de médecins pratiquant l'art de guérir i titre libéral, le droit de continuer à exercer est misr,n osuvre dans des relations d'ordré privé avec leurs patie,nts . Il en déeoule que le droit de continuer à exercer la profession médicale en général est un droit de caractère civil au sens de l'ârticle 6 par . 1 de la Convention (voir Cour D .H ., arrêt Le Compte, Van Leuver, et De Mevere du 23 juin 1981, séries P, n° 43, par . 48 et arrêt KBnig du 28 juin 19'78, série A n° 27, par . 93) . Certes, en l'espèce, la réc .uction cles honoraires que devait verser aa requérant la Caisse d'assurance-maladie ne portaiit pas atteirite à son droit d'exercer la profession de dentiste . Toutefois, la Commission relève que la fixation des honoraires des médecins dans le cadre du régime allernand d'assurance maladie doit être examinée à la luntière du caractère essentiellement privé de la,relation contractuelle qui unit le médecin à son patient . Dans eetconditions, la Commission en conclut que la procédure litigieuse concernait la détermination peur le requérant de dro'.ts et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par . 1 .
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