La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1986 | CEDH | N°11590/85

CEDH | HUGUES c. ROYAUME-UNI


violation by one of the Contracting Parties of the rights and freedoms set out in the Convention and where that Party has recognised the competence of the Commission . The Commission may not, therefore, admit applications directed against privat . In this respect the Commission refers to its constant jurisprudence (seeleindvuas e .g . No . 172/56, Dec . 20 .12 .57, Yearbook 1 pp . 211, 215, and No . 3925/69 . 2 .1 .70, Collection 32 pp . 56, 58) . ,Dec It follows that this part of the application is incompatible ratione personae with the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 of

the Convention . However, the applicant also co...

violation by one of the Contracting Parties of the rights and freedoms set out in the Convention and where that Party has recognised the competence of the Commission . The Commission may not, therefore, admit applications directed against privat . In this respect the Commission refers to its constant jurisprudence (seeleindvuas e .g . No . 172/56, Dec . 20 .12 .57, Yearbook 1 pp . 211, 215, and No . 3925/69 . 2 .1 .70, Collection 32 pp . 56, 58) . ,Dec It follows that this part of the application is incompatible ratione personae with the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . However, the applicant also complains that English law fails to place a general . obligation on persons to take prompt medical action in emergencies . The Commission recalls that the medical evidence established that the death was inevitable a sareultofhmivcnarydge,thsfocl,wher eunskildcar tion,wuldhaveb torsuciaehmvn ! if they had tried and that even if an ambulance had been summoned it could not hav . In these tragic circumstances, the existence of any express obligatio en arivdntm to take prompt emergency action would not have been of any avail to the applicant's husband . Therefore, even assuming Article 2 of the Convention can be said to, impose an obligation on States to protect individuals by such legal measures, the Commission finds that an examination of this complaint as it has been submitted does . not disclose any appearance of a violation of the above Article . It fol ows that this part of the application is manifestly il -founded within th e meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN FAIT La requérante est une bi-nationale britannique et italienne, née en 1920 et habitant Manchester . Elle est représentée par le cabinet Clifford, Otten & Cie, solicitors . Les faits, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit : Le mari de la requérante était employé à temps partiel dans l'équipe de net- ~ toyage du lycée de Manchester : Souffrant de douleurs à la poitrine, il ne travailla pas pendant quelque temps, puis retourna au lycée le 17 mars 1981 pour y prendr é 260
sa paie . A 16 h 10 ; on le découvrit effondré sur le sol . Plusieurs personnes te virent, dont des enseignemts formés aux premiers secours d'urgence, et conclurent qu'ilétait mort . L'établisse,ment appela la police, qui arriva à pied à 1 7 heures . La police appela à 17 h 25 une ambulance qui transporta l'époux de la rexluérante :à I'hôpital voisin où, à 18 h 05, les médecins le déclarèrent mort . Lautopsie révéla que lentari ~ de la requérante était mort d'une occlusion coronarienne . La requérante fut épouvantée de l'attitude de l'écolle qui n'avait pas immédiatemenL appelé un médecin dès la découverte du corps de son mari . Elle engagea contre l'établissement une action en responsabilité pour négligence et, par décision du 3 décembre 1984, le juge da tribunal de Conrté se pronança en fa~eur des défenceurs au ntotif que, même si l'établissement avait agi plus rapidement, il n'aurait pas été possible de ressusciter le mari de la requérante . Une expertise médicale indiqua que la mort était inéluctable dans les quatre ou cinq minutes qui avaient suivi l'attaque et n'aurait pu être retardée que par une réanitnation cardiaque, pratiquée inmrédiatément faite par des spécialistes . Dès lors, même si l'intéressé n'avaii_ pas été déjà mort au tnoment où on le découvrit, il était hautement improbable qu'il em pu être réaninié par le personnel, celui-ci n' étant pas formé à la réanimation cardiaque . Le juge estima également que, même si une ambularce avait été appelée sur-le-champ, il aurait déjà été trop tard . La rcquérante n'était pas en mesure de faire appel devant la cour d'appel, faute de moyens financiers . L'aide judiciaire lui avait été refasée .
GRIE F S La requérante se plaint de cc que n'ont pas été prises toutes les mesures nécess3ires qui a.uraient pu sauver ou prolonger ]a vie de son mari . Elle estime inadmissible que des non spécialistes puissent s'avancer à prouoncer la mort d'un homme et ne pas immédiatement appeler une ambulance . Si une assistance médicale avait été envoyée immédiatement auprès son mari, la requérante estime qu'il y avait une chance de le réanimer ou tout au moins de le laisser mourir dignement, avice sa famille à ses côtés au lieu de le laisser pendant près de deux henres sur le plancher de l'établissement . Elle se plaint cle ce que la législaaion britannique semble trouver des excuses à une telle négligence en n'imposant pas l'obligation précise en de telles circonstances de prendre rapidement des mesures d'urgence et en n'aeeordant pas d'indemnisation aux victimes ou à leurs familles .
La requérante invoque en conséquence les articles 2, 6 et 13 de la Convention . EN DItOIT (Extrait) 1. La requérante se plaint de ce que son époux n'a pas bénéficié d'une assistance médicale rapide (lui aurait accru aes charices de réanimation . L'article 2 garantit que le droit à la vie est protégé par la loi . 261
Dans la mesure où la requérante se plaint du comportement du personnel d'un établissement privé, la Commission rappelle qu'au terme de l'article 25 par . 1 de l an Conveti,lpuêrsaeq npohysique,rganto
non gouvernementale ou un groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Parties Contractantes des droits et libertés reconnus dans la Convention, dans le cas où la Partie Contractante mise en cause a reconnu la compétence de la Commission . La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées contre des simples particuliers . A cet égard, elle renvoie à sa ;, jurisprudence constante (voir par exemple No . 172/56, déc . 20 .12 .57, Annuaire 1 i pp . 211, 215 et No . 3925/69, déc . 2 .1 .70, Recueil 32 pp . 56, 58) . Il s'ensuit que laiequête est, sur ce point, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .etCepndat,lrquésepingalmdcqueIéisaongl n'impose pas aux individus l'obligation générale de recourir à une assistanc . La Commission rappelle qu'en l'espèce, l'exper-meédicalrpns'ugec tise médicale a établi que la mort était inévitable suite à une détérioration grave e éctmasivedorn,qulpesd'étabimn,qu psfor 81a réanimation cardiaque, aurait été dans l'incapacité de réanimer l'intéressé mêmet s'il avait essayé, et que même si une ambulance avait été appelée, elle n'aurait pas pu arriver à temps . Dans ces circonstances tragiques, l'existence d'une obligation expresse de prendre rapidcment des mesures d'urgence n'aurait été d'aucune utilité pour le tnari de la requérante . Dès lors, à supposer même que l'article 2 de la Convention puisse être considéré comme imposant aux Etats l'obligation de protéger l'individu par des mesures ainsi décidées par la loi, la Cominission constate qu eniul'xamndcgriftq'laéexposnrvèucaedvolt de l'article susdit . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sen . 2 de la Convention sdeI'articl27p
.26


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11590/85
Date de la décision : 18/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : HUGUES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-18;11590.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award