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01/10/1986 | CEDH | N°11261/84

CEDH | BIDEAULT c. FRANCE


APPLdCATION/REQUÊTEN° 11261/8 4 Jeau-François BIDEAULT v/FRANCE Jear-Fran ;ois BIDEAULT c/FRANCE DIECISION of 6 October 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octebre 1986 sur la recevabilité de la requête
ArBcle 6, paragraphs I and 3 (d) of the Convention : !Vo violation of these provisions whe~e the judge refi,ses to hear witnesses in a language other than the offical court language, a,nd the witnes.ses have not claimed tYnt they are unable to give evidence in the offical language . Article 6, para graphes 1 e13, l 'itt. d), de la Convention : Aucune

violaiion de ces dispositions dans le cas où le juge refuse d...

APPLdCATION/REQUÊTEN° 11261/8 4 Jeau-François BIDEAULT v/FRANCE Jear-Fran ;ois BIDEAULT c/FRANCE DIECISION of 6 October 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 octebre 1986 sur la recevabilité de la requête
ArBcle 6, paragraphs I and 3 (d) of the Convention : !Vo violation of these provisions whe~e the judge refi,ses to hear witnesses in a language other than the offical court language, a,nd the witnes.ses have not claimed tYnt they are unable to give evidence in the offical language . Article 6, para graphes 1 e13, l 'itt. d), de la Convention : Aucune violaiion de ces dispositions dans le cas où le juge refuse d'entendre des témoins dans une langue autre que celle du procès, alors que les témoins n'onV pas ailégué ne pas pouvoir s'exprimer dans cette langue .
EN FAIT (Extraits)
(English : see p. 234)
Le requérant, ressortissant français né en 1960, est domicilié à Brest . Devant la Commission il est repr~ :senté par Me Bouéssel du Bourg, du barreau cle Rennes . Ne s'étant pas présenté au bureau du service r~ational, le requérant fu : interpellé par ]a Gendarnterie le 24 juin 1983 . Ayant manifesté son intention de ne pas servir dans l'armée française, il fut poursuivi devant le ixibunal de grande instance (TGI) de Rennes qui, le 25 octobre 1983, le condamna pour insoumi ;sion et refus d'obéissance à vingt mois d'emprisonn-ment . Le tribunal ordonna également le nraintien en déteition afin d'éviter le renouvellement de l'infraction . Pour les besoins de la procédure, la défense du requérant avait cité plusieurs témoins, certains desquels avaient dem,mdé à s'exprimer en breton avec 'aide d'u n
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b . Le requérant se plaint de ce que les tribunaux allemands chargés de la vente publique aux enchères n'ont pas mené la procédure comme il le fallait et ont rendu des décisions arbitraires . La Commission rappelle d'abord que, selon l'article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect par les parties à la Convention des engagements qu'elles ont souscrits . Notamment, elle n'est pas compétente pour connaiYre d'une requête alléguant que des erreurs de fait ou de droit ont été commises par les tribunaux internes, sauf si elle estime que ces erreurs ont pu entraîner une violation de l'un des droits ou libertés garantis par la Convention (voir No 8417/78, déc . 4 .5 .79, D .R . 16 p . 200) . Cependant, le requérant se plaint, sur le terrain de l'article 6 par . 1, que la procédure judiciaire n'a pas été équitable . Il est exact que le 26 juillet 1984, la cour d'appel de Munich a constaté que l'audience devant le tribunal régional de Munic héran'avitpséqublenporcmtiflejugnd,psvoy l'affaire pour réexamen devant le tribunal régional . Celui-ci a réexaminé l'affaire ,ycomprisladenuoràlapcédenti'vpasucomterécédemment, et a rendu à ce propos une nouvelle décision le 10 octobre 1984 .Ils'enuitqel'inéqut iavtpuse roduieaétcorigéedanslecadr edsrcouint q'lyapsieudconérql'sembdaprocédure aurait été entachée d'inéquité . La Commission ne constate dès lors aucune apparence de violation des droit s énoncés à l'article 6 par . 1 . II s'ensuit qu'à cet égard, la requête est manifestemen . 2 de la Convention . tmalfondéeus 'rticl27pa ...............
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interprète . En rejetant les conclusions déposées par le défenseur tendant à faire dire et juger que les témoins qui le demanderont puissent s'exprimer en breton, le tribnnal a relevé que l'article 407 du Code de procédure pénale dispose qu'il n'est fait appel à un interprète que si le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment 1 a langue française et qu'ü . n'était pas allégué, en. l'espèce, que les témoins visés par les concluiions précitées ne connaissaient pas cette langue . Suite à cette décision, les témoins s'exprimèrent en français à l'exception de Pun d'eux, X . . ., qui persistant à s'exprimer en breton malgré les injonctions du président, fut expulsé de la salle par la force . . .. .. .. ... .. Par arrêt du 12 décembre 1983, la cour d'appel de Rennes condamna le requérant à 15 tnois de prison. Sor la (luestion de l'audition des temoins, la Cotir releva qu'aucune demande n'avait été présentée avant l'audience aux fins d'ordonner l'audition de témoins et de permettre leur audition en breton et qu'elle ne pouvait que constater que.les témoi :ls des faits objet des poursuites avaient été entendus et que cette audition figurait au dossier . La Cour a également confirmé la déc .ision de maintenir le requérant en détention en la motivant par les exigences de la protection de l'ordre public et en relev :mt en outre qu'il était à craindre que si le requérant était remis en liberté, il ne chercltât à se soustraire à l'exécution de la peine et ne coanmit ,des inf'raetions de, même nature que celles qui faisaient l'objet de la procédure .
EN DItOIT (Extrait)
,2 . Le requérant se plaint égaleinent quc la Cour d'appel ait refusé d'entendre le témoin X . . . qui désirait s'exprimer en breton, sans même : vérifir:r au préalable si ce derniet pouvait s'exprimer en français . Le requérant invoque les dispositions de l'aiticle 6 par 3 d) et 14 de la Convention .
L'article 6 par. 3 d) de la Convention dispose cue toui, accusé a le droit d'« interroger ou de faire interroger les témoins à charge, et obtenir la eomvocation et l'interrogation Jes témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge» . En l'espèce I a Commisaion constate que tous les témoins requis par le requérant furent appelés à la barre . Cependant, certains d'entre. eux demandèrent à être enten[dus en breton avec l'assistance d'un interprète . Le tribunal, après avoir délibéré sur pareille demande, la rejeta attendu qu'aux termes de l'article 407 du code de proeéIdure pénale français il n'est fait appel à uu interprète que si le prévenu ou le : témoin ne parle pas suffisamment la langue frança~ise, ce qui n'était pas allégué en l'espèce .
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Sur ce point la décision du tribunal de grande instance fut confirmée par l'arrêt rendu le 9 juillet 1984 par la Cour de cassation . La Commission relève à,cet égard que l'article 6 par . 3 d) de la Convention ne garantit pas le droit à ce que les témoins s'expriment dans une langue de leurD choix . Par ailleurs, la Commission a examiné la question de savoir si les tribunau xfrançisotpéeudriànpocésqtablegri'c6 ' par. 1 de la Convention, les témoins n'ayant pas été autorisés à s'exprimer en breton .' La Commission estime que tel n'a pas été les cas, les témoins cités par la, : défense n'ayant pas allégué ue pas pouvoir s'exprimer en français . 1 Pour ces mêmes motifs, aucune atteinte à l'article 14 de la Convention ne peut être décelée en l'espèce . Il s'ensuit que la requête est, sous ce rapport, manifestement maI fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
(TRANSLATION) THE FACTS (Extracts ) The applicant, who is a French national born in 1960, is resident in Brest . He is represented before the Commission by Mr . Bouessel du Bourg, of the Rennes Bar . The applicant was arrested by the Gendarmerie on 24 June 1983 because he had failed to appear at the national service office . Having stated his intention not to serve in the French Army, he was prosecuted before the Rennes Regional Court which sentenced him to 20 months' imprisonment on 25 October 1983 for insubordination and refusal to obey orders . The Court also ordered him to be kept in detention to prevent him from repeating the offence . For the trial, the applicant's defence counsel called several witnesses, some of whom requested permission to give evidence in Breton through an interpreter . The Court rejected the defence submissions requésting permission for witnesses wh owishedtpaknBro s,citgAle407ofhl Cdrimna 234


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11261/84
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : BIDEAULT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-01;11261.84 ?

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