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10/10/1986 | CEDH | N°11642/85

CEDH | D. contre ALLEMAGNE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MA

RTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commis...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1985 par R.D. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 16 juillet 1985 sous le N° de dossier 11642/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante allemande, née en 1932. Elle est retraitée et demeure à St. Augustin en République Fédérale d'Allemagne.
A l'âge de treize ans, elle contracta une ostéomyélite à la suite de laquelle sa jambe droite fut raccourcie de 14 cm. Néanmoins, elle était en mesure de marcher relativement normalement à l'aide de chaussures orthopédiques compensant la différence de longueur entre ses deux jambes.
Le 6 octobre 1971, la requérante se soumit à une intervention chirurgicale - une ostéotomie correctrice - qui fut effectuée par l'orthopédiste Prof. B. et dont le but était de raccourcir la jambe gauche qui était saine, en vue d'égaliser la différence de longueur des deux jambes. L'opération ne fut pas couronnée de succès. Au contraire, l'état de la requérante se détériora à la suite de l'opération.
Le 12 septembre 1974, en raison de ces événements, la requérante assigna le chirurgien, Prof. B.. devant le tribunal régional (Landgericht) de Münster en demandant un montant d'au moins DM 40.000,- à titre de réparation du pretium doloris et une rente mensuelle d'un montant de DM 300,-.
Le 20 avril 1975, la requérante introduisit une demande incidente en constatation tendant à faire constater qu'elle n'avait pas donné valablement son consentement à l'opération.
Par jugement du 25 juin 1975, le tribunal régional rejeta la demande incidente en constatation.
Les 14 janvier 1976, 5 août 1976 et 6 octobre 1976, la requérante introduisit plusieurs demandes en récusation de l'expert médical nommé par le tribunal. Ces demandes furent toutes rejetées par le tribunal régional.
Le 10 septembre 1976, la requérante demanda par requête au tribunal régional une contre expertise à faire effectuer par l'expert Prof. H. Cette requête fut rejetée.
Par jugement du 6 octobre 1976, le tribunal régional de Münster condamna le défendeur à payer à la requérante un montant de DM 30.000 à titre de réparation du pretium doloris et une rente de DM 250,- par mois. Le surplus des demandes de la requérante fut rejeté.
Contre ce jugement, le défendeur comme la requérante interjetèrent appel auprès du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Hamm. Après un échange de mémoires entre les parties, le tribunal nomma le 31 janvier 1978 un nouvel expert médical. Celui-ci décéda toutefois en mars 1978 et deux nouveaux experts furent nommés avec l'accord de la requérante le 20 juin 1978.
Le 22 novembre 1978, la requérante révoqua son consentement en ce qui concerne l'un des experts en question.
Le 29 mai 1979, le tribunal régional supérieur de Hamm infirma le jugement rendu en faveur de la requérante le 6 octobre 1976 par le tribunal régional de Münster.
Le 27 juin 1979, la requérante forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation qu'elle motiva le 28 août 1979.
Le 22 janvier 1980, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) donna suite à une demande d'assistance judiciaire de la requérante et nomma un avocat d'office.
Après la démission de son premier avocat d'office, qui avait été fortement critiqué par la requérante et la révocation du mandat donné au second avocat d'office, qui n'était plus admis comme avocat à la Cour fédérale de justice, la requérante changea d'avocat le 21 juillet 1980 et le 7 décembre 1980 respectivement.
Par jugement du 24 février 1981, la Cour fédérale de justice cassa le jugement du tribunal régional supérieur de Hamm et renvoya l'affaire devant ledit tribunal régional supérieur afin qu'il soit statué à nouveau sur l'appel formé par le défendeur et la requérante contre le jugement du 6 octobre 1976.
La nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur débuta avec la nomination le 26 juin 1981 d'un nouvel avocat d'office.
Cette nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur fut caractérisée par une multiplicité de demandes formées par la requérante.
En effet, la requérante déposa plus de dix requêtes en récusation de son avocat d'office dont le tribunal régional supérieur rejeta les quatre premières. A partir de la demande datée du 21 avril 1984, le tribunal ne statua plus sur ses demandes.
Trois demandes en récusation des juges du tribunal datées des 27 juillet 1981, 25 novembre 1981 et 25 janvier 1982 furent toutes rejetées.
A deux occasions, la requérante forma des demandes de récusation d'un des deux experts médicaux. Ces demandes furent rejetées également.
Après l'acceptation de sa demande d'assistance judiciaire pour la nouvelle procédure en général, la requérante forma en vue d'une augmentation de sa demande de dommages-intérêts et de réparation du pretium doloris d'autres demandes d'assistance judiciaire, à savoir le 20 mai 1983 et le 27 octobre 1984, la seconde avec succès alors que la première fut rejetée.
Par décision du 20 juillet 1981, le tribunal régional supérieur ordonna une nouvelle expertise médicale. Un recours constitutionnel contre cette décision fut rejeté par la Cour fédérale constitutionnelle le 24 août 1981.
Dans sa décision, la Cour fédérale constitutionnelle releva que la décision du 20 juillet 1981 n'était pas une décision définitive et finale susceptible d'être attaquée par la voie de recours constitutionnel.
Le 5 octobre 1981, la Cour fédérale de justice rejeta un recours immédiat (sofortige Beschwerde) de la requérante contre une décision du tribunal régional supérieur datée du 22 septembre 1981 rejetant sa demande en récusation des juges du tribunal.
Le 20 avril 1982, la mort de l'expert médical fut communiquée au tribunal régional supérieur. Par la suite, un nouvel expert médical fut nommé.
Le 28 février 1983, le tribunal régional supérieur de Hamm rejeta par jugement partiel et intermédiaire (Teil- und Zwischenurteil) l'appel du défendeur contre le jugement du tribunal régional de Münster du 6 octobre 1976 en décidant que le défendeur était obligé à payer à la requérante un dédommagement pour les dommages causés par l'intervention chirurgicale du 6 octobre 1971.
Par décision du même jour, le tribunal chargea l'expert médical Prof. O. d'établir une expertise médicale complémentaire.
En demandant l'assistance judiciaire la requérante forma le 25 mai 1983 un pourvoi en cassation, qu'elle ne motiva que le 5 octobre 1983.
Estimant que le pourvoi en cassation était dépourvu de chances de succès la Cour fédérale de justice le rejeta par décision du 28 février 1984.
Pour la même raison, le recours constitutionnel contre le jugement du 28 février 1983 fut rejeté par la Cour fédérale constitutionnelle le 27 août 1984.
Par jugement du 25 février 1985, le tribunal régional supérieur de Hamm chiffra les sommes dues à la requérante et condamna le défendeur
a) à payer à titre de réparation du pretium doloris une somme totale d'un montant de 70.000 DM
b) à payer 18.823,29 DM à titre de dommages et intérêts
c) à payer une pension de 500 DM par mois.
Contre ce jugement la requérante forma un recours constitutionnel daté du 25 avril 1985 et un pourvoi en cassation daté du 20 mai 1985. Le pourvoi en cassation ne fut pas admis par décision de la Cour fédérale de justice daté du 18 avril 1986. Le recours constitutionnel quant à lui fut rejeté sommairement pour manque de chances de succès le 20 juin 1986.
Les événements principaux de la procédure sont décrits dans l'annexe chronologique jointe.
GRIEFS
1. La requérante se plaint devant la Commission que les tribunaux condamnèrent le chirurgien à lui payer un montant moins élevé que celui qu'elle estimait équitable compte tenu de son état de santé.
Elle estime qu'en ne tenant pas suffisamment compte de ses arguments les tribunaux ont porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus aux articles 2, 5, 7, 8 et 14 (art. 2, art. 5, art. 7, art. 8, art. 14) de la Convention et à l'article 1er du premier Protocole additionnel (P1-1) à la Convention.
2. De plus, elle invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention en arguant que les tribunaux lui feraient subir un traitement inhumain et dégradant en ne lui reconnaissant pas un droit à la remise en l'état antérieur aux opérations de sa jambe.
3. Elle se plaint encore que le rejet de son recours constitutionnel par la Commission de trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle constituait un déni de justice. Elle invoque à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention.
4. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du fait que la procédure devant les tribunaux civils dura plus de onze ans.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord que les jugements des tribunaux allemands reposaient sur le fait qu'ils ne tenaient pas suffisamment compte de ses arguments.
Elle invoque à cet égard les articles 2, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 (art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 13, art. 14) de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).
Quant à ces griefs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, l'examen des griefs tels qu'ils ont été présentés par la requérante n'a permis de déceler aucune apparence de violation de la Convention et en particulier des droits reconnus aux articles 2, 5, 7, 8 et 14 (art. 2, art. 5, art. 7, art. 8, art. 14) de celle-ci et de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27, par. 2 de la Convention (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également qu'en raison des décisions défavorables rendues par les tribunaux allemands à son encontre, ceux-ci lui feraient subir un traitement inhumain et dégradant, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission estime toutefois que l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que sur ce point la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint encore que le rejet de son recours constitutionnel par la Commission de trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la Cour fédérale constitutionnelle constitue une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention selon lequel toute personne "dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence, ni l'article 6, par. 1 (art. 6-1), ni l'article 13 (art. 13) de la Convention n'interdisent aux Hautes Parties Contractantes d'édicter des réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. Déc. Comm. N° 8407/78, D.R. 20, p. 182).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint finalement de la durée de la procédure civile et invoque l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention à cet égard, qui stipule notamment que "... toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ...".
La Commission rappelle que la durée d'une procédure relevant de l'article 6, par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (cf. Cour eur. D.H. affaire Zimmermann et Steiner, arrêt du 13.7.1983 Série A. n° 66, par. 244).
En recherchant si la durée d'un procès civil autant que pénal est excessive, il faut prendre en considération, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, outre la durée du procès en général, les trois éléments principaux suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984 série A, n° 81, par. 33-41)
La Commission constate en premier lieu que la période à prendre en considération commença le 12 septembre 1974 avec l'introduction de l'action en paiement au tribunal régional de Münster. La Commission rappelle à cet égard que la période ne se termina pas avec la décision de la cour fédérale de justice du 28 février 1984. Cette décision, qui rejeta le pourvoi en cassation contre un jugement partiel et intermédiaire ne peut pas être considérée comme décision finale, car l'indemnité due à la requérante n'avait pas encore été chiffrée à cette date par le tribunal régional supérieur (cf. arrêt Guincho précité par. 29).
Les sommes dues à la requérante furent chiffrées par jugement du 25 février 1985 rendu par le tribunal régional supérieur. Contre ce jugement la requérante forma encore un pourvoi en cassation et un recours constitutionnel qui furent tous deux sommairement rejetés respectivement le 18 avril 1986 et le 20 juin 1986.
La période en question s'étend donc sur environ 11 ans et neuf mois.
Quant à la complexité de l'affaire, la Commission relève qu'il s'agit d'un procès portant sur la responsabilité civile d'un chirurgien ayant effectué une opération compliquée.
Dans de tels procès, les tribunaux doivent normalement appuyer leurs décisions sur une ou plusieurs expertises médicales souvent complexes et volumineuses.
La Commission constate que, en l'espèce, les tribunaux durent prendre en considération quatre expertises médicales et en outre des radiographies et des documents médicaux. Dès lors, la Commission est d'avis que l'affaire présentait un degré certain de complexité.
La Commission rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est tributaire, particulièrement dans les affaires civiles, du comportement de l'intéressé lequel doit faire preuve de la diligence nécessaire (cf. par ex. N° 7370/76, Déc. 28.2.1977, D.R. 9 p. 95).
En ce qui concerne le comportement de la requérante et la conduite de la procédure par les tribunaux, la Commission relève que la procédure en première instance devant le tribunal régional de Münster a duré deux ans (du 12.9.1974 au 6.10.1976), ce qui ne saurait être considé excessif compte tenu du fait qu'une expertise médicale avait été ordonnée par le tribunal et que la requérante a introduit une demande incidente en constatation le 20 avril 1975 qui fut rejetée le 25 juin 1975. Par ailleurs, la requérante tenta à deux reprises de récuser l'expert médical nommé par le tribunal.
La procédure d'appel contre ce jugement devant le tribunal régional supérieur de Hamm dura quant à elle deux ans et huit mois (du 10.11.1976 au 29.5.1979). Pendant cette période, l'expert nommé par le tribunal décéda et dut être remplacé, ce qui ne put être réalisé qu'avec un retard de 3 mois, la requérante ayant récusé les experts proposés initialement en remplacement par le tribunal. Par ailleurs, trois mois après avoir donné son consentement à la nomination de deux experts par le tribunal, la requérante révoqua son consentement en ce qui concerne l'un des experts. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la durée de la procédure en appel ne saurait être qualifiée d'excessive.
L'examen du pourvoi en cassation formé par la requérante contre l'arrêt du tribunal régional supérieur de Hamm du 29 mai 1979 dura du 27 juin 1979 au 24 février 1981, date à laquelle la Cour fédérale de justice cassa l'arrêt attaqué par la requérante et renvoya l'affaire devant le même tribunal. La procédure de cassation dura donc un an et huit mois, ce qui ne paraît pas excessif, compte tenu du fait que la Cour dut procéder deux fois au remplacement de l'avocat désigné d'office à la requérante.
La nouvelle procédure devant le tribunal régional supérieur de Hamm dura quant à elle du 13 mai 1981 au 28 février 1983, date à laquelle le tribunal reconnut le bien-fondé de l'action intentée par la requérante en se réservant de chiffrer les sommes qui devaient lui être allouées. Il s'agit donc d'une période de un an et neuf mois. La Commission relève que pendant cette période la requérante présenta deux fois des requêtes en récusation d'avocats, qu'elle présenta trois requêtes en récusation, une plainte pénale pour prévarication et une plainte disciplinaire à l'encontre des juges du tribunal régional supérieur ainsi que trois requêtes en récusation d'experts médicaux. La Commission relève également que le tribunal régional supérieur nomma des experts médicaux à deux reprises et que l'un d'entre eux décéda et dut être remplacé. Il découle de ce qui précède que compte tenu de la multiplicité des requêtes diverses présentées par la requérante, le tribunal régional supérieur ne saurait être tenu responsable de la durée de cette phase de la procédure.
Par la suite, la requérante forma un pourvoi en cassation contre le jugement intermédiaire du 28 février 1983. Le pourvoi en cassation fut rejeté le 28 février 1984 et le recours constitutionnel subséquent fut rejeté le 27 août 1984. La Commission observe que la requérante ne motiva le pourvoi en cassation qu'elle avait formé le 6 avril 1983 que le 5 octobre 1983, soit 7 mois plus tard. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 28 février 1984, soit près de cinq mois après, ce qui ne paraît pas excessif au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Enfin la procédure en fixation des sommes à allouer à la requérante perdura par devant le tribunal régional supérieur de Hamm du 28 février 1984 au 25 février 1985, soit un an. Durant cette période, la Commission note qu'une nouvelle expertise fut ordonnée par le tribunal et que la requérante présenta sans succès neuf demandes en récusation de son avocat d'office, dont seule la première fut formellement rejetée, le tribunal ne statuant plus sur les demandes ultérieures. Cette période d'un an ne saurait davantage être considérée comme dépassant un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Contre le jugement rendu en faveur de la requérante le 25 février 1985, la requérante forma le 20 mai 1985 un pourvoi en cassation, rejeté le 18 avril 1986 et un recours constitutionnel introduit le 25 avril 1985 et rejeté le 20 juin 1986.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission est d'avis que la durée de la procédure est due pour une large part au nombre considérable de requêtes diverses notamment en récusation d'experts, d'avocats et de juges présentées par la requérante tout au long de celle-ci.
Quant à la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes, la Commission estime qu'il ressort clairement des phases de la procédure résumées ci-dessus et détaillées à l'annexe qu'à aucun stade de celle-ci les autorités judiciaires n'ont négligé les devoirs leur incombant au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En particulier, au cours des onze années en cause, il ne s'est écoulé aucune période de quelque importance que ce soit sans qu'un acte de procédure n'ait été accompli par les autorités compétentes. De plus il convient de relever que l'affaire a parcouru plusieurs fois les échelons de la hiérarchie judiciaire.
Dans ces conditions, la Commission n'estime pas que le comportement des tribunaux allemands dans cette affaire prête à critique sous l'angle de l'article 6, par. 1 (art. 6-1).
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment de l'article 6, par. 1 précité (art. 6-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11642/85
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-10;11642.85 ?

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