La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1986 | CEDH | N°11691/85

CEDH | P. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMO

ND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 2...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juin 1985 par R.P. contre la France et enregistrée le 14 août 1985 sous le N° de dossier 11691/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946, sans profession, détenu à la maison d'arrêt de Fresnes depuis le 16 janvier 1981. Il purge actuellement une peine de 12 années de réclusion criminelle prononcée contre lui le 9 mai 1983.
Il est représenté devant la Commission par Maître Donche, avocat au barreau de Seine St-Denis.
Le 14 mars 1985 un surveillant de la prison de Fresnes accusa le requérant d'avoir prononcé à son encontre la menace suivante : "si tu m'alignes, on se retrouvera, je suis là pour un double crime, alors un troisième ne me fait pas peur".
Le 15 mars 1985 à 8 heures le requérant se vit notifier un rapport de procédure disciplinaire mentionnant ces faits et lui enjoignant de comparaître le jour même devant le chef de l'établissement pénitentiaire pour répondre d'une infraction de menaces de mort sous conditions.
Le directeur de la prison, seul compétent en la matière, selon l'article D 249 du Code de procédure pénale, infligea le 15 mars 1985 au requérant une sanction disciplinaire de 12 jours de mise en cellule de punition. Cette peine entraîne selon l'article D 169 "la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale." Cette peine peut entraîner également une perte de remise de peine prononcée discrétionnairement par le juge d'application des peines dans les limites fixées aux articles 721 et D 250-1 du Code de procédure pénale. En pratique, si la perte de réduction de peine peut aller théoriquement jusqu'à 3 mois par année d'emprisonnement, il semble qu'il soit en pratique relativement répandu d'infliger une perte de remise de peine d'un jour et demi par journée de sanction disciplinaire. En l'espèce, le requérant se verrait donc infliger 18 jours de perte de remise de peine.
Pendant sa mise en cellule de punition, le requérant n'a pas pu participer au culte collectif assuré par l'aumônier de la prison et il n'a pas pu lire les journaux et les périodiques auxquels il était abonné. Les conditions matérielles de détention seraient particulièrement dégradantes.
Le 20 mars 1985 le requérant saisit le juge d'application des peines en invoquant le fait que ni le surveillant de la prison ni deux autres détenus qui partagent la cellule avec lui n'avaient été convoqués à l'entrevue pour que le directeur de la prison puisse se faire une idée objective des faits. Il fit également valoir que les propos qui lui avaient été prêtés étaient forcément faux étant donné qu'il est détenu en exécution d'une peine prononcée pour un seul crime et non deux.
Il faut cependant noter que le juge d'application des peines, auquel la décision disciplinaire en cause fut notifiée, ne peut contrôler ni sa légalité ni sa proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi.
Le 20 mars 1985 le requérant a également saisi en référé le tribunal de grande instance de Créteil en vue de faire cesser l'exécution de la décision de mise en cellule de punition et d'obtenir une réparation du préjudice causé "par cette voie de fait".
Par décision du 26 mars 1985 le tribunal statuant en référé se déclara incompétent au motif notamment que, selon la jurisprudence constante du tribunal des conflits, le contentieux qui s'élève à la suite de sanctions disciplinaires, mesures d'ordre intérieur, relève de l'autorité administrative.
Le requérant attaqua cette décision devant la cour d'appel de Paris en faisant valoir que lorsque l'acte administratif litigieux porte atteinte à des droits fondamentaux ou constitue une voie de fait, l'autorité judiciaire est exclusivement compétente, selon l'article 66 de la Constitution et l'article 136 du Code de procédure pénale, pour constater cette atteinte lorsqu'elle est le fait de l'autorité administrative et faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite qui en découle. Il invoqua également la violation des articles 3, 5, 6, 8, 9 et 10 (art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10) de la Convention.
Par décision du 25 juin 1985 la cour d'appel débouta le requérant aux motifs que : 1° le directeur de la prison n'a pas commis une voie de fait en exerçant les pouvoirs qu'il tient des articles D 241 et suivants du Code de procédure pénale ; 2° le requérant avait la faculté de formuler un recours gracieux devant le directeur régional des prisons selon l'art. 260 du même Code et 3° la cour était incompétente pour allouer au requérant la somme réclamée au titre de réparation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que sa cause n'a pas été entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il se plaint également de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention. Il se plaint aussi de n'avoir pas pu obtenir l'interrogation équitable des témoins à charge et à décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
2. Il se plaint également de l'inexistence d'un recours effectif contre la décision disciplinaire du 15 mars 1985 étant donné que la cour d'appel a décliné sa compétence nonobstant les dispositions de l'article 66 de la Constitution et l'article 136 du Code de procédure pénale qui lui conféreraient une compétence exclusive en la matière. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.
3. Il se plaint en outre de sa privation totale de visites et des restrictions à sa correspondance autre que familiale pendant sa mise en cellule de punition. Il invoque en substance l'article 8 (art. 8) de la Convention.
4. Il se plaint enfin d'avoir été empêché de participer au culte collectif rendu par l'aumônier de la maison d'arrêt pendant sa mise en cellule de punition. Il invoque en substance l'article 9 (art. 9) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour une infraction qui était en réalité une infraction pénale ce qui l'a privé des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission relève tout d'abord qu'en droit français, les menaces de mort sous conditions à l'encontre du surveillant de la prison, ressortissent au pouvoir de sanction disciplinaire dont est investi le directeur de la prison en vertu des articles D 167, D 249 et D 250 du Code de procédure pénale.
Toutefois, l'infraction consistant à proférer des menaces de mort sous conditions constitue également un délit au sens de l'article 305 du Code pénal. L'infraction incriminée ressort donc au droit disciplinaire et au droit pénal à la fois.
Cette double qualification n'implique pas nécessairement que le détenu poursuivi disciplinairement pour une infraction qui, par ailleurs, serait passible de poursuites pénales, puisse invoquer le bénéfice des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Pour que le reproche d'une infraction disciplinaire soit susceptible d'être considéré comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il faut avoir égard également à la nature et au degré de sévérité de la sanction encourue et à celle effectivement infligée ( Cour. Eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, par. 70-72).
En l'occurrence, la Commission relève que les sanctions maxima encourues en droit français sont d'une part la mise en cellule de punition pour une durée de 45 jours et une perte de remise de peine correspondant, suivant une pratique relativement répandue, à 1 jour et demi de perte de remise par journée de sanction disciplinaire infligée.
En l'espèce le requérant s'est vu infliger tout d'abord une sanction disciplinaire de 12 jours de mise en cellule de punition.
A cet égard, la Commission observe que la mise en cellule de punition ne représente pas une privation supplémentaire de liberté mais une aggravation des conditions de détention.
Le problème se limite par conséquent aux 18 jours de perte de remise de peine qu'entraînera le cas échéant, selon le requérant, la sanction disciplinaire du 18 mars 1985. Sans même s'interroger sur le point de savoir si la remise de peine constitue un privilège ou un droit du détenu (cf. arrêt Campbell et Fell précité, par. 72), la Commission estime qu'on ne saurait considérer qu'une perte éventuelle de 18 jours de remise de peine soit une sanction d'une nature et d'un degré de sévérité tels qu'ils soient susceptibles de faire relever l'infraction sanctionnée de la matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dans ces conditions, la Commission estime que le Directeur de l'administration pénitentiaire n'a pas eu à décider dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre le requérant, d'une contestation portant au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'était donc pas d'application en l'espèce, de sorte que le présent grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l'inexistence d'un recours effectif contre la décision disciplinaire du 15 mars 1985.
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) n'est applicable que si le requérant se plaint de la violation de droits et libertés énoncés dans la Convention. Il ne peut donc être invoqué isolément.
Or, la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention. Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) n'est pas d'application en l'espèce. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par ex. No 8142/78, déc. 10.10.79, D.R. 18 p. 88, 99 et No 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 p. 243, 247).
Cette partie de la requête doit donc également être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint du fait que les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ont entraîné des restrictions à sa correspondance autre que familiale et la privation totale de visites sauf celle de son conseil. A cet égard, il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Pour ce qui est des restrictions à la correspondance du requérant autre que familiale et de l'interdiction de visites familiales, la Commission note qu'aucune indication n'a été fournie par le requérant quant aux personnes avec lesquelles il aurait souhaité correspondre pendant les 12 jours de mise en cellule de punition ou quant à une interception quelconque de sa correspondance. Le requérant n'a pas davantage fourni des indications quelconques concernant les personnes qui auraient pu lui rendre visite.
Le requérant n'ayant fourni aucun commencement de preuve de ses allégations, il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint du fait qu'il a été empêché de participer au culte collectif rendu par l'aumônier de la maison d'arrêt pendant sa mise en cellule de punition.
Il est vrai que l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à la liberté de religion, droit qui implique inter alia la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement par le culte, les pratiques et l'accomplissement des rites.
Toutefois, cette liberté peut faire, selon le par. 2 du même article (art. 9-2), l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de l'ordre.
En vertu de l'article D 167 du Code de procédure pénale, le détenu sanctionné d'une peine de mise en cellule de punition doit être totalement isolé des autres détenus pendant la durée de sa peine. Ce serait aller à l'encontre de cet objectif que de permettre au requérant de communiquer avec les autres détenus pendant le culte collectif.
L'examen de ce grief par la Commission tel qu'il a été soulevé ne permet donc de déceler, même d'office, aucune apparence de violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11691/85
Date de la décision : 10/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-10;11691.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award