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13/10/1986 | CEDH | N°9303/81

CEDH | B. and D. c. ROYAUME-UNI


The Govermnent have submitted that the use of corporal puuishment did not conslitute an interference with either the respective private lives or the family life of the applicants . The Commission is of the opinion that the applicants' conplaints under Article 8 of the Cor•vention do not concern a continuing situation . Consequently, this part of the application must also be considered as having been inlroduced out of lime and inust be rejected under Article 27 para . 3 of ttte Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES INADMISSIBLE the applicants' complaints that the caning

of the second applicant constituted degrading trea...

The Govermnent have submitted that the use of corporal puuishment did not conslitute an interference with either the respective private lives or the family life of the applicants . The Commission is of the opinion that the applicants' conplaints under Article 8 of the Cor•vention do not concern a continuing situation . Consequently, this part of the application must also be considered as having been inlroduced out of lime and inust be rejected under Article 27 para . 3 of ttte Convention . For these reasons, the Commissio n DECLARES INADMISSIBLE the applicants' complaints that the caning of the second applicant constituted degrading treatment contrary to Article 3 of the C'onvenlion and interfered with the applicants' righ, to respect foi private and family life nnder Article 8 of the Conventio n DECLARES ADMISS'IBLE the remainder of the application without in any way prejudging the merits .
(TRADJCT70N) EN FAI T Les faits de la cause, tels que les pai-ties les ont exposés, peuvent se tésunrer comme suit : La première requérante, née en 1928, est la mère du second requérani, né en 1966 et deimier de sept enfants . Au moment de l'introduction de leur requête, ils étaient domiciliés à M ., dans le Herefordshire . Devant la Cointaission, les requérants sont représentés par MM . Oivry, Goodman & Cie .. solicitors à Suttoi, dans le Surrey . Le 3 décembre 1979, te seccnd requérant, alors élève à l'éeole de A., reçut du direeteur-adjoint de l'éeole en p-ésence d'un professeut, trois coups de canne sur les fesses pour s'êtrebatm avec des camarades et les avoir brutalisés .
La première requérante fut informée le jour même de la correction et des circonstances l'ayemt entourée . Dans la presse locale du 6 décenibre 1979, elle se déclara . dégoûtée du fait que [le seeond requérant) avait été fouetté jusqu'ù eu avoir les fesses meurtries sans que l'école m'en ait avertie~ . Elle savait clue l'école donnai t
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des retenues coinme punitions mais avait cru comprendre que les parents seraient inforntés si l'on estimait nécessaire de bastonner l'élève . Elle déclara n'avoir ellemême «jamais pris un bâton pour frapper l'un de mes enfants, si bien que je ne vais pas laisser l'école commencer maintenant* . Elle essaierait de voir le directeuradjoint mais il y avait des « difficultés» . La première requérante signala l'incident à la police de Hereford et refusa de laisser son fils retourner à l'école . Le 7 décembre 1979, le directeur écrivit à la première requérante : «Comme vous l'indique le manuel fourni aux parents, tout élève a un droit de recours s'il s'estime injustement traité .Le manuel indique par ailleurs clairement que mon personnel est disposé à voir les parents à très bref délai s'il y a vraiment urgence . Libre à vous, bien sûr, d'ignorer ces voies d'accès et de rendre public l'incident comme vous l'avez fait . Libre à vous aussi de venir discuter du problème avec moi mais compte tenu de vos déclarations à l'Evening News, qui me conduisent à penser que vous pourriez troubler l'ordre public, vous ne devez pas venir à l'école sans y avoir été invitée et personne ne doit agir en votre nom. Je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'il est de l'intérêt de tous les intéressés de traiter avec moi et avec personne d'autre . Je prends note que vous ne renverrez jamais votre fils à l'école de A . Je dois dès lors vous informer que, contrairetnent à votre impression, la conséquence ne sera pas nécessairement 'ils peuvent me traîner en justice s'ils le veulent' . Vous avez, aux termes de la loi de 1944 sur l'éducation, certains droits concernant le choix de l'établissement scolaire et vous serez, à mon avis, fort avisée dc les exercer, d'autant que la politique de notre établissement ne sera pas modifiée . Mon devoir est de protéger l'intérêt des 1 .200 élèves de l'établissement et si votre fils devait y revenir et se mal conduire comme il l'a fait récemment, il serait puni comme précédemment . ~
Le 15 février 1980, la police de Hereford répondant, semble-t-il, à une lettre que, le 14 février la première requérante lui avait adressée à propos de l'incident concernant son fils, indiqua qu'elle n'était pas en mesure de l'aider davantage . Le 4 mars 1980, le service du comté pour l'enseignement adressa un avertissement à la première requérante, conformément à l'article 37 de la loi de 1944 sur l'enseignement . 11 y déclarait qu'en tant que parente du second requérant, enfant d'âge scolaire obligatoire, la première requérante semblait ne pas s'acquittcr de son devoir, prévu à l'article 36 de la loi, d'amener le requéranrà a recevoir à plein temps un enseignement satisfaisant et convenant à son âge, à ses capacités et aptitudes, soit par la fréquentation régulière de l'école, soit autrement » . Elle était invitée à prouver au service de l'enseignement qu'elle s'acquittait de cette obligation .
Par un nouvel avertissement du 19 mars 1980, l'agent du service de l'enseignement informa la première requérante de l'intentiom du service de la somme r
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d'envoyer son enfant à l'éeole, conformément à l'article 32 par . 2 de la loi . ­ précisa qu'elle avait le droit de retenir .pour le second requérant l'éeole de son choix tnais que le service esGmait que l'école de A . convenait à l'cnfant . Le 14 avril 1980, le service émit la sommatioa prévue à l'article 37 par . 2 et obligei la premiére requérante à inscrire son fils à l'école d'A . La'sotnmatiori fut signifïée le lendemain . Le 30 avril 1980, M . J . Hawes du cabinet Hnmfr js & Symonds, soiicitors à Hereford, infonna M . Tom Scott de l'association STOPI' (Associai :ion des Enseignants opposés aux ebâtiments corporels) que la poursuite- de l'affairé devant les tribunaux entraînerait des frais considérables et qu'il ne lui était pas possible de recommander une action en'ce sens . Au début de, juillet 1980, la première requéranre fut condamnée à une amend e de 25 livres par le Magistrates' C`ourt de Hereford pour n'avoir pas inscrit son fils à l'école d'A . Selon un compte rendu paru dans la presse :, la requérante avait dit au juge que son fils «n'était pasen mesure de retournar» à cette ~§cole ; qu'elle avait essayé de l'inscrire dans deux autres écoles mais que ces éta .blissements étaient complets . Le tribunal apprit que le directeur avait rayé Ic nom du second requérant des registres de lécole après la publicité faite à l'incident dc la bastonnade et après avoir été informé que le second requérant désirait revenir à l'école mais que sa n-ière s'y refusait . Le représentant du service de l'enseigriement déclara que son service n'avait pas de politique arrêlée en matière de châtiments corporels et laissait la question à l'appréciation individuelle des établissements ; ce type de punition avait toutefois reçu l'axord du conseil d'établissement . Le 31 juillet 1980,'1a commission locale de la Law Society rejeta la demand e
d'aide judiciaire présentée par le second requérant pour engager contre le directeuradjoint de l'école et le conseil .du comté de, Hereford et R'orcestes une procédure en domme,ges-intérëls pour la séance de punition . Par lettre du 3 septembre 1980, le service d'aide judiciaire de la Law Society à Birtningham informa la première requérante que le recours qu'elle avait formé contre- ce refus aroait été rejeté . Il semble que le second requérant n'ait fréquenté aucune école de décembre 1979 à niai 1982 et qu'il ait reçu un enseignement à domicile pendant six semaines de mars 1982 à mai 1982, date à laquelle il atteignit la fin de la scolarité obligatoire . GBIEE' S 1 . Les requérants se plaignent de ce que la punition coiporelle infligée au second requérant ait constitué un traitement dégradant r,ontraire à l'article 3 de la Convection . Se réfférant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme . le 25 février 1982 dans l'affaire Carnpbell et Cosans, les raquérants soutiennent que
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les droits garantis à la première requérante par la seconde phrase de l'article 2 ont été violés du fait de l'existence de punitions corporelles dans l'établissement scolaire fréquenté par son fils, et notamment par les coups de canne qui lui ont étéinfligés le 5 décembre 1979 . La déclaration faite par la Cour aux paragraphes 33 et suivants de l'arrêt à propos des fonctions assumées par l'Etat en Ecosse s'applique également aux fonctions assumées par l'Etat en Angleterre . Comme pour les requérants de l'affaire Campbell et Cosans, les opinions de la première requérante «ont trait à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de l'homme : l'intégrité de la personne, la légitimité ou illégitimité d'infliger des punitions corporelles et l'exclusion de l'angoisse que suscite le risque de pareils traitements» (par . 36 de l'arrêt) . Dès lors, les objections de la première requérante aux punitions corporelles (pratiques qu'elle abhorre et considère comme barbares) sont udes convictions philosophiques» au sens de l'article 2 . Se référant au paragraphe 37 de ce même arrêt, les requérants font remarquer qu'en Angleterre, le Gouvernement n'a pas adopté «une politique d'abandon graduel des punitions corporelles» . La première requérante a pâti de violations de la deuxième phrasede l'article 2 encore plus grandes que ce ne fut le cas de Mmes Campbell et Cosans, en ce que : - son fils a été effectivement soumis à une punition corporelle ; - elle a elle-même été soumise à une comparution humiliante devant le tribunal qui l'a condamnée à une amende de'25 livres, ainsi qu'à une publicité embarassante dans la presse, pour n'avoir pas inscrit son fils à l'école où il avait été battu . Tenter de l'obliger à renvoyer son fils à l'école où il avait été soumis à une punition corporelle et lui infliger une amende pour ne pas l'avoir fait (et la traiter dès lors comme une délinquante de droit commun) a considérablement aggravé la violation de l'article 2 . Les requérants soutiennent en outre qu'aucune autre école n'ayant été trouvé e pour le second requérant de décembre 1979 (date à laquelle il fut battu) jusqu'à mai 1982 (date de la fin de la scolarité obligatoire), il s'est vu refuser le droit à l'instruction, en violation de la première phrase de l'article 2, pendant une période de plus de deux ans . (La seule instruction qui, pendant cette longue période, ait été fournie par le service local de l'enseignement fut un enscignement à domicile de mars à mai 1982 . ) Dans le cas de Jeffrey Cosans, la Cour déclara que son exclusion temporaire de l'école « avait pour motif le refus - le sien et celui de ses parents - de consentir à ce qu'il subît ou encourût un châtiment corporel ( . . .) . Il n'aurait pu retourner à l'école que si ses parents avaient agi à l'encontre de leurs convictions, que la seconde phrase de l'attiele 2 oblige le Royaume-Uni à respecter ( . . .) . Une telle conditio n
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d'accès, qui entre ainsi en conflit avec uu autre droit protégé par le Protocole a~dditionne~,ne saurait passer pour raisonnable ; elle va en tout cas au-delà du pou•voir de réglementatioa que l'article 2 laisse à l'Etatv . ~
F'arcillement, le second requérant n'aurait pu reteurncr à l'école d'A . -- la seule qui lui était ouverte et préciséntent celle où il avait été battu - aque si ses parents avaient agi à l'encontre de leurs convictions, que la seconde phrase de l'article 2 oblige le Royaume-Ud. à respecter» . En effet, dans sa lettre adressée le 7 décembre 1979 à la première requérante, le directeur avait indiqué clairerient que si l'enlànt revenait à l'école d'A ., il serait toujours exposé à unelunition corporclle . Les requérants soutiennent qu'en conséquence le second requérant était victime d'une violation de la premiare phrase de l'article 2
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1 . Les requérants ont allégué que la punition corporelle infligée au second requérant constituait u?e violation de l'article 3 de la Converrtion, qui se lit ainsi : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peineu ou traitements inhumains ou dégradants . v Les requérants ont soutenu qu'aucun recours interne ne leur éfait offert pou r
exposer, leurs griefs au regard de cette disposition . Lè Cbuvernement l'a contesté . La Commission éstime qu'il ne lui esit pas nécessaire de décider si les requérants pouvaient être considérés comme ayant épuisé les voies cle recours internes puisque l'article 26 de la Convention prévoit également que, la Commi,sion e ne peut ëtre saisie que . . . daris le délai de six : mois, à partir de la clate de la décision interne définitiven . Or, selon la jurisprudence constante de la Commission, lorsqu'iI n'existe pas de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte prétendument incompatible ave : la Convention à moins qu'il n'exisls une situation continue, auquel cas le délai de six mois court à partir du mornent où cette situation a pris ftn (cf . No 6852/74, déc . 5 .12 .78, D .R . 15 p . 5) . La Commission estime que la bastonnade infligée effectvement au second requérant ne saurait être répatée canstituer une situation continue . En conséquence, la date à prendre en compte est le 5 décembre 19'79, alors qtie la requê :e a été introduite le 2 mars 1981, soit plAs de six mois après la date de l'acte reproché . Il en découle que, sur ce point, la requête a été introcuite tardivement et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par .'3 de la Convention . La premiére requérante s'est olainte en outre de ce que le recours à une punitio n .2
corporelle en l'espèce était contraire au droit de faire instntire son fils confonnément à ses convictions philosophiques . Elle s'est plainte également de ce que l'on .ait tenté 55
de l'obliger à renvoyer son fils à l'école où il avait été soumis à une punition corporelle et qu'on lui ait infligé une amende pour ne l'avoir pas fait . Elle a invoqué la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention, ainsi libellée : «L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine d e l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques . s En outre, le second requérant s'est plaint d'avoir été rayé du registre de l'établissement et de ce que les services de l'enseignement ne lui ont pas fourni une autre école . Il a invoqué la première phrase de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention, ainsi libellée :
«Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . » La Commission constate que les violations reprochées de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention concernent une situation continue qui n'a pris fin que le 16 mai 1982 . Du reste, le Gouvernement n'a pas prétendu que les requérants n'avaient pas épuisé les recours internes à cet égard . En conséquence, la Commission constate que les requérants ont satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en ce qui concerne les griefs qu'ils tirent de l'article 2 du Protocole additionnel à la Convention . Le Gouvernement, invoquant l'arrêt Campbell et Cosans, a soutenu qu'on peut se demander si les vues de la première requérante sur les punitions corporelles atteignaient le degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance requis par la seconde phrase de l'article 2 . Se référant à la décision de la Commission dans l'affaire No 8566/79, déc . 13 .10 .82, D .R . 31 p . 50, le Gouvernement a soutenu en outre qu'en l'espèce, l'opposition présumée de ta première requérante aux punitions corporelles n'avait pas été dûment signalée aux autorités de l'établissement . Il a souligné également qu'un autre enfant de la première requérante a continué de fréquenter l'école en question jusqu'en juin 1980 . La Commission a procédé à un examen préliminaire du point de savoir si les vues de la première requérante sur les punitions corporelles atteignaient le degré requis par l'article 2, seconde phrase du Protôcole additionnel à la Convention, tels qu'interprétés par la Cour dans l'affaire Campbell et Cosans (Cour Eur . D .H ., arrêt du 25 février 1982, série A n° 48, par . 36) . La Commission constate que, dans les circonstances de l'espèce, cette question soulève des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être tranchées que parun examen au fond . Il s'ensuit que les griefs tirés par la première requérante de la seconde phrase de l'article 2 du Protocole additionnel ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au motif que ses vues sur les punitions corporelles ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition .
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La Commission a examiné ensuite si ces griefs devaient @tre déclarés irrecevables, pour défaut manifeste de fondement, pour cet autre motif invoqué par le Gouvernement, :9 savoir que les vues de la première requérarde sur les punitions corporelles n'avaient pas été dûment signaléesaux auturités de l'établissemenr . La Commission relève que le point de savoir si la première requérante aivait informé les autmités scolaires de son opposition aux punitions corporelles infligées à son fils est controversé . Elle relève toutefois qu'après l'incident en question, la premiére requéranm a clairement manifesté son opposition aux punitions corporelles de son fils et refusé de retirer ses objections même lorsqu'une procédure pénale eut été engagée contre elle pour n'avoir pas envoyé son fils à l'école . La Conmtission observe eu outre que les services de l'enseignement n'cnt pas fourni une école de rechange au second requérant . La Commission en conclut dès lors qu'en l'espèce, les griefs tirés par les requérants de l'article 2 du Protocole additionnel soulèvent des questions difficiles de droit et de fait qui ne peuvent Ftre tranchées que par un examen au fond et qu'ils ne sau-aient dès lors être déx ;larésmanifestement mzd fondés pour les raisons irivoquées par le Gouvernement . Aucun autre motif d'irrecevabilité ri'ayant été établi, ces eriefs doivent don c être déclarés recevables . 3 . Les requérants se sont plaints en outre de ce que la basronnade infligée au second requérant a constitué une ingérence, dans le droit au respeix de leur vie privée et familiale, ce qui est contraire fl l'articLe 8 de la Convention, ainsi libeleé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 . Il ne peut y avoir iagérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce di-oit que pour autant que : :ctte ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une inesure qui, dans une soeiété détnoctatique, est nécessaire à la sé;curité natiunale, à la sûreté publique, au bien-être éconotnique du pays, â la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » Le Gouvernement a soutenu que le recours aux punitions corporelles ne constittiait une ingérence ni clans la vie privée ni dans la vie farniliale des requérants . La Commission est d'avis que les griefs tirés par les requérants de l'nrticle 8 de la Convention ne concet-nent pas une situation continue . En conséque-nce, la requête doit, sur ce point également, être considérée contme tardive et être rejetée conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . 57
Par ces motifs, la Coinmissio n DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs des requérants selon lesquels la bastonnade infligée au second requérant constituait un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention et portait atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention ; DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE pour le surplus tous moyens de fond réservés .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 9303/81
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : B. and D.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-13;9303.81 ?

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