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15/10/1986 | CEDH | N°11468/85

CEDH | K. c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN FAI T Les faits tels qu'ils ont été exposés au nom du requérant - ressortissant du Royamne-Uni né en 1954 - par ses représentants, MM . Bindman et associés, solicitors à Londres, peuvent se résurner comme suit :
Le requérant a un fils, T ., té le 20 juin 1982 de -Nmr H ., avec qui il vivait Îsans être marié depuis octobre 1979 . Le requérant, H . et T . habitaient énsemble à ' Londres . Les rapports entre le requérant et H . se soni. poursuivis tout à fait normalement pendant les deux mois qui ont suivi la naissance de l'enfant . Toute'fois, la santé ment

aL, dc H . enrpirant, les relations du couple se détériorèrent graveme...

(TRADUCTION) EN FAI T Les faits tels qu'ils ont été exposés au nom du requérant - ressortissant du Royamne-Uni né en 1954 - par ses représentants, MM . Bindman et associés, solicitors à Londres, peuvent se résurner comme suit :
Le requérant a un fils, T ., té le 20 juin 1982 de -Nmr H ., avec qui il vivait Îsans être marié depuis octobre 1979 . Le requérant, H . et T . habitaient énsemble à ' Londres . Les rapports entre le requérant et H . se soni. poursuivis tout à fait normalement pendant les deux mois qui ont suivi la naissance de l'enfant . Toute'fois, la santé mentaL, dc H . enrpirant, les relations du couple se détériorèrent gravement et il y eut divers incidents de violence . L'un d'eux aboutit ü la condamnation du reyuérant pour coups et blessures sur H . le 23 février 1983, le requérant ayant bénéficié d'une liberté conditionnelle pendant 18 mois . A la fin de mai 1983, H . partit à la campagne pour de courtes vaçances avec T ., alors âgé de 11 mois et ne revint jamais habiter avec le requérant . , Vu la détérioration de sa santé mentale, Mme H . était depuis la naissance du bébé presque totalement incapable de satisfaire aux besoios physiques et affrctifs de l'enfant . Aussi, le requérant, sans emploi pendant ces onze mois, s'était-il occupé de T . clurant cette période, ce que lejuge reconnut eri première instance dans la pro-
ultérieure , Le 1° juin 1983, H . entra pour la première fois én rapport avec les serv ices sociaux du conseil de son comté (a Ies servicessociauxn) . Jusqu'au 10juin 1983, elle séjourrra à temps partiel avec T . dans un foyer pour enlants assistés . Les services sociaux s'inquié6aient de son eoniportement et de ses effets sur T .
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Le 10 juin 1983, H . fut internée dans un hôpital psychiatrique, conformément à la loi de 1959 sur la santé mentale et, à la même date, la police obtint pour'T . une ordonnance de placement de sécurité conformément à l'article 28 par . 1 de la loi de 1969 sur les enfants et les jeunes . Les services sociaux devinrent dès lors responsables de T . et le placèrent pour une courte période chez des parents nourriciers, M . et Mm° A . Le 13 juin 1983, le requérant rendit visite à H . à l'hôpital, en présence de l'assistante sociale des services sociaux, M°e W . Il demanda à M°e W . s'il pouvait ramener T . à Londres pour s'en occuper mais cela lui fut refusé . Le 16 juin 1983, le tribunal pour enfants rendit une ordonnance provisoire de garde de T . en faveur des services sociaux, conformément aux articles 28 (8) et 20 (1) b) de la loi de 1969 sur les enfants et les jeunes . Le requérant assista à l'audience du tribunal . Toutefois, comme il n'était que le père putatif de T ., le requérant ne fut admis, en venu dc la loi de 1969, ni comme partie à la procédure devant le tribunal pour enfants, ni comme parent ou tuteur ayant le droit d'y participer ; conformément au règlement de 1970 applicable aux audiences du amagistrates court» concernant les enfants et les jeunes . L'hôpital autorisa la sortie de H ., qui revint à Londres avec le requérant mais pour repartir immédiatement à la campagne . Après l'audience le 16 juin 1983 et à plusieurs reprises jusqu'au 8 août 1983, le requérant demanda à M°c W . la possibilité de rendre visite à T ., mais cela lui fut refusé au motif que H . ne voulait pas qu'il voie le bébé . Dans la procédure ultérieure de mise en tutelle judiciaire, le juge estima qu'en juin 1983, M°c W . envisageait d'essayer, de réadapter'f . à sa mère pour que finalement tous deux rejoignent le requérant à Londres . Les parents du requérant étaient restés en contact étroit avec T . depuis sa naissancejusqu'à ce que H . l'emmène à la camoagne . Ils avaient des relations de soutien étroites avec le bébé et lui étaient très attachés . Aux environs du 16 juin 1983, la mère du requérant demanda à M°e W . si le grand-père de l'enfant et elle pouvaient se charger de T . Vers cette date, elle écrivit également une lettre indiquant que T . avait toqjours un foyer chez ses grand-parents où il était aimé et désiré et qu'il pouvait toujours revenir chez eux, aussi longtemps qu'il ait été tenu éloigné de leur maison . Cette lettre fut versée au dossier des services sociaux comme le demandait la mère du requérant . Cette proposition, ainsi que l'offre d'aider le requérant à s'occuper de T ., fut maintenue tout au long de la procédure devant le tribunal pour enfants et ultérieurement lors de la mise en tutelle judiciaire . La loi ne reconnaissait aux grands-parents aucun droit de demander la surveillance ou le droit de rendre visité à T . jusqu'au début de la procédure de mise en tutelle . Le requérant consulta des hommes de loi le7 juillet 1983 et jusqu'aux environs du 5 août 1983 . ses conseils et lui oensaient aue les services sociaux envisaseait de ne demander qu'une ordonnance de surveillance et cherchaient à réunir T . et H . Le requérant espérait une réconciliation avec H . et le bébé .
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Aix alentours du 5 août 1983, il apparut claire .ment que les services sociaux envisageaient de (lemander au tribunal pour enfants une ordonnance de ph .cement tdéfinitive, à l'audience fixée au 9 août 1983 dans la procédure de placement . Comme il n'était pas possible au requérant d'être admis comnie partie à la procédure devant le tribunal pour enfants le 9 août, ni de présenter des propositions que le tribunal était habilité à mettre en o :uvre (même s'il ressort du jugement rendu en première instance que, dana sa liberté d'appréciation, le tribunal l'a autorisé à témoigner), le requérant engageu le 8 août 1983 une action en tuté!le auprès de la «Pamily Divi,sion » de la «High Court u pour placer l'enfant sous huelle judiciaire et en demander ~la garde et la surveillance . FI . et le conseil du comté (,1es autorilés locales» ) devinrent partie à la procédure de tutelle. ~ Le 9 aoùt 1983, le tribonal pour enfants, statuattt sur la dentande de placement au titre de la loi de 1969, rendit une ordonnance de . garde en faveur des autorités locales, conformëment à l'article I par . 2 a) de cette loi . Il rendit l'ordonnance malgré la lettre que lui adressèrent les conseils du requérant pour l'informer de l'action en tutelle engagée par le ru :quérant et demaniter ua ajounrement de Ia procédure devant le tribunal pour enfants en attendant la décision de Ia High Court . Dans 4a procédure de tutelle devant la High Court, les serviees sociaux camtesn9rent au début la compéteice de cette juridiction, compte term de la prorédure de g ;arde en instance . Dans la procédure ultérieure de mise en tutelle, la High Court estima que, bien qu'à ce, stade les services sociaux aient commencé à penser qu"ds ne devraient pas retircr T . de chez ses parents nourrrciers auprès de qui il se sentait trës bien., il ~apparut néanmoins clairement qu'ils envisageaient trois possibilités : tout d'abord, renvoyer T . auprès de sa mëre ; deuxièmement, renvoyer T . auprès du requérant et !de sa famille, et troisièmement laisser T . chez ses parents nourriciers, ce qui était leur décision provisoire . Dans le bul d'explorer la deuxième de ces possibilités, les autorités Iocales demandèrent alois aux services sociaux, secteur où le requérant vivait à Londres, de procéder à une évaluation de l'aptitude du requérant à s'occuper de T . Le 21 atoGt 1983, les autorité :s locales autorisèrent le requérant qui, à cette époque, n'avait pas vu T . depuis 84 jours, à rencontrer l'enfant à leur bureau pendant une heure . Après cette visite, le requérant vit T . à irois autres reprises darts les bureauxdes autorités ~ localez, à chaque fois pour une heure . Il ne fut pas autorisé à ramener T . chez lui . E!n juillet et août 1983, H . mena une vie itinérznte (lans le pays et le 7 septeinbre 1983, elle fu réinternée dans le même hôpital psychiatrique conformérnent à la loi de 1959 sur iz santé meritale . Hlle y demeura quelques jours avant de déménager dans un foyer de post-cure pour malades mentaux .
Le 31 août 1983, les servio .s sociaux du quartier où vivait le requérant fournirent ]'aporéciation demandée par M°o W . et recominandèrent de~renvoyer T. 211
auprès du requérant et de sa famille . Cet avis divergeant de celui de Mlle W ., il fut convenu que les deux services demanderaient à un délégué à la probation de trancher, en qualité d'arbitre indépendant . Cette démarche ne fut jamais faite par Mlle W . qui n'évoqua pas ce conflit d'appréciations dans son attestation sous ser= ment du 5 septembre 1983 dans la procédure de mtelle, ce que lui reprocha la Higl . iCourt Le 24 novembre 1983, dans la procédure de mise en tutelle, le requérant ayan i été cité à comparaître sur les questions de droit de visite et d'instructions, le tribunal ordonna que l'«OfFicial Solicitora représente H . en raison de son incapacité mentale! Les autorités locales retirèrent également leur exception d'incompétence de la High Court . Le tribunal ordonna que le requérant puisse, deux fois par mois, rendre une visite de deux heures à T . chez les parents nourriciers et qu'il puisse amener ses parents pour ces visites s'il le voulait . Par la suite, des visites régulières se sont poursuivies sur cette base jusqu'à l'ordonnance définitive rendue en juin 1984 pour la mise en tutelle . Le 10 janvier 1984, l'ordonnance de placement en faveur des autorités locales fut levée, mais celles-ci continuèrent à avoir la garde de T . par lejeu de l'ordonnance de placement provisoire rendue dans la procédure de mise en tutelle . Le même joui, 'uneréiotldasqueifécd'artlposibéenvyr T . auprès du requérant et de le laisser en permanence chez les parents nourriciers auprès de qui il était déjà placé . Le juge de la High Court, qui entendit par la suite la demande de mise en tutelle, déclara : «J'ai l'impression que cette décision était en fait celle de Mlle W ., compte tenu de-la composition du groupe qui a exatniné l'affaire et de l'absence de véritables contacts entre lesautres membres du groupe et les parties concernées . Il faut également se souvenir que, dès novembre 1983, Mlle W . avait estimé probable que les autorités locales ne placeraient T . ni chez le requérant ni chez sa mère . Le père nourricier . . . avait conscience en novembre ou décembre 1983 que T . n'allait pas être rendu ou ne pourraitjamais être rendu à l'un ou à l'autre de ses parents . » Le requérant ne fut pas informé de cette réunion sur l'affaire . Une audience fut fixée devant la High Court le 19 janvier 1984 pour examiner le bien-fondé des demandes de placement, de garde et de droit de visite . Toutefois, dans la soirée précédant l'audience, le requérant et ses avocats apprirent que les autorités locales proposaient de faire adopter T . par les parents nourriciers . Vu cette décision tout à fait inattendue, le requérant demanda d'abord un ajournement mais le 10 février 1984, il demanda néanmoins de diligenter l'affaire que la High Court examina entre le 1 1, et le 11 mai 1984 . La High Court mit l'affaire en délibéré jusqu'au 25 juin 1984, date à laquellé le juge suppléant rendit une ordonnance définitive selon laquelle T . resterait sous
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tutellejudiciaire pendant sa minorité ou jusqu'à nouvel ordre, sa ;arde et sa surveillance seraient confiées à ses parents nourriciers, M . et iVt°'° A ., le requérarrt pouriait rendre visite à l'enfant deux fos par mois pendant trois heure et quart, au fover âi esdits parents nourriciers, et H . disposerait d'un droit de visite raisonnable . Pour parvenir à cette conclusion, le juge pesa ]onguement la possibilité â'octrover la garde et la surveillanc ;c de l'einfant au requérant, ma :s conclut que, tout hien pesé et malgré l'aptitude que le père avait montré pour s'occuper de T . pendant la première année . la deuxième année passée avec les parents nourriciers et la stabilité et la sécurité que cette famille . avait fournies à l'enfant avait créé pour lui un cadre de vie plus sûr . Ce faisant, le juge déclara expressémen t sI,'avocat rn'a rappelé . . . que le premier critère que je devais prendre en compte était le bien présent et futur de T . et . . . que même si le comportement [dcs autorités locales] était erroné ou inadapté, je ne cevais pas laisser ce .s questicns influer sur mon raisonnement . . . Je ne porte aucun jugement sur le eomportement des [autorités locales] pour la période allant de novembre 1983 à janvier 1984, Il me suffit de thre que M°e W a reconnu de bonne foi qu'il eût été préférable qu'elle se référât à la question de l'adoption dans son attestation de novembre. J'estitne que tron rôle est d'étudier l'actuelle situation de T . et d'envisager son avenir . La première question est celle de savoir où il doit vivre et qui doit s'occuper dé lui . s~ Le 25 septembre 1984, le requérant fut débouté de son appel contre cette décision par la c,our d'appel : celle-ci al:eepta les critiques non eontesiées de la conduite de l'affaire par le~ autorités localrs et notamment la rigidité de Mar W ., sa réticence à envisager la possibilité pot .r T . d'être avec le requérant e :t la décision prise én cons-quence par les autorités locales de faire adopter T . La cour déclarn néaninoins que le juge avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier pleinement sa conclusion qu'à l'époque de l'audience, il était du plushaut intérêt pour T . qu'il reste avec ses parents nourriciers . I_a cour dit aussi que, bien que la questiori ne lui é.6t pas vraiment ét3 posée, il ne lui semblait pas que, dans cette afl'aire, il faille emiis~ager une adoption ni encoui-ager les visites du requérant à T . T_es conseillers du iequérant estiment qu'un poutvoi à la Chanrbre des Lords serait dépourvu de chance de réussir, le requérant n'en présenta pas .
GRIEFS r Le requérant se plaint dune violation des articles 6, 13, 13 et 14 de la Convention . S'agissant de l'article 6, le requérant fait valoir que le droit de demander Ia garde oe. la surveillance d'un enfant et le droit de lui rendre visite sont des adroits de caractère civil » . Or, selon lui, il n'a pas eu le droit de faire une telle demand e 213
après que la police eut obtenu l'ordonnance de placement de sécurité et que les autorités locales eurent entamé la procédure de placement prévue parla loi de 1969sur les jeunes et-les enfants . Le requérant admet avoir eu le droit de faire une tellë demande dans le contexte de la procédure de mise en mtelle,mais souligne qu'un tel droit est soumis à limitations une fois délivrée l'ordonnance de placement de sécu= rité et entamé la procédure de mise à l'assistance . Il soutient dès lors qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, comme le lui garantissait l'article 6 par . 1 . S'agissant du délai, le requérant souligne qu'il a fallu presque 9 mois depuis l'ouverture de là procédure de mise en tutelle jusqu'à l'audience définitive, qu'il s'est vu refuser un droit de visite périodique à T . (et qu'il n'a pas vu l'enfant pendant les 84 jours qui ont suivi le moment où sa mère le lui a enlevé) et qu'à la date du jugement rendu dans la procédure de mise entutelle, T . était éloigné de lui depuis plus d'un an . Le requérant fait valoir que cela a eu pour effet de déterminer en faveur des parents nourriciers l'issue de sa demande de garde et de surveillance de l'enfant . Le requérant soutient en outre que T ., H . et lui-même ont vécu en tant qu'entité familiale pendant une période non négligeable, bien que H . et lui ne fussent pas mariés . Il soutient que les mesures prises par les autorités locales, qui lui ont refusé à lui et à ses parents la garde et la surveillance de T . et lui ont refusé de rendre visite à l'enfant pendant 84 jours, ont failli au respect de sa vie familiale, ce qui est contraire à l'article 8 par . 1 et que ces mesures ne sauraient être réputées « nécessai= res dans une société démoeratique v conformément à l'article 8 par . 2 . Le requérant fait valoir en outre que les procédures qui ont conduit aux décisions susdites, fondées sur l'unique avis d'une assistante sociale, M°a W ., fournissaient des garanties insuf= fisantes et dénotaient un total manque de respect pour les qualités essentielles de ttla vie familialea . Le requérant se plaint également de ce que l'ordonnance de placement de sécurité et l'ordonnance ultérieure de placement provisoire rendues en faveur des autorités locales ont supprimé les droits parentaux qu'il pouvait avoir vis-à-vis de T . Son seul recours fut d'engager une procédure de mise en tutelle, qu'il commença dans les formes mais qui, à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre des Lords dans l'affaire A . v . Liverpool City Council, ne lui fournissait plus un recours effectif pouse plaindre des erreurs passées des autorités locales . Le requérant estime n'avoir dès lors pas disposé, contrairement à l'article 13, d'un recours effectif devant une instance nationale pour exposer sa demande de garde et de surveillance de l'enfant ou de droit de visite à T . Enfin, le requérant soutient que les droits garantis par les articles 6, 8 et 1 3 de la Convention ne lui ont pas été reconnus en partie en raison de son sexe et/ou de sa situation de famille, ce qui est contraire à l'article 14
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ÉN DROI'P Lo, requérant se plaint tout d'abord de ce que, lorsque T . a élé confié à la garde iles autorités locales, le droit de lui rendre visite lui a d'abord été refusé, puis ne lui a été accordé que de manière limitée. soutient que, devant le tribunal pour énfants, il da pas pu prendre part convenablement à la procédure relative à l a garde ét que Lcs autoritéa locales ne l'ont pas consulté pour décider de l'avenir deP . Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié en tetnps voulu de recours effectifs pour se plaindre de ces questions . S'agissant de ces griefs, le requérant invoque en pre{nier lieu l'article 8 de la Convenlion, qut se lit ainsi : « I . T'oute parsonne a droit nu respect de sa vie p:rivée et familiale, de son domicile et cle sa correspondance . 2 . 11 ne peut y avoir irigérence d'une autorité publique dans l'exercicr de ce droit que pour autant qne cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, daris une société Jémocratique, est nécessaire à la ~ .écurité nationale, à la sûreté pubHque, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention cles infractions pénales, à la protection de ?a santé et dé la mocale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » Le requérant soutient que les questions dont il se plaint montrent qûe les autcrités locàles n'ont pas respecté son droit à urie vie familiale avec T ., ce qui, selon lui, ne pse justifiait pas au regard de l'article 8 par . 2 de la Convention . Il soutient égaleinent avoir fait l'objet d'une discrirnination contraire èt l'article 14 de la Convention, soit en raison de son sexe, so;.t en raison de sa situation de célibataire, soit pour l'une ét l'autre raisons . L'article 14 de la Convention est ainsi libellé : ~ «Ia jouissance des droits et libertés reconnus dans le présente Conventon doit étre assurée, sans distinetion aucunee fondée notamment srir le sexe, la race, la couleur, ht langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions . ]'origSne nationale ou sociale, l'appartenance à une ininorité naiionale, la fortune, Ia naissance, ou tout autre situation . » Le Gouvernement défendeur a soutenu, quant à lui, que les mesures prses par les autorités locales étaient dictées par la nécessité de protéger les intérêts de'p . Sans âire toutefois que le requérant n'avait pas observé l'article 26 de la Convention, le Gouvernement fail valoir qu'il lui aurait été possible de faire officialiser ses relations avec T . en réclamant la tutelle de l'enfant . S'il avait réussi dans cette procédure, il se serait vu confier la garde de T :, si tel avait été le bien de l'enFant . La procédnre àe placement à l'assistance aurait pu alors ne pas intervenir . Le, Gouvernement défendeur soutient également que les décisions des aatorité s locales de refuser d'abord, puis de restreindre les droits de, visite à T ., ont été prises pour le bien de l'eilfant car celui-ci avait besoin de stabilité et, au début, les autorités locales cherchaient à réadapter l'enfant à sa mère, H . Toute ingérence dans le droit 215
du requérant au respect de sa vie familiale avec T . était dès lors justifiée au regard de l'article 8 par . 2 de la Convention comme étant prévue par la loi et nécessairé, dans une société démocratique, à la protection de la santé de T . Le Gouvernement soutient en outre que toute différence de traitement à I'égard du requérant, père célibataire, par comparaison avec H ., ou avec un père marié, a une justification objective et raisonnable dans l'intérêt de la séeuritéjuridique . Il nie par conséquent que le requérant ait fait l'objet d'une discrimination . 1 La question de l'existence ou non d'«une vie familiale» est essentiellement une question de fait qui dépend de l'existence réelle et concrète de rapports personnels étroits et, selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour, le «respect~ de la vie familiale ainsi entendue implique : °Pour l'Etat l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapportsv (Cour Eur . D .H ., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p . 21, par . 45) . , Cette obligation ne se limite pas à astreindre l'Etat à s'abstenir de toute ingérence dans la vie familiale, mais comme la Cour l'a reconnu dans le même arrêt (par . 31), cette disposition peut impliquer l'existence en droit national d'une protection juridique rendant possible la vie familiale . La primauté des rapports d'un parent naturel avec son enfant, constitutive d'une vie de famille, ressort clairement des termes des articles 8 et 12 de la Convention et de l'article 2 du Protocole additionnel, mais la Commission a également reconnu que, dans une procédure concernant la protection de l'enfance, le bien de l'enfant lui-même peut l'emporter sur celui de ses parents naturels . Une telle possibilité est reconnue par l'article8 par . 2 de la Convention et une ingérence dans la vie familiale et dans la primauté d'une relation d'un parent naturel avec son enfant peut se justifier au regard de l'article 8 par . 2, dans l'intérêt de la santé de l'enfant . En l'espèce, le requérant est le père célibataire de T . Toutefois, le Gouvernement défendeur ne conteste pas, et la Commission l'a constaté, qu'une vie de famille protégée par l'article 8 de la Convention existait entre le requérant et T . avant que l'enfant soit confié à l'assistance publique . Dans ces conditions, la Commission estime que la question de savoir si le s autorités locales n'ont pas respecté la vie de famille du requérant avec T . et si toute ingérence dans cette vie de famille, née des limitations apportées au droit de visité et à la participation du requérant aux décisions eoncernant l'avenir de T ., se justifiait au regard de l'article 8 par . 2, soulève des questions de fait et de droit difficiles, dont la complexité appelle, pour en décider, un examen approfondi du bien-fondé de la requête . Il s'ensuit que la requête n'est pas, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi ." 216
2 . Le requérant se plaint en outre de s'êtne vu refuser un « recours effectif* au sens de l'article 13 de la Convention ainsi qu'un «proeès équitable dais un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial» au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention, ponr exposer son mécontentement quant aux décisions prises par les autorité ; locales concernant d'une part, son droit de rendre visiuo à T . d'awre part l'avenir de l'enfant . L.e. Gouvernement défendeur soutient que le rquérant avait bel et biendes recours adéquats pour tenter de faire aboutir ses gi-iefs . conformément aux ariiéles 6 et 13 de la Convention . Il renvoie notamment à la possibili .é d'une procédure âe tutelle tant avant qu'après la délivrance de l'ordomtanec de placement, à la possibilité pour le requérant de partieiper à la procédure de placement elle-même ei : à celle de mise en tutelle judiciaire . Selon lui, la durée de la procédure n'a pas dépassé un âélai raisonnable et le requé .rant n'a d'ailleurs pas pris luutes les mesures qui lui étaient offertes pcur la diligenter . Sclon la jurisprudence eonstante de la Commission concernant l'interprétation de l'article 13, le requérant qui allègue que ses droits garantis par la Conveniion ont été violés, doit disposer d'un recours effectif devarR une instance nationale pour éxposer ce grief. Le terme . recoc .rs» ainsi entendu ne signifie pas que le grief du equérant doive "e :re justifié et que l'intéressé doive «gagnerv sont procès . Il doit simplement avoir la possibilité de faire examiner son grief conformément aux exi~gences Je l'article 13 par une instance nationale en mesurc d'exarniner le bien-fondé âe sa plainte . La Convention prévcit des gauanties de procédure plus complètes pour certains griefs (concernant des droits de caractère civil par exemple) ; la Commisslon 'a reconnu que les garanties de procédure prévues à l'artiçle 6 par . 1 l'emportent sur ~celles de l'article 13 lorsqu'un «droit de caractère civil » est en ca~.use, garanties pré~vues per cet article étant plus rigoureuses que celles énoncées @i l'article 13 . La Commission relève que certains recours étaient offerts ai requérant et qu'il en a utilisé eertains . I1 ne disposait toutefois d'aucun recours spéifique, que ce ~.oit au niveau judiciaire ou admi .uistratif, pour exposer l'unique question de son droit de visite à T ., tant que les autorités locales n'avaient pas retiré leur opposition ~ la proicédure de inise en tutelle judiciaire ; cette Iprocédure a dès lors été retardée j asqu'au 24 novambre 1983 .
De plus, en droit anglais, le i'apport juridique du recuérant avec T . était détcrniné par le, fait que le requérant est le père célibataire de l'enfant . En conséquence, I ne di :~posait forinellement d'aucun droit parental à l'égzrd de T ., même avant que 'enfan : ne soit placé à l'assistance publique locale . La Cemmission a constaté néannoins qu'il existait entre le requérant et T ., avant les événements de juin 1 983, la ie de :Famille que protège l'article 8 de la Convention . De plus, l'effet de l'ordoniance cle placemeut qui a finalement été rendue en faveur des autorités loeales n'était as d'iiterdire au requérant le droit de rendre visite à T ., comnie le montre le fait lue les autorités locales ont autorisé ces visites à partir du 21 août 1983 . 217
La Commission estime que, dans ces conditions, elle ne peut pas décider du,, point de savoir si la question du droit de visite du requérant à T . impliquait une~ «décision portant sur des droits de caractère civil» au sens de l'article 6 par . 1 et, : dans l'affirmative, si les exigences de cet article se trouvaient remplies par la procé-4 dure en question, sans procéder à hri examen approfondi des points de droit et det fait de cette affaire . En outre, le point de savoir si le requérant disposait d'un1 «recours effectif» pour se plaindre de l'ingérence qu'il allègue dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale, comme le voulait l'article 13 de la Convention, pose lui aussi des questions difficiles de fait et de droit qui ne peuvent être résolues que par un examen du bien-fondé de l'affaire . Il s'ensuit que, sur ce point, la requête ne saurait être déclarée manifestemen t mal fondée et qu'elle est dès lors recevable, aucun autre motif d'irrecevabilitén'ayant été établi . ~ Par ces motifs, la Commission, tous moyens de fond réservés , DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 15/10/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11468/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-15;11468.85 ?
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