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16/10/1986 | CEDH | N°11364/85

CEDH | F. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu

l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droi...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1985 par M.F. contre la France et enregistrée le 24 janvier 1985 sous le N° de dossier 11364/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1937, demeurant à Strasbourg, agit en son nom personnel et en qualité de président directeur général de la Société "Au Pont St Martin, S.A." sise à Strasbourg. Il est représenté par la S.C.P. Schreckenberg, Wachsmann, Meyer, Hecker et Associés, avocats au barreau de Strasbourg.
Par arrêté en date du 1er septembre 1981, le Préfet du Bas-Rhin prononçait, pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté, la fermeture administrative du débit de boissons de 4e catégorie "Au Pont St Martin", au motif que l'établissement aurait servi "de cadre à des faits délictueux de nature à troubler la santé publique pour lesquels l'attaché de direction de l'établissement est mis en cause".
De fait, au mois de juillet 1981, un maître d'hôtel de l'établissement avait été arrêté par les services de police et poursuivi pardevant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour usage et trafic de stupéfiants (Jugement du 1er mars 1982).
A la suite de ces faits, les services de la Sûreté Urbaine de Strasbourg ont proposé au préfet du Bas-Rhin, le 17 août 1981, la fermeture du restaurant qui, selon eux, aurait été "un lieu de rendez-vous des toxicomanes de Strasbourg".
L'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1981 était notifié au requérant le 11 septembre 1981, et la fermeture de l'établissement devenait effective le 15 septembre 1981.
Le requérant saisit de suite le tribunal administratif de Strasbourg, faisant valoir que l'arrêté préfectoral était entaché d'excès de pouvoir, comme s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts, et ayant reposé sur une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative.
Concomitamment, il saisissait le même tribunal d'une requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté préfectoral, lequel était en définitive rapporté la veille de l'audience du tribunal administratif par un nouvel arrêté du 14 décembre 1981, précisant que l'arrêté du 1er septembre 1981 cesserait de produire ses effets à compter du 15 décembre 1981. La fermeture effective de l'établissement a donc été de trois mois.
Dès lors, par une première décision en date du 31 décembre 1981, le tribunal administratif constatait qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis.
Statuant sur le recours en excès de pouvoir introduit par le requérant, le tribunal administratif, par décision du 7 octobre 1982, annulait l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1981.
Sur appel du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Conseil d'Etat, par arrêt du 27 juillet 1984, annulait à son tour le jugement du tribunal administratif du 7 octobre 1982, et validait par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 1981. En définitive, l'établissement était donc fermé du 15 septembre au 15 décembre 1981, soit trois mois.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) en faisant valoir notamment que la fermeture de l'établissement pendant une durée de trois mois l'a privé de l'usage de son bien et des revenus qu'il pouvait tirer de son exploitation. Au demeurant, la S.A. "Au Pont St. Martin" a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, en date du 26 octobre 1981.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que la fermeture administrative du débit de boissons "Au Pont St Martin", sis à Strasbourg, pendant une période de trois mois lui a causé un préjudice qui porte atteinte aux droits garantis par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), qui dispose : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
La question se pose de savoir si, compte tenu de la procédure suivie devant les juridictions administratives, l'épuisement des voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, a été réalisé. Toutefois la Commission n'estime pas nécessaire de répondre à cette question car, même si tel devait être le cas, la requête est irrecevable pour un autre motif.
Le requérant a été privé de la jouissance de ses biens par arrêté préfectoral du 1er septembre 1981, en application de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme aux termes duquel "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics". En l'espèce la fermeture administrative de l'établissement a été prononcée en raison de ce que celui-ci aurait servi de cadre à des faits délictueux de nature à troubler la santé publique.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de la première phrase du premier paragraphe de cet article, qui dispose que toute personne a droit au respect de ses biens. Elle estime que l'arrêté préfectoral a effectivement privé le requérant du droit de faire usage de ses biens. La Commission considère que le fait d'avoir été privé de la possibilité de faire usage de ses biens équivaut à une ingérence dans l'exercice du droit énoncé à la première phrase du premier paragraphe de l'article 1erde. Elle doit donc rechercher si cette ingérence peut se justifier sous l'angle du second paragraphe de l'article 1er, (art. 1-2) qui autorise les Etats contractants à mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
La Commission rappelle que le second paragraphe de l'article 1er (art. 1-2) reconnaît aux Etats le pouvoir de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Aux fins de cette disposition, la Commission doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (cf. Cour eur.D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52 par. 69).
Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 que le Préfet a prononcé la fermeture de l'établissement en faisant usage des pouvoirs qu'il détient des dispositions sus-énoncées du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Or l'application, dans le cas d'espèce, de ces dispositions, avait pour objectif de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général la mesure administrative ayant été prise "dans le cadre de faits délictueux de nature à troubler la santé publique".
La Commission parvient donc à la conclusion que l'ingérence se justifiait sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) pour autant qu'elle constituait un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 16/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11364/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-16;11364.85 ?

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