La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1986 | CEDH | N°11789/85

CEDH | K., T., A. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire d

e la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Conventio...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1985 par K.K., B.T. et A.A. contre la France et enregistrée le 9 octobre 1985 sous le N° de dossier 11789/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les trois requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en 1959, 1949 et 1935 sont paysans.
Ils sont représentés par Me Frédéric Mauché, avocat au barreau de Metz.
Les requérants K., T. et A. ont quitté le village turc dans lequel ils vivaient car ils subissaient des visites régulières de patrouilles militaires du fait de leurs opinions politiques.
Ils quittèrent clandestinement la Turquie le 19 septembre 1985 par voie de mer et se dirigèrent vers la France pour y demander le droit d'asile.
N'étant pas à même de s'expliquer, faute de parler le français, ils furent refoulés au poste frontière de Nice mais rentrèrent clandestinement en France quelques jours plus tard afin de rejoindre dans la région de Metz le cousin de l'un d'eux, qui, pour avoir déjà fait une demande auprès de l'OFPRA, était susceptible de leur indiquer comment faire la demande de droit d'asile.
Ils furent arrêtés le 25 septembre 1985 alors qu'ils arrivaient à Metz et passèrent, dans le cadre des procédures de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de Metz qui les condamna à une mesure de reconduite à la frontière pour séjour illégal en France.
C'est à cette occasion qu'ils expliquèrent la raison de leur venue en France et sollicitèrent un délai afin de pouvoir organiser leur défense et notamment faire une demande auprès de l'OFPRA.
Ces demandes furent faites le 1er octobre 1985.
L'affaire revenant le 10 octobre 1985, les requérants se virent condamnés à une reconduite à la frontière, assortie de l'exécution provisoire. Le conseil des intéressés interjeta appel le même jour. L'exécution de la mesure de reconduite à la frontière eut néanmoins lieu le 10 octobre 1985.
Par lettre du 23 mai 1986, le conseil des requérants a porté à la connaissance de la Commission que par arrêt du 27 mars 1986, la cour d'appel de Metz a confirmé la sentence des premiers juges et qu'aucun pourvoi en cassation n'a été interjeté car les requérants ont indiqué qu'ils entendaient se désister de leur requête.
GRIEFS
Les requérants estiment que l'exécution provisoire d'une mesure de reconduite à la frontière alors qu'ils ont demandé l'asile politique est contraire aux articles 3 et 6 (art. 3, art. 6) de la Convention.
Motifs de la décision
La Commission relève que les requérants ont fait l'objet en octobre 1985 d'une mesure d'expulsion et se trouvent actuellement en Turquie ; ils ont informé leur conseil Me Mauché du barreau de Metz, qu'ils entendaient se désister de leur requête.
Dans ces conditions la Commission estime que nulle considération d'ordre général touchant au respect de la Convention ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la requête soit rayée du rôle.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER CETTE REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Non-violation de P1-1

Parties
Demandeurs : K., T., A.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 16/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11789/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-16;11789.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award