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24/11/1986 | CEDH | N°9120/80

CEDH | AFFAIRE UNTERPERTINGER c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE UNTERPERTINGER c. AUTRICHE
(Requête no 9120/80)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 1986
En l’affaire Unterpertinger*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Matscher,
B. Walsh,
Si

r  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE UNTERPERTINGER c. AUTRICHE
(Requête no 9120/80)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 1986
En l’affaire Unterpertinger*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Matscher,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 février et 22 octobre 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"), les 14 mars et 30 avril 1985 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9120/80) dirigée contre la République d’Autriche et dont un citoyen autrichien, M. Alois Unterpertinger, avait saisi la Commission le 1er septembre 1980 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration autrichienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46); la requête du Gouvernement, à l’article 48 (art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.   En réponse à l’invitation prescrite par l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 27 mars 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. J. Pinheiro Farinha, M. E. García de Enterría, M. B. Walsh et Sir Vincent Evans, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. W. Ganshof van der Meersch, C. Russo et R. Macdonald, juges suppléants, ont remplacé M. García de Enterría, M. Pinheiro Farinha et Mme Bindschedler-Robert, empêchés (article 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil de M. Unterpertinger au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Le 24 avril, il a décidé que ledit conseil aurait jusqu’au 6 juin 1985 pour déposer un mémoire auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué. Le 12 avril, il avait autorisé l’emploi de la langue allemande par l’avocat du requérant (article 27 § 3).
5.   Le greffier a reçu le mémoire de ce dernier le 10 juin.
Le 11 juillet, le secrétaire de la Commission lui a fait savoir que le délégué s’exprimerait au stade des plaidoiries.
Déférant à une demande du délégué, le président a décidé le 3 décembre 1985 qu’un paragraphe du mémoire du requérant ne serait ni publié ni rendu accessible au public (article 55 du règlement).
6.   Auparavant, le 23 octobre, il avait fixé au 17 février 1986 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion de l’agent du Gouvernement, du délégué de la Commission et du conseil du requérant par les soins du greffier adjoint (article 38 du règlement).
Le 3 février 1986, la Commission a fourni au greffier certains documents qu’il lui avait demandés sur les instructions du président.
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Türk, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. M. Matzka, chancellerie fédérale,
M. H. Epp, ministère fédéral de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué;
- pour le requérant
Me F. Krall, avocat,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions. Gouvernement et requérant ont produit des documents lors des audiences.
EN FAIT
8.   M. Unterpertinger, citoyen autrichien né en 1938, réside à Wörgl.
Il se plaint de poursuites pénales engagées contre lui pour avoir infligé des coups et blessures à sa belle-fille le 14 août 1979 et à sa femme le 9 septembre suivant.
1. La procédure devant la gendarmerie
9.   L’incident du 14 août 1979 fut signalé à la gendarmerie (Gendarmeriepostenkommando) de Wörgl le jour même, d’abord par une voisine à la demande du requérant, puis par lui-même. Selon lui, sa femme et sa belle-fille - qui l’avait appelé dans la matinée "réclusionnaire" (Zuchthäusler) - l’avaient attaqué vers midi lors d’une querelle; en particulier, sa femme lui avait causé plusieurs blessures à la tête avec un coupe-papier et lui avait entaillé le front près de l’arcade sourcilière. Il avait reçu d’un médecin les soins nécessaires.
M. Unterpertinger admit avoir poussé sa femme au cours de l’altercation et avoir essayé en vain de souffleter sa belle-fille.
10.  Le 22 août 1979, la gendarmerie entendit l’épouse et la belle-fille, Mlle Tappeiner, du requérant, la première en tant que "suspecte" (Verdächtige), la seconde en qualité d’"intéressée" (Beteiligte).
Mme Unterpertinger déclara avoir été giflée et battue par son mari qui avait empêché sa fille de s’échapper en la prenant par les cheveux; elles s’étaient alors défendues. Elle-même tenait en main un coupe-papier dont elle disait l’avoir probablement frappé. Toutefois, ni elle ni sa fille ne l’auraient blessé intentionnellement à la tête et au visage.
Mlle Tappeiner reconnut avoir le matin traité de "réclusionnaire" son beau-père qui avait répliqué par une gifle sans toutefois lui causer de lésion. Lors de l’algarade à midi, expliqua-t-elle, il avait donné à sa mère plusieurs coups dont un à la figure. Quand elle-même voulut s’enfuir, il l’aurait agrippée par les cheveux et l’aurait égratignée au-dessous de l’oeil droit. Il aurait saisi également sa mère par les cheveux et à la nuque. Aussi se seraient-elles défendues. Mlle Tappeiner aurait tiré les cheveux de son beau-père, mais ne l’aurait pas battu; elle n’aurait pas vu sa mère le frapper avec le coupe-papier. Son beau-père saignait du front, mais elle n’aurait observé aucune plaie à la partie arrière de sa tête. Elle ajouta qu’un médecin consulté par elle lui avait délivré une attestation relative à sa blessure.
11.  Le 28 août 1979, la gendarmerie de Wörgl adressa au tribunal de district (Bezirksgericht) de Kufstein une dénonciation (Strafanzeige) "concernant Unterpertinger Alois, Unterpertinger Rosi, soupçon de coups et blessures (Körperverletzung)".
D’après la gendarmerie, Mme Unterpertinger et sa fille avaient attaqué le requérant lors d’une querelle, au cours de laquelle la première l’avait probablement (vermutlich) frappé à plusieurs reprises avec un coupe-papier, provoquant une déchirure à la partie arrière de la tête et une entaille près de l’arcade sourcilière. De son côté, il avait prétendument (angeblich) porté des coups au visage de sa belle-fille et infligé à celle-ci une légère égratignure au-dessous de l’oeil droit.
Dans la partie "moyens de preuve", le rapport mentionnait la déclaration de la voisine des Unterpertinger selon laquelle le requérant, le visage en sang, lui avait demandé d’alerter la gendarmerie. L’intéressé lui-même s’était présenté au poste dix minutes plus tard avec un coupe-papier; il avait expliqué que sa femme l’en avait frappé plusieurs fois à la tête. Comme M. Unterpertinger paraissait avoir besoin de soins, le gendarme de service l’avait invité à consulter un médecin.
La gendarmerie signalait ensuite qu’elle avait déjà dû intervenir lors de diverses querelles antérieures du ménage. Elle ajoutait que les trois protagonistes avaient donné de l’incident du 14 août des versions contradictoires. Mlle Tappeiner, entendue "à titre d’information" ("Auskunftsperson"), avait à l’évidence pris parti pour sa mère.
Les blessures du requérant, continuait le rapport, avaient été qualifiées de "légères" par le médecin.
Sous le titre "indications données par les suspects", la gendarmerie résumait les dires de M. et Mme Unterpertinger.
La dénonciation s’accompagnait de plusieurs pièces dont les déclarations respectives du requérant, de sa femme et de sa belle-fille ainsi que le certificat du médecin qui avait examiné Mlle Tappeiner.
12.  Le second incident, survenu le 9 septembre 1979, fut dénoncé le 14 à la gendarmerie de Wörgl par Mme Unterpertinger: au cours d’une altercation, déclarait-elle, son mari, en état de légère ébriété, lui avait donné un coup de pied au bras droit, lui causant une forte douleur. Le lendemain, une radiographie réalisée à l’hôpital avait révélé une fracture du pouce droit, laquelle entraîna une incapacité de travail de quatre semaines. Mme Unterpertinger précisait qu’elle avait intenté une action en divorce contre son mari.
Dès le 11 septembre, l’hôpital de Wörgl avait adressé à la gendarmerie un rapport soulignant que la blessure, provoquée par le "propre mari" de la plaignante, devait être considérée comme grave.
13.  La gendarmerie entendit M. Unterpertinger le 17 octobre. Il nia avoir blessé sa femme le 9 septembre. Selon lui, elle avait déjà la main bandée lorsqu’il avait regagné son domicile. En réalité, elle avait cherché à l’atteindre à la tête avec une brosse à cheveux, mais l’avait manqué et s’était cognée à la rampe de l’escalier. Sa lésion au pouce avait peut-être empiré de ce fait. Mme Unterpertinger avait purement et simplement inventé l’accusation portée contre lui.
Le requérant confirma qu’une instance en divorce se trouvait en cours depuis quelque temps.
14.  Le 20 octobre, la gendarmerie de Wörgl adressa au tribunal de district de Kufstein une dénonciation "concernant Unterpertinger Alois, soupçon de coups et blessures graves". D’après elle, les époux avaient eu le 9 septembre un démêlé au cours duquel M. Unterpertinger avait frappé du pied le bras droit de sa femme. Elle résumait ensuite les déclarations de Mme Unterpertinger et celles de son mari, dont les dépositions respectives figuraient en annexe.
2. L’enquête (Vorerhebungen)
15.  À la demande du parquet d’Innsbruck, le tribunal de district de Kufstein décida, le 9 novembre 1979, de mener contre le requérant une enquête portant sur les deux incidents. Après avoir disjoint les poursuites ouvertes contre Mme Unterpertinger au sujet du premier d’entre eux (paragraphe 11 ci-dessus), il la relaxa le 28 janvier 1980.
16.  Le 3 décembre 1979, elle comparut devant un juge de Kufstein. Il l’informa qu’en sa qualité d’épouse de l’inculpé (Beschuldigter) elle avait le droit de refuser de déposer. Aux termes de l’article 152 § 1, alinéa 1, du code de procédure pénale, en effet, "sont dispensés de témoigner les membres de la famille de l’inculpé (...)".
L’intéressée répondit qu’elle voulait néanmoins témoigner. Elle s’expliqua sur les faits litigieux, résumant ses déclarations antérieures à la gendarmerie et contestant la version que son mari avait fournie de l’incident du 9 septembre.
Soupçonné de coups et blessures au sens des articles 83 et suivants du code pénal, le requérant fut interrogé le 12 décembre par un magistrat du tribunal de district d’Innsbruck. Il reconnut avoir giflé son épouse le 14 août. D’après lui, pour échapper aux attaques des deux femmes il avait tiré les cheveux de Mlle Tappeiner et avait pu la blesser près de l’oeil; il lui avait aussi donné un soufflet. Au sujet du second incident, il réitéra ses affirmations précédentes (paragraphe 13 ci-dessus) tout en précisant qu’il n’avait pas vu sa femme se heurter à la rampe de l’escalier. Il ajouta qu’il n’avait pas assez de souplesse physique pour avoir pu atteindre d’un coup de pied la plaignante au pouce.
3. Le procès en première instance
17.  Les débats eurent lieu le 10 mars 1980 devant un juge unique du tribunal régional (Landesgericht) d’Innsbruck.
18.  Selon le procès-verbal de l’audience, le requérant plaida non coupable. Il admit avoir frappé sa belle-fille à la tête, mais non l’avoir blessée. Il n’avait pas non plus brisé d’un coup de pied le pouce de sa femme et ignorait où elle se l’était fracturé.
19.  Le tribunal fit ensuite comparaître Mme Unterpertinger et Mlle Tappeiner. Avisées par lui de leur droit de se refuser à toute déposition (paragraphe 16 ci-dessus), elles répondirent qu’elles entendaient s’en prévaloir. En conséquence, le tribunal ne put les interroger ni donner lecture du procès-verbal de l’audition de Mme Unterpertinger par le juge de Kufstein (article 252 § 1 du code de procédure pénale).
A la demande du parquet, lecture fut donnée en revanche des documents que celui-ci avait mentionnés dans ses réquisitions (Strafantrag), dont les dénonciations, l’extrait du casier judiciaire du prévenu et deux dossiers relatifs à des condamnations antérieures de ce dernier. Parmi les pièces en question se trouvaient donc les différentes déclarations faites à la gendarmerie: selon la pratique judiciaire autrichienne, il y avait lieu de les considérer comme des documents au sens de l’article 252 § 2 du code de procédure pénale (voir notamment Cour suprême - Oberster Gerichtshof -, arrêt du 14 novembre 1974, Österreichische Juristenzeitung 1975, p. 304); dès lors, leur lecture s’imposait à moins que les comparants n’y eussent renoncé.
20.  A l’issue de l’audience, le tribunal jugea le requérant coupable d’avoir commis, le 14 août 1979, le délit (Vergehen) de coups et blessures (article 83 § 1 du code pénal) sur la personne de sa belle-fille et, le 9 septembre 1979, le même délit, aggravé (schwere Körperverletzung, articles 83 § 1 et 84 § 1 du code pénal), sur celle de sa femme. Il lui infligea six mois d’emprisonnement.
Se référant aux "enquêtes menées" et aux moyens de défense (Verantwortung) de M. Unterpertinger, le tribunal estima établis les faits suivants.
Lors de la querelle du 14 août 1979, l’intéressé avait donné plusieurs coups à sa femme et frappé sa belle-fille au visage, lui causant un hématome entre l’oeil et le nez ainsi qu’une égratignure près de l’oeil droit. On ne pouvait ajouter foi à sa thèse: il avait reconnu devant le juge de Kufstein avoir giflé Mlle Tappeiner et n’avait pas exclu qu’elle eût subi ladite égratignure. Les blessures étaient légères; la conduite du prévenu montrait qu’il avait agi intentionnellement.
Le 9 septembre, M. Unterpertinger avait fracturé d’un coup de pied le pouce droit de sa femme. A cet égard non plus, sa défense ne résistait pas à l’examen. En outre, ses antécédents le montraient bien capable d’un tel comportement. Les époux avaient eu de nombreuses disputes qui avaient souvent dégénéré en voies de fait.
Le tribunal rappela que Mme Unterpertinger - qui entre temps avait divorcé de son mari - et sa fille avaient refusé de témoigner à l’audience. Il trouva cependant leurs déclarations à la gendarmerie "assez claires et précises pour étayer une condamnation"; "leur véracité ne [laissait place] à aucun doute". Là aussi, le prévenu avait agi intentionnellement.
Le tribunal n’accorda au requérant aucune circonstance atténuante; au contraire, il vit dans ses antécédents des circonstances aggravantes.
4. La procédure d’appel
21.  M. Unterpertinger interjeta appel le 9 avril 1980.
Selon lui, le jugement du 10 mars était nul (article 281 § 1, alinéa 3, du code de procédure pénale): en dépit de l’article 152 du code de procédure pénale, ses ex-femme et belle-fille, dont les déclarations à la gendarmerie avaient constitué la seule base de sa condamnation, n’avaient pas été informées dès l’origine de leur droit de refuser de témoigner; elles ne pouvaient dès lors en user.
En outre, le tribunal n’avait pas suffisamment tenu compte de certaines circonstances rendant douteuse la crédibilité de Mme Unterpertinger et de sa fille. Le requérant demanda sur ce point l’audition de plusieurs témoins dont deux médecins, un agent de police, une voisine et sa mère ainsi que ses ex-belle-fille et femme.
Il souligna enfin que dans le passé il avait toujours reconnu les faits qu’on lui reprochait; cela ressortait clairement des dossiers des procédures antérieures. Or en l’espèce, au cours du premier incident il avait agi en état de légitime défense et sans intention de blesser sa belle-fille, si toutefois il l’avait réellement blessée. Le tribunal n’avait pas eu égard à sa version des événements du 14 août 1979. Quant à l’incident du 9 septembre 1979, l’intéressé répéta que son ex-femme souffrait du pouce droit avant même cette date, ainsi du reste qu’il l’avait signalé dès son premier interrogatoire. En outre, affirma-t-il, une lésion au genou le rendait incapable de lancer un coup de pied avec assez de force pour provoquer la fracture litigieuse. Il réclama un complément d’instruction sur ces points et notamment l’audition de plusieurs personnes et une expertise (Sachbefund).
En conclusion, M. Unterpertinger invitait la cour d’appel (Oberlandesgericht) d’Innsbruck à annuler la sentence du 10 mars et à le relaxer, subsidiairement à revoir la peine prononcée contre lui et à la fixer en fonction du degré de sa culpabilité.
22.  La cour d’appel tint audience le 4 juin 1980.
Le défenseur du requérant présenta ses moyens et invita la cour, notamment, à citer plusieurs témoins. Il ajouta que l’impossibilité, pour son client, de poser des questions au sujet des déclarations des témoins à charge à la gendarmerie enfreignait la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le ministère public conclut au débouté.
Là-dessus, la cour décida de réexaminer et compléter (Wiederholung und Ergänzung) les preuves fournies au tribunal de première instance, en donnant lecture du dossier relatif au divorce et en entendant l’épouse du frère de M. Unterpertinger. Celle-ci se dit dans l’impossibilité d’indiquer si l’ex-femme de l’intéressé avait la main bandée dans le courant de l’automne ou de l’été de 1979. Le requérant renonça à son droit de l’interroger.
La cour donna lecture des pièces du dossier de l’affaire et demanda à M. Unterpertinger quelques éclaircissements, notamment sur sa blessure au genou. D’après lui, elle le pria de faire quelques pas pour se rendre compte de son état.
La cour rejeta les autres offres de preuve: pour une part, les circonstances auxquelles elles avaient trait n’offraient aucune importance; pour le surplus, l’intéressé ne précisait pas sur quels points un complément d’instruction lui paraissait nécessaire.
23.  La cour d’appel débouta le requérant aussitôt après les débats du 4 juin 1980.
Quant au motif de nullité invoqué par lui (paragraphe 21 ci-dessus), elle releva, sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême, qu’un refus légal de déposer n’empêchait pas le tribunal de donner lecture des déclarations faites par le témoin devant la force publique (Sicherheitsbehörden) et non point pendant la procédure judiciaire proprement dite. Elle ajouta que d’après un arrêt de la Cour suprême, les tribunaux avaient même l’obligation d’agir de la sorte pour de telles déclarations et de les apprécier en tant qu’éléments de preuve.
Pour le surplus, la cour estima que les éléments recueillis par elle confirmaient l’exactitude des constatations du tribunal régional. Les déclarations des victimes à la gendarmerie étaient convaincantes et crédibles; elles décrivaient l’incident de manière logique. Les condamnations antérieures du requérant montraient qu’un comportement du genre de celui dont il avait à répondre ne lui était point étranger. De surcroît, il avait présenté à la gendarmerie et au juge d’instruction des versions contradictoires de ce qui s’était passé le 9 septembre 1979. Entendue comme témoin, sa belle-soeur n’avait pu fournir aucune indication à cet égard. Quant à l’objection selon laquelle il n’était pas assez souple pour avoir pu briser d’un coup de pied le pouce de sa femme, elle ne résistait pas davantage à l’examen.
Sauf dans le cas de sa belle-soeur, l’audition des témoins proposés par lui était superflue, car il les avait mentionnés au sujet tantôt de circonstances dénuées de la moindre importance, tantôt de questions des plus vagues.
En conséquence, il se justifiait de condamner M. Unterpertinger du chef des deux infractions qui lui étaient reprochées; aucun état de légitime défense n’avait existé le 14 août 1979. La peine prononcée correspondait au degré de responsabilité du prévenu (schuldangemessen).
24.  Le requérant a purgé sa peine du 22 septembre 1980 au 22 mars 1981.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25.  Devant la Commission, qu’il a saisie le 1er septembre 1980 (requête no 9120/80), M. Unterpertinger s’est plaint de la procédure ayant conduit à sa condamnation: elle aurait méconnu l’article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention.
26.  La Commission a retenu la requête le 8 juillet 1983.
Dans son rapport du 11 octobre 1984 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis qu’il n’y a eu violation ni du paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d) (cinq voix contre cinq, avec la voix prépondérante du président, article 18 § 3 du règlement intérieur) ni du paragraphe 1 (art. 6-1) (cinq voix contre quatre, avec une abstention). Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s’accompagne, figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS DES COMPARANTS
27.  À l’audience du 17 février 1986, la Cour a été invitée
- par le Gouvernement, "à dire qu’en l’espèce les dispositions de l’article 6 §§ 3 d) et 1 (art. 6-3-d, art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’ont pas été violées et que dès lors les faits à l’origine du litige ne révèlent, de la part de la République d’Autriche, aucun manquement aux obligations lui incombant aux termes de la Convention";
- par le délégué de la Commission, "à constater, en accord avec la majorité de la Commission, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6)";
- par le requérant, à juger "que dans le cadre de (son) procès pénal, la République d’Autriche a méconnu la Convention sur plusieurs points" et à "imposer à la République d’Autriche le versement d’une réparation appropriée".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
28.  Le requérant affirme avoir été condamné sur la seule base des déclarations de ses ex-femme et belle-fille à la gendarmerie, déclarations lues à l’audience. Les intéressées ayant refusé, en tant que proches parents, de témoigner au procès, il n’aurait eu à aucun stade de la procédure l’occasion de les interroger ni de les faire interroger. La cour d’appel ne lui aurait pas non plus donné la possibilité d’ébranler leur crédibilité puisqu’elle n’accepta pas d’entendre à ce sujet les personnes dont il demandait l’audition. Il allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention, aux termes duquel:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
Le Gouvernement combat cette thèse, à laquelle la Commission ne souscrit pas davantage.
29.  Les comparants ont plaidé l’affaire sur le terrain d’abord du paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d), puis du paragraphe 1 (art. 6-1). La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 (art. 6-3-d) représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, en dernier lieu, l’arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A no 92, pp. 14-15, § 29). Dans les circonstances de la cause, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 1 (art. 6-1) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (art. 6-3-d).
30.  Convoquées devant le tribunal régional d’Innsbruck, Mme Unterpertinger et Mlle Tappeiner se refusèrent à toute déposition. L’article 152 § 1, alinéa 1, du code autrichien de procédure pénale les y autorisait (paragraphes 16 et 19 ci-dessus), empêchant dès lors le juge du fond de les entendre à titre de témoins et la défense - comme du reste l’accusation - de les interroger à l’audience. Il n’enfreint manifestement pas, en tant que tel, l’article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention: tenant compte des problèmes particuliers que peut soulever la confrontation entre un "accusé" et un témoin de sa propre famille, il tend à protéger ce dernier en lui épargnant un cas de conscience; en outre, il existe des textes comparables dans l’ordre juridique interne de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe.
31.  Ne pouvant donc entendre Mme Unterpertinger et Mlle Tappeiner - ni d’ailleurs prendre connaissance des dépositions de la première devant le juge de Kufstein -, le tribunal puis la cour d’appel ont dû en revanche, à la demande du parquet, donner lecture de leurs déclarations à la gendarmerie (paragraphe 19 ci-dessus).
En soi, pareille lecture ne saurait passer pour incompatible avec l’article 6 §§ 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention, mais encore faut-il que son utilisation comme élément de preuve ait lieu dans le respect des droits de la défense, dont la protection constitue l’objet et le but de l’article 6 (art. 6). Il en va spécialement ainsi lorsque l’ "accusé", à qui l’article 6 § 3 d) (art. 6-3-d) reconnaît le droit d’ "interroger ou faire interroger" les témoins à charge, n’a eu à aucun stade de la procédure antérieure l’occasion de questionner les personnes dont les déclarations sont lues à l’audience.
32.  En l’espèce, la gendarmerie avait entendu Mme Unterpertinger comme "suspecte" quant à l’incident du 14 août 1979 puis comme plaignante quant à celui du 9 septembre 1979, et Mlle Tappeiner comme "intéressée" quant au premier (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). En refusant de témoigner devant les juridictions de jugement, elles empêchèrent le requérant de les "interroger ou faire interroger" au sujet de leurs dires. Il put certes présenter librement ses observations lors des débats, mais la cour d’appel rejeta les offres de preuve par lesquelles il cherchait à ébranler la crédibilité de ses ex-femme et belle-fille (paragraphe 21 ci-dessus).
33.  Sans doute les déclarations de Mme Unterpertinger et de Mlle Tappeiner ne constituaient-elles pas le seul élément fourni aux juges du fond: ils disposaient aussi, notamment, des dénonciations rédigées par la gendarmerie, des rapports médicaux y annexés et du dossier de divorce des époux (paragraphes 19 et 22 ci-dessus); la cour d’appel avait en outre entendu une belle-soeur de M. Unterpertinger en qualité de témoin.
Il ressort toutefois de l’arrêt du 4 juin 1980 que, pour l’essentiel, la cour d’appel a fondé la condamnation du requérant sur les déclarations de Mme Unterpertinger et de Mlle Tappeiner à la gendarmerie, considérées non comme de simples renseignements, mais comme preuve de l’exactitude des accusations que les intéressées avaient portées à l’époque. Sans doute lui appartenait-il d’apprécier les diverses données recueillies, de même que la pertinence de celles dont le prévenu souhaitait la production; il n’en demeure pas moins que M. Unterpertinger a été reconnu coupable sur la base de "témoignages" en face desquels ses droits de défense se trouvaient sensiblement réduits.
Dès lors, le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable et il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) de la Convention, combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (art. 6-3-d).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
34.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Dans son mémoire, M. Unterpertinger réclame 150.000 schillings autrichiens (ATS) à titre d’indemnité pour privation de liberté et 28.000 pour manque à gagner. Il revendique en outre le remboursement de 33.578 ATS 15 de frais et dépens concernant la procédure devant les organes de la Convention. Pour l’ensemble de ses prétentions, il demande 210.000 ATS moins 5.470 francs français (FF) 50 que le Conseil de l’Europe lui a versés au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour.
Le Gouvernement a répondu lors des audiences. Si la Cour devait constater une violation de la Convention, il consentirait à prendre en charge les frais et dépens sur la base du relevé présenté. Le montant demandé du chef du manque à gagner lui paraît assez raisonnable, mais il n’en irait pas de même des 150.000 ATS exigés pour détention: le Gouvernement n’accepterait d’en payer que 50.000. Bref, il envisagerait une réparation globale limitée à 100.000 ATS environ.
35.  En ce qui concerne le manque à gagner et le dédommagement pour détention, la Cour rappelle que le requérant a été condamné à la suite d’une administration des preuves incompatible avec l’article 6 (art. 6). Il en est résulté une détention de six mois qui a entraîné pour lui un manque à gagner de 28.000 ATS. Cette même détention lui a causé un dommage moral pour lequel la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50, lui accorde une indemnité de 100.000 ATS.
36.  Quant aux frais et dépens supportés devant les organes de la Convention, le Gouvernement ne discute ni leur réalité, ni leur nécessité ni le caractère raisonnable de leur taux; en outre, il ne conteste pas que le requérant ait assumé envers son conseil des engagements allant au-delà de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié (comp., notamment, l’arrêt Airey du 6 février 1981, série A no 41, p. 9, § 13). La Cour accueille donc l’ensemble de la demande qui s’élève à 33.578 ATS 15 moins 5.470 FF 50.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention;
2. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, à titre de satisfaction équitable, cent soixante et un mille cinq cent soixante-dix-huit schillings autrichiens et quinze groschen (161.578 ATS 15), moins cinq mille quatre cent soixante-dix francs français et cinquante centimes (5.470 FF 50).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 24 novembre 1986.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 1/1985/87/134.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT UNTERPERTINGER c. AUTRICHE
ARRÊT UNTERPERTINGER c. AUTRICHE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9120/80
Date de la décision : 24/11/1986
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-d ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : UNTERPERTINGER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-11-24;9120.80 ?

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