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01/12/1986 | CEDH | N°11344/85

CEDH | R. contre la BELGIQUE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libe

rtés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 198...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1984 par J.R. contre la Belgique et enregistrée le 7 janvier 1985 sous le N° de dossier 11344/85.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant J.R., est un ressortissant français, né le 1er juin 1943 à Tunis, demeurant à Paris.
Il fut arrêté le 4 mai 1983 à Anvers, en même temps que deux autres personnes sous l'accusation de trafic de faux dollars, et interrogé le jour même par le juge d'instruction qui décerna un ordre d'écrou contre lui.
Le 6 mai 1983 il fut interrogé par un policier français sur ses liens avec le Front national de libération de la Corse (FNLC), qui semblait être impliqué dans le trafic de faux dollars.
Le 9 mai 1983 le requérant comparut devant la chambre du conseil qui maintint l'ordre d'écrou, confirmé en appel le 14 juin 1983.
Le 1er juillet 1983, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d'Anvers, qui, le 28 juillet 1983, le condamna à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et à 6.000 Francs belges d'amende. Au cours de la procédure le requérant fut assisté d'un interprète.
Le requérant se pourvut en appel. Une première audience eut lieu le 23 septembre 1983, puis l'affaire fut renvoyée au 21 octobre pour les conclusions et le verdict. A cette dernière date le requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à 125.000 Francs belges d'amende.
Au cours de la procédure d'appel le requérant fut assisté du même avocat qui l'avait défendu devant le tribunal correctionnel, mais à la suite de différents contretemps, en particulier des grèves qui sévirent en Belgique à cette époque, son avocat français fut empêché de se rendre en Belgique.
Par ailleurs, le requérant ne disposa pas de l'assistance d'un interprète lors de la lecture de l'arrêt en audience publique.
Le requérant se pourvut en cassation au motif que du fait de l'absence d'interprète on ne pouvait considérer qu'à son égard l'arrêt de la Cour d'appel avait été rendu publiquement et qu'en ne lui nommant pas d'office un interprète aux fins de cet acte de procédure, la cour avait contrevenu aux dispositions fixées à cet égard en droit belge.
Le pourvoi fut rejeté comme mal fondé par arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1984, notifié au requérant le 25 janvier 1984.
Le requérant fut expulsé vers la France le 14 novembre 1984 et immédiatement mis en liberté.
GRIEFS
1. Le requérant affirme que son maintien en détention était contraire à l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention et qu'il n'a pas été informé dans un court délai des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui.
Il allègue à cet égard une violation des articles 5 par. 1 et 2 (art. 5-1, art. 5-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable et d'avoir été condamné, sans que sa culpabilité ait été établie, sur la base de fausses indications.
3. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention dans la mesure où il aurait été fait usage du néerlandais tout au long de la procédure, langue qu'il ne comprend pas, où il n'aurait pas été assisté devant la Cour d'appel de son défenseur français et où l'arrêt aurait été rendu en néerlandais sans que lui ait été désigné un interprète.
4. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8) résultant de ce que la presse aurait publié des articles calomnieux à son égard. Il se plaint des perquisitions effectuées par la police, en son absence, à son domicile parisien, à la demande des autorités belges.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son arrestation et son maintien en détention étaient contraire à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il allègue également n'avoir pas été informé dans un court délai des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui.
La Commission relève toutefois que le requérant a pu faire valoir pareils griefs lorsqu'il comparut devant la Chambre du conseil, le 9 mai 1983. Son appel contre la décision de cette dernière de le maintenir sous écrou fut rejeté le 14 juin 1983. Il ne ressort pas des allégations du requérant qu'il se serait pourvu en cassation d'une telle décision. En conséquence, le requérant n'a pas épuisé sur ces points les voies de recours dont il disposait en droit belge, et ses griefs doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention en ce qu'il aurait été fait usage du néerlandais - langue qu'il ne comprend pas - tout au long de la procédure, en ce que devant la cour d'appel il n'aurait pas été assisté de son défenseur français et en ce que l'arrêt aurait été rendu en néerlandais sans que lui ait été désigné un interprète.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention énonce un certain nombre de garanties visant la protection des droits de la défense. Selon le requérant pareilles garanties lui auraient fait défaut du fait que la procédure s'est déroulée en néerlandais, langue qu'il ne comprend pas.
La Commission relève cependant que la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire prévoit à son article 23 que l'accusé francophone peut demander à ce que sa cause soit jugée en français. Elle relève que le requérant n'a pas démontré avoir à aucun moment présenté une requête dans ce sens aux autorités judiciaires belges.
Au demeurant, la Commission constate que le requérant a été assisté d'un interprète aussi bien au cours de l'instruction de l'affaire que devant le tribunal et la cour d'appel, que l'avocat néerlandophone qui l'a assisté tout au long du procès, et qui avait été choisi par lui, lui a résumé le contenu de l'arrêt de la cour d'appel immédiatement après qu'il ait été rendu. Il s'ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à tort et de n'avoir pas eu un procès équitable.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N°458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5256/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai que son procès n'aurait pas été équitable et il allègue de ce fait une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en général.
La Commission considère cependant que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de cette disposition de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention résultant de ce que la presse aurait publié des articles calomnieux à son égard.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention un requérant ne peut se plaindre devant la Commission que de faits, actes ou décisions imputables à une haute partie contractante et qu'elle n'est donc pas compétente pour examiner des plaintes ou griefs dirigés contre un particulier qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.
Il s'ensuit que les griefs du requérant dans la mesure où ils visent la presse, c'est-à-dire un ensemble de personnes privées agissant dans les domaine de l'information, sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Dans le cadre de sa requête dirigée contre la Belgique, le requérant se plaint enfin des perquisitions effectuées par la police française en son absence, à son domicile parisien.
Dans la mesure où ce grief est dirigé contre la Belgique, il doit être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention puisque ce pays ne saurait être tenu pour responsable des agissements de la police française.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire adjoint Le Président de la de la Commission Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11344/85
Date de la décision : 01/12/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-01;11344.85 ?

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