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01/12/1986 | CEDH | N°11512/85

CEDH | C. contre la SUISSE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libe

rtés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1985 ...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1985 par M. A.C. contre la Suisse et enregistrée le 2 mai 1985 sous le N° de dossier 11512/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1942. Il était domicilié avec sa famille à Marin (canton de Neuchâtel). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Vermot, avocat à Neuchâtel.
Par arrêt du 17 avril 1985, le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition de M. C. à la demande d'extradition formulée à son endroit par la République tunisienne.
M. C. était recherché par les autorités de son pays pour avoir détourné des fonds publics et établi des faux, alors qu'il était gérant d'une société étatique. M. C. a soutenu devant le Tribunal fédéral que sous le couvert de poursuites de droit commun, c'est pour ses agissements politiques qu'il allait être jugé. En effet, dans le cadre de la gestion des fonds que les entreprises florissantes en Tunisie "doivent" consacrer au financement d'organisations sportives, sociales, etc., le requérant aurait accordé des aides et des dons à des organisations politiques, qui étaient à ce moment-là illégales, et en particulier au Mouvement d'Unité Populaire, au sein duquel il militait.
Tout en rejetant l'opposition du requérant, le Tribunal fédéral a assorti l'extradition de ce dernier aux autorités tunisiennes des conditions suivantes : "a) l'Etat requérant accordera à l'extradé les garanties de procédure fixées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 2 lettre a EIMP (1)) ;
_______________ (1) Loi Entraide Internationale en Matière Pénale. _______________
b) la situation de l'extradé ne pourra être aggravée lors de sa détention, de l'instruction, du jugement et de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 lettre c EIMP, en relation avec l'art. 2 lettre b EIMP) ;
c) l'extradé ne pourra ni être exécuté ni être soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle (art. 37 al. 2 EIMP) ;
d) aucun acte commis par l'extradé antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif antérieur à l'extradition n'entraînera une restriction de la liberté individuelle de l'extradé ;
cette restriction tombera si, dans le délai de 45 jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, l'extradé n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant, après avoir été instruit des conséquences de cette omission et après que la possibilité de s'en aller lui ait été donnée ; elle tombera également si l'extradé rentre dans l'Etat requérant après l'avoir quitté ou s'il y est ramené par un Etat tiers (art. 38 EIMP) ;
e) aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à l'extradé (art. 38 al. 1 lettre c EIMP) ;
f) l'Ambassade de Suisse en République tunisienne pourra rendre visite sans contrôle à l'extradé, qui pourra en tout temps s'adresser à elle ; elle pourra de plus s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux éventuels débats judiciaires ; un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure judiciaire lui sera remis ;
2. En communiquant la décision d'extradition aux autorités de la République tunisienne, l'Office fédéral de la police leur fixera un délai de 40 jours pour donner les assurances requises ci-dessus, faute de quoi l'extradition ne sera pas exécutée et la détention de l'opposant à titre extraditionnel ne pourra pas être maintenue."
Le délai de 40 jours expirait le 4 juin 1985.
En introduisant la requête, l'avocat du requérant a demandé à ce que la Commission, se fondant sur l'article 36 de son Règlement intérieur, obtienne du Gouvernement suisse qu'il surseoit à l'exécution de l'extradition jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion de se prononcer sur sa recevabilité.
Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Elle a relevé que les assurances demandées par le Tribunal fédéral aux autorités tunisiennes étaient très amples et que si le Gouvernement tunisien y souscrivait, la requête devant la Commission pourrait être déclarée manifestement mal fondée (voir à cet égard N° 9012/80, Déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 205, N° 8657/79, Déc. 11.3.82 et N° 10308/83, Déc. 3.5.83).
Le requérant a été extradé à la Tunisie au mois de juin 1985. Il y est emprisonné à Sousse.
Depuis son extradition à la Tunisie, M. C. n'a pas repris contact avec la Commission.
Par lettres des 20 juin 1985, 25 octobre 1985, puis par lettre recommandée du 7 août 1986, le Secrétariat a demandé à son avocat de bien vouloir indiquer à la Commission si le requérant entendait maintenir sa requête devant elle.
En réponse à la première lettre qui lui a été adressée le 20 juin 1985 par le Secrétariat de la Commission, l'avocat du requérant a indiqué n'avoir pas reçu de nouvelles du requérant après son extradition. La lettre du Secrétariat du 25 octobre 1985 est restée sans réponse. Enfin, suite à la lettre du Secrétariat du 14 août 1986, l'avocat du requérant a informé la Commission n'avoir obtenu aucune précision du requérant ou de son mandataire sur les intentions du requérant. Il s'apprêtait à écrire à l'avocat du requérant en Tunisie et s'engageait à communiquer à la Commission la réponse reçue "si elle lui parvenait".
GRIEFS
Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et porte également atteinte aux droits garantis par l'article 9 (art. 9) de celle-ci.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 avril 1985 et enregistrée le 2 mai 1985.
Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un traitement contraire aux articles 3 et 9 (art. 3, art. 9) de la Convention. Le premier prohibe les traitements inhumains et dégradants, le second protège la liberté d'opinion.
La Commission constate toutefois qu'après son extradition, qui a eu lieu au mois de juin 1985, le requérant n'a pas repris contact avec la Commission. Bien qu'interrogé par son avocat sur la question de savoir s'il entendait ou non maintenir sa requête devant la Commission, le requérant ne s'est pas prononcé à cet égard.
Dans ces circonstances la Commission considère que le requérant a perdu tout intérêt à l'examen de sa requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11512/85
Date de la décision : 01/12/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-01;11512.85 ?

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