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03/12/1986 | CEDH | N°10493/83

CEDH | W. contre la Belgique


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siègeant en chambre du conseil le 3 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Sécrétaire adjoint de la Commission>Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siègeant en chambre du conseil le 3 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Sécrétaire adjoint de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1981 par Joseph Léopold WINAND contre la Belgique et enregistré le 21 juillet 1983 sous le N° de dossier 10493/83 ;
Vu le rapport prèvu à l'article 40 du Règlement intèrieur de la Commission ;
Après avoir déliberé,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la Cause, tels qu'ils ont été présentés à la Commission, peuvent se résumer comme suit :
Le requèrant est un ressortissant belge, né à Salm-Château le 16 mai 1920, et réside actuellement à Genêve. Le 26 août 1956 il fut engagi au Centre d'Etude de l'engerie Nuclèaire (CEN).
Le 8 uillet 1964 le CEN publia une note de service (ABM 168) concernant l'emploi des langues dans tous les départements, divisions et services de l'entreprise qui écartait l'application au CEN del la législation sur l'emploi des langues en matiére administrative.
Par avis (No 65/51) dud 15 octobre 1965, le personnel du CEN fut informé qu'un poste de chef de groupe "Edition" était vacant au service de l'information technique. Le texte français de cet avis mentionnait que pour accider à ce poste, une connaissance parfaite des deux langues nationales était exigé tandis que la version nierlandaise dema ndait seulement une "degelijke kennis", soit une connaissance sérieuse, de la seconde langue, le français.
Le réquèrant posa, par lettre du 20 novembre 1965, sa candidature et, par requête adressé à la Présidence de la direction générale du CEN, attira l'attention sur le fait que les conditions d'accés au poste vacant avaient été formulés de manière discriminatoire. Sa plainte n'eut pas de suite.
L'examen se déroula le 1er décembre 1965. Mais le requèrant, seul candidat francophone, renonça à y participer.
Par contre, il engagea différentes procédures afin de contraindre son employeur au respect des lois linguistiques existantes.
1. Ainsi, le 23 avril 1969 il introduisit une première plainte auprés de la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) au sujet de la légalité de - la note de service (ABM 168) du 8 juillet 1974
_ l'avis de vacance du 15 octobre 1965.
Le 28 mai 1970 la CPCL, par son avis No 2363, constata que le CEN était soumis aux dispositions des lois linguistiques coordonnés et que les documents incriminés étaient irréguliers parce que non conformes à celles-ci.
La CPCL estima, notamment, que le concours pour le poste de chef du groupe "Edition" était, dans les circonstances relatés, nul.
Le 16 octobre 1970 l'avis 2363 fut notifié an CEN, au Ministre de tutelle de l'institution (le Ministre des affaires économiques) et au requérant. Aucune suite n'y fut donnée par les autorités concernés.
Le requèrant s'adressa aux personnes dont émanaient les documents reconnus irréguliers. Il n'obtint aucune réponse.
Le 1er mai 1972 il introduisit une nouvelle plainte à la CPCL et lui demanda de recourir au Conseil d'Etat afin d'obtenir le respect des conclusions de l'avis 2363.
Lui-même s'adressa au conseil d'Etat le 20 juin 1972 : son recours fut rejeté le 5 novembre 1974 pour tardiveté.
La CPCL, de son côté, ne donna aucune suite à la plainte et n'émit pas d'avis dans le délai qui lui était imparté par la loi, soit 180 jours.
Quatre jours aprés l'expiration dudit délai, le requérant s'adressa au Ministre de tutelle de la CPCL, le Ministre de l'intérieur, pour qu'il évoque l'affaire. Il s'adressa ensuite à tous les Ministres de l'intérieur qui se succédèrent. Mais il n'obtint jamais l'évocation demandé.
Le 18 novembre 1982 la CPCP rendit, finalement, son avis No 13292 confirmant son avis No 2363.
2. Pendant que son action devant les autorités administratives se déroulait, le requérant s'adressa également aux juridictions du travail, en demandant, d'une part, l'annulation de la note de service ABM 168 et de l'avis de vacance du 15 octobre 1965 ; et, d'autre part, des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de carrière consécutive aux actes incriminés ainsi que de l'attitude discriminatoire adopté et maintenue à son égard.
Le 22 mars 1974 le requérant assigna le CEN devant le tribunal du travail de Bruxelles devant laquelle l'affaire fut plaidé pour la première fois le 12 février 1980. Entretemps, suite aux demandes de fixation introduites par le requérant, l'affaire fut porté au rôle des audiences suivantes : - 9 avril 1974 (audience d'introduction indiqué dans la citation), - 4 février 1975 (fixé suite à une demande du 27 décembre 1974), - 9 décembre 1975 (fixé suite à une demande du 3 novembre 1975), - 31 mars 1976 (fixé suite à une demande du 5 février 1976), - 28 juin 1976 (fixé suite à une demande du 31 mars 1976), - 17 janvier 1977 (fixé suite à une demande du 2 septembre 1976), - 18 décembre 1979 (fixé suite à une demande du 25 octobre 1979).
A toutes ces audiences, sauf à la dernière, l'affaire fut renvoyé au rôle particulier : - la 1ère fois (9 avril 1974) à la demande du conseil de la partie défenderesse, en l'absence du conseil du requérant ; - la 2e fois (4 février 1975) en l'absence des conseils des parties ; - la 3e fois (9 décembre 1975) en l'absence du conseil de la partie défenderesse ; - la 4e fois (31 mars 1976) à la demande des conseils des parties ; - la 5e fois (28 juin 1976) à la demande écrite du conseil du requérant et en l'absence des parties ; - la 6e fois (17 janvier 1977) à la demande écrite des conseils des parties et en leur absence.
A l'audience du 18 décembre 1979 le conseil du requérant déposa ses dernières conclusions et l'affaire fut renvoyé au rôle "pour distribution".
Le laps de temps entre les demandes de fixation et les audiences ne dépassèrent pas, en moyenne, les 70 jours, le plus long ayant été d'environ 4 mois et demi (du 2 septembre 1976 au 17 janvier 1977).
Après les plaidoiries du 12 février 1980 et le dépôt des dossiers, le 26 février 1980 le tribunal entendit l'avis écrit du ministère public.
Le 25 mars 1980, soulevant d'office un moyen d'incompétence, il ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'arrondissement.
Le 23 juin 1980 celui-ci, statuant sur la compétence, renvoya à son tour la cause devant le tribunal du travail de Bruxelles.
Le 4 juillet 1980 le requérant sollicita une nouvelle fixation.
Le 2 décembre 1980 le tribunal de travail constata l'échec de sa tentative de conciliation, entendit les plaidoiries des parties et donna acte du dépôt de leurs dossiers.
Le 16 décembre 1980 il entendit l'avis écrit de ministère public.
Le 20 janvier 1981 il rejeta comme dépourvue d'intérèt la demande d'annulation des actes incriminis, parce que le requérant n'avait pas participé aux épreuves, et rejeta comme non fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant, selon le requérant, de la perte de carrière consécutive aux actes incriminés.
Pour le surplus, à savoir la demande en dommages et intérêts fondée sur l'attitude discriminatoie adoptée et maintenue à l'égard du requérant, le tribunal ordonna une expertise et renvoya la suite du litige à une audience ultérieure.
Le 5 mars 1981 le requérant interjeta appel de ce jugement et réitéra ses demandes originaires. Ses conclusions furent déposées le 27 août 1981.
Le 30 octobre 1981 l'affaire fut plaidée devant la cour du travail qui le 13 novembre 1981 entendit le ministère public et son avis écrit.
Le 11 décembre 1981 elle confirma le rejet de la demande en annulation des documents incriminés et de celle en dommages-intérêts pour le préjudice qui en découlait. Elle inférma pour le reste le jugement du tribunal, condamnant le CEN à payer à titre provisoire au requérant, la somme de 1 Franc belge en raison du dommage matériel et moral issu du comportement discriminatoire adopté et maintenu à son égard. Pour le surplus, la demande du requérant fut renvoyée au rôle particulier de la chambre.
Le 9 avril 1982 l'avocat de l'appelant demanda fixation et le 13 avril 1982 déposa ses conclusions.
Le 14 mai 1982 la cour remit l'affaire, à la demande des conseils des parties, au 17 septembre 1982, date à laquelle elle entendit les plaidoiries des parties.
Le 15 octobre 1982 elle rendit son second arrêt qui condamna le CEN à payer au requérant la somme de 200.000 Francs belges à titre de dommage moral et débouta le requérant de sa demande pour le surplus.
3. Entretemps, une troisième série de procédures qui mettaient en cause la responsabilité de l'Etat belge fut engagée par le requérant.
Le 21 août 1978 il introduisit un recours devant le Conseil d'Etat, fondé sur la violation de l'A.R. du 4 août 1969 respectivement par la CPCL et le Ministre de l'intérieur qui n'avaient pas donné suite à sa plainte du 1er mai 1972.
Le 23 novembre 1980 le Conseil d'Etat affirma la compétence des juridictions ordinaires à connaître de la demande de réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil belge.
Le 13 mai 1981 le requérant assigna l'Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour voir reconnaître la carence du CPCL et du Ministre de l'intérieur.
Le 18 février 1983 celui-ci débouta le requérant de son action.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions du travail et allège la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Lors de l'introduction de la requête le requérant s'était plaint d'avoir été discriminé en raison de son appartenance à la minorité linguistique francophone et de l'absence d'un recours effectif pour obtenir le respet des lois linguistiques existantes et la réparation de préjudice subi.
Il s'était plaint, également, du caractère inéquitable des diverses procédures engagées ainsi que de la longueur de la procédure devant la CPCL.
PROCEDURE
La présent requête a été introduite le 1er october 1981 et enregistrée le 21 juillet 1983.
Le 2 décembre 1985 la Commissin, en application de l'article 42 par. 1 (b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilitée et le bien-fondé du grief concernant la longueur de la procédure engagée par le requérant devant les juridictions du travail.
Par décision partielle sur la recevabilitée, elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1986 et le requérant y a répondu le 10 mai 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s'est par pourvu en cassation et n'a donc pas donné à l'Etate belge l'occasion de porter directement remède à la violation alléguée.
Il s'ensuit que le requérant s'est adressé à la Commission sans avoir au préalable épuisé les voies de recours internes et sa requête est de ce fait irrecevable.
Le requérant expose que la Cour de cassation n'etait pas en mesure de lui donner satisfaction et que, de ce fait, l'article 26 de la Convention ne l'obligeait pas à la saisir.
Par ailleurs, toutes ses dimarches se sont toujours heurties au refus des autorités compétentes de lui accorder la réparation qu'il jugeait légitime.
Sur l'application de l'article 6 de la Convention
Le Gouvernement ne conteste pas le "caractère civil" des droits et obligations objet du litige devant les juridictions du travail.
Il fait valoir que, s'agissant d'une affaire civile, le Code judiciaire laisse aux seules parties le soin de damander la fixation de leur affaire à une audience du tribunal saisi.
En outre, pour qu'une fixation pour plaidoiries puisse être utilement demandée il importe que l'affaire ait été mise en état préalablement sinon elle ne pourra qu'être renvoyée au rôle particulier.
Les lenteurs s'expliquent donc en l'espèce par l'inactivité du requérant, ou ses conseils, ainsi que pr le retard dans la mise en état du son dossier, retard qui lui est imputable et qui se traduit par le dépôt de conclusions additionnelles.
Par contre, de très courts laps de temps se sont écoulés entre les mises en état du dossier du requérant et les jugements rendus par les juridictions du travail.
Celles-ci, saisies d'une cause dont le caractère particulier ne saurait être née, l'ont entendue dans un "délai raisonnable" de sorte que le grief du requérant est dénué de fondement.
Le requérant précise, dès l'abord, qu'en belgique toute affaire ayant trait aux questions linguistiques devient complexe.
Par ailleurs, le mauvais fonctionnement des tribunaux du travail est connu. Notamment, le justiciable subit les conséquences de la politique pratiquée par les conseils de la partie adverse qui usent de toutes les subtilités du Code pour retarder la décision.
En l'espèce, les conclusins de la partie défenderesse arrivaient souvent à la veille de l'audience, forçant l'avocat du requérant à répondre et à reporter les débats.
Le retard pris par la procédure ne peut, donc, lui être imputé.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'ill a engagée devant les juridictions du travail et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui reconnant à toute personne le droit " à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable".
Sur l'épisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur fait valoir que le requérant n'a pas saisi la Cour de cassation et que dès lors l'épuisement des voies de recours internes ne s'est pas réalisé en l'espèce. Il demande que la requête soit rejetée pour ce motif.
Par cntre, il ne précise pas de quelle manière la Cour de cassation aurait pu, en l'espèce, porter remède à la violation alléguée par le requérant, à savoir la durée excessive de la procédure.
Toutefois, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer à cet égard car la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
Sur l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
Le tribunal du travail fut saisi le 22 mars 1974 tandis que l'arrêt de la cour du trvail, qui constitute en l'espèce la décision définitive, date du 15 octobre 1982.
La procédure a donc été pendante devant les juridictions du travail environ 8 ans et demi.
Afin de déterminer si ce laps de temps - qui correspond en grande partie à la durée d'examen de l'affaire par la seule juridiction de premier degré, puisque le jugement de première instance fut rendu le 20 janvier 1981 - peut être considéré comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrêtes de l'affaire appréciées à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, par. 24).
Ces derniers ont trait essentiellement à la complexité de la cause, au comportement du requérant et à la manière dont les autorités ont conduit l'affaire, étant bien entendu qu'on ne saurait conclure à l'inobservation du délai raisonnable que lorsque les lenteurs de la procédure sont imputables à l'Etat.
Quant à la complexité de la cause, la Commission relève que celle-ci avait pour objet une demande en nullité de certains actes estimés contraires aux lois linguistiques et une demande en dommages-intérêts pur le préjudice résultant de la perte de carrière consecutive aux actes incriminés, ainsi que du comportement discriminatoire à l'égard du requérant.
Elle estime que l'affaire portée devant les juridictions du travail présentait par son objet une cetaine complexité, tenant, notamment, l'application au cas d'espèce des lois linguistiques.
Elle constate, par ailleurs, que le requérant a éprouvé à deux reprises le besoin de présenter des conclusions additionnelles, ce qui confirme, au besoin, ladite complexité.
Elle est, cependant, d'avis que le caractère relativement complexe de l'affaire n'est pas en soi suffisante à justifier les longueurs de la procédure incriminée.
Quant à l'attitude du requérant, la Commission rappelle qu'en matière civile, ou la procédure se déroule à l'initiative des parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier en intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8.12.1983, série A no 71, par. 33).
En l'espèce la Commission constate - sur la foi des procès-verbaux des audiences qui n'ont par été contestés - que des remises furent demandées par le conseil du requérant aux audiences devant le tribunal du travail des 31 mars 1976, 28 juin 1976, 17 janvier 1977, ainsi qu' à l'audience devant la cour du travail du 14 mai 1982. Par ailleurs, deux autres remises furent ordonées par le tribunal du travail les 8 avril 1974 et 4 février 1975, les remises étant favorisées par l'absence du conseil du requérant.
Elle constate, également, qu'il revenait à la partie la plus diligente de demander la fixation des audiences.
A cet égard, des délais important se sont parfois écoulés entre une audience et la suivante à cause du retard avec lequel la demande de fixation était introduite. Elle note, notamment, qu'après l'audience du 17 janvier 1977 la demande de fixation date du 25 octobre 1979.
Les intervalles de temps qui se sont ainsi écoulés se montent à environ 5 ans et 9 mois, soit les 2/3 de la durée de la procédure dans son ensemble.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas fait preuve de la "diligence normale" qui lui était requise.
Quant à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit làaffaire, la Commission rappelle que le principe dispositif, auquel le procès civil obéit et suivant lequel la conduite de l'affaire incombe principalement aux parties, ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable, comme le prescrit l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En effect, le principe de la direction du procès par les parties doit se concilier avec le droit à une bonne administration de la justice et le souci d'assurer la confiance dans les institutions judiciaires, laquelle porterait atteinte l'existence de procédures d'une durée excessive.
De surcroît, l'intervention du juge quant au déroulement du procès est essentielle car les parties en présence peuvent avoir des intérêts divergents quant à la célérété avec laquelle celui-ci doit être mené (cf. Capuano c/Italie, rapport Comm. 15.10.85, par. 70 et suivant).
Toutefois, aucun des éléments auxquels la Commission peut avoir égard ne montre que les juridictions saisies aient méconnu leur devoir de garantir une bonne administration de la justice et de tempérer les intérêts divergents des parties.
Dans le même sens, la Commission remargue qu'en principe les audiences ont suivi de près les demandes de fixation introduites par le requérant ; et que la procédure devant le tribunal d'arrondissement relative à la questin sur la compétence des juridictions du travail n'a duré que 3 mois.
Par ailleurs, les décisions au fond ont été rendues par les deux juridictions saisies moins de deux mois aprés les plaidoiries conclusives.
La Commission estime, dès lors, qu'aucun délai de procédure imputable aux autorités judiciaires n'a été, en l'espèce, déraisonnable.
Il s'ensuit que le grief du requéant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA PARTIE RESTANTE DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 03/12/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10493/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-03;10493.83 ?

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