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11/12/1986 | CEDH | N°12449/86

CEDH | K. contre la FRANCE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1986 pa...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 décembre 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1986 par A.K. contre la France et enregistrée le 10 octobre 1986 sous le N° de dossier 12449/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Par une communication, en date du 10 octobre 1986, émanant de Maître Brigitte Bouvier, avocat au barreau de Paris, le requérant ressortissant sri-lankais a fait part à la Commission qu'il venait de faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, établi par la Préfecture de Versailles. Il fait valoir qu'à son retour au Sri Lanka, où il a été l'objet de persécutions en raison de son appartenance au mouvement armé tamoul, il risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission a examiné les griefs du requérant, au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, tels qu'ils ont été présentés par son conseil. Toutefois, elle constate qu'il n'a pas été apporté à l'appui de ces allégations le moindre élément pouvant être considéré comme un commencement de preuve. La Commission en conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 12449/86
Date de la décision : 11/12/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-12-11;12449.86 ?

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