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02/03/1987 | CEDH | N°11244/84

CEDH | PIROTTE contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11244/84 présentée par Nestor PIROTTE contre la Belgique ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE F. MARTINEZ

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11244/84 présentée par Nestor PIROTTE contre la Belgique ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 octobre 1984 par Nestor PIROTTE contre la Belgique et enregistrée le 15 novembre 1984 sous le N° de dossier 11244/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les suivants : Le requérant, ressortissant belge, né en 1933, actuellement sans profession, est domicilié à Mettet (Belgique). Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à l'annexe psychiatrique près la prison de Forest. Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Rosenoer, avocat à Bruxelles. A la suite de l'assassinat, commis le 18 septembre 1981, sur la personne de D., le requérant fut inculpé d'homicide volontaire et arrêté de ce chef. Le procès débuta devant la cour d'assises du Brabant le 5 mars et prit fin le 16 mars 1984. Au cours de la procédure, divers témoins à charge furent entendus dont P., A. et L. ainsi que trois experts psychiatriques. Il ne ressort pas du procès verbal d'audience que le requérant se soit opposé à l'audition d'un des témoins précités. Quant aux témoignages des experts, il ressort du procès verbal précité qu'au cours de leur déposition, la défense du requérant a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle faisait toutes ses réserves en ce qui concerne les références faites dans le rapport des experts au sujet d'une instruction toujours en cours à Verviers et poursuivie à charge du requérant suite à un quadruple meurtre commis le 26 novembre 1980. Suite à cette intervention, le Président de la cour a fait observer que les seules questions posées à cet égard en audience publique aux experts psychiatriques l'avaient été à la demande de la défense du requérant. Par arrêt du 15 mars 1984, la cour d'assises statuant sur l'action publique condamna le requérant à la peine de mort du chef des faits précités dont il a été déclaré coupable par le jury. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Par lettre du 16 avril 1984, l'avocat du requérant demanda au procureur général près la cour d'appel de Liège si le témoin A était déchu du droit de déposer en justice sous serment. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles lui répondit par l'affirmative le 10 mai 1984. Le 14 mai 1984, à l'appui du pourvoi, l'avocat du requérant déposa au greffe de la Cour le 14 mai 1984 un mémoire dans lequel il fit valoir une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense en raison du fait que les témoignages de P. et de L. n'étaient pas objectifs et que le témoin A. avait déposé sous serment alors qu'il était déchu de ce droit. Il se plaignit également que les dépositions des experts portaient atteinte au secret de l'instruction, aux droits de la défense et constituaient une violation du principe du contradictoire du fait que le requérant n'avait jamais pu consulter le "dossier de Verviers" auquel s'étaient référés les experts. Par arrêt du 16 mai 1984, la Cour rejeta la pourvoi. Sans avoir égard au mémoire déposé par le requérant en dehors du délai fixé par l'article 420 bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la Cour considèra que les formalités substantielles ou présentées à peine de nullité avaient été observées et que la décision était conforme à la loi. Par ailleurs, le 26 septembre 1986, le ministre de la Justice, se fondant sur une décision du 28 avril 1986 de la Commission supérieure de Défense sociale constatant que l'état mental du requérant ne nécessitait plus son internement, abrogea l'arrêté ministériel du 3 juin 1976 prescrivant ledit internement en application de l'article 21 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1984, article qui prévoit le sort à faire aux condamnés qui en cours de détention sont reconnus dans un des états mentaux prévus par cette loi. En conséquence, le ministre ordonna le transfert du requérant au centre pénitentiaire de Lantin.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation des droits de la défense du fait que le témoignage de P. ne pouvait être objectif ni équitable étant donné que ce témoin était poursuivi du chef de recel de malfaiteur, en l'occurrence le requérant.
2. Il se plaint également que le témoin A a déposé sous serment alors qu'il était déchu de ce droit suite à une condamnation prononcée le 25 juin 1982 par la cour d'appel de Liège, condamnation dont il prétend n'avoir eu connaissance que suite à l'arrêt de la cour d'assises.
3. Il se plaint encore que le témoin L. ne pouvait déposer objectivement puisque, lors de l'audience de la cour d'assises, il était sous le coup de poursuites judiciaires pour s'être laissé corrompre, alors qu'il était gardien, par le requérant. Il allègue de ce fait une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
4. Le requérant se plaint enfin que le fait que les experts psychiatriques ont fait référence lors de l'audience à une instruction en cours à Verviers concernant un quadruple assassinat dont il était accusé a porté atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu'à la présomption d'innocence du fait que les dépositions critiquées ont manifestement influencé l'opinion du jury et de la cour d'assises. Le requérant explique encore que la levée de son internement par arrêté ministériel du 26 septembre 1986 infirme les conclusions et graves accusations que les experts ont tirées du dossier de Verviers. En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, le requérant explique qu'il a déposé tardivement son mémoire devant la Cour de cassation mais fait valoir qu'il appartient à cette Cour de soulever d'office les violations d'ordre public. A l'appui de ses griefs, le requérant invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.
EN DROIT Le requérant, qui invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, se plaint principalement du fait que sa cause n'a pas été entendue équitablement au motif que deux des témoins à charge entendus par la cour d'assises ne pouvaient déposer objectivement, qu'un autre avait déposé sous serment alors qu'il était déchu de ce droit et que les experts psychiatriques avaient fait référence à une instruction en cours. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Selon le paragraphe 2 de cette disposition, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Quant au paragraphe 3, il reconnaît divers droits spécifiques à un accusé. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, cette condition ne se trouve pas remplie du seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux diverses autorités dont l'article 26 (art. 26) exige en principe la saisine ; il doit également avoir articulé, au moins en substance, devant la juridiction supérieure le grief qu'il formule devant la Commission (cf. parmi d'autres, N° 1103/61, déc. 12.3.62, Recueil 8 p. 112 ; N° 8257/78, déc. 10.7.78, D.R.13 p. 248). Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas formulé valablement ni devant la cour d'assises de Brabant ni devant la Cour de cassation les griefs qu'il fait valoir devant la Commission puisque le mémoire qu'il a déposé à l'appui de son pourvoi et dans lequel il articulait des moyens identiques aux griefs soumis à la Commission n'a pas été pris en considération par la Cour au motif qu'il était tardif. La question qui se pose est donc celle de savoir si, nonobstant le fait qu'il ait soulevé tardivement devant la Cour de cassation les griefs articulés devant la Commission, le requérant a néanmoins respecté la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention parce que, comme il le prétend, il appartenait à la Cour de cassation de soulever d'office les violations d'ordre public. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de se départir du principe rappelé ci-dessus selon lequel pour satisfaire à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant doit avoir articulé devant la juridiction supérieure les griefs formulés devant la Commission. Or, elle vient de constater que le requérant n'avait pas soumis valablement et utilement ses moyens aux instances nationales. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 para. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : PIROTTE
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 02/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11244/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-02;11244.84 ?

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